SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Interdiction des armes chimiques . - Adoption d'un projet de loi (p. 1 ).
Discussion générale : MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques ; André Rouvière, en remplacement de M. Guy Penne, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères ; Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Mme Danielle Bidard-Reydet.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 2 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Intitulé du titre Ier (p. 3 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 2 (p. 4 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 5 )

Amendements n°s 4 à 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 6 )

Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 7 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 8 )

Amendements n°s 10 et 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 9 )

Amendements n°s 12 à 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 10 )

Amendements n°s 15 à 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 11 )

Amendements n°s 18 et 19 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 10 et 11. - Adoption (p. 12 )

Article 12 (p. 13 )

Amendement n° 20 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 13 et 14. - Adoption (p. 14 )

Article 15 (p. 15 )

Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 16. - Adoption (p. 16 )

Article 17 (p. 17 )

Amendement n° 22 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 18 et 19. - Adoption (p. 18 )

Article 20 (p. 19 )

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 20 )

Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 21 )

Amendement n° 25 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 23. - Adoption (p. 22 )

Article 24 (p. 23 )

Amendements n°s 26 à 28 de la commission. - MM. le rapporteur le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 24 (p. 24 )

Amendement n° 29 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 25. - Adoption (p. 25 )

Article 26 (p. 26 )

Amendements n°s 86 du Gouvernement et 80 de Mme Bidard-Reydet. - Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 86 rédigeant l'article, l'amendement n° 80 devenant sans objet.

Article 27 (p. 27 )

Amendements n°s 87 du Gouvernement et 81 de Mme Bidard-Reydet. - Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 87, l'amendement n° 81 devenant sans objet.
Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 82 de Mme Bidard-Reydet. - Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 31 et 32 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 28. - Adoption (p. 28 )

Article 29 (p. 29 )

Amendement n° 33 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 30 )

Amendements n°s 34 et 35 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 36 de la commission et 83 de Mme Bidard-Reydet. - M. le rapporteur, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. le secrétaire d'Etat. - Rectification de l'amendement n° 83 ; adoption de l'amendement n° 36.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 30 (p. 31 )

Amendement n° 37 de la commission et sous-amendement n° 83 rectifié bis de Mme Bidard-Reydet. - M. le rapporteur, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 31 (p. 32 )

Amendements n°s 38 et 39 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 33 )

Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Intitulé de la section 2 (p. 34 )

Amendement n° 41 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 33 (p. 35 )

Amendement n° 42 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Intitulé de la section 3 (p. 36 )

Amendement n° 43 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 34 (p. 37 )

Amendements n°s 44 et 45 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 (p. 38 )

Amendement n° 46 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 (p. 39 )

Amendement n° 84 de Mme Bidard-Reydet. - Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 37. - Adoption (p. 40 )

Article 38 (p. 41 )

Amendement n° 59 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat, le rapporteur, André Rouvière. - Adoption par scrutin public.
Adoption de l'article modifié.

Article 39 (p. 42 )

Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 (p. 43 )

Amendements n°s 48 et 49 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 41 (p. 44 )

Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 (p. 45 )

Amendement n° 51 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 43 (p. 46 )

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 47 )

Amendement n° 53 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 (p. 48 )

Amendement n° 54 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 46 à 52. - Adoption (p. 49 )

Article 53 (p. 50 )

Amendement n° 60 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 54. - Adoption (p. 51 )

Intitulé de la section 1 (p. 52 )

Amendement n° 61 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 55 (p. 53 )

Amendement n° 62 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 56 (p. 54 )

Amendements n°s 55 de la commission et 63 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Retrait de l'amendement n° 63 ; adoption de l'amendement n° 55.
Adoption de l'article modifié.

Article 57 (p. 55 )

Amendements n°s 64 et 65 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 58 (p. 56 )

Amendements n°s 56 et 57 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 59 (p. 57 )

Amendements n°s 66 à 68 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 60. - Adoption (p. 58 )

Article 61 (p. 59 )

Amendement n° 85 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 62 (p. 60 )

Amendement n° 69 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 63 (p. 61 )

Amendement n° 70 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Amendement n° 71 de M. Amoudry, rapporteur pour avis et sous-amendement n° 88 du Gouvernement. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 72 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 64 (p. 62 )

Amendement n° 73 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 65. - Adoption (p. 63 )

Intitulé de la section 2 (p. 64 )

Amendement n° 74 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 66. - Adoption (p. 65 )

Article 67 (p. 66 )

Amendement n° 75 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 68 (p. 67 )

Amendement n° 58 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 69 et 70. - Adoption (p. 68 )

Article 71 (p. 69 )

Amendement n° 76 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 72 à 75. - Adoption (p. 70 )

Article 76 (p. 71 )

Amendement n° 77 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 77 (p. 72 )

Amendements n°s 78 et 79 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 78 à 82. - Adoption (p. 73 )

Vote sur l'ensemble (p. 74 )

MM. Jacques Machet, Jean Bernard, Jean-Louis Lorrain, André Rouvière, Henri de Raincourt, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Habert, le secrétaire d'Etat.
Adoption du projet de loi.

