2. L'exécution des peines de prison

Les peines de prison sont exécutées de manière très variable et l'on doit s'inquiéter d'une véritable inégalité devant l'exécution des sanctions prononcées.

En effet, le juge d'application des peines, conformément à l'article D49-1 du code de la procédure pénale, a pleine autorité pour l'exécution des peines. Il peut donc les moduler, les raccourcir, voire les supprimer en fonction de l'attitude du délinquant et de l'infraction qu'il a commise ainsi que de la situation carcérale de son ressort. Ainsi, les condamnations à moins de six mois de prison ferme par le Tribunal de grande instance de Lyon ne sont jamais exécutées en l'état.

Les juges d'application des peines disposent également de nombreux instruments pour atténuer les peines : possibilités de substitution des modalités d'exécution, de suspension ou de remise de peines, procédures dilatoires, etc.

En outre, pour les peines d'une durée inférieure à un an, le recours au juge d'application des peines (JAP) entraîne parfois un délai : celui-ci a un mois pour traiter l'extrait de jugement. En pratique, il y a une tolérance de deux mois, au-delà de laquelle le Parquet peut faire exécuter la peine lui-même.

Enfin, il peut arriver que la surcharge d'un service d'exécution des peines d'une juridiction enregistre des retard considérables dans la prise en compte effective des sanctions prononcées.

Le classement des affaires semble donc intervenir à chaque maillon de la chaîne pénale :

- dès que l'infraction a été commise, si la victime est fataliste, dissuadée, mal informée, etc...

- au moment de leur dépôt, si les plaintes sont enregistrées en "main courante" ou portées contre X ;

- au moment de leur réception par le bureau d'ordre.

Par ailleurs, même si l'affaire est poursuivie, elle risque de s'enliser au tribunal avant d'être jugée. Enfin, pour être effectif, le jugement devra être exécuté.

Or, on peut légitiment s'interroger si cette multiplication des "classements sans suite" à chaque étape de la procédure judiciaire ne reflète pas un dysfonctionnement grave des services de l'Etat.

En effet, l'impression retirée par votre rapporteur de l'ensemble des entretiens qu'il a eus avec les services de police, de gendarmerie et de la Chancellerie ainsi qu'avec de nombreux magistrats pourrait être caricaturée de la manière suivante : les services de police et de gendarmerie sont peu incités à recueillir les plaintes et à élucider les affaires car ils savent que ces dernières vont être classées sans suite. Le Parquet n'a pas intérêt à poursuivre car il sait que l'affaire ne sera pas jugée avant des mois, voire des années. Quant au juge du siège, même s'il apporte une réponse dans un délai raisonnable à l'affaire dont il est saisi, il sait que l'exécution du jugement est très incertaine.

Ces dysfonctionnements devraient inciter chaque intervenant à redéfinir son action en collaboration avec les autres services pour la rendre plus efficace. Certes, le manque de moyens et de personnel constitue un obstacle au fonctionnement régulier de la justice, mais il peut également inciter chaque partenaire à réfléchir sur les moyens de dépenser mieux, car autrement, les crédits mis à sa disposition.

Pourtant, votre rapporteur a eu le regret de constater que si certaines initiatives locales ont permis d'apporter, à moyens constants, une réponse judiciaire adaptée aux nouveaux phénomènes de délinquance à travers le traitement en temps réel et le développement de la troisième voie, les résistances ne sont pas négligeables.

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