D. LES DISPOSITIONS RELEVANT DU SUIVI DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

Sur les neuf articles entrant dans le champ de compétences de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, six étaient d'application directe. Deux articles nécessitaient des mesures d'application, qui ont été prises dans le cadre d'un même décret en date du 23 juillet 2021. Le dernier article constituait une habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, qu'il a utilisée dans le délai imparti.

1. Les mesures d'application directe

Les mesures d'application directe relevant du suivi de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sont les suivantes :

- la suppression de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (article 10). Les conséquences de cette suppression n'ont en revanche pas été intégralement tirées, dans la mesure où les dispositions réglementaires fixant le rôle, la composition et les règles de fonctionnement de cet observatoire (articles D239-25 à D239-33 du code de l'éducation) n'étaient toujours pas supprimées au 31 mars 2022 ;

- la déconcentration de la procédure d'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (article 26). L'article 2 du décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture est toutefois venu préciser la nature de l'autorité administrative déconcentrée désormais compétente pour signer la convention accordant aux propriétaires de monuments historiques cette exonération. Il s'agit du préfet de région ;

- le remplacement, en matière d'archéologie préventive, de la procédure d'arbitrage par une décision des services déconcentrés de l'État en cas de désaccord entre l'aménageur et l'INRAP sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles archéologiques lorsqu'aucun autre opérateur que l'INRAP ne s'est porté candidat (article 27). L'article 3 du décret n° 2021-1979 du 23 juillet 2021 précité a attribué au préfet de région cette nouvelle compétence ;

- la garantie que les prescriptions de l'État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive seront édictées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur au moment où l'aménageur dépose son dossier (article 36) ;

- la consultation obligatoire de l'architecte des bâtiments de France par le préfet de région sur les demandes de modification portant sur des parcs éoliens situés à proximité d'un monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO afin d'en apprécier le caractère substantiel et de déterminer si une nouvelle demande d'autorisation environnementale est requise (article 54) ;

- l'obligation faite aux fédérations sportives d'offrir aux pratiquants la possibilité d'obtenir leur licence sportive en ligne à compter de la saison 2022-2023 (article 72) ;

- la sortie des archives courantes et intermédiaires du champ des trésors nationaux et la suppression des obligations de publicité en matière d'actions en restitution de biens culturels (article 147).

2. Les mesures d'application attendues

• Nouvelles modalités de déclassement des biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession des biens culturels intégrés aux collections des fonds régionaux d'art contemporain

L'article 13 de la loi ASAP a supprimé la Commission scientifique nationale des collections, chargée d'autoriser le déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de donner son avis sur la cession de biens intégrés aux collections des fonds régionaux d'art contemporain (FRAC). En contrepartie, il a défini de nouvelles modalités de contrôle scientifique des décisions de déclassement ou de cession de ces différents biens culturels . Il prévoit que toute décision en matière de déclassement ou de cession devra désormais faire l'objet de l'avis préalable du ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'État ou du ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'État. Il précise en outre que le déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France nécessitera l'avis conforme du Haut conseil des musées de France.

L'article renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités d'application des dispositions soumettant les décisions de déclassement ou de cession à l'avis du ministre.

L'article 1 er du décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 précité est allé plus loin afin d'intégrer dans la rédaction de la partie réglementaire du code du patrimoine des dispositions fixant l'ensemble de la procédure applicable en matière de déclassement du domaine public des biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain.

Ainsi le Gouvernement a-t-il saisi l'occasion de cette réforme pour inscrire dans le code du patrimoine le fait que la procédure de déclassement est réservée aux seuls biens culturels appartenant au domaine public ayant « perdu [leur] intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique » (nouvelle rédaction de l'article R. 115-1 du code du patrimoine).

Ce critère était déjà appliqué par la Commission scientifique nationale des collections lorsqu'elle se prononçait sur des demandes de déclassement. Cette précision exclut désormais clairement le recours à la procédure de déclassement dans l'objectif de restituer un bien appartenant aux collections publiques à un État tiers ou à une personne physique qui en feraient la demande.

Mais, elle présente l'avantage de permettre, de soumettre les décisions de déclassement également à l'avis préalable de l'instance qui avait été consultée, au moment de l'entrée dans les collections , pour apprécier l'intérêt public du bien et de son entrée. L'avis de cette instance s'ajoutera ainsi à celui rendu par le ministre, déjà prévu par le législateur, et, pour les biens appartenant aux collections des musées de France, à l'avis conforme du Haut conseil des musées de France. Il contribuera à éclairer leur décision et apparait comme un gage de sécurité pour préserver la cohérence des collections et éviter que les décisions de déclassement ne s'apparentent au fait du prince .

Les projets de déclassement de biens appartenant aux musées nationaux feront l'objet d'un avis du Conseil artistique des musées nationaux. Les projets de déclassement de biens appartenant aux collections de musées de France relevant de collectivités territoriales seront soumis à l'avis de la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou à l'instance scientifique compétente au moment de leur acquisition. Les projets de cession de biens intégrés aux collections d'un FRAC feront aussi l'objet d'un avis préalable de la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.

Bien que l'article 13 de la loi ASAP ne l'impose pas, le décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 précité a également revu la composition du Haut conseil des musées de France en élargissant le collège des élus locaux à des adjoints au maire ou des vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale afin de favoriser leur participation.

• Modalités de déconcentration de diverses décisions individuelles dans le domaine de la culture

L'article 25 de la loi ASAP a transféré aux autorités déconcentrées trois séries de décisions dans le domaine de la culture.

Parmi celles-ci, une seule mesure d'application était exigée pour définir les conditions dans lesquelles s'opère la déconcentration, décidée par le législateur au niveau des services départementaux d'archives, de la procédure de délivrance des autorisations de consultation des archives publiques avant l'expiration de leur délai de communicabilité et de la procédure d'autorisation de destruction de certaines archives privées classées comme historiques mais qui se révéleraient dépourvues d'intérêt historique lors de l'inventaire du fonds. L'article 3 du décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 précité a introduit deux nouveaux articles dans la partie réglementaire du code du patrimoine relative aux archives des collectivités territoriales afin d'en préciser les modalités (nouveaux articles R. 212-50-1 et R. 212-50-2).

Même s'il ne s'agissait pas d'une mesure d'application, ce même décret a également traduit dans la partie réglementaire du code du patrimoine la déconcentration, au niveau du préfet de région, de la procédure de commissionnement des agents habilités à constater les infractions aux règles du droit des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables et du droit de l'urbanisme.

En revanche, la partie réglementaire du code de l'éducation n'a pas encore été adaptée pour tenir compte de la déconcentration de la décision de reconnaissance des établissements d'enseignement supérieur privés dispensant des enseignements artistiques . La rédaction de l'article R. 461-13 du code de l'éducation mentionne toujours que « le ministre chargé de la culture prend [cette] décision ».

3. Les habilitations à légiférer par ordonnances

L'article 112 avait habilité le Gouvernement à définir par ordonnance les conditions de recrutement et d'emploi des encadrants du service national universel (article 112). D'une durée de douze mois, cette habilitation s'est traduite par la publication de l'ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des personnes chargées d'encadrer les volontaires du service national universel. Le Gouvernement a également respecté le délai de trois mois fixé par le législateur pour déposer le projet de loi de ratification. Il a été déposé sur le bureau du Sénat le 17 novembre dernier. Il n'a pas été examiné à ce jour.

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