Service des Affaires européennes

décembre 2004

Protocole n° 5
fixant le statut de la Banque européenne d'investissement

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le contenu du « protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement » annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Protocole n° 6
sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

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Commentaire

Ce protocole succède au protocole annexé au traité d'Amsterdam sur « la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des communautés européennes, ainsi que d'EUROPOL ».

Il n'apporte aucune modification de fond par rapport à ce dernier. On notera cependant que l'ordre de présentation des institutions, organes et organismes est symboliquement modifié : la Banque Centrale Européenne est désormais citée avant la Cour des comptes, le Comité des régions et la Banque Européenne d'Investissement ; le Comité des régions vient désormais avant le Comité Économique et Social. Ce faisant, ce protocole ne fait que suivre l'ordre d'énumération du traité lui-même.

Par ailleurs, bien que relatif aux sièges « des institutions » (et de seulement « certains » organes, organismes et services), ce protocole n'évoque pas le siège du Conseil européen, pourtant érigé en institution par la Constitution.

Protocole n° 7
sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

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Commentaire

Ce protocole succède au protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965. Il en reprend le contenu, sous réserve de deux modifications :

- il ne contient plus de disposition relative à la CECA, celle-ci ayant cessé d'exister ;

- il renvoie à une loi européenne l'adoption de ses mesures d'application telles que celles relatives à l'impôt sur les traitements de fonctionnaires européens, au régime des prestations sociales qui leur est applicable, etc. Ainsi, à la différence du système actuel, ces mesures devraient être adoptées non seulement par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité),mais aussi, désormais, par le Parlement européen. Cette loi européenne sera, comme aujourd'hui, prise sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions concernées.

Protocole n° 8
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République d'Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède

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Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il énumère, en application de l'article IV.2 de la Constitution, les dispositions des traités d'adhésion antérieurs à 2004 qui, malgré l'abrogation de ceux-ci, demeureront en vigueur et conserveront leurs effets juridiques.

Il procède en fait, sans apporter de véritable modifications de fond, à un « toilettage » de textes épars, prévoyant souvent des mesures transitoires pour les adhésions intervenues jusqu'en 1995 et dont beaucoup étaient devenus caducs.

Ce protocole ne reprend donc pas, en principe, des dispositions qui, sans avoir encore été abrogées, n'ont plus lieu d'être. On observera cependant que ce principe n'est pas absolu. C'est ainsi que l'article 69 du protocole, relatif aux transports de marchandises par route en Autriche, reprend des dispositions d'un protocole annexé à l'acte d'adhésion de 1994 qui s'appliquent jusqu'au... 1 er janvier 2001.

La quasi-totalité des articles du protocole n° 8 vise simplement à maintenir des spécificités ou précisions qui avaient été apportées lors des adhésions successives et toujours en vigueur à ce jour (par exemple sur le statut de Gibraltar ou des Iles Féroé, sur le peuple lapon, etc.).

Seuls six articles de ce protocole ne trouvent pas leur précédent dans les actes d'adhésion successifs, et ne constituent d'ailleurs pour la plupart que des rappels ou des précisions de détail :

- les articles 1 à 4 rappellent notamment les dates auxquelles ont pris effet les droits et obligations résultant des adhésions des États concernés (par exemple 1 er janvier 1973 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni), et que les textes européens adoptés avant l'adhésion d'un État font foi dès que celle-ci est intervenue lorsqu'il ont été traduits  dans la langue du nouvel État membre ;

- l'article 5 permet à une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d'abroger les dispositions transitoires figurant dans ce protocole lorsqu'elles ne seront plus applicables ;

- l'article 60bis précise que les dispositions relatives au peuple lapon s'appliquent à la lumière de la « déclaration sur le peuple lapon » annexée à la Constitution »(laquelle ne fait que reprendre une déclaration annexée au traité d'adhésion de 1994).

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