Retirer du marché les établissements bénéficiant des mécanismes de solidarité

Toute différente est la problématique des secours apportés aux établissements par leurs concurrents, soit à la suite d'un appel du Gouverneur de la Banque de France, soit à la suite de la mise en jeu d'un système de garantie de dépôts.

Pour que les établissements cessent de voir dans ces mécanismes une garantie de survie, il suffit peut-être d'afficher clairement que des sanctions seront automatiquement prononcées dès lors que ces mécanismes auront été mis en jeu en leur faveur.

Ces dispositifs ne doivent plus être considérés comme des sauvetages, mais comme des tentatives pour circonscrire des sinistres. Circonscrire un sinistre ne veut pas dire l'effacer.

Pour les établissements qui font l'objet de la mise en jeu du second alinéa de l'article 52 (appel à la place), comme de l'article 52-1 (mise en jeu de la garantie des dépôts), il conviendrait de prévoir automatiquement une interdiction d'exercer les activités ayant conduit à la situation qui a justifié la mise en jeu du mécanisme, voire un retrait d'agrément . De la sorte, les établissements défaillants ne pourront plus penser pouvoir bénéficier d'un sauvetage, et continuer après été avoir été aidés par leurs concurrents, à leur faire concurrence.

Le problème pourrait se poser dans des termes différents s'agissant des systèmes de garantie des dépôts propres aux établissements organisés en caisses affiliées à un organe central. Deux cas peuvent alors se présenter. Soit, le réseau souhaite voir la caisse défaillante continuer son activité ; les autres caisses n'étant pas ses concurrentes mais ses alliées, lui assurent alors les moyens de continuer son activité. Soit le système de garantie des dépôts de l'organe central entre en action, il est alors envisageable que les mêmes sanctions soient prononcées.

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