B. LES DISPOSITIONS RELEVANT DU SUIVI DE LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sur les 30 articles entrant dans le champ des compétences de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 831 ( * ) , 6 articles prévoyaient l'intervention de textes réglementaires d'application pour un total de 9 mesures attendues. Au 31 mars 2022, sur la période couverte par le présent rapport, 8 mesures avaient été prises, soit un taux d'application de 89 %.

En outre, 2 articles ont fait l'objet de mesures réglementaires non explicitement prévues par une disposition législative introduite dans notre droit par la loi « ASAP ».

1. Les articles d'application directe

Sur les 30 articles relevant de la commission, 22 articles sont d'application directe . Ils concernent :

- la suppression anticipée de deux ans, par rapport à l'échéance fixée en application de l'article 76 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018, à compter de la promulgation de la loi ASAP, du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (CNADT) et la suppression de sa consultation préalable à l'élaboration du schéma national des véloroutes ( article 12 ) ;

- l'allongement de trois à cinq ans de la durée à l'issue de laquelle le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs est révisé ( article 16 ) ;

- la suppression du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ( article 21 ) ;

- l'inscription dans la loi du principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros oeuvre, pour l'ensemble des ICPE, qu'elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation ; et l'octroi, aux projets en cours d'instruction, mais ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète ou d'une demande d'autorisation simplifiée 832 ( * ) complète, des délais impartis aux installations existantes pour se conformer aux nouvelles prescriptions édictées en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces dispositions pourront faire l'objet de dérogations fondées sur trois motifs - la sécurité, la santé ou la salubrité publiques le respect des engagements internationaux de la France ( article 34 ) ;

Le code de l'environnement prévoit, pour les trois types d'ICPE concernés (déclaration 833 ( * ) , enregistrement 834 ( * ) , autorisation 835 ( * ) ), que le ministre chargé des installations classées peut prendre, par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables à chaque type d'installations concernées. Il s'agit donc de mesures facultatives, non comptabilisées dans la base de données du Sénat relative à l'application des lois. À titre d'exemple, peuvent être cités sur ce fondement, un arrêté du 28 février 2022 836 ( * ) , qui intègre au sein de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidents, qui constituent le socle minimal des dispositions applicables à l'ensemble des installations soumises à autorisation. Cet arrêté intègre également des dispositions spécifiques aux installations Seveso dans l'arrêté du 26 mai 2014 modifié. Des arrêtés ministériels sectoriels et préfectoraux viendront ensuite compléter et préciser ces dispositions.

- le renouvellement des autorisations et des enregistrements pour les exploitations de carrières, dans les mêmes limites de durée de trente ans que celle prévue pour l'autorisation ou l'enregistrement initial ( article 35 ) ;

- les mécanismes d'actualisation des études d'impact des projets subordonnés à la délivrance de plusieurs autorisations ( article 37 ) 837 ( * ) ;

- la réduction de quatre à deux mois des délais impartis aux collectivités territoriales, aux associations de protection de l'environnement ou aux habitants, qui sont concernés par un projet, plan ou programme, pour demander l'organisation d'une concertation préalable en application du III de l'article L. 121-19 du code de l'environnement dans le cadre de leur droit d'initiative et le renforcement des conditions de publicité de la déclaration d'intention du porteur de projet, en prévoyant une information adaptée des collectivités et associations agréées qui sont concernées directement ou indirectement par le projet ( article 43 ) ;

- la création d'un régime des opérations sensibles intéressant la sécurité nationale réalisées pour le compte des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur, avec un régime dérogatoire en matière d'information et de participation du public ( article 46 ) ;

- la fixation des modalités de consultation applicables à la modification du décret de création d'un parc naturel marin, en prévoyant la tenue d'une enquête publique préalable à une modification portant sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc ( article 49 ) ;

- l'amélioration de la diffusion de l'information transmise au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), en prévoyant que les documents qui sont transmis à ses membres sont rendus publics, à l'exception des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou de nature à faciliter les actes susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires ( article 50 ) ;

- l'amélioration de l'information des maires des communes concernées et des communes limitrophes sur les projets d'installation d'éoliennes, en prévoyant qu'ils aient transmission d'un avant-projet au moins 15 jours avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale ( article 53 ) ;

