B. LE CLASSEMENT DES AFFAIRES EN AVAL : L'EXÉCUTION DES PEINES

Lorsqu'une affaire a été traitée jusqu'au bout et jugée, il demeure une part de non justice liée à l'inexécution des peines .

1. L'exécution des peines d'amende

Les peines d'amende qui font systématiquement l'objet d'extraits adressés par le Parquet au trésorier payeur général ne sont que partiellement exécutées. Le Trésor public est chargé du recouvrement, mais les Parquets n'ont pas accès au contrôle de l'exécution et ne sont pas informés de celle-ci.

Or, le tableau ci-avant montre que les admissions en non-valeurs varient entre un et deux milliards de frands par an. Ainsi, le taux de paiement brut des amendes (qui inclut les annulations décidées par les juridictions et les admissions en non-valeurs), dont le titre de recouvrement a été émis en 1993, ne s'élevait qu'à 17,82 % en année n, 28,39 % en année n+1 et 29,97 % en année n+2. Ces chiffres traduisent la faible efficacité du système de recouvrement des amendes.

Il est vrai que le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est, en règle générale, plus difficile que le recouvrement des autres produits du budget de l'Etat.

Les problèmes rencontrés dans ce genre de recouvrement peuvent être regroupés autour de deux idées principales :


En ce qui concerne toutes les décisions de justice prononcées par les juridictions , il faut que les comptables du Trésor puissent entreprendre rapidement leur mission de recouvrement.

Dans ce but, il faudrait privilégier la mise en place d'interfaces informatiques entre les greffes et les trésoreries, notamment en matière d'ordonnances pénales. Les services du ministère de la Justice ne les ont implantées que de façon encore limitée.

Par ailleurs, pour des infractions à la police des services publics de transports terrestres, le recouvrement est très souvent impossible par suite des noms et adresses relevés par les services verbalisateurs, ceux-ci n'ayant pas les moyens juridiques de procéder aux vérifications nécessaires en la matière. A cet égard, votre rapporteur propose de faciliter et rendre plus effective l'action des contrôleurs dans les transports publics en les autorisant à retenir les contrevenants qui refusent de décliner leur identité afin de pouvoir en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire qui pourra alors se faire présenter sur le champ le contrevenant.


En ce qui concerne plus particulièrement les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions au code de la route , les comptables du Trésor, constatant que les adresses extraites des fichiers des immatriculations des véhicules sont très souvent inexactes, sont obligés de procéder à la recherche de nouvelles adresses préalablement à toute tentative de recouvrement.

Dans l'hypothèse où les nouvelles adresses ne sont pas retrouvées, la procédure de l'opposition au transfert des certificats d'immatriculation, mise en place en 1997 dans une quarantaine de départements en application des articles L. 27-4 et L. 28 du code de la route, impose aux redevables de régler leurs amendes forfaitaires majorées afin d'obtenir les certificats de non-gage et de non-opposition avant toute mutation des cartes grises. Cette procédure permet d'exécuter des décisions de justice qui étaient jusqu'à présent irrécouvrables dès leur prise en charge A ce égard, votre rapporteur tient à signaler qu'un groupe de travail interministériel sur l'amélioration du recouvrement des amendes pénales a été mis en place depuis août 1995 , dont l'objectif est de fiabiliser l'identification des contrevenants et d'améliorer les procédures de recouvrement.

Les premiers travaux ont permis notamment de limiter les changements d'adresse de la carte grise à la seule préfecture, d'assouplir la procédure de saisie par déclaration à la préfecture des véhicules des contrevenants, d'étendre en 1997 la mise en place de la procédure d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur et de généraliser, en 1998, le paiement par chèque des amendes forfaitaires.

Les difficultés relevées dans l'exécution des peines d'amende sont également dues au fait qu'au-dessous d'un certain seuil, les amendes sont signifiées, mais ne sont pas recouvrées par contrainte si le contrevenant ne les acquitte pas. Votre rapporteur a pu constater que le taux de recouvrement variait sensiblement en fonction des montants mais également de la mobilité souvent volontaire des personnes condamnées à une amende. En effet, si ces derniers changent d'adresse, l'administration chargée du recouvrement n'engagera pas systématiquement d'action pour retrouver l'auteur de l'infraction.

