Service des Affaires européennes

décembre 2004

Protocole n° 24
sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ;

GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article unique

L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.

Commentaire

Ce protocole, très bref, se présente comme relatif à l'article I-41, paragraphe 2, qui précise que la politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union, avec pour perspective une défense commune, le passage à une défense commune restant soumis à une décision du Conseil européen à l'unanimité ratifiée ensuite par chaque État membre.

Dans cette perspective, le protocole écarte une disparition pure et simple de l'UEO, et prévoit au contraire des arrangements visant à améliorer la coopération entre l'Union et l'UEO.

On doit rappeler que, après trente ans de mise en sommeil au profit de l'OTAN, l'UEO a été revitalisée à partir de 1984 ; le traité de Maastricht en a fait la composante de défense de l'Union européenne ; en 1999, la décision a été prise de transférer les organes opérationnels de l'UEO (État-major, centre satellitaire, cellule de renseignements) à l'Union. Ne subsistent ainsi de l'UEO que l'engagement de défense mutuelle - sensiblement plus contraignant que la clause figurant à l'article I-41 de la Constitution - et l'Assemblée parlementaire qui permet la participation des Parlements nationaux au suivi de la politique de défense européenne ; dix-neuf États membres sur vingt-cinq sont aujourd'hui membres de l'UEO.

Protocole n° 25
relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises

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Commentaire

Ce protocole prévoit et encadre des avantages tarifaires pour les importations des produits pétroliers en provenance des Antilles néerlandaises. Il succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

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