I. LUTTER CONTRE LES CONTENUS ILLICITES : LES NORMES APPLICABLES, LES MOYENS EXISTANTS ET LEURS LIMITES

A. UN ARSENAL JURIDIQUE SUSCEPTIBLE DE FONDER LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ACTEURS DE L'INTERNET

La sécurité sur le réseau des réseaux constitue une des conditions de son succès et de son développement. Au-delà des craintes inspirées habituellement par le progrès technique, le retard enregistré par la France en la matière peut s'expliquer, en partie au moins, par le discrédit résultant des affaires ayant mis en lumière les facilités offertes par ce nouveau support de communication pour le développement d'activités délictueuses, voire criminelles.

La législation française permet cependant de réprimer ces pratiques : de nombreuses dispositions permettent de lutter contre la fraude informatique, de protéger les individus et de lutter contre les atteintes à l'ordre public.

1. Prévention et répression des délits informatiques

Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, " on entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée " .

La circulaire du 17 février 1988 a précisé cette notion de communication audiovisuelle en se référant à trois critères : le message délivré est destiné au public, le contenu du message n'est pas lié à des considérations relatives à son destinataire et le message est mis à la disposition de tous les usagers du service.

Comme les services disponibles sur le Web semblent répondre à cette définition, ils sont soumis à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986. Cette déclaration doit être déposée auprès du Procureur de la République. Doivent en outre être portés à la connaissance des utilisateurs sur la page d'accueil les éléments d'identification de l'exploitant du service tels que ses nom et prénoms ou son siège social, le nom du directeur de publication et la liste des publications.

Par ailleurs, en vertu de la loi Godfrain du 5 janvier 1988 reprise dans le nouveau code pénal sous les articles 323-1 et suivants, sont érigées en délit l'intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données et les conséquences dommageables (modification du contenu, altération du fonctionnement) qui en résultent.

2. Protection de l'individu et de l'ordre public

Nombreuses sont les dispositions pénales qui protègent l'individu et sa vie privée ou qui sanctionnent les atteintes à l'ordre public et qui sont transposables aux services disponibles sur l'Internet.

Ainsi, la loi du 10 juillet 1991, s'inspirant de la Convention européenne des droits de l'homme, garantit le secret des correspondances émises par voie de télécommunications. Le courrier électronique sur l'Internet répond à cette notion de correspondance privée et l'article 226-15 du code pénal, dans son second alinéa, punit d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende " le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie de télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ".

Les dispositions protectrices de la vie privée figurant au chapitre VI du code pénal sont également susceptibles d'application. Est ainsi puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de la personne, son image ou ses paroles (article 226-1). L'article 226-2 punit des mêmes peines la conservation, la diffusion ou l'utilisation de ces enregistrements et de ces documents. De même, l'article 226-8 réprime la publication, quelle que soit le support utilisé, du montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement : les peines encourues sont un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende.

La loi protège également l'individu en sa qualité de consommateur : les dispositions issues du code de la consommation telles que celles relatives à la vente par correspondance (article L. 121-16 et suivants) ou à la publicité mensongère (article L. 121-1) s'appliquent aux transactions sur l'Internet.

Par ailleurs, plusieurs incriminations résultant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du code pénal permettent de lutter contre les atteintes à l'ordre public, en particulier les contenus illicites. L'article 24 de la loi de 1881 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende ceux qui, par tout moyen de communication audiovisuelle, auront provoqué à commettre certains crimes ou délits. Est passible des peines précitées toute personne ayant fait l'apologie des crimes contre l'humanité, ayant provoqué à des actes de terrorisme, à des actes de violence contre des personnes ou encore à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse. Peuvent être ainsi poursuivis les auteurs de messages à caractère violent, raciste ou négationniste diffusés sur l'Internet.

De même, certaines dispositions du code pénal tendent à protéger les mineurs. L'article 227-24 punit de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende la fabrication, le transport ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message violent ou pornographique, ou le commerce d'un tel message lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Aux termes de l'article 227-23, est passible d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Sa diffusion, par quelque moyen que ce soit, est punie des mêmes peines, lesquelles sont portées à trois ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Ces dispositions permettent de sanctionner les auteurs de fichiers contenant des documents à caractère pédophile.

Au terme de cet inventaire, l'examen du droit positif révèle que de nombreuses dispositions sont susceptibles de fonder la responsabilité pénale des acteurs de l'Internet, la pertinence des incriminations étant indépendante du type de support.

Cependant, pour leur mise en uvre, il faut pouvoir déterminer qu'elles correspondent bien à la loi applicable. Il faut à la fois localiser les faits constituant l'infraction et identifier leurs auteurs. L'application du droit existant se heurte alors parfois aux spécificités de l'Internet.

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