F. LA DÉPÉNALISATION DE CERTAINES INFRACTIONS

Parce que les instances traditionnelles de règlement des petits conflits disparaissent peu à peu, la justice pénale est de plus en plus sollicitée pour traiter de cas qui ne relèvent pas véritablement de sa compétence ou qui sont à la limite de celle-ci.

En outre, la vie sociale tend à être de plus en plus pénalisée. L'article de M. Roland Kessous 19( * ) résume bien cette situation. Alors que le droit pénal devrait voir son champ d'action se rétrécir au profit du droit civil, du droit des affaires, de droit des assurances etc, un nombre croissant de projets ou propositions de lois et de textes réglementaires sont assortis de sanctions pénales en cas d'inexécution. Or, " la plupart des peines ne sont pas appliquées, les Parquets les ignorent même et ce qui devrait être une garantie pour l'application des lois devient un facteur d'affaiblissement de la norme ".

C'est pourquoi il est urgent de limiter au maximum les références aux sanctions pénales. Un premier pas a été accompli avec la dépénalisation des chèques impayés. Il faut accentuer cette tendance afin de recentrer, à moyens constants, les magistrats du Parquet sur le noyau dur de la délinquance, en les dégageant ainsi de contentieux secondaires qui peuvent être traités par d'autres administrations. C'est par exemple le cas des infractions à la coordination des transports.

G. LA DÉFINITION D'UNE POLITIQUE PÉNALE

A plusieurs reprises, le gouvernement a esquissé une politique de lutte contre la délinquance 20( * ) , notamment à travers l'intervention de Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, devant l'Assemblée nationale le 15 janvier 1998 et devant le Sénat le 22 janvier 1998. Cette approche reste cependant, comme ce fut le cas sous les précédents gouvernement, très sectorielle.

Or, une politique de lutte contre le délinquance ne peut être qu'interministérielle et reposer sur un rapport annuel d'évaluation remis au Parlement suivi d'un débat. En ce qui concerne le volet judiciaire de cette politique, les conclusions du rapport de la commission 21( * ) présidée par M. Pierre Truche , ont insisté sur la nécessité d'initier une véritable politique d'action publique en matière judiciaire :

" La notion d'égale application de la loi dans l'acte de poursuivre et de juger implique une autre notion relativement nouvelle, au moins dans sa formulation : la nécessité d'une "politique d'action publique".

Cette notion pratiquement absente des codes a pour objet d'inscrire le traitement individuel des contentieux (opportunité des poursuites) dans un cadre d'ensemble visant à une application cohérente de la loi, en fixant des priorités compte tenu des circonstances et en veillant au respect de l'égalité entre les citoyens.

La tradition française situe la définition de cette politique à trois niveaux : national (ministère de la Justice), régional (procureur général) ou local (procureur de la République, y compris en concertation avec divers partenaires dans les comités de prévention de la délinquance dans l'élaboration et le suivi des plans départementaux de sécurité)... "


Il est donc indispensable d'introduire dans notre code de l'organisation judiciaire cette notion de politique pénale. L'action publique pourrait être définie comme étant la recherche et la définition des conditions dans lesquelles l'application de la loi doit être engagée de manière coordonnée entre plusieurs autorités, compte tenu des circonstances et dans le respect de l'égalité entre les citoyens.

Ceci suppose avant tout un travail interministériel, réalisé sous l'autorité du Premier ministre et coordonné par le Garde des sceaux afin que les différents ministères apportent leur contribution à la définition de cette politique d'action publique et y intègrent dans les meilleurs conditions leurs politiques propres, qui sont aujourd'hui menées de façon trop autonome.

Dans son discours à l'audience de rentrée de la Cour de Cassation (9 janvier 1998), en présence du Président de la République, le procureur général, M.  Jean-François Burgelin , en écho aux réflexions actuelles sur le rôle des Parquets et la notion d'ordre public, a esquissé une nouvelle définition de cette notion :

"Voix de la société auprès des tribunaux, il revient en effet au Parquet de contribuer, par le ministère de la parole et de l'écrit, d'une part à la défense des bases culturelles sur lesquelles est fondée notre vie collective, mais aussi, d'autre part, à l'évolution des esprits.