Par exemple, en ce qui concerne le Tribunal de grande instance de Montbrison, toute amende de plus de 110 francs est mise en recouvrement. Il faut toutefois qu'elle soit supérieure à 330 francs pour que le recouvrement soit poursuivi jusqu'à la saisie, voire 1.500 francs pour les personnes domiciliées à l'extérieur du département. Le taux global de recouvrement (qui englobe les amendes forfaitaires majorées et les amendes de juridiction) a été de 52,3 % en 1994. Après réception du premier avertissement de paiement, environ 25 % des justiciables s'acquitteraient de leur amende mais ce taux serait de 33 % pour les personnes condamnées par les juridictions.

Un palliatif a été trouvé pour améliorer l'efficacité de l'exécution des peines d'amende par l'instauration du "jour-amende" 9( * ) . En cas de non recouvrement, le trésorier-payeur général est alors tenu de le signaler au Parquet qui délivre une réquisition d'incarcération.

Cette méthode est lourde, mais très efficace, car les personnes qui en font l'objet s'acquittent toujours de leurs amendes. Néanmoins, le "jour-amende" n'est pas entré dans les moeurs...

Les difficultés d'exécution des peines

Du fait de l'inexécution de certaines peines, de leur lenteur d'exécution ou de leur aménagement systématique, les sanctions prononcées par la justice perdent une grande partie de leur sens.

Or, pour être efficace, la peine doit être lisible pour l'auteur de l'infraction, pour la victime et pour l'opinion publique.

Il est notamment important de pouvoir indiquer au condamné la nature de la sanction qui lui a été infligée et la manière dont elle va être exécutée. Une peine "brouillée" par les difficultés d'exécution apporte une réponse insatisfaisante au condamné, à la victime et à la société. La peine prononcée à l'encontre du délinquant n'aura permis ni de sensibiliser ce dernier ni de le dissuader de recommencer. Pourtant, si le délinquant récidive, la justice sera rendue responsable, même si les responsabilités sont partagées.

C'est pourquoi votre rapporteur estime que tout condamné devrait, à la sortie de la salle d'audience, pouvoir être reçu par le juge de l'application des peines et un travailleur social du Comité de probation et d'assistance aux libérés.

Par ailleurs, la comparution immédiate à l'audience est certes un système où le jugement intervient rapidement. Toutefois, l'exécution immédiate de la peine n'a pu être préparée, voire aménagée. Il en résulte que trop souvent, le délinquant exécute effectivement la peine qui lui a été infligée sans avoir été incité à réfléchir sur l'infraction qu'il a commise et les conséquences de son acte. En revanche, s'il a séjourné en prison, il sera entré en contact avec le milieu criminogène, avec tous les risques de " contagion " que cela comporte.

En outre, votre rapporteur regrette que l'insuffisance des moyens des services de la protection judiciaire et de la jeunesse conduise à ne pas "traiter" réellement toute une série d'infractions dont les auteurs identifiés sont des mineurs.

Cette absence de réponse judiciaire revient à classer sans suite certaines formes de délinquance. Or, cette tendance remet en cause l'utilité du travail en amont des services d'enquête (gendarmerie, police), du Parquet des mineurs et du juge pour enfants dans la mesure où aucune suite concrète n'est donnée à l'infraction commise, constatée et traitée.

A cet égard, votre rapporteur s'inquiète de la diminution sensible des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-Saint-Denis alors que la délinquance des mineurs ne cesse d'augmenter.

En 1989, le service comptait 223 éducateurs et personnels d'encadrement, ils ne sont plus que 184 en 1998. En conséquence et alors même que la demande de suivi des mineurs augmente, plus de 400 mesures éducatives décidées par le juge des enfants n'ont pas été exécutées. Or, l'opinion publique ne retient que ce résultat et en conclut à l'impuissance de la justice, alors même que tous les services en amont ont rempli leur mission convenablement, voire même amélioré leur efficacité.

Ainsi, dans ce département, le Parquet de Bobigny a instauré dès 1992 le traitement en temps réel des procédures pour faire face à la progression de la délinquance des mineurs. Cette réforme semble d'ailleurs avoir remobilisé les services de police puisque le nombre de jeunes délinquants signalés a sensiblement augmenté, prouvant en outre que le chiffre noir de la délinquance est une réalité.

Cet exemple concret confirme la nécessité d'une action globale et coordonnée entre tous les services concernés par le traitement de la délinquance pour éviter que les améliorations apportées dans un service soient remises en cause par les dysfonctionnements constatés dans un autre service.

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