3. Transmission de projets de loi (p. 75 ).

4. Dépôt d'un rapport (p. 76 ).

5. Ordre du jour (p. 77 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 291, 1996-1997) relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. [Rapport n° 253 et avis n°s 268 et 254 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d'aborder la présentation du projet de loi dont l'examen nous réunit cet après-midi, je voudrais vous faire part du plaisir que j'ai à travailler aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat à l'élaboration d'un texte important.
Je voudrais vous dire également la tristesse que j'éprouve personnellement, tout comme, vous le savez, l'ensemble du Gouvernement, devant la disparition de l'un des vôtres, Maurice Schumann.
La veille de son décès, il m'adressait sa réponse à propos d'un colloque que j'organise le 26 mars prochain sur le secteur public en France et en Europe. Chacun comprendra l'émotion qui est la mienne, semblable, j'en suis certain, à celle de tous ses collègues, de ne pas découvrir aujourd'hui sa silhouette dans les travées.
Je garderai un vif et profond souvenir de cette figure du monde politique de la guerre et de l'après-guerre, de cette personnalité avec laquelle j'ai eu le plaisir, depuis plus de vingt ans, de travailler.
L'industrie du textile et de l'habillement, dont je m'occupe en tant que secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, a trouvé en lui l'un de ses plus ardents défenseurs.
Avec une grande humilité, j'ai toujours bénéficié, comme député d'abord, et aujourd'hui comme secrétaire d'Etat, de ses conseils et de son expertise.
Tous, ici, nous garderons en mémoire cette belle phrase qui le caractérise si bien : « Qu'aurais-je été si Alain ne m'avait pas appris à douter, Simone Weil à croire, Marc Sangnier à aimer et de Gaulle à combattre ? ».
J'en viens au texte qui doit nous occuper aujourd'hui.
Le 13 janvier 1993 était signé à Paris la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Cette convention, à laquelle la France a tellement contribué, sous l'impulsion du Président de la République François Mitterrand, marque l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour éliminer définitivement ces armes de destruction massive qui frappent indistinctement populations civiles et combattants, et provoquent chez les personnes qui échappent à la mort des souffrances qui peuvent se prolonger bien au-delà de la fin des conflits.
Dès 1925, à la suite de la Grande Guerre, le protocole de Genève interdisait l'emploi de l'arme chimique, ce qui n'en a toutefois pas empêché, hélas ! l'utilisation dans des conflits où notre pays n'était pas impliqué.
Le protocole de Genève souffrait en effet d'une faiblesse fondamentale : s'il prohibait le recours aux armes chimiques, il n'en interdisait pas, de manière vérifiable, la fabrication et la détention.
C'est pourquoi la convention du 13 janvier 1993 va beaucoup plus loin que le protocole de Genève. Non seulement elle interdit l'usage, la fabrication et la détention des armes chimiques, mais, de plus, elle organise, au niveau international, des contrôles systématiques de l'industrie chimique et, en cas de doute, de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un Etat partie.
La France a été le premier membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies à ratifier la convention le 2 mars 1995.
Entrée en vigueur le 29 avril 1997, après la soixante-cinquième ratification, la convention a créé une nouvelle organisation internationale, surtout connue par son sigle : l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas.
L'OIAC est chargée de veiller au respect des engagements des Etats parties. A cette fin, elle centralise et traite différentes déclarations de ces Etats portant sur la détention et la destruction des armes chimiques, la fabrication et les utilisations légitimes des produits chimiques sensibles. Surtout, elle organise des visites de vérification et d'inspection qui peuvent être systématiques, mais qui peuvent aussi répondre, par mise en demeure, aux soupçons formulés par un autre Etat partie à la convention se sentant menacé.
Aujourd'hui, la convention est ratifiée par 106 pays, dont tous les Etats membres de l'Union européenne et les principaux pays ayant une industrie chimique significative, comme les Etats-Unis, le Japon, la Russie et la Chine, tandis que la plupart des autres pays signataires ont engagé déjà largement le processus de ratification.
Bien évidemment, la convention comporte des interdictions de commerce des produits chimiques en cause avec les pays qui ne l'auront pas ratifié, sinon elle serait de peu de portée. Il s'agit de ne pas courir le risque de livrer à ces pays des substances actives. Mais il s'agit aussi de les pousser à adhérer après avoir surmonté leurs réticences, quelle qu'en soit l'origine.

