B. LA MÉTHANISATION SOURCE DE DÉBATS, EN RAISON DE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET AGRICOLES

1. Cartographie des risques environnementaux associés à la méthanisation
a) Le bilan carbone de la méthanisation

• Émissions évitées et induites : la difficulté d'un bilan carbone de la méthanisation

Réaliser un bilan carbone de la méthanisation s'avère complexe et, par nature, source de débats et de controverses.

D'une part, la méthanisation est « multifonctionnelle » : elle permet à la fois de produire de l'énergie renouvelable - du biométhane - mais également une matière disposant d'un pouvoir fertilisant - le digestat - pouvant se substituer aux engrais industriels. Elle permet également de gérer des déchets à l'échelle des territoires (résidus agricoles, effluents d'élevage, biodéchets...) en lieu et place d'autres modes de gestion plus émetteurs de gaz à effet de serre : c'est particulièrement vrai des effluents d'élevage qui sont plus rapidement valorisés dans le processus de méthanisation et émettent à cet égard moins de gaz à effet de serre lors de leur stockage. En ce qu'elle se substitue à d'autres pratiques, la méthanisation permet donc, par ses différentes fonctions, d' éviter des émissions de gaz à effet de serre .

D'autre part, la méthanisation induit des émissions de gaz à effet de serre .

Des émissions de protoxyde d'azote surviennent principalement au moment du stockage des intrants, ainsi qu'au moment du stockage et de l'épandage du digestat (voir encadré ).

Digestat et émissions de protoxyde d'azote

La méthanisation assure la minéralisation de l'azote contenu dans les matières organiques : la décomposition en absence d'oxygène des matières aboutit en effet à la formation d'un composé azoté sous forme minérale, l'ammoniac, qui se retrouve dans le digestat de la méthanisation. Là où l'azote organique met du temps à se minéraliser, en fonction des conditions climatiques et culturales, pour devenir progressivement assimilable par les plantes, l'ammoniac est soluble et à cet égard immédiatement assimilable par les plantes.

Pour autant, la présence d'un azote sous forme ammoniacale dans le digestat n'est pas sans inconvénient. Compte tenu du pH basique du digestat, une part importante et non maîtrisable de cet azote ammoniacal est susceptible de se volatiliser sous forme de gaz ammoniac, pouvant se transformer dans l'atmosphère en protoxyde d'azote (N 2 O), dont le potentiel de réchauffement global est 310 fois supérieur à celui du CO 2 .

Si la méthanisation permet de limiter les émissions de protoxyde d'azote et de méthane en diminuant le temps de stockage à l'air libre des effluents et en se substituant à l'azote minéral des engrais industriels, un transfert de pollution peut cependant apparaître à l'aval du processus si le stockage et l'épandage du digestat ne sont pas réalisés dans des conditions optimales.

Au stockage, la couverture des fosses conservant le digestat permet de limiter les émissions de protoxyde d'azote. À l'épandage, il est nécessaire d'utiliser des rampes à pendillards ou des enfouisseurs pour réduire la volatilisation. Il est également indispensable de respecter les conditions météorologiques préconisées, la volatilisation étant accrue en cas de vent et de températures élevées.

Des émissions de méthane se produisent également au stockage des intrants et des digestats.

Il faut par ailleurs ajouter les émissions de méthane survenant sur l'unité de méthanisation : rejet d'environ 2 % du biogaz par des torchères ; rejet au niveau des systèmes d'épuration... Selon l'Ineris, les émissions de méthane identifiées dans la littérature présentent une variabilité importante et peuvent atteindre jusqu'à 25 % du méthane produit . Les pertes globales de méthane à l'échelle de l'installation, en conditions nominales et optimisées, s'élèvent plutôt à une valeur comprise entre 1 et 6 % du méthane produit 209 ( * ) .

À ces émissions directes, il faut ajouter des émissions de CO 2 indirectes survenant au cours du processus, notamment à l'occasion du transport des intrants - en amont - et du digestat - en aval.

• Au total, un bilan carbone pouvant varier selon le type d'unité et de modèle de méthanisation développés

En dépit des difficultés d'analyse découlant de la pluralité des paramètres à agréger, plusieurs études ont été menées, selon le référentiel des normes ISO 14 040 et 14 044, relatives aux analyses de cycle de vie (ACV). En fonction des approches méthodologiques choisies, le bilan carbone de la méthanisation est évalué à 23,4 gCO 2 eq/kWh , dans l'étude « multifonctionnelle » de Quantis pour GrDF, sous le pilotage de l'Ademe (2017), et à 44 gCO 2 eq/kWh , dans l'étude « attributionnelle » 210 ( * ) de Quantis pour GrDF, sous le pilotage de l'Ademe (2020). Le biométhane est donc de cinq à dix fois moins émetteur que le gaz naturel 211 ( * ) ; il se situe à cet égard au même niveau que les autres renouvelables en ordre de grandeur 212 ( * ) .

Des critiques sont néanmoins formulées à l'égard de ces études, notamment par France Nature Environnement (FNE) , dans sa contribution adressée à la mission d'information .

Tout d'abord, FNE conteste l'approche méthodologique des études, tendant à considérer l'essentiel des intrants de la méthanisation comme des déchets , puisqu'une partie de ces intrants est constituée de cultures dédiées ou de cultures énergétiques. Or, le développement de cultures dédiées à la méthanisation peut contribuer à une dégradation du bilan carbone du processus par un changement d'affectation indirect des sols : en effet, le remplacement d'une culture alimentaire par une culture énergétique est de nature à entraîner par rebond une modification d'affectation du sol dans une autre zone géographique, où une prairie ou une forêt seraient par exemple remplacées par une culture alimentaire.

Ce grief semble devoir être nuancé , au moins en ce qui concerne les cultures dédiées : si le modèle allemand s'est largement appuyé sur le développement de ces cultures principales à vocation énergétique, ce n'est pas le cas du modèle français, ayant au contraire choisi de préserver la vocation alimentaire de son agriculture, en fixant une limite de 15 % - rarement atteinte mais pouvant l'être - de cultures dédiées dans les intrants utilisés par la méthanisation .

Par ailleurs, FNE constate qu'une part importante des intrants est constituée d'effluents issus de l'élevage , émetteur de gaz à effet de serre : la question serait donc de savoir si ces effluents constituent des déchets réels, car fatals, qui ne sont pas en ce sens sources d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, ou s'ils constituent les produits d'une activité, la méthanisation, fournissant une caution aux élevages industriels particulièrement émetteurs.

Il ressort de cette controverse un élément essentiel d'analyse : le bilan carbone de la méthanisation peut largement différer selon le type d'unité et de modèle développés .