Défendre nos bases culturelles, c'est prendre et faire prendre en considération l'Etat, nos institutions et les personnes...

Institution d'Etat lui-même, le Parquet a pour premier devoir de participer de toutes ses forces à l'unité et à la sûreté de cet Etat. Terrorisme, criminalité organisée, corruption et violences de toute nature sont les objets essentiels de ce combat sans cesse recommencé.

Sa deuxième tâche est la défense de l'organisation institutionnelle de notre société. C'est la plus ardue, peut-être, à une époque où individualisme, hédonisme et dérision minent, rongent la famille, la spiritualité, le désintéressement et la rigueur. Il faut, pour ce faire, que le ministère public soit bien convaincu que la Nation française n'est pas une simple addition d'individus vivant sur le même territoire, mais une collectivité vivante qui plonge ses racines dans les profondeurs de notre histoire et notre géographie. Nos institutions en sont les fruits : à nous de les protéger, serait-ce sous les ricanements des esprits qui toujours nient !

Au Parquet enfin, conformément aux principes énoncés dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de prendre en considération l'individu, dans sa liberté, sa dignité, et en particulier dans sa faiblesse. Le rôle du Parquet dans la défense des faibles est traditionnel. L'être faible, c'est celui que les circonstances de la vie mettent en état d'infériorité sociale : qu'il soit enfant, détenu ou handicapé notamment.

S'y ajoute l'attention qui doit être portée aux personnes que l'âge et la maladie rendent dépendants ou que la misère des temps laisse sans travail, sans ressource et sans toit.

Mais le Parquet doit contribuer également, disais-je, à l'évolution des esprits. C'est en cela qu'il peut participer aux réformes en cours.

Il s'agit, en fait, de prendre en compte une nouvelle acception de la notion d'ordre public, trop souvent confondue, jusqu'à présent, avec celle d'immobilisme et de refus de la nouveauté...

... Au total, l'ordre public contemporain inclut désormais des dimensions sociales, économiques et internationales que les deux mille magistrats du Parquet de notre pays se doivent de prendre quotidiennement en compte, avec un double souci de maintien d'un certain ordre et de nécessaires évolutions.

Exercice bien difficile, que leur seule compétence juridique ne permet pas d'assurer sans risques d'insuffisance ou d'inadaptation.

Il est nécessaire que l'Etat, seul dépositaire de la légitimité républicaine, assure le contrôle de cet exercice. Comme le rappelait il y a quatre ans, dans un colloque qui se déroulait au Conseil d'Etat, le Premier ministre de l'époque, "dans une société démocratique, c'est l'Etat qui est garant de l'état de droit".

L'indépendance du procureur doit s'entendre comme une nécessité à l'égard des pressions qui pourraient s'exercer sur lui. Elle ne l'autorise pas à mettre en cause, par la mise en pratique de conceptions toutes personnelles, la loi de la Nation et ce que j'appelais les bases culturelles de notre vie collective.

Des membres du Parquet, nos concitoyens sont en droit d'attendre qu'ils fassent preuve de compétence, d'une éthique irréprochable, de culture et de caractère. Les pouvoirs publics y veillent, sous votre haute autorité, monsieur le Président, et sous le contrôle disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.

La mission du Parquet, c'est d'expliquer aux juges et aux citoyens, procès après procès, ce qu'exige une bonne application de la loi et quelles sont les évolutions souhaitables.

D'accusateur public, qu'il était, le Parquet contemporain devient, de plus en plus souvent, acteur pédagogique, avocat de la société, avocat de la loi, avocat du progrès social.

Evolution profonde dont, je crois, chacun peut se réjouir, puisqu'elle sous-tend à la fois une éthique de conviction quant aux principes fondateurs de la démocratie républicaine et une éthique de responsabilité par une application de ces principes qui tienne compte des profondes inégalités de notre tissu social.. . "


Que peut donc être une politique d'action publique déclinée par chaque procureur de la République en fonction du contexte local ?

Dans son discours d'installation du 23 avril 1998 , M. Jean Pierre Dintilhac , procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, apporte une réponse à cette question.

