2. Assurer la promotion commerciale extérieure de l'Union

Si l'on souhaite améliorer la présence européenne sur les marchés étrangers, notamment asiatiques, il convient de faire savoir son savoir-faire à l'extérieur de l'Union.

A cet égard, une initiative récente de la Commission mérite d'être signalée et surtout amplifiée à l'avenir si les résultats escomptés s'avèrent positifs : il s'agit du lancement d'un programme de promotion commerciale " Gateway to Japan " valable pour la période 1997-2000 et doté d'un financement de 20 millions d'écus (56( * )) .

Ce programme se concentre sur dix secteurs considérés comme des " niches " commerciales potentielles, parmi lesquels l'équipement médical, l'équipement de manutention, les technologies de traitement des déchets, l'équipement maritime, l'équipement de loisirs en plein air... Bref, autant de domaines où la demande japonaise serait importante et les industriels européens performants. Menée par la Commission en coopération avec les Chambres de commerce des Etats membres, cette campagne de promotion prévoit l'organisation de nombreuses missions et expositions commerciales destinées à soutenir les entreprises européennes dans leur conquête du marché japonais.

3. Savoir engager des contentieux

Cette attitude est le signe d'une nouvelle réflexion de l'Union qui, jusqu'à présent, répugnait plutôt à engager des contentieux devant les instances compétentes, alors que certains de ses partenaires ne témoignaient pas des mêmes réticences.

a) La mise en oeuvre du règlement sur les obstacles au commerce

A l'initiative de la France et parallèlement à la création de l'OMC, le Conseil a adopté, en 1994, un règlement sur les obstacles au commerce qui permet aux entreprises de saisir directement la Commission d'une difficulté rencontrée sur un marché extérieur.

La Commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte par l'entreprise pour se prononcer sur sa recevabilité. Si elle constate l'existence d'obstacles au commerce interdits en vertu de règles commerciales internationales, ayant pour résultat des effets commerciaux défavorables au commerce extérieur de l'Union, elle déclare la plainte recevable et fait publier un avis au Journal Officiel des Communautés.

Elle ouvre alors une procédure d'enquête pour réunir davantage d'éléments d'information sur la plainte et entame parallèlement des consultations bilatérales avec le pays accusé de restreindre l'accès de son marché aux entreprises européennes. Cette seconde phase dure cinq à sept mois.

Si l'infraction aux règles multilatérales est avérée et si les autorités du pays en cause refusent de modifier les règles incriminées, l'Union européenne saisit l'OMC, lorsque le litige porte sur l'accord général, ou entame les procédures internationales de consultations prévues par l'accord particulier qui constitue la base juridique du litige.

Le règlement sur les obstacles au commerce a été utilisé à de multiples reprises, notamment :

- à l'encontre des Etats-Unis pour utilisation abusive des procédures anti-dumping contre des producteurs d'acier européen et pour élaboration de règles d'origine pénalisantes dans le secteur de l'habillement ;

- à l'encontre de l'Argentine, pour des restrictions aux importations de produits en cuir ;

- à l'encontre du Brésil, en raison de l'usurpation de l'appellation " Cognac " et de pratiques discriminatoires à l'égard de ce produit.

Plus récemment, des plaintes y ont été portées contre le Japon pour sa réglementation restrictive en matière d'importation de produits en cuir et le Brésil pour ses obstacles aux importations de produits textiles. On notera cependant que les délais à interventions restent encore très longs : la procédure d'enquête ouverte par la Commission contre le Japon, le 9 avril 1997, n'a toujours pas débouché sur une décision.

b) Le recours aux instances de l'OMC

La libéralisation des échanges internationaux acquise lors de l'accord de Marrakech en avril 1994 s'est accompagnée d'un dispositif de contrôle effectif de la loyauté des relations commerciales et d'une procédure de sanctions en cas de manquement. Cette mission est assurée par l'organe de règlement des différends, dont les décisions ont un effet contraignant.

L'existence de délais limitant la durée des procédures contentieuses, la possibilité de sanctions imposées par le plaignant en cas de condamnation par l'OMC, l'application des sanctions sur les domaines des marchandises, des services ou de la propriété intellectuelle, constituent des bases sérieuses pour l'efficacité des procédures. L'OMC est devenue, en quelques années, une enceinte privilégiée pour le règlement des différents en dépit d'une opposition américaine résolue lors des négociations initiales. Or, depuis sa création, les Etats-Unis ont été les principaux utilisateurs de ce mécanisme qu'ils redoutaient : ils ont ainsi introduit neuf demandes de consultations, sollicité la constitution de cinq panels à l'encontre de la Communauté et choisi ce recours à l'occasion des conflits récents sur la banane et sur l'usage d'hormones dans la viande.

Considérant que les partenaires de l'Union ne se censurent pas lorsqu'il s'agit de recourir aux procédures de règlement des différends de l'OMC, notamment en matière agricole et y compris contre l'Europe, la France incite la Commission à se montrer tout aussi offensive à leur égard : en 1995 et 1996, une dizaine de contentieux a été engagée devant l'OMC par l'Union, avec succès pour la fiscalité discriminatoire japonaise en matière de spiritueux importés et, plus récemment, sur la législation américaine Helms-Burton, prévoyant l'application de sanctions commerciales à l'encontre des pays entretenant des relations avec Cuba (57( * )) .

En 1997, la Communauté aura porté plus de quarante plaintes, faisant intervenir plus de vingt-cinq pays membres de l'OMC, sur des sujets aussi divers que les droits de douane prélevés au-delà des taux consolidés de l'OMC, les taux de taxe discriminatoires sur des boissons alcoolisées, les règles imposant un " contenu local " dans les automobiles, ou les normes inutilement tatillonnes...

Cette démarche nous paraît essentielle, non par acharnement juridictionnel, mais pour la quête de la justice et le respect des engagements signés. Il faut maintenir ce cap, au risque de dénoncer parfois l'immobilisme de la Commission : c'est ainsi que la France a suscité, en février 1998, un débat au Comité 113 pour s'étonner du fait que la Commission n'ait pas donné suite au recours précédemment envisagé à l'OMC contre l'Etat du Massachusets pour sa législation extra territoriale de juin 1996 contraire à l'accord sur les marchés publics.

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