Permettez-moi d'ajouter que, dans la période troublée que nous connaissons aujourd'hui au Moyen-Orient, cette convention est d'une criante actualité, avec la question du contrôle des armes de destruction massive possédées par l'Iraq.
Le projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à la Haute Assemblée est indispensable pour que l'ensemble des dispositions de la convention puissent être pleinement appliquées par la France, compte tenu des contraintes de nature législative qu'elles impliquent pour les personnes physiques et morales produisant, détenant, utilisant, commerçant ou faisant le courtage - ce mot est important - des produits chimiques concernés.
La loi, si elle soumet à déclaration en vue de leur destruction toutes les armes chimiques et leurs installations, impose aussi de nouvelles obligations aux industriels du secteur de la chimie. Ceux-ci sont tenus de déclarer à l'administration les productions, les consommations, les importations et les exportations des produits chimiques pouvant entrer dans la fabrication d'armes chimiques, afin que la France puisse satisfaire aux obligations de déclaration auxquelles elle a souscrit en tant qu'Etat partie à la convention.
Conformément à la convention, les produits chimiques concernés sont répartis en plusieurs catégories.
La première catégorie est celle des produits chimiques les plus proches d'une arme chimique et qui n'ont que quelques rares applications dans le secteur civil.
La deuxième catégorie est composée de produits chimiques qui présentent un risque sérieux pour l'objet de la convention et ne sont fabriqués qu'en petite quantité pour des applications pacifiques.
La troisième catégorie englobe les produits chimiques qui peuvent présenter un risque pour l'objet de la convention et qui sont fabriqués et disponibles en grande quantité pour des applications industrielles.
La dernière catégorie de produits chimiques est qualifiée de « produits chimiques organiques définis ». Ce sont essentiellement des composés organiques contenant des atomes de phosphore, de soufre ou de fluor. Ceux-ci sont soumis à certaines dispositions de la convention dans la mesure où les installations qui permettent d'en effectuer la synthèse seraient susceptibles d'être utilisées clandestinement à la fabrication d'armes chimiques.
Les autres produits chimiques - fort heureusement, l'immense majorité des produits chimiques - ne sont pas concernés par la convention car, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, ils ne paraissent pas susceptibles de servir à la fabrication d'armes chimiques.
Naturellement, en conformité avec la convention, la loi prévoit des obligations de déclaration ou d'autorisation préalable pour la fabrication et le commerce des produits chimiques classifiés, obligations d'autant moins contraignantes que l'on s'éloigne de la possibilité d'utiliser ces produits comme armes chimiques.
Le projet de loi accorde également une place importante aux conditions d'exécution, dans notre pays, des contrôles prévus par la convention par les inspecteurs mandatés par l'OIAC afin de s'assurer sur place, dans les installations de l'industrie chimique, de la cohérence entre les déclarations et les quantités réellement produites et, dans certains cas, consommées.
Le projet de loi définit notamment le rôle de l'équipe d'accompagnement et de son chef, qui est chargé de représenter l'Etat.
Enfin, même si l'on peut penser que cela ne devrait pas se produire, la France étant bien déterminée à respecter scrupuleusement la convention, il ne faut pas oublier que, à tout moment, tout emplacement du territoire national peut être l'objet d'une « inspection par mise en demeure » - ce sont les termes du texte - conduite par l'OIAC à la demande d'un Etat partie qui se sentirait menacé.
Je tiens à souligner - c'est un principe que chacun appréciera - que le projet de loi place ces éventuelles inspections par mise en demeure sous le contrôle préalable du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.
Pour élaborer ce dispositif, l'administration a pris soin de recueillir les avis des organisations professionnelles de l'industrie et du commerce chimiques.
Je tiens ici à rappeler et à saluer l'importance de l'industrie chimique française. Les chiffres ont sans doute de quoi surprendre le néophyte : avec un chiffre d'affaires de 430 milliards de francs et près de 250 000 salariés, cette industrie constitue un des fleurons de l'industrie française. Elle occupe la quatrième place mondiale et elle entend conforter et développer ses positions.
Il est vrai que des obligations nouvelles vont peser sur ce secteur de l'activité économique.
