C. LES DISPOSITIONS RELEVANT DU SUIVI DE LA COMMISSION DES LOIS

Sur les 16 articles entrant dans le champ de compétences de la commission des lois, 14 étaient d'application directe. Les deux articles restants nécessitaient que soient prises deux mesures dont une est absente au 31 mars 2022.

1. Les mesures d'application directe

Les mesures d'application directe relevant du suivi de la commission des lois sont les suivantes :

- la suppression de la commission de suivi de la détention provisoire (article 4) ;

- la suppression du Conseil national de l'aide aux victimes (article 5) ;

- la suppression de l'observatoire de la récidive et de la désistance (article 6) ;

- la suppression de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (article 8) ;

- la suppression du Commission nationale d'évaluation des politiques publiques outre-mer (CNEPEOM) (article 14) ;

- la possibilité de communiquer à l'administration des données permettant de vérifier le domicile déclaré (article 67) ;

- le renforcement des dispositions permettant de lutter contre le squat (article 73) ;

- la suppression de l'association du ministre de l'outre-mer pour les décisions concernant Mayotte (article 78) ;

- l'établissement de certaines compétences du service national de police scientifique en matière d'identification par empreintes génétiques (article 105) ;

- la possibilité de modifier les contrats de la commande publique passés avant le 1 er avril 2016, dans les conditions prévues par le code de la commande publique (article 133) ;

- l'exclusion du régime de la commande publique de certaines prestations d'avocats (article 140) ;

- la possibilité de réserver un marché ou un lot à la fois à des entreprises adaptées et à des structures d'insertion par l'activité économique (article 141) ;

- la possibilité de passer des marchés de travaux dont le montant prévisionnel est inférieur à 100 000 euros sans publicité ni mise en concurrence, jusqu'au 31 décembre 2022 inclus (article 142).

L'article 132 introduit des livres ad hoc au sein du code de la commande publique permettant, le cas échéant, de mettre en oeuvre, par décret, des règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles pour la passation ou l'exécution de marchés publics ou de concessions. Toutefois, ce décret ne peut être entendu comme un décret d'application puisqu'il ne peut être pris qu'en cas de circonstances exceptionnelles et dans les conditions prévues par l'article 132 précité.

2. Les mesures d'application attendues

- Extension de la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré

L'article 113 de la loi ASAP complétait l'article L. 724-4 du code de la sécurité intérieur afin de pouvoir étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, selon des conditions d'application « prévues par voie réglementaire » .

Le SGG indique que la Gouvernement n'a pas pris de mesure d'application en connaissance de cause, considérant que, malgré le renvoi, cette mesure réglementaire n'est pas nécessaire à l'application de l'article. En effet, les dispositions législatives introduites par l'article 113 précité limitent la possibilité d'extension de manière précise : « jusqu'à trente jours ouvrables pour l'année civile engagée » . En outre, l'article L. 724-4 précité a depuis été modifié par la loi du 25  novembre dernier, dite « loi Matras » 855 ( * ) dont le délai d'application de six mois fixé par la circulaire du premier ministre 856 ( * ) n'est pas encore échu.

- Part minimale d'exécution des marchés globaux confiée aux artisans et PME

L'article 131 de la loi ASAP a introduit la nécessité de tenir compte de la part d'exécution que le soumissionnaire à un marché global s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans et fixe une part minimale d'exécution « établie dans des conditions prévues par voie réglementaire » devant leur revenir dans l'exécution de tels contrats. Cette part a été fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché par l'article 3 du décret n° 2021-357 qui a créé l'article R. 2171-23 du code de la commande publique. Ce seuil est le même que celui déjà prévu à l'article R. 2213-5 du code de la commande publique pour les marchés de partenariat.

Par ailleurs, l'article R. 2171-23 précité précise explicitement que ce seuil n'est pas applicable, d'une part, lorsque le soumissionnaire est lui-même une PME ou un artisan et d'autre part, « lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas » . Cette dernière précision permet d'éviter l'échec de l'appel d'offre si le marché global intervient dans un secteur qui ne comporte pas d'artisans et de PME, ou pas suffisamment pour pouvoir respecter le seuil de 10 %.


* 855 Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

* 856 Circulaire du premier ministre du 29 février 2008.

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