- la fixation d'un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites des ICPE mises à l'arrêt définitif ( article 58 ) ;

- la lutte contre les « mines orphelines », en renforçant les obligations pesant sur les exploitants de mines inactives ainsi que les pouvoirs de l'administration ( article 59 ) ;

- l'amélioration de l'articulation entre la procédure d'autorisation environnementale et la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans le cadre de la gestion des eaux ( article 60 ) ;

- la suppression du registre des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ( article 76 ) ;

- la dématérialisation et la centralisation des cotisations de pêche des pêcheurs de loisir ( article 87 ) ;

- la simplification des modalités d'inscription à l'examen du permis de conduire, en ouvrant la voie à une généralisation de la procédure d'inscription en ligne par voie réglementaire à l'issue de son expérimentation ( article 106 ) ;

- la suppression de la référence au lieu de conclusion du contrat d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dans les auto-écoles ( article 107 ) ;

- la prolongation de l'expérimentation de la désintermédiation de l'attribution des places à l'examen du permis de conduire ( article 108 ) ;

- la composition des comités de bassin ( article 134 ) ;

- l'assouplissement du recours aux marchés de conception-construction pour les infrastructures de l'État ( article 143 ) ;

- l'élargissement du périmètre des marchés globaux pour la Société du Grand Paris ( article 144 ).

2. Mesures d'application attendues : un taux d'application satisfaisant

• S'agissant des dispositions relatives aux procédures d'autorisation et d'évaluation environnementales , à l'information et à la participation du public 838 ( * ) (articles 34 à 60), 9 mesures d'application étaient attendues, pour 6 articles. Au 31 mars 2022, 8 mesures avaient été prises.

À l' article 33 , deux mesures d'application étaient attendues, dont une avait été prise au 31 mars 2022.

En premier lieu, une mesure d'application était prévue pour désigner les organismes techniques chargés de l'agrément des dispositifs de traitement dans les installations d'assainissement non collectif.

Ces organismes - le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et le Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) - sont chargés d' évaluer l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux usées et les risques que ces installations peuvent engendrer pour la santé ou l'environnement. À la suite de cette modification législative, ces organismes délivrent désormais les agréments en lieu et place des ministres chargés de l'environnement et de la santé .

Cet arrêté a été pris : il s'agit de l'arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Il fixe également les délais d'instruction des dossiers de demande d'agrément compatibles et les modalités de publicité des décisions d'agrément.

En second lieu, cet article prévoyait la prise d'un décret pour préciser les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent demander à l'un ou l'autre de ces organismes certifiés de « procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite », les ministres concernés conservant, en effet, une capacité de contrôle en dernier ressort. Au 31 mars 2022, ce décret n'avait pas été pris.

À l' article 47 , trois mesures d'application sont prévues, dont une seule est comptabilisée dans la base statistique du Sénat. Au 31 mars 2022, cette mesure n'avait pas été prise.

En premier lieu, le troisième alinéa du I de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi ASAP, prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour définir les modalités d'exercice du droit à l'information de la population sur les risques majeurs , qu'ils soient technologiques ou naturels, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. Les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ayant été réécrites par l'article 10 de la loi dite « Matras » du 25 novembre 2021 839 ( * ) cet alinéa spécifique a été remplacé par un III bis prévoyant l'intervention d'un décret simple pour définir les modalités d'application des I à III bis de cet article.

Au 31 mars 2022, aucune mesure d'application n'avait été prise sur ce point depuis la publication de la loi ASAP. Toutefois, les dispositions actuellement inscrites au sein de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre I er de la partie réglementaire du code de l'environnement, comprenant les articles R. 125-9 à R. 125-14 créés par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relative à la partie réglementaire du code de l'environnement, sont déjà compatibles, sur le fond, avec la nouvelle rédaction de l'article L. 125-2 . Les modifications opérées à l'article L. 125-2 du code de l'environnement à l'occasion de la loi ASAP puis de la loi « Matras » constituent, en effet, une reprise à droit constant , pour l'essentiel, de dispositions déjà inscrites dans cet article depuis plus de dix ans .

La direction générale de la prévention des risques (DGPR) confirme cette analyse mais indique qu'un nouveau décret est en préparation pour actualiser la rédaction des dispositions réglementaires.

