VI bis. - Publication des amendements non adoptés en commission

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

VI ter. - Irrecevabilité tirée de l'article 41 de la Constitution

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

VI quater. - Publication des avis de la commission saisie au fond
sur les amendements

La commission saisie au fond publie son avis sur les amendements au moyen de l'application de gestion des amendements en ligne.

VII. - Renvoi aux commissions, pour avis, des projets et propositions

(Abrogé par l'arrêté n° 2009-234 du 7 octobre 2009)

VIII. - Les services de commission

Chaque service de commission est composé de fonctionnaires relevant de la direction de la Législation et du Contrôle. Un de ces fonctionnaires, désigné par le Président du Sénat et responsable devant le président de la commission, assume les fonctions de chef de service. Il a l'initiative des différents travaux du service et en assure la coordination. À cet effet, il a autorité sur les autres fonctionnaires de ce service.

IX. - Détachement ou mise à disposition de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire dans les services de commission et secrétariats de délégation

Des fonctionnaires ou magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition du Sénat dans les conditions prévues par le Règlement intérieur peuvent être affectés dans les services de commission ou dans les secrétariats de délégation (ou d'office). Ils peuvent accéder aux locaux du Sénat et assister aux travaux des commissions ou délégations dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du Sénat. Ils sont tenus aux mêmes obligations que ces derniers. 

Les experts militaires auprès de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sont autorisés, sur décision du président de la commission, à assister aux réunions de cette dernière dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du Sénat et en respectant les mêmes obligations.

IX bis. - Présence de membres du secrétariat des groupes politiques
aux réunions des commissions, délégations et structures temporaires de contrôle du Sénat

Si un sénateur du groupe est présent, un membre, nommément désigné, du secrétariat de chaque groupe politique peut assister aux réunions plénières des commissions permanentes ou spéciales, de la commission des affaires européennes, des délégations (ou offices) ainsi que des structures temporaires de contrôle du Sénat.

Il ne peut prendre la parole. Il est tenu de respecter la confidentialité de ces réunions.

Le président de l'instance concernée exerce la police des réunions. Il peut demander le huis-clos.