En cet instant, je veux marquer devant la Haute Assemblée notre satisfaction - unanime, je crois - devant le fait que les industries chimiques françaises concernées ont accepté de collaborer de manière volontaire et positive à la réflexion préalable sur ce projet de loi, à son élaboration, en concertation permanente avec les services de mon prédécesseur, M. Franck Borotra. Je me félicite, en outre, que ces industries aient accepté de déclarer, dès 1997, la nature et les quantités de produits chimiques qu'elles produisent et qui sont visés par la convention, alors même que les inspections et les dispositifs de la loi n'étaient pas encore en vigueur.
Il faut saluer cet engagement volontaire de nos industries chimiques à se plier par avance à la philosophie et à la logique du texte dont nous discutons aujourd'hui.
Bien évidemment, nous avons cherché à minimiser le poids de ces contraintes, notamment en attribuant à l'équipe d'accompagnement un rôle de médiation entre le responsable de l'établissement inspecté et l'équipe d'inspection. En tout état de cause, si la production d'un établissement doit être affectée et pénalisée du fait d'une inspection résultant d'engagements internationaux entre Etats, le principe d'une indemnisation a été retenu.
Le projet de loi qui vous est présenté prend donc la forme d'un texte de 82 articles - il est long, technique et complexe - qui sont regroupés en 6 titres après un premier article de définitions.
Le titre Ier concerne les mesures à prendre pour recenser et détruire les armes chimiques, y compris les armes anciennes et leurs installations.
Le titre II se rapporte aux produits chimiques et à leurs installations et crée des obligations d'autorisation et de déclaration auxquelles doivent satisfaire les exploitants pour permettre à la France d'honorer les engagements qu'elle a contractés en ratifiant cette convention.
Le titre III traite du déroulement des vérifications internationales. Il précise les pouvoirs du chef de l'équipe d'accompagnement, qui est désigné par l'administration et qui représente l'Etat vis-à-vis des inspecteurs internationaux mandatés par l'OIAC. Il rappelle également les droits de l'exploitant et les cas où celui-ci doit être consulté par le chef de l'équipe d'accompagnement avant que ce dernier n'accède aux demandes des inspecteurs. Enfin, il organise les procédures, dont certaines nécessitent l'intervention du juge, pour pénétrer dans les lieux soumis à inspection.
Le titre IV organise les investigations nationales qui ont paru indispensables pour que des inspecteurs nationaux, agents de l'administration, puissent, en cas de doute et sans attendre une inspection internationale, vérifier que les installations sont bien conformes aux déclarations de leurs exploitants.
Le titre V traite des sanctions, qui sont bien évidemment nécessaires pour assurer la cohérence et l'efficacité du dispositif.
Il s'agit d'abord de sanctions administratives, qui peuvent être prises par l'autorité administrative pour sanctionner tout manquement qui conduirait la France à faire des déclarations incomplètes ou en dehors des délais.
Il s'agit aussi de sanctions pénales frappant l'utilisation d'armes chimiques, mais également différentes infractions susceptibles de favoriser le détournement des produits chimiques classifiés.
Ces sanctions, selon un principe constant de notre droit pénal, sont adaptées à la gravité de l'infraction. On ne s'étonnera donc pas que l'utilisation d'armes chimiques soit frappée fortement : détention criminelle à perpétuité et 50 millions de francs d'amende.
Je tiens également à souligner que, pour satisfaire à la convention, il sera possible de sanctionner tout ressortissant français qui se livrerait à des activités interdites en dehors du territoire national comme s'il les avait exercées en France.
Quant au dernier titre, il a pour objet d'étendre l'applicabilité de cette loi de souveraineté aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Telles sont, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales caractéristiques du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Il s'agit, je l'ai déjà mentionné, d'un texte très technique, compte tenu de la complexité et de la longueur de la convention internationale qu'il vise à appliquer en droit français.
Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, ne puis-je que me féliciter de l'excellent dialogue qui s'est noué entre vos rapporteurs, les services de l'Etat et mon cabinet ; cet examen préliminaire, je l'espère, facilitera vos travaux, puisqu'il aura permis d'apporter toutes les précisions nécessaires à une bonne discussion devant le Sénat.
Ce texte est consensuel : il a été préparé par mon prédécesseur, M. Borotra ; je le défends aujourd'hui, au nom du Gouvernement, sans y avoir apporté de modifications essentielles ; il a par ailleurs fait l'objet de la discussion nourrie, approfondie, globale et précise à la fois qui convient à la qualité des textes.
Je voudrais une fois encore réaffirmer l'importance et l'actualité de ce projet de loi. Il prend toute sa signification quand on sait qu'il a été préparé de la manière que je viens de rappeler et en liaison constante avec les industries qui auront, d'une certaine manière, à l'appliquer.