C'est aussi le constat dressé par Négawatt : « réduit-on les GES avec la méthanisation ? Cela dépend des ressources utilisées. Si l'on utilise des cultures dédiées , on prend la place directement ou indirectement de cultures alimentaires. Dans ce cas le bilan carbone pourra être négatif, la méthanisation contribuant à un changement d'affection des sols . (...) Pour les unités qui traitent des fumiers et lisiers, les facteurs d'émission sont bien plus faibles voire négatifs, car grâce à la méthanisation, les émissions de méthane qui auparavant se produisaient pendant le stockage des fumiers et lisiers, sont annulées. Lorsque l'on méthanise des CIVE la situation est un peu différente ». Dans le cas des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) , une attention particulière doit être portée aux CIVE d'été , implantées après la récolte d'une culture d'hiver et récoltées en juin ou juillet, avant la culture d'hiver suivante. Cette pratique des CIVE d'été, nouvelle, peut nécessiter une irrigation et une fertilisation spécifiques ; des gaz à effet de serre peuvent donc être émis pour leur production et leur récolte.

Si le bilan carbone de la méthanisation peut donc largement différer selon le type d'unité et de modèle développés, selon l'Ademe, « il faudrait vraiment des situations extrêmes - distances d'approvisionnement de plusieurs centaines de kilomètres, fuites difficilement imaginables sur le terrain de plus de 30 %, etc. » pour que l'équilibre global soit négatif 213 ( * ) . Dans le cadre des 1 200 projets de méthanisation accompagnés par l'Ademe, ayant systématiquement fait l'objet d'un bilan de gaz à effet de serre, selon la méthode du logiciel DIGES, conçu en partenariat avec l'Inrae, en 2020, le bénéfice gaz à effet de serre par projet de biométhane était en moyenne de 2 736 tCO 2 eq.

L'évolution de ce bilan est toutefois à surveiller, car il pourrait se dégrader avec un développement mal contrôlé de la méthanisation.

b) Des risques industriels spécifiques

• L'existence de risques industriels spécifiques à la méthanisation

Comme tout procédé industriel mettant en oeuvre des réactions chimiques, physiques et biologiques, la méthanisation n'est pas exempte de risques , qu'il convient de maîtriser afin d'en minimiser l'impact sur l'environnement. L'Ineris 214 ( * ) identifie deux grands types de risques industriels associés à la méthanisation : les risques de pollution des milieux , d'une part, et les risques d'incendies et d'explosion , d'autre part. Cette dichotomie est pour partie théorique, les incendies ou les explosions pouvant également conduire à un rejet de matières dangereuses ou polluantes. À l'inverse, les émissions gazeuses peuvent être, par ailleurs, à l'origine de risques d'incendie et/ou d'explosion.

Il convient de préciser que ces risques sont « génériques » et couvrent l'ensemble des types d'installation de méthanisation.

Le rejet de matières dangereuses ou polluantes est le phénomène principalement rencontré dans l'accidentologie liée à la méthanisation. Les risques de pollution des milieux peuvent se traduire par des émissions gazeuses, des rejets de matières liquides ou semi-liquides ou encore des rejets d'eaux pluviales ayant été en contact avec les matières.

- Les émissions dans l'atmosphère de biogaz peuvent survenir à l'occasion d'une fuite , notamment au niveau du système d'épuration ou des canalisations, en raison du dysfonctionnement de la torchère. Des émissions diffuses peuvent également intervenir lors du stockage ouvert de lisiers ou de digestats (voir supra ). Le rejet de biogaz dans l'atmosphère constitue un risque important de déséquilibre du bilan climatique global de la méthanisation : le biogaz qui en est issu est en effet majoritairement composé de méthane, dont le potentiel de réchauffement global (PRG) sur un siècle est 23 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO 2 ). Le méthane est également un gaz précurseur de la formation de l'ozone, polluant atmosphérique nocif pour la santé et les écosystèmes.

- Les rejets de matières liquides ou semi-liquides peuvent intervenir au niveau des ouvrages de stockage de ces matières ou encore à l'étape de prétraitement des matières effectuée en extérieur. Les causes peuvent être endogènes (problème de conception ou de dimensionnement des équipements) ou exogènes (ex. très fortes pluies).

Par ailleurs, des incendies peuvent se déclencher à différents moments du processus : départ de feu au stockage des matières combustibles, en cas de dysfonctionnement de la torchère 215 ( * ) , phénomènes d'auto-échauffement lors du stockage des intrants... Il convient de préciser que la cause de l'incendie peut également être extérieure à l'unité de méthanisation. La méthanisation induit également des risques d'explosion d'atmosphère explosible ( ATEX ) ou d'inflammation d'une ATEX, susceptible de se former dans un espace confiné, à l'intérieur d'un digesteur par exemple, lorsque la concentration en biogaz est supérieure à 10 %.

• Un encadrement des risques par le régime des ICPE

Ces risques sont encadrés par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) . Depuis le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009, les installations de méthanisation font ainsi l'objet d'une rubrique spécifique de la nomenclature des installations classées, n° 2781, et sont toutes soumises à la législation ICPE, quelle que soit la quantité de déchets entrants.

La réglementation des ICPE et les différents régimes applicables

Le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), créé par la loi du 19 juillet 1976, s'impose aux installations dont la nature crée des dangers ou des inconvénients en matière de santé, de sécurité ou d'environnement. Il s'applique à une grande diversité d'installations, identifiées dans une nomenclature fixée par décret. L'obligation à laquelle est assujettie une installation - déclaration, enregistrement, autorisation - dépend de sa catégorie et de ses caractéristiques. Le nombre total d'ICPE est d'environ 493 000.

- La déclaration (D) concerne les activités relativement moins polluantes ou dangereuses et impose à l'exploitant d'informer les services de l'État de la création de l'installation et d'appliquer des prescriptions standardisées . Le régime de déclaration n'inclut pas d'information ou de consultation du public hors la publication d'une information sur la déclaration sur le site de la préfecture de département pendant trois ans. Cette catégorie concerne environ 450 000 installations.

- L'enregistrement (E) est assimilable à une autorisation simplifiée. Il concerne des installations à l'origine de dangers ou d'inconvénients graves pour la santé, la sécurité ou l'environnement, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions générales définies par arrêté ministériel . Les installations soumises à enregistrement font l'objet d'une consultation préalable du public menée pour l'essentiel par voie électronique, sauf dans les cas d'une sensibilité particulière du milieu récepteur ou de demandes d'adaptations des prescriptions générales formulées par le pétitionnaire, où la procédure est menée selon les règles applicables au régime de l'autorisation, incluant une enquête publique. On dénombre environ 16 000 installations soumises à enregistrement.

- L'autorisation (A) concerne les installations qui présentent les risques ou les nuisances les plus significatifs. Elle est délivrée par le représentant de l'État sur la base d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) élaboré par l'exploitant et soumis à enquête publique, comprenant une étude d'impact et une étude de dangers. L'arrêté d'autorisation définit des prescriptions spécifiques pour l'établissement concerné en fonction de ses caractéristiques . On dénombre près de 27 000 installations soumises à autorisation.

