M. le président. « Art. 16. - Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d'épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite.
« A défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.
« Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
« S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
« Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission constituée conformément à l'article 17 bis. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 58, M. Loridant, Mme Beaudeau, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :
« Un quart au moins des membres du comité de surveillance ou son président peuvent interroger... »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. L'amendement n° 58 tend à ce qu'un quart au moins des membres du comité de surveillance puissent interroger directement les dirigeants du fonds d'épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite, à instaurer un droit d'interpellation, en quelque sorte, au profit d'une minorité au sein du comité de surveillance.
Notre amendement vise, en fait, à accorder des garanties supplémentaires aux adhérents du plan. En effet, l'article 14 de la présente proposition de loi prévoit que le comité de surveillance sera composé au moins pour moitié de représentants des adhérents. Fixer à un tiers le nombre de membres nécessaires pour interroger les dirigeants du fonds d'épargne me paraît un seuil trop élevé. Cela signifierait, dans le cas où les représentants élus ne représenteraient que la moitié des membres du comité, qu'il faudrait que la demande émane des deux tiers d'entre eux.
Nous pensons que la majorité des représentants élus des salariés doivent pouvoir, s'ils en font seuls la demande, interroger les dirigeants du plan d'épargne sur la gestion des fonds qu'ils lui ont confiés. Or, la majorité de la moitié, cela fait bien un quart des membres au moins.
Tel est le sens de notre amendement, que nous présentons, encore une fois, dans le même esprit : il s'agit de donner la possibilité aux salariés d'interpeller les dirigeants sur la bonne gestion du fonds et de justifier leurs opérations. Je ne vois rien là qui ne soit dans l'esprit du libéralisme le plus pur !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. En me réjouissant de voir que M. Loridant se positionne par rapport à des idées qui ne sont pas toujours les siennes sur cet amendement n° 58, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de l'accepter. La commission y est donc défavorable, car elle considère que cette disposition risquerait de conduire à une multiplication des contentieux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
En la matière, le libéralisme de M. Loridant m'effraie. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, MM. Massion, Autain et Mélenchon, les membres du groupe socialiste et apparenté proposent, au premier alinéa de l'article 16, de remplacer les mots : « sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite » par les mots : « sur la couverture par le fonds de ses engagements, la politique suivie par celui-ci en ce qui concerne l'attribution des participations aux excédents ou aux bénéfices et sur l'adéquation de sa politique de placements aux engagements qu'il prend ».
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Par cet amendement, nous souhaitons préciser le champ des opérations qui peuvent donner lieu à la désignation d'un expert en justice.
Dans le projet, on a souhaité ouvrir aux conseils de surveillance le droit de demander à l'autorité judiciaire d'ordonner une expertise de minorité. On me permettra de trouver cette proposition plutôt curieuse alors que les conseils de surveillance ne disposent d'aucun pouvoir véritable pour participer effectivement à la gestion des plans d'épargne retraite. Plutôt que de leur donner le pouvoir d'agir lorsque les choses iront mal - pour beaucoup de plans, elles iront nécessairement mal ! - il aurait été préférable de les doter de véritables pouvoirs de gestion au quotidien.
L'article 16 semble mal rédigé, car on ne sait pas dans quels cas l'expertise de minorité pourra s'exercer : ou bien cet article restera lettre morte parce que son objet est trop général ; ou bien, au contraire, les conseils de surveillance saisiront le juge du moindre problème.
C'est pourquoi nous proposons de limiter les possibilités de saisine du juge aux trois cas suivants : l'examen de la couverture, par le fonds, de ses engagements, c'est-à-dire de sa solvabilité ; les conditions dans lesquelles sont attribuées les participations aux bénéfices afin que les assurés ne soient pas lésés par rapport aux actionnaires du fonds - je ne doute pas que M. le rapporteur, qui semble très attaché à cet équilibre des pouvoirs au travers de l'article 11 ter , soutienne ma proposition ; enfin, l'adéquation entre les politiques de placements menées et la nature des engagements pris par le fonds.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je fais miens les objectifs visés par M. Massion, dont l'amendement est intéressant. Cela étant, je me demande si ses préoccupations ne sont pas satisfaites par le texte tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, ne revient-il pas au pouvoir réglementaire de préciser le dispositif tendant à permettre de bien définir le champ des opérations qui pourraient être examinées par un expert judiciaire ?
Au demeurant, si nous avons utilisé la procédure de l'expertise de minorité, qui est définie par la loi sur les sociétés commerciales, alors que nous ne sommes pas, ici, véritablement dans le droit commun des sociétés commerciales, c'est parce qu'elle existait, qu'elle était une référence commode, qu'elle correspondait à une jurisprudence bien précise et qu'elle offrait, semble-t-il, de nombreuses garanties.
Sous le bénéfice de ces observations, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur les préoccupations exprimées par M. Massion.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'objet de cet amendement est d'éviter la multiplication des recours en justice, ce qui est parfaitement justifié.
Sur ce point, comme l'a laissé entendre M. le rapporteur, l'Assemblée nationale a, en fait, amélioré la rédaction initiale du projet puisqu'elle a ajouté, en quelque sorte, un filtre préalable à la demande en justice, en permettant au comité de surveillance d'obtenir la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations mises en cause. C'est l'objet du deuxième alinéa de l'article 16.
Cette disposition nous paraît suffisante pour éviter la multiplication des actions en justice, d'autant que, comme l'a également souligné M. le rapporteur, il est tout à fait possible de compléter et de préciser le rôle de cette expertise dans le cadre du pouvoir réglementaire.
D'ailleurs, le dernier alinéa de l'article 16 prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les garde-fous que M. Massion propose de mettre en place, et auxquels nous sommes tout à fait favorables, pourraient trouver leur place dans ce décret.
Sous le bénéfice de cette observation et de cette suggestion, peut-être M. Massion pourrait-il retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Massion ?
M. Marc Massion. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17 bis