Par ailleurs, sur le volet des risques industriels, en réponse à la décision de la Commission européenne d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour non-conformité à la directive Seveso III 840 ( * ) , le Gouvernement a pris un arrêté en date du 16 novembre 2021 841 ( * ) , qui tend à renforcer l'information des populations sur le contenu du plan particulier d'intervention (PPI) .

En second lieu, le IV de l'article L. 125-2 du code de l'environnement prévoyait que sont fixées par décret les conditions dans lesquelles le préfet peut créer une commission de suivi de site (CSS) pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du même code , c'est-à-dire pour les établissements Seveso, constituant des ICPE soumises à autorisation qui représentent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

Or, il ressort de l'analyse des dispositions inscrites dans la section 5 « commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 » du chapitre V du titre II du livre I er de la partie réglementaire du code de l'environnement, comprenant les articles D. 125-29 à D. 125-34, créées par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et des échanges avec la direction générale de la prévention des risques (DGPR), que ce décret n'est pas nécessaire . La réécriture de l'article L. 125-2 du code de l'environnement par la loi ASAP a conduit à une reprise à droit constant des dispositions préexistantes et donc de la mention d'un décret en Conseil d'État. En conséquence, cette mesure est exclue des statistiques de la base de suivi de l'application des lois du Sénat .

Le renforcement de l'information et de la participation des citoyens aux plans, programmes, projets et décisions ayant une incidence sur l'environnement devra passer par des actions concrètes , notamment par la refonte amorcée du site internet Géorisques et par la mise en oeuvre du plan d'action « Tous résilients face aux risques », présenté par la ministre de la transition écologique le 18 octobre 2021.

Au-delà, la traduction législative de certaines des 8 propositions formulées par Pascal Martin , au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dans son rapport Prévention des risques industriels : ne pas baisser la garde , de janvier 2022 842 ( * ) , permettrait de moderniser et de renforcer l'information et la participation du public sur les risques majeurs , pour assurer un équilibre plus satisfaisant entre les exigences de protection de l'environnement, d'information des populations et de développement économique territorial.

En troisième lieu, le 5° du III de l'article 47 de la loi ASAP a conduit à réécrire, de manière plus étoffée, l'article L. 515-25 du code de l'environnement, pour apporter des précisions sur les installations classées relevant du ministère de la défense . Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités générales d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 du code de l'environnement , qui concernent les installations d'élimination de déchets et les installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), ainsi que les délais d'élaboration et de mise en oeuvre de ces plans .

Si, au 31 mars 2022, aucun nouveau décret en Conseil d'État n'avait été pris, les dispositions inscrites au sein de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre I er du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, relatives aux PPRT et comprenant les articles R. 515-39 à R. 515-50, couvrent la nouvelle rédaction de l'article L. 515-25 du code de l'environnement. Cette mesure est donc exclue des statistiques de la base de suivi de l'application des lois du Sénat .

À l' article 48 , deux mesures d'application prévues ont été prises au 31 mars 2022.

En premier lieu, un décret en Conseil d'État devait être pris en application de l'article L. 181-23-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi ASAP, pour fixer les délais et modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation environnementale sont instruites, lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4 du code de l'environnement 843 ( * ) . Il s'agit du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 , dont l'article 2 créé un nouvel article R. 181-53-1 au sein de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er de la partie réglementaire du code de l'environnement.

Dans cette situation d'urgence à caractère civil, cet article tend à raccourcir les délais inscrits aux articles R. 181-17, D. 181-17-1, R. 181-18, R. 181-25, R. 181-28, R. 181-33, R. 181-40, R. 181-41 ( voir encadré ).

Modifications réglementaires du code de l'environnement
prises en application de l'article 48 de la loi « ASAP »

Article R. 181-17

Le délai pour la phase d'examen d'une demande d'autorisation environnementale passe de 4 mois à 3 mois. Le délai de 5 mois prévu pour le cas particulier de la transmission des avis mentionnés au 1° est abaissé à 4 mois et le délai de 8 mois mentionné au 2° lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 est abaissé à 4 mois.

Article D. 181-17-1

Les avis rendus par les services et établissements publics de l'État concernés par un projet devant faire l'objet d'une autorisation environnementale devront être rendus dans un délai de 30 jours au lieu de 45 jours.