Pour la méthanisation, les régimes de classement et les seuils associés ont été modifiés en 2010 et 2018.

- Le régime d'enregistrement a été introduit pour les installations de méthanisation dès 2010 afin de faire sortir du régime beaucoup plus contraignant de l'autorisation les installations susceptibles d'être réglementées par des prescriptions générales, en maintenant le même niveau de garantie de protection de l'environnement et de la sécurité publique.

- Par ailleurs, en 2018 , dans le but de faciliter le développement des projets de méthanisation et de faire baisser les coûts de production, les seuils applicables au régime de l'autorisation ont été relevés de 60 tonnes de matières traitées par jour à 100 tonnes .

En conséquence, le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 définit ainsi le régime de classement applicable aux installations de méthanisation :

Pour la méthanisation de matière végétale brute, des effluents d'élevage, des matières stercoraires, du lactosérum et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires :

- autorisation : capacité de traitement > 100 t/j ;

- enregistrement : capacité de traitement compris entre 30 et 100 t/j ;

- déclaration avec contrôle périodique : capacité de traitement < 30t/j.

Pour la méthanisation des autres types de déchets non dangereux :

- autorisation : capacité de traitement > 100 t/j ;

- enregistrement : capacité de traitement < 100 t/j.

En mars 2021, 18 % des installations de méthanisation étaient assujetties au régime d'autorisation ; 27 % au régime d'enregistrement ; 55 % - principalement des installations de méthanisation « à la ferme » - à celui de déclaration .

Le décret précité visait à permettre une instruction plus rapide des dossiers, sans pour autant renoncer à une consultation du public lors de leur instruction. Le passage du régime d'autorisation au régime d'enregistrement permet par ailleurs l'assujettissement à des règles génériques auxquelles doivent se conformer les installations lors de leur exploitation, en lieu et place des prescriptions spécifiques applicables dans le régime d'autorisation. Toutefois, lorsqu'il apparaît que malgré le respect de ces règles génériques imposées à toute installation de méthanisation soumise à enregistrement, des nuisances environnementales sont générées par l'installation, des prescriptions complémentaires peuvent être prises par le préfet afin d'y mettre fin.

En pratique, selon les services de la sous-préfecture de l'arrondissement de Gourdon (Lot), spécifiquement interrogés par la mission d'information en raison des inquiétudes et conflits créés par l'unité de méthanisation de Gramat, la création puis l'extension du régime d'enregistrement a permis une accélération de la prise de décision préfectorale (délai de 5 mois pour un enregistrement à comparer aux 10 mois pour une autorisation), un redéploiement des services d'inspection sur d'autres missions du fait du caractère moins chronophage de la phase d'instruction ainsi qu'une sécurisation pour les porteurs de projet par la connaissance, dès le début de la procédure, des prescriptions qui leur seront appliquées. Les services préfectoraux notent également que le régime d'enregistrement facilite la prise de connaissance des publics intéressés sur les obligations auxquelles l'exploitant sera soumis.

En revanche, la sous-préfecture constate que ce régime a pu être perçu négativement pour deux raisons principales : d'une part, la réduction de la phase de concertation du public en raison de la substitution de l'enquête publique, d'une durée d'un mois, par une consultation du public, d'une durée de quinze jours, d'autre part, une méconnaissance des impacts et des dangers spécifiques au projet du fait de la fourniture d'un examen de conformité du projet aux prescriptions générales applicables au lieu de la production d'une étude d'impact spécifique.

• Une augmentation du nombre d'incidents et d'accidents en lien avec la multiplication du nombre d'installations

L'essor de la filière méthanisation s'accompagne d'une augmentation significative du nombre d'accidents et d'incidents , dont certains ont fait l'objet d'une ample couverture médiatique (ex. l'accident de Châteaulin dans le Finistère en août 2020, voir encadré ci-dessous). Cet accroissement de l'accidentologie a été constaté par l'ensemble des acteurs auditionnés, y compris par les représentants de la filière.

Selon les chiffres transmis par la direction générale de la prévention des risques, 130 évènements (dont 60 qualifiables d'accidents) ont été recensés entre 1996 et 2020, dont les trois quarts (99 évènements dont 45 accidents) sur la période 2015-2020. Le nombre d'évènements annuels est donc passé de 0 à 3 jusqu'en 2010, à une moyenne de 5 de 2011 à 2015, puis à une moyenne de 19 sur la période 2015-2020.

Cette hausse de l'accidentologie est corrélée à l'augmentation du nombre d'installations.

L'analyse des conséquences montre un faible degré de gravité en matière d'atteintes aux personnes , mais une prépondérance de conséquences matérielles - la majeure partie du temps limitée toutefois aux équipements de l'exploitation - et surtout , environnementales .

Une illustration : l'accident de la centrale de Kastellin (Châteaulin, Finistère)
en août 2020

Le méthaniseur de Kastellin (Châteaulin, Finistère) a connu deux accidents en août 2020.

Le premier accident est survenu dans la nuit du 17 au 18 août 2020 et a pour origine le débordement de la cuve de reprise des digestats. Plusieurs causes ont été identifiées par les services de l'État. La première concerne le contrôle de la commande de la vanne d'alimentation de la cuve de reprise des digestats. La seconde relève des capteurs de sécurité et de l'automate associé qui n'ont pas détecté une élévation anormale du niveau du digestat dans la cuve de reprise et n'ont donc pas engagé les actions de protection. Enfin, l'absence de personnel sur site en période de week-end n'a pas permis une intervention humaine, l'accident ayant été détecté le matin du 18 août 2020 lors de l'arrivée des personnels sur le site. Ces derniers ont immédiatement fermé la vanne d'alimentation de la cuve de reprise des digestats. En conséquence, un arrêté préfectoral de restriction d'usage de l'eau potable a été pris par le préfet du Finistère le 20 août 2020 : cet arrêté concernait une cinquantaine de communes - pour une population d'environ 176 000 habitants. La levée complète de la restriction a été décidée par arrêté du 23 août 2020. En tout, 400 m de digestat liquide mélangés à 200 m d'eaux pluviales contenant 5,29 g/kg d'azote se sont déversés dans l'environnement.

Le second accident, survenu le 23 août 2020, découle d'un auto-échauffement du fumier de volaille. Ce second incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement : la détection a été faite par un opérateur présent sur le site. Les services préfectoraux précisent néanmoins que cette présence est la conséquence de l'arrêté d'urgence pris après l'incident précédent ; en temps normal, seules des rondes étaient réalisées selon une périodicité que l'exploitant n'était pas en mesure de justifier. En outre, le détecteur de fumée dans la zone concernée n'avait rien signalé.

