Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE VII. LES FINANCES DE L'UNION

Article I-53 : Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Commentaire

Cet article formellement nouveau reprend des dispositions ou des principes déjà existants dans les articles 268, 270, 271 et 280 du traité instituant la Communauté européenne et renvoie pour le détail de la procédure à la partie III de la Constitution.

Article I-54: Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article, partiellement nouveau, reprend, dans son paragraphe 1, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et s'inspire, dans ses paragraphes 2 et 3 de l'article 269 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 3 fixe la procédure d'adoption des dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union (actuellement, celles-ci sont limitées à 1,27 % du PNB de l'Union). La Constitution reste très proche de la procédure actuelle telle qu'elle figure à l'article 269 du TCE. En effet, elle prévoit une loi du Conseil adoptée à l'unanimité après consultation du Parlement européen. De plus, cette loi, qui peut également établir de nouvelles catégories de ressources propres ou abroger une catégorie existante, n'entre en vigueur qu'après approbation par les États membres, c'est-à-dire après autorisation de ratification par les parlements nationaux.

Le paragraphe 4 introduit une nouveauté en prévoyant une procédure plus souple pour l'adoption des « mesures d'exécution » du système des ressources propres, pour lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Mais cette procédure est étroitement encadrée et conditionnée, puisque la nature des « mesures d'exécution » qui pourront être fixées à la majorité qualifiée sera déterminée par une loi européenne du Conseil adoptée, elle, à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

Article I-55: Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit dans la partie I de la Constitution le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire les accords qui, pour une période de sept ans, fixent les grandes lignes des dépenses dans le cadre du plafond des ressources de l'Union évoqué à l'article précédent. Il arrête également les montants maximaux, ou plafonds, par rubriques, qui couvrent de grandes catégories de dépenses (agriculture, fonds structurels, politiques externes, politiques internes, etc ...). On les appelle également « lignes directrices » .

Actuellement, ces accords, non prévus par les traités, sont agréés directement par le Conseil européen, avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Cet accord interinstitutionnel laisse une certaine place à la négociation, en particulier sur l'équilibre entre les différentes rubriques.

Le cadre financier pluriannuel revêt une importance considérable, puisqu'il encadre et lie par la suite les deux autorités budgétaires que sont le Conseil et le Parlement. En l'introduisant dans la Constitution, le présent article consacre une pratique établie.

Au passage, les pouvoirs du Parlement européen sont renforcés. Alors qu'il n'intervenait que dans un second temps, une fois la décision de principe arrêtée par le Conseil européen et que sa marge de manoeuvre était limitée, il devra à l'avenir donner son approbation. Le Conseil statue à l'unanimité, sans changement par rapport à la procédure actuelle.

Le paragraphe 4 est une « clause passerelle » particulière, en vertu de laquelle une décision du Conseil européen à l'unanimité pourra décider de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel.

Article I-56: Le budget de l'Union

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'article III-404.

Commentaire

Cet article, formellement nouveau, renvoie la description de l'ensemble de la procédure budgétaire à la partie III de la Constitution.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page