Article R. 181-18

Le délai laissé aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles un projet soumis à évaluation environnementale est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique passe de 45 jours à 30 jours.

Article R. 181-25

L'avis simple rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et l'avis conforme rendu par le ministre chargé des sites lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, devront être rendus dans un délai de 30 jours au lieu de 45 jours.

Article R. 181-28

Les délais laissés au conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou au Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, passent de deux mois à 45 jours.

Article R. 181-33

Lors de la phase d'examen de l'autorisation environnementale, le délai de 45 jours prévu pour rendre les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 est ramené à 30 jours, à compter de la saisine des instances concernées par le préfet, sauf disposition contraire.

Ce délai concerne donc les avis rendus par le préfet coordonnateur de bassin (R. 181-21) pour l'application de la dérogation prévue au dernier alinéa du VII de l'article L. 212-1 s'agissant du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de cet article.

Ce délai concerne également la commission locale de l'eau (R. 181-22) lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1.

Il concerne l'architecte des bâtiments de France (R. 181-23) dans le cas où son avis conforme est requis lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire.

Il concerne les établissements publics des parcs nationaux (R. 181-24) lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans un parc qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur du parc ou les espaces maritimes de ce parc. L'avis rendu soit par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites soit par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (R. 181-26) est concerné lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'État.

Est également concerné, l'avis conforme rendu par l'Office français de la biodiversité (OFB) ou de son conseil de gestion (R. 181-27), lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin.

Le délai laissé au Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés (R. 181-30) est également concerné, lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) au titre de l'article L. 532-3.

Enfin, le délai laissé au ministre de l'aviation civile, au ministre de la défense, à l'architecte des bâtiments de France, si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, et à l'établissement public chargé des missions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens pour rendre leurs avis conforme sont également concernés (R. 181-32).

Article R. 181-40

Le délai laissé au pétitionnaire pour présenter ses observations éventuelles par écrit lorsque le préfet lui communique le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est ramené de 15 à 8 jours.

Article R. 181-41

Le délai laissé au préfet pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale est ramené de 2 mois à 45 jours. Lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, ce délai est porté à deux mois.

En second lieu, un décret simple devait préciser les modalités de réalisation des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat sans que les demandes d'autorisation ou les déclarations nécessaires à la réalisation de ces travaux aient été présentées et à la condition que le préfet en ait été immédiatement informé .

L'article 3 du décret précité n° 2021-1000 modifie l'article R. 214-44 du code de l'environnement pour opérer la coordination rendue nécessaire par le II bis de l'article L. 214-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de la loi ASAP.

Enfin, l'article 8 du décret précité n° 2021-1000 est venu préciser l'application du 1° du II de l'article 48 de la loi ASAP, substituant la notion de constatation des limites des rivages marins à celle de délimitation et apportant les coordinations nécessaires. Il s'agit d'une mesure d'application, non prévue par la loi, qui adapte la terminologie à la réalité de l'activité de l'administration et dont les conséquences sont essentiellement formelles .

À l' article 55 , un décret en Conseil d'État était prévu pour fixer la liste des décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages, que le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort , en application de l'article L. 311-13 du code de la justice administrative, tel qu'il résulte de la loi ASAP.

L'article 1 er du décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l'article L. 311-11 du code de la justice administrative détaille, pour chaque type d'ouvrages concernés, les décisions y afférent 844 ( * ) .

À l' article 56 , une mesure réglementaire était attendue pour fixer le délai d'expiration avant lequel la décision spéciale motivée de l'autorité administrative compétente ne peut être délivrée , en application du troisième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, pour l'exécution anticipée de travaux avant la finalisation de l'instruction de l'autorisation environnementale.

L'article 2 du décret précité n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 a inséré un nouvel article D. 181-57 au sein du code de l'environnement, qui fixe ce délai à 4 jours.

L'article 57 , applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la loi ASAP, soit à compter du 1 er juin 2022, a instauré, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'obligation pour les exploitants de faire attester , par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en oeuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en oeuvre de ces dernières.

Deux mesures d'application étaient attendues. Un décret en Conseil d'État devait définir les modalités d'application de l'alinéa ajouté aux articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement , respectivement pour les installations soumises à autorisation et les installations soumises à enregistrement . Cette mesure concerne l'attestation, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en oeuvre, par l'exploitant, des mesures relatives à la mise en sécurité du site ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en oeuvre de ces dernières.