Suite à ces accidents, l'inspection des installations classées de la DREAL a procédé à quatre inspections entre septembre et novembre 2020. La reprise de la réception des déchets a été autorisée le 8 octobre 2020 et encadrée par un arrêté préfectoral de prescriptions de mesures conservatoires (limitation de la quantité de déchets reçus, renforcement de la surveillance de la qualité des eaux de drainage, contrôle périodique des systèmes de sécurité, approvisionnement de moyens additionnels de confinement des eaux en cas d'accident). Un arrêté de prescriptions complémentaires du 24 novembre 2020 a levé la limitation de la quantité de déchets prescrite par l'arrêté du 8 octobre 2020. Il a également renforcé l'encadrement des conditions de stockage des déchets et la surveillance de la qualité des eaux souterraines.

Le collectif scientifique national méthanisation raisonnée (CSNM), collectif de 25 scientifiques critiques à l'égard du développement de la méthanisation, et France nature environnement identifient un certain nombre de raisons pour expliquer l'augmentation de l'accidentologie , parmi lesquelles :

- le relèvement des seuils des régimes d'autorisation , en 2018, qui a notamment conduit à supprimer l'obligation de réalisation d'une étude d'impact environnemental ;

- l'insuffisance des contrôles par les autorités préfectorales ;

- l'absence de surveillance 24 heures sur 24 et le manque de personnel sur les méthaniseurs ;

- la mise en oeuvre de solutions techniques de constructions trop peu rigoureuses , notamment concernant le stockage des matières ;

- le manque de qualification et de formation des exploitants ;

- le portage des projets, par des sociétés de type société par actions simplifiée ( SAS ), qui contribuerait à diluer la responsabilité en cas d'accidents.

Pour certains représentants de la filière, auditionnés par la mission d'information, cette accidentologie doit être relativisée : « comme tous les outils industriels, nos installations sont sujettes à des accidents », rappelle ainsi M. Jacques-Pierre Quaak, co-président de France gaz renouvelables et pionnier de la méthanisation en Seine-et-Marne . La méthanisation ne représente ainsi que 2 à 3 % de l'accidentologie des installations de traitement de déchets (pour près de 800 événements en 2017).

Ces représentants estiment par ailleurs que la structuration de la filière et sa professionnalisation devraient contribuer à améliorer la situation.

Selon le syndicat des énergies renouvelables (SER), les bonnes pratiques se diffusent progressivement au sein la filière, permettant ainsi de prévenir un certain nombre d'incidents et d'accidents. Un groupe de travail au sein du comité stratégique de filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques » oeuvre notamment à l'industrialisation de la méthanisation et travaille, entre autres, au recensement de ces bonnes pratiques et à leur diffusion . D'ici 2023, ce groupe de travail entend notamment créer des outils communs à la filière pour améliorer la formation des opérateurs et soutenir la mise en place d'un label « exploitation » pour élever le niveau de performances et de sécurité industrielle des unités.

Des efforts sont également menés en matière de conception des méthaniseurs . Un label Qualimétha , s'adressant aux constructeurs, maîtres d'ouvrage et assistants à maîtrise d'ouvrage, a été mis en place. La filière rappelle également le rôle que les guides techniques mis à disposition par l'Ineris 216 ( * ) pourraient jouer dans l'amélioration de la performance et de la sécurité des unités de méthanisation.

• L'élaboration d'un nouveau cadre réglementaire

L'augmentation de l'accidentologie suscite une vigilance particulière des populations et du milieu associatif, qui a justifié, pour le Gouvernement, un renforcement des prescriptions applicables au titre de la législation des ICPE .

Trois arrêtés respectivement applicables aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration ont ainsi été pris les 14 juin 2021 (autorisation) et 17 juin 2021 (enregistrement et déclaration) et ont été publiés le 30 juin 2021. Ils sont entrés en vigueur le 1 er juillet 2021. Le premier modifie l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement. Le second modifie l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement (au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement). Le dernier modifie l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.

Nouvelles prescriptions imposées par les arrêtés ministériels ICPE de juin 2021

- S'agissant de la prévention des fuites de gaz, un programme de maintenance préventive, obligatoire et évolutif, devra prévoir un contrôle à une fréquence suffisante de l'intégrité de tous les contenants (réacteurs, conduites, stockages), et notamment un contrôle semestriel des pièces d'étanchéité. La quantité de biométhane perdue dans l'atmosphère après épuration du biogaz a également été limitée. Ces dispositions seront applicables aux installations nouvelles et existantes à compter du 1 er juillet 2021.

- S'agissant de la prévention de la pollution des milieux, les nouveaux arrêtés imposent de disposer de capacités de rétention sous les stockages de digestats liquides ou de toute matière susceptible d'occasionner une pollution des eaux ou des sols (disposition applicable aux installations existantes pour l'implantation de nouveaux équipements à compter du 1 er juillet 2021), et d'un réseau de collecte des eaux pluviales avec dispositifs obturateurs. Les stockages devront être pourvus de détecteurs de niveau haut, et les stockages enterrés d'un dispositif de drainage et de récupération des fuites (dispositions applicables à toute installation existante à compter du 1 er juillet 2022). L'ensemble de ces dispositions sont par ailleurs applicables à toute installation nouvelle à compter du 1 er juillet 2021.

- S'agissant de la prévention des risques d'incendie et d'explosion, des distances minimales (entre 10 et 15 m) seront à respecter entre équipements, notamment ceux présentant des sources combustibles et ceux susceptibles de générer une source d'inflammation (disposition applicable aux installations existantes pour l'implantation de nouveaux équipements à compter du 1 er juillet 2021), par exemple : 10 mètres entre les installations de combustion et les installations d'épuration de biogaz ; 15 mètres entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation ; 10 mètres entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation ; 10 mètres entre toute torchère et tout autre équipement connexe à la méthanisation ; 10 mètres entre tout stockage de liquide inflammable ou de matériaux combustibles et une potentielle source d'inflammation.

Des détecteurs de gaz reliés à des alarmes sont également imposés et leur entretien fixé par le programme de maintenance (applicable à toute installation existante à compter du 1 er janvier 2022).

Une surveillance permanente du site devra être assurée au moyen d'une astreinte de personnel en capacité d'intervenir - à distance le cas échéant - en moins de 30 minutes. L'organisation de cette surveillance est soumise à l'inspecteur des installations classées (applicable aux installations existantes à compter du 1 er janvier 2022).

- S'agissant enfin de la prévention des odeurs suspectes, le pétitionnaire d'une nouvelle installation devra réaliser un état initial des perceptions dans un rayon de 3000 mètres, qui servira de référence en cas de plainte. Diverses mesures de confinement, couverture ou isolation des matières à l'origine d'odeurs sont prévues, avec ventilation voire aspiration des émanations lorsque c'est indiqué (application aux installations existantes à compter du 1 er janvier 2023 pour les installations sous autorisation et du 1 er juillet 2023 pour les installations sous enregistrement ou déclaration). Les opérations critiques du point de vue des émissions d'odeurs feront l'objet de consignes spécifiques et d'un cahier de conduite (dispositions applicables aux installations existantes à compter du 1 er janvier 2022). L'exploitant tiendra en outre un registre des plaintes recensant les mesures correctives mises en oeuvre (disposition applicable aux installations existantes à compter du 1 er janvier 2022).

