3. La régulation de l'accès au juge

Une dernière série de propositions repose sur l'idée ainsi exprimée par un procureur: le " droit d'accès à la justice sans limite est un leurre et fabrique en réalité un système inégalitaire ".

a) L'instauration d'un filtre pour les pourvois en Cassation

Le Premier Président et le Procureur général de la Cour de cassation ont rappelé à la mission leur attachement à l'instauration d'une formation d'admission des pourvois au sein des chambres civiles de la Cour de cassation. Un tel dispositif a été voté par le Sénat (projet de loi n° 4 - Sénat 1994-1995) et retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale laquelle a adopté récemment une proposition de loi de M. Pierre Mazeaud (n° 11 - Sénat 1996-1997) instituant des sous-sections au sein de l'ensemble des chambres.

b) Le caractère exécutoire des décisions de première instance

Prenant exemple sur l'article 1009-1 du code de procédure pénale qui permet de retirer les pourvois du rôle de la Cour de cassation en cas d'inexécution, ainsi que sur les juridictions administratives, la Conférence des premiers présidents propose d'instaurer l'exécution de droit de toutes les décisions de première instance (sauf les décisions relatives à l'état des personnes). Elle considère que cette mesure " est de nature à recrédibiliser les décisions de première instance (et à...) responsabiliser les justiciables et leurs conseils. ". Elle priverait également les plaideurs de mauvaise foi d'utiliser l'appel à des fins dilatoires.

Un sursis à l'exécution en cas de conséquences manifestement excessives ou la mise en oeuvre des garanties prévues par les articles 520 et suivants du nouveau code de procédure civile pourraient être demandés.

c) L'élévation du taux de compétence en dernier ressort

Outre l'impossibilité d'interjeter appel du jugement rendu par le juge d'instance en cas de non comparution devant le conciliateur sans autorisation préalable du premier président, la conférence propose de relever à 30.000 F le taux de compétence en dernier ressort de toutes les juridictions, le taux de compétence du tribunal d'instance étant dans le même temps fixé à 60 000 francs.

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