2. Des progrès qui ne sont pas à la mesure de l'enjeu

Plusieurs dispositions ont été adoptées par le Gouvernement actuel et par le précédent, pour remédier à cet état de fait. On peut notamment citer :

- sur le plan de l'accès aux fonds propres : la création de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ; la mise en place du nouveau marché financier ayant permis l'introduction de 43 sociétés innovantes pour une capitalisation totale de 3 milliards de francs ; un report d'imposition des plus-values réinvesties dans les entreprises innovantes (pour attirer les " business angels " ou " parrains investisseurs ") ; le principe d'un financement public d'un fonds de capital-risque géré par la Caisse des Dépôts pour les entreprises de haute technologie (provenant des recettes de l'ouverture partielle du capital de France Télécom) destiné à doter des fonds d'investissement privés ; la création de contrats d'assurance-vie investis en actions ;

- sur le plan de la situation des chercheurs publics : une volonté d'accroître la mobilité (très faible actuellement) des chercheurs, notamment vers l'entreprise, et un mécanisme d'intéressement des chercheurs aux résultats de leurs inventions (décrets du 2 octobre 1996) ;

- sur le plan de la rémunération des jeunes créateurs d'entreprise : la loi de finances pour 1998 a institué des bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise. Malgré certaines améliorations récentes apportées à ce système, il ne privilégie pas assez, comme l'a constaté le premier ministre lui-même lors des " assises de l'innovation " du 13 mai dernier, où a été annoncée une réforme prochaine du système des " stock options ", la prise de risque.

Ces améliorations restent insuffisantes.

3. Un sursaut est nécessaire

a) Le statut du chercheur

Le statut du chercheur, soumis aux règles de la fonction publique, est inadapté

Le rapport particulier de la Cour des Comptes sur la valorisation de la recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, publié en juin 1997, a procédé à une analyse approfondie des règles statutaires auxquelles sont soumis les chercheurs publics 98( * ) .

Ce rapport indique que malgré quelques aménagements prévus par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le statut du chercheur reste défini par les règles applicables à l'ensemble de la fonction publique , qui comportent des dispositions très restrictives quant aux liens qui peuvent s'établir entre un fonctionnaire et une entreprise.

En particulier :

L'article 25 du code de la fonction publique dispose " Les fonctionnaires [...] ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit . Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".

Le décret-loi du 29 octobre 1936 a strictement limité les exceptions aux cas suivants :

- production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

- enseignements, expertises ou consultations sur autorisations ;

- exercice de professions libérales découlant de la nature de l'activité de certains fonctionnaires.

L'article 25 du code de la fonction publique dispose également que " les fonctionnaires ne peuvent prendre , par eux-mêmes ou par des personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. "

Au code de la fonction publique s'ajoutent deux articles du code pénal, l'article 432-12 du nouveau code pénal (ancien article 175), qui punit " le fait, par une personne [...] chargée d'une mission de service public [...], de prendre, recevoir ou conserver [...] un intérêt quelconque dans une entreprise [...] dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration [...] " , et l'article 432-13 qui punit tout fonctionnaire ayant été chargé, à raison même de sa fonction, " soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée " lorsqu'il s'est rendu coupable " de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction . "

Enfin, le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité leur interdit notamment l'exercice d'activités " professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant [...] sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction, [...] de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats. "

Le Conseil d'Etat 99( * ) a d'autre part précisé le régime des incompatibilités entre la fonction publique et les fonctions exercées dans les organismes directeurs des sociétés commerciales :

- un fonctionnaire ne peut être membre du conseil d'administration d'une société anonyme, sauf si la société a un but désintéressé ou s'il s'agit d'une société de famille (avis du Conseil d'Etat du 9 février 1949) ;

- de même est interdite la fonction de membre du conseil de surveillance d'une société à responsabilité limitée, sauf si la société n'y attache aucune rémunération ou avantage matériel (avis du Conseil d'Etat du 24 septembre 1952) ;

- enfin, un agent public ne peut exercer les fonctions de président d'une société anonyme, sauf si celle-ci est à but non lucratif et si ces fonctions ne sont pas rémunérées (avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1955).

Une disposition législative doit intervenir au plus vite pour modifier ce statut.

Conscient de son caractère inadapté, le Gouvernement de M. Alain Juppé avait proposé une évolution du statut du chercheur, dans le projet de loi n° 3492 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (dit : " DDOEF ") déposé à l'Assemblée nationale le 2 avril 1997.


Le titre XIV du DDOEF avait trait à la valorisation des résultats de la recherche publique.

Il tendait à permettre, dans des conditions précisément définies et encadrées, la participation personnelle du chercheur à la création d'une entreprise.

PROJET DE DDOEF DU 2 AVRIL 1997

L'article 25-1 s'insérant dans la loi précitée du 15 juillet 1982 permettait au chercheur d'être autorisé pendant une période d'un an, renouvelable quatre fois, à participer personnellement à la création d'une entreprise valorisant ses recherches, par apport en industrie, en qualité d'associé, d'administrateur ou de dirigeant.

L'article 25-2 correspondait à la situation du chercheur qui veut rester sous statut public, mais souhaite aider à la création de l'entreprise, en lui apportant son concours scientifique, voire, dans certains cas, souhaite en outre prendre une participation dans le capital de l'entreprise, dans la limite de 10 % du capital.

Le rapport précité de M. Henri Guillaume sur l'innovation proposait que soit également rendu possible un apport en nature (apport de brevets). Cette question doit être examinée, en dehors de toute polémique idéologique.

Votre commission souhaite que cette question fasse, dans les meilleurs délais, l'objet d'une modification par voie législative.

Elle soutient l'initiative de notre collègue Pierre Laffitte, qui a déposé une proposition de loi en ce sens 100( * ) , dont le Président Adrien Gouteyron a été nommé rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles du Sénat.

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