L'ensemble de ces dispositions est par ailleurs applicable à toute installation nouvelle à compter du 1 er juillet 2021.

- Enfin, la distance réglementaire entre les installations et les tiers a été notablement augmentée pour des motifs liés à l'accidentologie, mais aussi aux nuisances. Alors qu'était imposée une distance de 50 mètres entre le seul digesteur et les tiers, sera imposée à partir du 1 er janvier 2023 une distance de 200 mètres entre toutes les installations et les tiers (100 mètres pour les sites soumis à déclaration).

Outre les objectifs d'une meilleure protection de l'environnement et d'une plus grande prévention des risques, le renforcement des prescriptions doit contribuer, selon le ministère de la transition écologique, à améliorer l'acceptabilité des projets de méthanisation .

Les représentants de la filière craignent, quant à eux, que ces nouvelles prescriptions n'entraînent une augmentation substantielle des coûts de construction et d'exploitation . Le cabinet d'agronomie Solagro estime notamment que les nouvelles règles pourraient générer des surcoûts de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus grandes unités . L'obligation de mise en place de systèmes de rétention occuperait une large place dans ces surcoûts.

Plus particulièrement, Solagro estime que l'instauration d'une distance minimale de 200 mètres entre les installations et les habitations tierces (ou de 100 mètres pour la déclaration) pourrait remettre en cause un projet sur trois .

Les résultats détaillés de cette étude fournie par Solagro à la mission sénatoriale sont présentés ci-après :

c) Des impacts du digestat sur les eaux et les sols ?

• Pollution des eaux : le digestat permet-il d'équilibrer l'apport d'azote ?

La méthanisation, et le digestat qui en est issu, permettent-ils d'équlibrer l'apport d'azote aux sols et donc de limiter les risques de sur-fertilisation, à l'origine de la pollution des eaux (nappes phréatiques, rivières...) ? La réponse à cette question est liée à la nature ammoniacale de l'azote présent dans le digestat.

La méthanisation conduit à la formation dans le digestat d'un composé azoté sous forme minérale, l'ammoniac , immédiatement assimilable par les plantes. A contrario , dans un modèle sans méthanisation, lorsque des effluents d'élevage bruts sont épandus sur les sols agricoles, l'azote organique qu'ils contiennent n'est pas immédiatement assimilable par les plantes et doit être minéralisé. Ce procédé se produit naturellement dans les sols, mais sur des temps longs. Il existe donc un risque que l'azote soit lessivé et contribue à la pollution des eaux. À cet égard, la méthanisation des effluents, en réalisant ce procédé de minéralisation avant apport aux sols, et en mettant à disposition des plantes une forme déjà minéralisée d'azote, permet de raisonner les apports de façon optimale par rapport aux besoins des plantes, d'éviter le lessivage d'azote, et ainsi de réduire les risques de pollution des eaux.

Toutefois, la nature ammoniacale de l'azote présent dans le digestat n'est pas sans inconvénient : la volatilité de l'ammoniac rend la gestion de la fertilisation complexe, car la valeur fertilisante du digestat rendu au sol varie en fonction du taux de volatilisation , qui peut être inconnu de l'agriculteur. L'analyse de la teneur en azote du digestat en sortie de cuve n'éclaire pas plus l'agriculteur, puisque la volatilisation a lieu ensuite, pendant et après l'épandage.

Les agriculteurs disposent alors de plusieurs choix pour faire face à ce problème :

- la prise en considération de la teneur en azote du digestat sans volatilisation . Cela conduirait à une sous-fertilisation et à des baisses de rendement importantes ;

- la prise en considération d'une valeur moyenne de volatilisation . Dans certains cas, on observerait alors une sous-fertilisation avec baisse de rendement ; dans d'autres cas, il existerait un risque de sur-fertilisation et, en conséquence, de pollution des eaux ;

- l'adoption d'une « stratégie de l'assurance » : l'agriculteur confronté à la valeur fertilisante inconnue du digestat opterait pour une sur-fertilisation afin de se mettre à l'abri des baisses de rendement.

L'impact de la méthanisation sur la pollution des eaux dépend donc d'un facteur essentiel : la capacité à maîtriser l'évaporation de l'ammoniac, permettant de réduire les risques d'une sur-fertilisation qui résulterait de l'adoption, par les agriculteurs, d'une « stratégie de l'assurance » . Ainsi, les risques de contamination, notamment des nappes phréatiques, par de l'azote sous sa forme ammoniacale dépendent largement des conditions d'épandage : conditions climatiques, enfouissement du digestat, pH du sol 217 ( * ) ...

Des risques spécifiques existent en tout état de cause dans certains sols sensibles , comme les sols karstiques, favorisant l'infiltration de la fraction liquide du digestat en profondeur et pouvant induire une pollution des eaux souterraines en cas de sur-fertilisation.

Dans les cas où la méthanisation contribuerait à changer l'affectation des sols (voir infra ) - en contribuant au remplacement d'une prairie ou d'une forêt par une culture alimentaire - une pollution des eaux pourrait également être induite par l'apport de matières fertilisantes supplémentaires.

• Pollution des sols : quelle innocuité des digestats ?

L'épandage de digestat peut présenter un risque de pollution des sols par des matières telles que les microplastiques , par des résidus pharmaceutiques ou des contaminants microbiologiques. Ces sources de pollution sont cependant liées à la nature des intrants utilisés , plus qu'à leur valorisation lors du processus de méthanisation et leur transformation en digestat. Les prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation au titre de la législation des ICPE doivent en tout état de cause prévenir ces risques , en imposant une sélection et une traçabilité strictes des matières entrantes .

Toutes les installations doivent en effet faire figurer sur un registre, pour toute admission de déchets, leur nature et quantité ainsi que le nom et la qualité de l'expéditeur initial. Ce registre est conservé a minima trois ans - pour les installations soumises aux régimes de déclaration et d'enregistrement - ou dix ans, pour les installations soumises au régime d'autorisation.

Les exploitants des installations soumises à autorisation ou enregistrement doivent, en plus, établir un cahier des charges définissant précisément les types de matières admissibles dans leurs installations, et exiger de chaque producteur une information préalable sur l'origine et la composition des déchets qu'il entend lui confier. Cette information est à actualiser tous les ans et doit être conservée trois ans. L'ensemble de ces informations peut être contrôlé par l'inspection des installations classées qui peut, si nécessaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, étendre le contrôle à la personne qui a confié les déchets à l'installation de méthanisation.

