1. Le contenu du projet

A l'initiative des États-Unis, les pays de l'O.C.D.E. 19( * ) ont entamé, en mai 1995, une négociation en vue de la conclusion d'un accord multilatéral sur l'investissement.

Ce texte a pour but de favoriser le développement des investissements étrangers dans les pays de l'O.C.D.E. et de créer une zone où régnerait une libre circulation des investissements, sans que ceux-ci soient entravés par des mesures de protection nationale.

On doit noter le champ d'application très étendu de cet accord, comme en témoigne l'acception très large de la notion " d'investissement ". Est considéré comme un investissement, en l'état actuel du projet, " tout type d'actif détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur ", qu'il s'agisse de biens corporels ou incorporels, de titres, de droits de propriété intellectuelle ou de droits conférés par la loi.

Le projet d'accord comporte des dispositions tendant à  :

• la libéralisation du régime des investissements ;

• l'amélioration de la protection des investissements ;

• la création d'un mécanisme de règlement des conflits.
a) La libéralisation des investissements sur la base des principes du traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée

En vertu du projet et selon les principes libéraux classiques en matière de commerce international, le projet de traité tend à interdire toute discrimination dans le traitement accordé par les pays membres de l'O.C.D.E. aux investisseurs originaires d'autres pays de la zone. C'est la stricte application du principe du traitement national.

Les seules exceptions concernent les mesures nécessaires à la sauvegarde de certains intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité interne et internationale. La question des restrictions éventuellement imposées au titre de la protection de l'environnement a fait l'objet d'âpres discussions.

Le projet soumis aux délégations nationales prévoit que " chaque partie contractante accorde aux investisseurs d'une autre partie contractante et à leurs investissements un traitement non moins favorable que le traitement qu'elle accorde à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou toute autre aliénation d'investissements . "

Des règles, comme celles qui ont pu exister ou existent encore dans certains pays en matière de nationalité des cadres supérieurs ou des membres de conseil d'administration, ou encore celles prévoyant l'obligation pour l'entreprise étrangère d'exporter un pourcentage donné de biens ou d'atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national, seraient interdites. De la même façon, serait prohibé - et la question est importante en matière audiovisuelle - tout " niveau minimum de participation nationale au capital ".

Enfin, le principe de traitement national est également applicable aux méthodes de privatisation qui ne devraient pas faire de discrimination entre investisseurs nationaux, quel que soit le pays de la zone dont ils sont originaires.

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