2. Le préfet coordonnateur

Compte tenu de la spécificité des questions touchant aux affaires intérieures, et de la nécessité d'assurer la meilleure participation du ministère de l'intérieur, la circulaire du Premier ministre du 21 mars 1994 précitée a entériné la création, décidée cinq ans auparavant par le Président de la République à la suite du Conseil européen de Rhodes, d'un " coordonnateur chargé de mission " en charge, " sous l'autorité du Secrétaire général, des affaires relevant du troisième pilier et de la Convention d'application de Schengen. Il est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux et du ministre des affaires étrangères ".

En pratique, un membre du corps préfectoral occupe cette fonction. Le chargé de mission est ainsi habituellement dénommé " préfet coordonnateur ".

Le préfet coordonnateur est le représentant de la France au comité K4 de l'Union européenne et au groupe central de négociation de Schengen.

Cette institution apparaît comme le résultat d'un compromis dans la mesure où elle permet de créer un lien renforcé entre le ministère de l'intérieur et le SGCI tout en maintenant celui-ci à la disposition du ministère des affaires étrangères.

M. le Président Paul Masson et votre rapporteur se sont entretenus longuement avec l'actuel préfet coordonnateur, M. Michel Pinauldt. Ils ont ainsi pu apprécier son excellente connaissance des dossiers européens ainsi que sa motivation. Ils ont également pu constater qu'il était entouré de sept précieux collaborateurs (un magistrat, un commissaire divisionnaire, un douanier, un diplomate, un gendarme, l'expert national drogue et un administrateur civil).

3. La place insuffisante du ministère de l'intérieur

Cependant, l'institution du préfet coordonnateur ne paraît pas avoir remédié à l'insuffisante place tenue par le ministère de l'intérieur dans un processus de négociation touchant directement à la sécurité et, à la différence du premier pilier (pour lequel le SGCI peut parfaitement jouer un rôle de clé de voûte), à la souveraineté de la France .

Le dispositif français présente ainsi trois inconvénients majeurs au regard des exigences de la négociation internationale :

- en l'absence de réel pouvoir d'arbitrage du SGCI, et dans le souci d'éviter des arbitrages trop fréquents du Premier ministre (qui, dans la circulaire du 21 mars 1994, a souhaité " n'intervenir que de façon exceptionnelle "), les décisions interministérielles sont souvent prises " au plus petit commun dénominateur " , empêchant ainsi la France de jouer véritablement un rôle moteur dans le processus européen de coopération policière ;

- La nécessité d'adopter une position commune au sein d'un organe spécifique de concertation interministérielle conduit souvent à multiplier les réunions (réunions préalables, réunions postérieures, réunions de cadrage...) dans un délai limité ce qui conduit également à un accord " a minima ", parfois trouvé in extremis, sans que les conséquences en aient toujours été pleinement mesurées.

- les négociateurs sont enfermés dans les positions adoptées au SGCI, ce qui implique parfois lors des réunions européennes un manque de souplesse et des difficultés de réaction au regard de l'évolution des négociations en cours. Ce phénomène est accentué par le fait que la représentation du ministère de l'intérieur dans les instances de négociation européennes de haut niveau est très insuffisante.

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