Par ailleurs, la loi AGEC 218 ( * ) impose de nouvelles règles afin d'assurer l'innocuité des matières épandues .

L'article 86 de la loi AGEC prévoyait que soient révisés, au plus tard le 1 er juillet 2021 , les référentiels réglementaires applicables aux boues en termes d'innocuité environnementale et sanitaire. Ce périmètre a par la suite été étendu à l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture par l'article 14 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 219 ( * ) . En application de ces dispositions, un décret socle commun des matières fertilisantes et support de culture (MFSC) devrait définir plusieurs catégories de matières fertilisantes (A1, A2, B) sur la base de critères d'innocuité auxquels correspondent des contraintes différentes en termes de distribution, mise sur le marché et traçabilité. Son objectif principal est d'adapter les conditions d'usage au niveau de qualité des matières . Les digestats de méthanisation devront donc à l'avenir répondre des exigences du décret socle commun pour pouvoir faire l'objet d'un retour au sol sous différentes formes, en fonction de la catégorie retenue. Le projet de décret paru à la fin de l'année 2020 prévoyait les catégories suivantes :

- la catégorie A1. Les digestats relevant de cette catégorie seraient éligibles au statut de produit et pourraient être utilisés sans plan d'épandage 220 ( * ) ;

- la catégorie A2, appliquée aux digestats qui ne respecteraient pas les critères A1. Ces matières A2 pourraient être mises sur le marché, mais conserveraient le statut de déchet, sans nécessiter de plan d'épandage ;

- les matières fertilisantes de catégorie B, qui ne seraient pas éligibles à la sortie du statut de déchet et dont la seule voie de valorisation possible serait le plan d'épandage, sous le statut de déchet.

La version finale du décret pourrait paraître d'ici la fin 2021.

Concernant les biodéchets , l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, prise en application de l'article 125 de la loi AGEC, prévoit que les biodéchets ayant fait l'objet d'une opération de tri à la source ne peuvent pas être mélangés avec d'autres déchets. Par dérogation, un arrêté listera les typologies d'emballages biodégradables qui pourront faire l'objet d'une collecte conjointe avec les biodéchets, à partir du 31 décembre 2023. Ces règles s'ajoutent aux dispositions existantes, conditionnant la méthanisation des biodéchets notamment ceux contenant des déchets de cuisine et de table (DCT), à un traitement préalable par hygiénisation ou pasteurisation, et à l'obtention, par l'unité de méthanisation, de l'agrément sanitaire prévue par le règlement (CE) n° 1774-2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

2. Cartographie des risques agricoles associés au développement de la méthanisation
a) La méthanisation accapare-t-elle de la surface agricole utile ?

En France, le problématique de la concurrence entre la production d'énergie à partir de biomasse et la vocation alimentaire de l'agriculture a été identifiée comme primordiale dès l'essor de la méthanisation.

Cette préoccupation a ainsi amené le législateur à encadrer le recours à des cultures dédiées à la méthanisation, via l'article 112 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 221 ( * ) , qui a créé l'article L. 541-39 du code de l'environnement, lequel dispose que « les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret ». Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris en application de ces dispositions a été publié le 8 juillet 2016. Il prévoit, pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un plafond maximal de 15 % en tonnage brut des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation.

Deux craintes ont justifié cet encadrement réglementaire.

D'une part, les cultures dédiées dégraderaient le bilan carbone de la méthanisation par un changement d'affectation indirect des sols : le remplacement d'une culture alimentaire par une culture énergétique est de nature à entraîner par rebond une modification d'affectation du sol dans une autre zone géographique, où une prairie ou une forêt seraient par exemple remplacées par une culture alimentaire.

D'autre part, le développement de cultures dédiées contribuerait également à accaparer la surface agricole utile (SAU) française - d'environ 29 millions d'hectares - aux dépens des cultures alimentaires, affaiblissant par conséquent la souveraineté alimentaire de notre pays.

Malgré cet encadrement réglementaire, la question de l'utilisation de cultures dédiées est restée omniprésente dans les débats entourant la méthanisation, comme l'ont montré les nombreuses auditions réalisées par la mission d'information.

Aussi légitimes soient-elles, ces craintes peuvent cependant être en partie écartées , bien qu'une vigilance s'impose dans un contexte de densification du nombre d'unités de méthanisation.

En pratique, les cultures dédiées restent en effet très minoritaires et loin du seuil de 15 % . D'après l'Ademe, en 2020, celles-ci représentaient 5 % des volumes alimentant les méthaniseurs .

Source : Ademe

Si les cultures dédiées disposent souvent d'un potentiel méthanogène fort , elles présentent, dans le même temps, un potentiel économique très limité lorsqu'elles sont méthanisées . C'est le constat dressé par l'Association française du gaz (AFG) : « en moyenne, le taux constaté est de quelques pourcents dans la mesure où d'une part ces cultures dédiées ont une valeur de marché et sont donc un intrant plus coûteux que les autres et que d'autre part le tarif d'achat ne prévoit aucune prime spécifique contrairement aux effluents . Cette moyenne cache évidemment des disparités, l'essentiel des méthaniseurs n'ayant recours à aucune culture dédiée quand d'autres peuvent atteindre le seuil autorisé » . Il faut noter que « le recours à des cultures dédiées peut répondre à des situations transitoires dues par exemple à la perte d'un autre intrant ou une mauvaise qualité de récolte empêchant une valorisation en alimentation humaine » . Solagro et Négawatt estiment par ailleurs qu'un risque de valorisation énergétique des cultures principales peut exister lorsque les prix de ces dernières sont très bas ; auquel cas, on peut toutefois « considérer que la méthanisation [joue alors] un rôle d'amortisseur économique contracyclique ».

L'OPECST 222 ( * ) a estimé qu'en 2015, alors que la filière n'en était qu'à son essor, les cultures dédiées à la méthanisation occupaient 0,05 % de la SAU de la France (soit 14 800 ha). Pour France Nature Environnement (FNE), si la hausse de la SAU dédiée à la méthanisation venait à augmenter dans les mêmes proportions que le développement de la filière, la méthanisation pourrait accaparer 4 950 000 ha, soit 17 % de la SAU , dans un scénario où le biométhane occuperait 100 % du gaz consommé en France, et 1 480 000 ha, soit 5 % de la SAU, dans un scénario où le biométhane occuperait 30 % du gaz consommé en France.

Le premier scénario doit manifestement être écarté d'emblée, la méthanisation n'ayant pas vocation à se substituer intégralement au gaz naturel. À cet égard, le second scénario, dans lequel le biométhane représenterait un tiers du gaz consommé en France, semble moins irréaliste et correspond, peu ou prou, aux scénarios d'évolution de la filière dans la perspective d'une décarbonation du gaz, où la méthanisation cohabiterait, à terme, avec la pyrogazéification et l'hydrogène bas-carbone, dans des proportions similaires (voir supra ).

