(1) Cette clause (article 23 de la Loi fondamentale) est ainsi rédigée : " Pour l'édification d'une Europe unie, la République fédérale d'Allemagne concourt au développement de l'Union européenne qui est tenue de respecter les principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de l'Etat social et fédératif ainsi que le principe de subsidiarité et qui garantit une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la Loi fondamentale. A cet effet, la Fédération peut transférer des droits de souveraineté par une loi approuvée par le Bundesrat "

(2) Le Gouvernement s'est abrité derrière le Conseil d'Etat, qui avait adopté une interprétation littérale de l'article 88-4. Il a également fait valoir qu'il était difficile pour lui d'admettre que les textes relevant du troisième pilier pourraient être considérés comme des textes " communautaires " alors qu'au même moment il s`opposait à une " communautarisation " du troisième pilier dans les débats préparant la Conférence intergouvernementale.

(3) Le texte de cette loi est le suivant :

Article premier : "  Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, est autorisée l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes au suffrage universel direct, dont le texte est annexé à la présente loi. "

Article 2 : " Toute modification des compétences de l'Assemblée des Communautés européennes, telles qu'elles sont fixées à la date de signature de l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes au suffrage universel direct, qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation suivant les dispositions des traités de Paris et de Rome, et qui, le cas échéant, n'aurait pas donné lieu à une révision de la Constitution conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, serait de nul effet à l'égard de la France.

" Il en serait de même de tout acte de l'Assemblée des Communautés européennes qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait. "
(4) Votre rapporteur réaffirme à cet égard la nécessité de la mise en place d'un ministère public européen et de la création d'un droit pénal de l'Union pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Compte tenu de la nature du domaine, cette importante réforme devrait être préparée par une large concertation interparlementaire (voir le rapport de la Délégation n° 352, 1996-1997, sur " la construction d'un espace judiciaire européen ").

(5) Voir le rapport : " Union européenne : vers une réforme
des modes de décision ", n° 348 (1996-1997)

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