ANNEXE II -

LA LÉGISLATION ITALIENNE
CONCERNANT LES ETRANGERS EN ITALIE

En Italie, la situation des étrangers est régie par la loi cadre n° 40 du 6 mars 1998 qui remplace la loi dite " Martelli " du 28 février 1990. Ce texte contient un article 12 qui vise la répression contre l'immigration clandestine et dont les dispositions sont les suivantes :

Article 12

1. - A moins que les faits constituent une infraction plus grave, quiconque agit pour favoriser l'entrée des étrangers sur le territoire national en violation des dispositions de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement maximum de 3 ans et d'une amende de 30 millions de lires maximum.

2. - Les actions de secours et d'assistance humanitaire dispensées en Italie à des étrangers dans le besoin ne constituent pas des infractions pénales.

3. - Si l'activité décrite à l'alinéa 1 est justifiée par le gain ou si elle est le fait de 3 personnes ou plus, ou si elle a facilité l'entrée de 5 étrangers ou plus, et dans les cas où le fait a été commis avec l'utilisation des services de transports internationaux ou de documents contrefaits, la peine encourue est un emprisonnement de 4 à 12 ans et une amende de trente millions de lires par étranger pour lequel l'entrée sur le territoire a été réalisée en violation du présent texte. En cas d'immigration illégale dans un but de prostitution ou de livrer des mineurs à des activités illicites afin d'en recueillir les gains, la peine encourue est l'emprisonnement de 5 à 15 ans et une amende de 50 millions de lires par étranger entré illégalement.

4. - Dans les cas cités aux alinéas 1 et 3, l'arrestation en flagrant délit est obligatoire et la confiscation des moyens de transport utilisés pour ceux-ci est prévue, même dans le cas d'application de la peine sur requête des partis.

5. - En dehors des cas prévus précédemment et à condition que les faits ne constituent pas une infraction plus grave, quiconque qui profite de la condition illégale de l'étranger ou, dans le cadre de l'activité réprimée au sens du présent article, favorise son maintien sur le territoire en violation de la norme du présent texte, encourt une peine d'emprisonnement maximum de 4 ans et une amende de 30 millions de lires.

6. - Le transporteur aérien, maritime ou terrestre est obligé de s'assurer que l'étranger qu'il transporte est en possession des documents requis pour l'entrée sur le territoire. Si ce n'est pas le cas, il doit signaler la présence de l'étranger en situation irrégulière à la police de la frontière. En cas de non-respect de cette disposition, le transporteur encourt une sanction administrative qui s'élève jusqu'à 5 millions de lires par étranger en situation irrégulière transporté. Dans les cas les plus graves, une suspension de son activité de 1 à 12 mois ou l'annulation de sa licence, autorisation ou concession sont décidées par l'autorité administrative italienne.

7. - Dans les opérations de police ayant pour objectif la lutte contre l'immigration clandestine, prévues dans le cadre des directives de l'article 11 alinéa 3, les officiers et les agents de police judiciaire, affectés dans les provinces situées aux frontières ou dans les eaux territoriales, peuvent procéder à des contrôles et inspections des moyens de transport et des choses transportées, même si les produits sont soumis à un régime douanier spécial, dès lors qu'en fonction des circonstances de temps et de lieu, il existe des motifs légitimes de penser qu'ils sont utilisés pour une des infractions visées au présent article.

Un procès verbal de contrôle est établi et transmis dans les 48 heures au procureur de la République, lequel le valide dans les 48 heures s'il n'y a pas recours. Dans les mêmes circonstances, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des perquisitions en respectant les dispositions de l'article 352 al. 3 et 4 du CPP.

8. - Les biens saisis pendant les opérations de police destinées à la prévention et à la répression des infractions prévues dans le présent article, sont confiés à l'autorité judiciaire compétente, ou sur requête à l'autorité de police pour leur activité ou bien d'autres organes de l'état ou entreprises publiques à des fins judiciaires, de protection civile ou de protection de l'environnement. Les moyens de transport ne peuvent en aucun cas être aliénés. Le texte de référence en la matière est l'article 100 paragraphes 2, 3 et 4 du texte unique en matière de stupéfiants et substances psychotropes du 9 octobre 1990.

8 bis. - Les biens acquis par l'Etat, suite à une décision définitive de confiscation, sont, sur requête, confiés à l'administration ou transférés aux entreprises qui en ont l'usance au sens de l'alinéa 8 ou sont aliénés. Les moyens de transport qui ne sont pas confiés ou transférés aux fins visées à l'alinéa 8 ne peuvent être aliénés ou détruits. Les dispositions concernant la gestion et la destination des biens confisqués s'appliquent.

9. - Les sommes d'argent confisquées suite à une condamnation pour un des délits prévus au présent article, ainsi que les sommes provenant de la vente des biens confisqués sont destinées à développer l'activité de prévention et de répression de ces délits même au niveau international au moyen des actions de coopération et d'assistance technico-opérationnelle avec les forces de police des Etats intéressés. A cette fin, les sommes sont inscrites dans le budget de l'Etat pour être assignées, sur la base de requêtes spécifiques, aux chapitres prévisionnels du ministère de l'Intérieur, rubrique " sécurité publique ".

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