Pour autant, et en tout état de cause, le raisonnement fondant l'analyse de FNE comporte un certain nombre de problèmes méthodologiques .

Tout d'abord, le point de départ du raisonnement - 2015 - est antérieur à la mise en place du seuil des 15 % , fixé en 2016, limite devant contribuer, en pratique, à amoindrir les risques d'un accaparement croissant de la SAU par la méthanisation.

Par ailleurs, rien n'indique que la SAU dédiée à la méthanisation s'accroisse dans les mêmes proportions que le développement du secteur. En effet, comme le rappelle Négawatt, le recours à des cultures dédiées serait associé à l'émergence de la filière, le stockage de matières végétales prêtes à être utilisées pouvant compenser des retards de fourniture en intrants, causés par les insuffisantes structuration et massification des circuits d'approvisionnement 223 ( * ) . En sécurisant et stabilisant les approvisionnements en intrants, le développement de la méthanisation jouerait donc en faveur d'un moindre recours aux cultures dédiées .

S'il est probable que la part de la SAU occupée par la méthanisation ait augmenté depuis 2015 (0,05 %), le risque d'un accaparement massif des surfaces à vocation alimentaire semble à ce jour limité, en raison de la règlementation applicable et du faible intérêt économique à méthaniser les cultures dédiées . Un état des lieux actualisé devrait toutefois être mené pour lever les inquiétudes résiduelles, légitimes au regard des risques environnementaux et agricoles associés, une vigilance s'imposant dans un contexte de densification du nombre d'unités de méthanisation .

Une attention devra notamment être portée à l'évolution du prix de marché des cultures , comme indicateur d'une éventuelle concurrence entre cultures alimentaires et cultures énergétiques.

b) La méthanisation conduit-elle à un changement des pratiques culturales par un développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ?

L'article L. 541-39 du code de l'environnement, créé par l'article 112 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, autorise l'approvisionnement des unités de méthanisation par des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) .

Les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) sont des cultures non alimentaires implantées et récoltées entre deux cultures principales d'une rotation culturale. L'objectif d'une CIVE est d'assurer la continuité d'approvisionnement en substrat des unités de méthanisation sans avoir besoin de recourir aux cultures principales, et sans entrer en concurrence avec la production alimentaire. Selon leur période d'implantation, on distingue les CIVE d'hiver , semées en fin d'été ou début d'automne, récoltées au début du printemps et positionnées avant une culture alimentaire d'été, et les CIVE d'été , semées en été, récoltées en début d'automne et positionnées après une culture alimentaire d'hiver.

De nombreux travaux ont permis de préciser et quantifier l'intérêt de telles cultures, pouvant remplir de nombreuses fonctions agronomiques, environnementales et économiques pour les agriculteurs (voir supra ).

Le développement des CIVE fait cependant l'objet d'un certain nombre de critiques et de réserves , régulièrement évoquées lors des auditions menées par la mission d'information.

Tout d'abord, selon le collectif scientifique national méthanisation raisonnée (CSNM), la pratique des CIVE - « déchets créés pour être méthanisés » - s'éloignerait de la « méthanisation idéale » , s'évertuant à valoriser des déchets réels.

En pratique, il existe un risque que les CIVE deviennent, économiquement, la source de revenus principale de certaines exploitations agricoles , potentiellement au détriment des productions à destination de l'alimentation humaine ou animale, si les rotations et les pratiques culturales étaient revues pour favoriser le développement des CIVE. Les cultures principales peuvent ainsi être modifiées pour être récoltées plus tôt - en privilégiant par exemple l'orge au lieu du blé - afin de permettre aux CIVE d'avoir une saison de culture plus longue. À cet égard, les CIVE peuvent également épuiser la réserve utile des sols , au détriment du rendement de la culture suivante. En pratique, la culture des CIVE peut enfin nécessiter des efforts supplémentaires de fertilisation , voire d'irrigation (pour les CIVE d'été), par rapport à un sol nu ou une interculture non récoltée et laissée au champ (comme les CIPAN), instaurant une compétition hydrique et azotée entre les cultures principales et intermédiaires, pouvant s'aggraver avec le dérèglement climatique, qui induira une augmentation des épisodes de sécheresse.

Ainsi, comme le rappelle l'Inrae, « les conséquences de ces changements de systèmes de cultures restent à étudier . En particulier, il faut étudier et quantifier les effets d'une intensification des systèmes de culture par le développement des CIVE et éviter tout risque d'augmentation des impacts environnementaux liés à cette intensification » 224 ( * ) .

c) Quel est l'impact agronomique du digestat ?

• Apport d'éléments fertilisants : les avantages du digestat

Le digestat présente des avantages en matière de fertilisation des sols largement établis par la littérature scientifique .

En effet, le procédé de méthanisation conserve les quantités totales en éléments fertilisants N (azote), P (phosphore), K (potassium) présents dans les intrants : les digestats sont donc riches en éléments fertilisants et représentent, à ce titre, une alternative renouvelable aux engrais minéraux de synthèse .

De surcroît, la méthanisation assure la minéralisation de l'azote contenu dans les matières organiques : la décomposition des matières azotées en absence d'oxygène aboutit en effet à la formation d'un composé azoté sous forme minérale, l'ammoniac, qui se retrouve dans le digestat de la méthanisation. Là où l'azote organique met du temps à se minéraliser, en fonction des conditions climatiques et culturales, pour devenir progressivement assimilable par les plantes, l'ammoniac est soluble et à cet égard est immédiatement assimilable par les plantes.

Le bilan global de la méthanisation concernant les apports en éléments fertilisants - et en particulier en azote - est donc positif, pour autant que le digestat ne soit pas mobilisé - en tout ou partie - pour la fertilisation des CIVE, en amont de la chaîne de valeur de la méthanisation.

• Contribution de la méthanisation au stockage de carbone dans le sol : des premiers travaux rassurants

Le bilan global de la méthanisation concernant les apports en carbone organique - dans la perspective de l'atteinte de l'objectif « 4 pour 1000 » (voir encadré) - constitue en revanche un sujet de recherche plus largement ouvert . Le carbone des intrants étant en partie dégradé dans le processus de méthanisation, se pose la question de la capacité du carbone résiduel à entretenir la matière organique du sol , lorsqu'il y est restitué sous forme de digestat.

Carbone organique et objectif « 4 pour 1000 »

Le carbone est le principal constituant des matières organiques du sol devant l'oxygène, l'azote, l'hydrogène ou le soufre. Les apports en carbone organique contribuent à ce titre à accroître la fertilité des sols et la production agricole. L'accroissement du stock de carbone des sols agricoles participe également, par un renforcement des puits carbone, à l'atténuation du changement climatique.

