E. L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE ET L'INTRODUCTION DE L'ORDONNANCE PÉNALE

Comme le fait remarquer le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, M. Jean Volff , dans sa chronique sur l'injonction pénale 18( * ) , l'organisation des audiences est le principal goulot d'étranglement auquel se heurte la justice pénale. " Sauf à augmenter considérablement le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire, ce qui poserait des problèmes de statut, de recrutement, de formation et de financement, il ne paraît plus possible de multiplier le nombre des audiences correctionnelles, ni d'en charger davantage les rôles. Or dans le même temps le flux des délits constatés chaque année ne cesse de croître. Le ministère public n'a donc pour seule ressource, s'il veut éviter l'encombrement des tribunaux correctionnels et l'allongement des délais de jugement, que de multiplier les classements d'opportunité . "

Certes, il existe déjà une procédure qui permet d'éviter l'audiencement : c'est la " procédure simplifiée ". Introduite dans le droit pénal français par la loi n °72-5 du 3 janvier 1972 (codifiée par les articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale), c'est une procédure de jugement, écrite et non contradictoire, engagée par des réquisitions du ministère public, suivie d'une ordonnance établie par un juge du siège, notifiée enfin par le greffe à la personne en cause.

Conformément à l'article 524 du code de procédure pénale, toute contravention de police, même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée.

Toutefois , son domaine mériterait d'être étendu à des délits de faible gravité limitativement énumérés et non contestés au cours de l'enquête par la personne mise en cause comme les contraventions de 5 ème classe et les délits routiers . C'est ce qu'avait tenté de faire le gouvernement, dans le cadre du plan pluriannuel pour la justice, en présentant un texte sur la transaction pénale. Ce texte, largement modifié par le Parlement, a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel qui a estimé que certaines dispositions étaient susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle. Pour autant, sa décision ne condamne pas le principe de la transaction pénale dont on pourrait élargir le domaine.

Votre rapporteur tient à rappeler la proposition du procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, M. Jean Volff , qui consiste à instaurer une procédure rapide pour traiter les affaires dont les faits sont reconnus (ce qui correspond à 70 % des affaires dont l'auteur est connu) par extension au domaine correctionnel de l'ordonnance pénale , en vue de prononcer trois types de peines :

- les amendes (jusqu'à un niveau élevé) ;

- les suspensions de permis de conduire ;

- certaines peines restrictives de droits.

Trente à quarante pour cent des affaires pourraient être traitées de cette manière.

A cet égard, votre rapporteur constate que l'avant projet de loi sur la réforme de la justice tente de réintroduire l'ordonnance pénale en permettant au procureur de la République de proposer, à titre de compensation judiciaire, pour un certain nombre de délits et lorsque la personne est majeure et a reconnu avoir commis un de ces délits :


soit de verser une indemnité compensatrice au Trésor public dont le montant ne peut excéder 10.000 francs ;


soit de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;


soit de remettre au greffe du Parquet du Tribunal de grande instance son permis de construire ou son permis de chasser, pour une période de quatre mois maximum ;


soit d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée de 60 heures maximum.

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