Un décret en Conseil d'État devait également définir les modalités d'application de l'alinéa ajouté à l'article L. 512-12-1 s'agissant des installations soumises à déclaration .

Il s'agit du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des ICPE. Ce décret modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols 845 ( * ) et précise les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur 846 ( * ) , prévu par le 4° de l'article 57 de la loi ASAP.

Ce décret détermine les différentes étapes à respecter dans le cadre de la procédure de cessation d'activité (notification du préfet, information du maire ou du président de l'EPCI compétent et des propriétaires, délais encadrant la procédure, fixation des objectifs de réhabilitation, élaboration du plan de gestion etc.). Il impose notamment à l'exploitant de justifier, le cas échéant, que les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts protégés par le code de l'environnement 847 ( * ) . Il prévoit également la possibilité pour l'exploitant de différer , sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation du site 848 ( * ) .

Ces dispositions réglementaires ont été précisées et complétées par l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2, après une consultation du public qui s'est tenue du 3 décembre au 21 décembre 2021.

• S'agissant des diverses dispositions de simplification 849 ( * ) (articles 67 à 139) et des dispositions portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français et diverses dispositions complémentaires 850 ( * ) (articles 140 à 149), aucune mesure d'application n'était attendue pour les articles entrant dans le champ de compétence de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 851 ( * ) .

3. Mesures d'application non prévues : des compléments réglementaires utiles à la mise en oeuvre de mesures aux impacts inégaux

Pour l'application de l' article 42 , qui rend facultative la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ( Coderst ) ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ( CDNPS ) préalablement à certains actes administratifs concernant les ICPE relevant du régime d'enregistrement ou de déclaration, l'article 6 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 a apporté plusieurs précisions au sein du titre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.

Ainsi, le nouvel article R. 512-46-17 du code de l'environnement prévoit, s'agissant des ICPE soumises à enregistrement , une saisine obligatoire du Coderst par le préfet lorsque celui-ci envisage d'édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées. Dans ce cas, le rapport et les propositions de l'ICPE sont présentés au Coderst. Dans le cas contraire, ces documents ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de l'arrêté en cause. Enfin, cet article prévoit une information du demandeur, par le préfet, lorsque le Coderst est saisi et la possibilité pour le demandeur de se faire entendre par ce conseil. Par ailleurs, cet article maintient la possibilité pour le préfet de saisir le Coderst pour tout dossier dès lors qu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet.

Postérieurement à la mise en service de l'installation soumise à enregistrement, dans le cas où le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur propositions de l'inspection des ICPE, des prescriptions additionnelles à l'exploitant, le nouvel article R. 512-46-22 du code de l'environnement prévoit une consultation facultative du Coderst par le préfet, lorsque celui-ci l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet. Lorsque le Coderst n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des ICPE ainsi que l'arrêté complémentaire du préfet lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.

Concernant les ICPE soumises à déclaration , le nouvel article R. 512-53 du code de l'environnement prévoit des dispositions comparables.

L' article 44 permet au préfet d' adapter la procédure de consultation du public pour les projets soumis à une procédure d'autorisation mais non soumis à évaluation environnementale , en ayant le choix entre une enquête publique et une participation du public par voie électronique (L. 123-19 du code de l'environnement).

Si cet article ne prévoyait pas explicitement de mesures d'application, plusieurs dispositions ont été insérées dans la partie réglementaire du code de l'environnement afin de préciser la mise en oeuvre de cette évolution.

Ainsi, le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 précise, en son article 2, les modalités de publication de l'avis de participation en ligne, afin d'assurer une bonne information du public sur cette procédure. D'autres dispositions précisent la mise en oeuvre de la consultation du public sous la forme d'une enquête publique et fixent des délais, visant à sécuriser les porteurs de projet. Ce même article 2 conduit également à réduire le délai laissé à l'autorité environnementale pour se prononcer sur un projet dont elle est saisie, de 3 mois suivant la date de réception du dossier du projet, comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation, à 2 mois 852 ( * ) .

