ANNEXE N° 1 -

COMPTE RENDU DES AUDITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

Audition de M. Louis Marquot, Secrétaire général
de l'Union nationale des Fédérations départementales des Chasseurs
(Mardi 25 février 1997)

M. Louis Marquot s'est déclaré, sur le plan des principes, favorable aux objectifs de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels et donnant lieu à la désignation de sites pour l'élaboration du réseau Natura 2000. Il a totalement approuvé les modalités de relance du processus énoncées dans les circulaires du ministère de l'environnement du 12 février 1997 et qui fixent à environ 2,5 % du territoire national métropolitain la superficie totale des sites susceptibles de figurer dans le réseau Natura 2000. Il a souligné à ce propos que la sauvegarde des habitats était une politique majeure du monde cynégétique et que les chasseurs, à tort, étaient encore considérés uniquement comme des " utilisateurs " de la nature, alors que, bien souvent, ils en étaient devenus " gestionnaires ".

Il s'est néanmoins interrogé sur les pouvoirs laissés aux Etats membres pour apprécier si telle ou telle activité devait être maintenue ou envisagée dans un site relevant du réseau, parce que répondant à des exigences économiques, sociales ou culturelles et bien qu'ayant des effets perturbateurs sur les écosystèmes. En effet, on peut considérer que ce pouvoir d'appréciation relève, au nom du principe de subsidiarité, de la compétence des Etats membres, d'autant plus que l'article 130R paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne stipule que " ... dans l'élaboration de sa politique en matière d'environnement, la Communauté tient compte du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions... ". Mais, M. Louis Marquot s'est alors inquiété des conclusions de l'arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) du 11 juillet 1996 (Arrêt Régina), à propos de la mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et pour laquelle il est fait application, après transposition par la Grande-Bretagne, de l'article 6 de la directive 92/43/CEE sur les habitats naturels relatif aux obligations des Etat membre. Bien que cet article 6 autorise un Etat membre à réaliser un projet qui porte atteinte aux objectifs de la directive, si des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique sont démontrées, la Cour de Justice a jugé que le gouvernement britannique ne pouvait pas tenir compte d'exigences économiques majeures -en l'espèce l'extension d'un port de commerce, principal employeur dans une région sinistrée en termes de chômage- lors du choix et de la délimitation d'une zone de protection spéciale.

Au vu de cette jurisprudence, M. Louis Marquot a souligné qu'on pouvait craindre que les marges d'appréciation laissées aux Etats membres soient très faibles, et indiqué que l'on pouvait tout attendre des positions des juges européens de la CJCE, très stricts en matière de protection de l'environnement, notamment à travers une utilisation " inflationniste " du principe de précaution.

A propos du mode de désignation de sites, le secrétaire général a rappelé les deux méthodes qui pouvaient être envisagées, à savoir la définition de zones très larges, dans lesquelles pourraient se trouver, avec une probabilité raisonnable, des espèces ou des habitats à protéger, ou au contraire le choix de zones plus restreintes correspondant à des " noyaux durs " dont la préservation est indispensable pour la protection des écosystèmes et de la biodiversité et s'est déclaré partisan de la seconde solution.

Il a reconnu l'importance du travail d'identification des conseils scientifiques régionaux de protection de la nature (CSRPN) et ce malgré la faiblesse de leurs moyens d'investigation, mais il s'est interrogé sur la pertinence scientifique de leurs propositions, compte tenu de leur composition, qui réunit des scientifiques mais également des membres d'associations écologiques parfois partisans.

Il s'est également étonné qu'au sein du conseil national de protection de la nature, il n'y ait pas notamment de représentants des propriétaires fonciers alors même que les soi-disants " défenseurs de la nature " étaient largement présents.

Il a donc mis l'accent sur la nécessité d'associer tous les acteurs du monde rural, notamment les chasseurs, à toutes les étapes et à tous les niveaux du processus de mise en oeuvre du réseau " Natura 2000 ".

En conclusion, M. Louis Marquot s'est inquiété de la mise en oeuvre de la directive en cas d'échec de la procédure consensuelle adoptée avec raison par le ministre de l'environnement et il s'est demandé quelle serait la valeur juridique des documents d'objectifs, devant servir à la définition des modes de gestion à l'intérieur des zones intégrées au réseau Natura 2000. Il a enfin insisté sur l'intérêt qu'il y avait à définir ces modes de gestion de façon locale et contractuelle, sans céder à la tentation du " tout réglementaire ".

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