" Je considère que trois formes de délinquance doivent être prioritairement concernées par l'action pénale, la violence, la corruption et toutes les formes de discrimination.

La violence, tout d'abord ; elle constitue la négation même du droit puisqu'elle a pour objet, et trop souvent pour effet, de substituer à la régulation des relations humaines, par des règles démocratiquement adoptées, la brutalité de la loi du plus fort.

Qu'il s'agisse des actes de terrorisme, forme la plus extrême et la plus insupportable, ou des formes malheureusement plus quotidiennes, toute violence, physique ou sexuelle, est d'autant plus mal ressentie que nos concitoyens aspirent, dans leur très grande majorité, à un mode de régulation des conflits par l'arbitrage, la transaction et la médiation.

La violence doit donc, conformément à la volonté du législateur et à celle du gouvernement être poursuivie et sanctionnée avec célérité et fermeté.

La corruption est une forme de criminalité qui menace toute société qui la laisse impunément se développer, surtout lorsqu'elle provient de collusions politico-affairistes.

L'exigence d'une morale publique, dont chacun ressent la nécessité, implique d'abord que l'exemple de la vertu soit donné par ceux qui exercent des responsabilités.

Aussi, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée ne doit être entravée par quelque prétexte que ce soit, surtout lorsque la corruption est le fait de détenteurs de l'autorité publique ou de ceux qui exercent un pouvoir économique, financier, ou social.

Ma troisième priorité porte sur les infractions qui constituent des mesures de discrimination .

Un des grands progrès de notre humanité a consisté à prohiber toutes les formes de discrimination.

Ces infractions rejoignent la violence et, au cours de l'histoire, les violence les plus extrêmes, les plus intolérables, ont toujours été liées à des idéologies fondées sur des discriminations.

Lutter contre ces comportements est donc une nécessité, non seulement parce que toute discrimination, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou philosophiques, l'origine nationale ou sociale, les préférences sexuelles, la fortune ou la naissance, constitue une infraction, mais aussi parce que ces atteintes au principe fondamental selon lequel tous les êtres humains naissent et demeurent égaux en dignité et en droits provoquent la rupture des fibres même du tissu social.

La nécessité de mener, prioritairement et de front, la lutte contre les violences, les corruptions et les discriminations confère à la justice, et à tous ceux qui concourent à son action, une place éminente au sein des institutions de la République puisque c'est par son intervention que sont rappelées à tous les règles communes.

Si la justice ne peut assurer le bonheur des hommes, elle doit contribuer à préserver la paix sociale ou, tout au moins, à la rétablir lorsqu'elle est troublée.

Cette fonction impose en tout premier lieu aux magistrats, mais aussi aux fonctionnaires de justice, et à tous ceux qui contribuent à l'action judiciaire, une exigence vis-à-vis d'eux même. Moins encore que la femme de César, celui qui participe à la fonction de justice ne doit être soupçonné.

Le respect dû à la justice doit également se traduire par l'exécution effective des décisions rendues . Aussi, je serai attentif à ce que toutes les condamnations, qu'elles portent sur des peines d'emprisonnement ou sur de simples amendes contraventionnelles, soient bien exécutées.

Il revient à la justice, en appliquant avec fermeté et humanité les règles du droit pénal, d'assurer l'équilibre entre, d'une part, la préservation des fondements culturels essentiels au maintien de l'identité nationale et, d'autre part, les transformations indispensables à notre temps. Elle doit pour cela, ainsi que nous y invitait M. le Procureur Général près la Cour de cassation, à l'audience de rentrée du 9 janvier dernier, s'adapter à l'évolution des esprits, et, je le cite, "prendre en compte une nouvelle acception de la notion d'ordre public, trop souvent confondue, jusqu'à présent, avec celle d'immobilisme et de refus de la nouveauté"..."


Votre rapporteur propose donc que chaque année, les procureurs généraux, les procureurs de la République et les avocats généraux des juridictions procèdent à une évaluation et aux ajustements nécessaires de la politique d'action publique appliquée dans le ressort de leurs juridictions. Ce serait l'occasion de mettre en exergue les difficultés rencontrées dans l'exercice de cette mission.

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