3. Les formations de jugement : juge unique et collégialité

Chacun constate l'avancée du juge unique au civil et au pénal, en première instance et en appel.

La pertinence de cette évolution reste très débattue parmi les interlocuteurs de la mission entre ceux qui y voient un facteur de responsabilisation du juge et ceux qui redoutent l'arbitraire et la personnalisation.

a) Le maintien de la collégialité en appel

Le plus petit commun dénominateur est le souhait d'un maintien de la collégialité en appel.

De nombreux professionnels (magistrats et avocats) se disent préoccupés de l'évolution de la pratique du conseiller-rapporteur qu'ils considèrent comme un juge unique du fait.

Or ils ne souhaitent pas que le souci de traiter les flux de masse aboutisse à la transposition en appel du juge unique considéré comme offrant de moins bonnes garanties pour le justiciable. A tout prendre, ils choisiraient une généralisation du juge unique en première instance pour conforter la collégialité en appel.

b) Une meilleure cohérence du juge unique en première instance

· Au civil : à travers une révision du partage des compétences entre TGI et TI, des propositions sont avancées pour confier au juge unique d'instance le droit commun et à la collégialité du TGI le contentieux plus spécialisé.

· Au pénal : le juge unique en matière correctionnelle, institué par la loi du 8 février 1995, reste très discuté. En tout état de cause, une meilleure cohérence du domaine qui lui est confié est souhaitée : ainsi propose-t-on d'inclure dans sa compétence la rébellion et le port d'arme de quatrième catégorie, l'escroquerie ou l'abus de confiance simples ou certaines infractions au code du travail ou de la consommation et de lui permettre de juger en comparution immédiate.

Par ailleurs, un renvoi à la collégialité est proposé, par jugement motivé susceptible d'appel pour éviter, pense-t-on, l'écueil constitutionnel.

c) L'extension du juge unique

Elle est rarement souhaitée au pénal au-delà d'ajustements de cohérence, encore que l'extension de l'ordonnance pénale en matière délictuelle soit proposée à défaut de transaction pénale.

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