L'initiative internationale « 4 pour 1000 », lancée par la France en 2015 lors de la COP 21, vise à ce titre à encourager l'accroissement du stockage du carbone dans les sols par une lutte contre la déforestation et un encouragement des pratiques agro-écologiques. Le taux de croissance annuel de 0,4 % des stocks de carbone du sol, ou 4%o par an, dans les premiers 30 à 40 cm de sol, visé par l'initiative, s'il n'est pas normatif, constitue une cible, qui permettrait de réduire de manière significative la concentration de CO 2 dans l'atmosphère par une compensation des émissions anthropiques, tout en renforçant la sécurité alimentaire mondiale.

Les travaux menés par l'Inrae 225 ( * ) tendent toutefois à montrer que la méthanisation n'a que peu ou pas d'effet sur le stockage de carbone dans les sols, à condition qu'il n'y ait pas d'exportation des digestats en dehors des zones de leur production.

Dans le cas spécifique d'une méthanisation s'appuyant sur la valorisation de CIVE, les travaux réalisés par l'institut technique agricole Arvalis, dans le cadre du projet OPTICIVE 226 ( * ) , soutenu par l'Ademe, ont mis en évidence que les CIVE , bien que récoltées, contrairement à d'autres intercultures comme les CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates), permettent de stocker du carbone du fait de la présence des racines et des chaumes , laissés au sol, d'autant plus lorsqu'un apport de digestat est réalisé. Dans le même ordre d'idée, une étude de l'Inrae 227 ( * ) constate que 35 % du potentiel total des pratiques stockantes additionnelles afin d'atteindre l'objectif « 4 pour 1000 » est associé à des couverts végétaux intermédiaires, comme les CIVE.

Ces travaux, relativement rassurants, devront être approfondis pour mieux déterminer les pratiques culturales et agronomiques les plus vertueuses au regard de l'objectif d'accroissement du stockage du carbone dans les sols. Ils devront notamment apporter un comparatif entre la contribution sur le long terme d'un fumier et celui d'un digestat au stockage de carbone.

d) Des risques d'ordre économique pour les agriculteurs ?

Lors des auditions menées par la mission d'information, des craintes ont enfin pu être émises quant aux risques économiques que ferait peser la méthanisation sur les agriculteurs .

Plusieurs acteurs ont notamment évoqué les risques d'une perte de contrôle des agriculteurs au bénéfice des industriels de la méthanisation et des énergéticiens, dans le contexte de l'industrialisation de la filière et de l'agrandissement des projets, à la faveur notamment d'une dynamique favorable à l'injection dans le réseau en lieu et place des modèles de cogénération et de production de chaleur. Cette crainte est synthétisée par Christophe Chatet, membre du conseil d'administration des Jeunes Agriculteurs : « les méthaniseurs doivent rester de taille agricole et non industrielle. La filière doit absolument éviter de construire des méthaniseurs gigantesques, qui échapperaient à l'agriculture ». Le collectif scientifique national méthanisation raisonnée (CSNM) pointe notamment le risque associé à la création de sociétés par actions simplifiées (SAS) qui pourraient placer les agriculteurs en situation de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis des industriels et énergéticiens.

Une autre crainte émise par certaines personnes auditionnées tient aux risques de pertes économiques pour les agriculteurs porteurs de projet . Concernant les unités en fonctionnement, cette crainte semble devoir être infirmée, ce constat valant a minima jusqu'à la révision récente du tarif de rachat : si le projet « Métha'Revenus » 228 ( * ) a pu constater une variabilité importante des revenus d'une exploitation à l'autre , le bilan économique est globalement positif , puisqu'une seule des vingt-cinq unités étudiées par le projet de recherche fonctionnait à perte. L'étude a également mis en exergue la stabilité des revenus dans le temps , due principalement à l'existence de mesures de soutien à l'investissement et d'un tarif de rachat (voir supra ).

Enfin, plusieurs personnes auditionnées ont pointé le risque d'une pression de la méthanisation sur le prix du foncier agricole . Cette appréciation, là aussi théorique, n'a pu être confirmée ou infirmée par la mission d'information .


* 209 Éléments d'information fournis à la mission sénatoriale par l'Ineris.

* 210 L'ACV attributionnelle ne prend pas en compte les émissions évitées. A contrario , l'ACV multifonctionnelle soustrait aux émissions induites (production de biométhane, traitement des déchets, production de digestat) les émissions évitées (filière de substitution, de production et gestion des coproduits), afin d'obtenir les impacts nets alloués à la production de biométhane.

* 211 Bilan carbone en ACV du gaz naturel : 227 gCO2 eq/kWh (source : base carbone de l'Ademe).

* 212 Éolien terrestre : taux d'émission de 14,1 gCO2 eq/kWh ; éolien en mer : taux d'émission de 15,6 gCO2 eq/kWh ; photovoltaïque : 43,9 gCO2 eq/kWh (source : base carbone de l'Ademe).

* 213 Éléments d'information fournis par l'Ademe à la mission sénatoriale.

* 214 Ineris, « Vers une méthanisation propre, sûre et durable : recueil de bonnes pratiques en méthanisation agricole ».

* 215 Dispositif permettant de brûler le biogaz en cas de panne des dispositifs de valorisation du biogaz. La torchère permet d'éviter l'émission directe de biogaz, dont l'effet sur le réchauffement climatique est bien supérieur au CO 2 émis lors de sa combustion.

* 216 « Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole » et « Vers une méthanisation propre, sûre et durable ».

* 217 Plus le sol est basique, plus l'ammoniac est susceptible de se volatiliser.

* 218 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 219 Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

* 220 Le plan d'épandage est un document de synthèse qui détaille les caractéristiques des îlots culturaux qui pourront faire l'objet d'un apport d'effluent organique et décrit les conditions d'épandage. Il permet aussi d'évaluer l'équilibre entre les quantités d'effluents produits et la capacité des sols et des productions à les recevoir. Ce plan opposable doit être tenu à disposition de l'inspection de l'environnement.

* 221 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 222 Rapport n° 646 (2019-2020) de MM. Roland Courteau, sénateur, et Jean-Luc Fugit, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, L'agriculture face au défi de la production d'énergie , 16 juillet 2020.

* 223 On peut toutefois s'interroger sur l'intérêt d'une massification des circuits d'approvisionnement qui induirait des transports sur de plus longues distances.

* 224 Éléments d'information fournis par l'Inrae à la mission d'information sénatoriale.

* 225 Sabine Houot, Florent Levavasseur, Julie Jimenez, Dynamique de la matière organique dans les sols : quels effets des digestats ? , 2019.

* 226 https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/substituer-des-energies-renouvelables-aux-energies-fossiles--@/file/galleryelement/pj/43/88/e7/f3/d3-473-dossier-l7701589612 640 647 043.pdf

* 227 Inrae, « Stocker du carbone dans les sols français : quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? », 2019.

* 228 Recherche Métha'Revenus - Identification et analyse des effets structurels de l'investissement dans une unité de méthanisation sur les revenus de l'agriculteur | Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

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