Dans la même logique d'assouplissement des procédures environnementales de participation du public, le 2° de l'article 2 de ce même décret modifie les seuils et critères , pour chaque catégorie d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dont la Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie. Les seuils figurant dans le tableau de l'article R. 121-2 sont relevés de manière substantielle.

À titre d'exemple, pour les projets de création ou d'élargissement d'infrastructures terrestres linéaires routières, ferroviaires ou fluviales, le seuil de saisine obligatoire de la CNDP passe de 300 millions d'euros à 455 millions d'euros et le seuil de saisine facultative de 150 millions d'euros à 230 millions d'euros. S'agissant de la création ou de l'extension d'infrastructures portuaires, le seuil de saisine obligatoire passe de 150 millions d'euros à 230 millions d'euros et le seuil de saisine facultative de 75 millions d'euros à 115 millions d'euros.

4. Les articles censurés par le Conseil constitutionnel : des cavaliers législatifs introduits dans la loi ASAP à l'initiative du Gouvernement et des députés

Dans sa décision du 3 décembre 2020 853 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré 26 articles de cette loi, sur le fondement de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution (« cavaliers législatifs ») 854 ( * ) , dont 7 relèvent de la commission . Tous ces articles avaient été introduits lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Ils portaient sur :

- la sécurisation de la participation financière de tiers à la réalisation d'ouvrages liés à des autoroutes ( article 51 ). Cet article avait été inséré au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement ;

- l'élargissement des missions des régions et des compétences de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en matière de formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles ( article 68 ). Cet article avait été inséré au stade de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale ;

- la détermination par décret des volumes d'eaux prélevables dans certains bassins en déséquilibre significatif ( article 85 ). Cet article avait été inséré au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement ;

- la modification des conditions de recours contre les décisions relatives aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation ( article 86 ). Cet article avait été inséré au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du rapporteur ;

- la libéralisation du marché des pièces détachées visibles pour l'automobile ( article 136 ). Cet article avait été inséré au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale ;

- la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dressant un état des lieux des ouvrages d'irrigation faisant l'objet de contentieux afin d'identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser ( article 149 ). Cet article avait été inséré au stade de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.


* 831 Les articles de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 entrant dans le champ des compétences de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sont les suivants : 12, 16, 21, 33 à 35, 37, 42 à 44, 46 à 50, 53, 55 à 60, 76, 87, 106 à 108, 134, 143, 144.

* 832 Il s'agit, respectivement, des ICPE soumises à autorisation et des ICPE soumises à enregistrement.

* 833 Article L. 512-10 du code de l'environnement.

* 834 Article L. 512-7 du code de l'environnement.

* 835 Article L. 512-5 du code de l'environnement.

* 836 Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme.

* 837 Dans ces cas, l'avis de l'autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, les prescriptions nouvelles ne peuvent porter que sur ce qui a fait l'objet de la demande concernée et en cas de procédure d'autorisation environnementale, la consultation de l'autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d'autorisation et pour le mécanisme d'actualisation de l'étude d'impact.

* 838 Chapitre I er du titre III.

* 839 Voir notamment le a) du 1° de l'article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

* 840 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

* 841 Arrêté du 16 novembre 2021 portant modification de l'arrêté du 10 mars 2006 relatif à l'information des populations pris en application de l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure.

* 842 Rapport d'information n° 401 (2021-2022) de Pascal Martin, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, relatif à l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête sénatoriale chargée d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen.

* 843 Cet article prévoit que des dérogations à l'application des dispositions relatives aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement peuvent être accordées par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur lorsque ces projets ont pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

* 844 Parmi celles-ci, figurent, de façon non-exhaustive, les décisions suivantes : autorisation d'exploitation, autorisation environnementale, autorisation d'occupation du domaine public, concessions d'utilisation du domaine public maritime, prescriptions archéologiques, déclaration d'utilisation public.

* 845 Voir l'article 2 de ce décret.

* 846 Voir les articles 21 et 29 de ce décret.

* 847 Voir l'article 9 de ce décret.

* 848 Voir l'article 11 de ce décret.

* 849 Titre IV.

* 850 Titre V.

* 851 Pour le titre IV, étaient concernés les articles 76, 87, 106 à 108, 134. Pour le titre V, étaient concernés les articles 143 et 144.

* 852 Article R. 122-7 du code de l'environnement.

* 853 Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, Loi d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 854 Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

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