Il s'agit pour moi d'un honneur et d'un plaisir réels en tant que membre du Gouvernement et qu'ancien législateur - j'ai siégé à l'Assemblée nationale - que de soumettre ce texte à l'approbation de la Haute Assemblée. Je me félicite que nous nous engagions dans une discussion qui, j'en suis sûr, témoignera une nouvelle fois de la qualité du travail législatif du Sénat. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'utilisation des armes chimiques ne date pas d'hier. La première utilisation identifiée remonte à l'Antiquité, avec l'empoisonnement des puits à l'ergot de seigle par les Assyriens. Et il y eut, plus tard, l'utilisation des gaz sulfureux poussés par les vents en direction des cités assiégées pendant la guerre du Péloponnèse.
Mais c'est avec le développement de l'industrie chimique, au siècle dernier, et avec la Première Guerre mondiale que les choses ont pris une tournure dramatique pour l'humanité. C'est pourquoi la signature de cette convention en 1993 a été, pour l'Europe, un véritable soulagement.
Nous avons tous en mémoire les images ou les récits sur la Grande Guerre relatant les terribles souffrances des poilus morts sous les effets meurtriers des gaz de combat, que ce soit le chlore, l'acide cyanhydrique ou encore le trop funeste « gaz moutarde », l'ypérite.
La signature de cette convention est donc un soulagement non seulement pour les Européens, mais aussi pour les populations qui, depuis 1945, ont subi les armes chimiques : je veux parler du Vietnam, de l'Afghanistan et de l'Irak.
Je tiens à préciser cependant, pour qu'il n'y ait aucune confusion, que le napalm n'est pas une arme chimique ; il s'agit d'une arme provoquant des incendies violents à partir d'un produit qui s'enflamme au contact de l'air, le palminate de sodium. Les armes chimiques ont des effets beaucoup plus perfides, puisqu'elles touchent directement l'homme dans sa chair par des agents suffocants, neurotoxiques ou vésicants.
La signature de cette convention constitue un véritable symbole de l'entente entre les peuples, puisque c'est la première fois au monde et dans l'histoire de l'humanité qu'un traité concernant le désarmement total, avec contrôle international permanent d'un type d'arme, est ratifié.
Il y a bien eu, en 1972, une convention sur les armes bactériologiques, mais il n'a pas été prévu un contrôle international permanent et une destruction internationale programmée, d'où les problèmes que vous avez soulevés, monsieur le secrétaire d'Etat, qui se manifestent particulièrement en Irak à l'heure actuelle. En effet, beaucoup d'armes bactériologiques seraient stockées dans ce pays, et la convention de 1972 ne permettait qu'un autocontrôle de la part des pays signataires, alors que celle que nous allons examiner et le texte de loi qui en découle prévoient un contrôle international.
L'évolution vers ce type de convention n'a pas été immédiate. Ainsi, un excellent rapport de notre collègue Guy Penne - je ne parle pas de celui qu'il a rédigé à l'occasion de l'examen de ce projet de loi et qui sera présenté par M. Rouvière, mais du rapport qu'il a déposé en 1994 - nous révèle que l'interdiction des projectiles contenant des gaz asphyxiants avait été proposée lors de la conférence internationale de 1899. Mais, à cette époque, les Etats-Unis avaient jugé que les gaz étaient une arme de guerre plus humaine que les obus et les balles, et s'étaient opposés à cette proposition.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'Etat, il faudra attendre 1925, et le protocole de Genève, pour voir le premier outil international de lutte contre l'arme chimique se mettre en place, avec le défaut majeur que vous avez souligné, à savoir que ce protocole ne concerne que l'emploi des armes et non leur fabrication et leur commerce.
Ce n'est donc qu'en 1980 que le processus démarre vraiment, avec la création du Comité spécial des armes chimiques au sein de la Conférence du désarmement de Genève.
A partir de là, trois dates importantes sont à retenir.
La première, c'est avril 1984, avec la présentation par George Bush, alors vice-président des Etats-Unis, d'un projet d'interdiction totale des armes chimiques vérifiée par des inspections sur place « anywhere, anytime », c'est-à-dire n'importe où, n'importe quand, et sans droit de refus.
La deuxième date importante, c'est août 1987, avec la déclaration d'Edouard Chevarnadzé, ministre soviétique des affaires étrangères, acceptant le principe des inspections sur place par des inspecteurs internationaux, et ce sans droit de refus.
Enfin, la troisième date importante est celle de janvier 1989, quand la France appelle à un renforcement du protocole de Genève de 1925 et à une accélération des travaux de la conférence de Genève.
Tout cela aboutit, le 13 janvier 1993, à la signature de la convention par 130 Etats. Trente Etats ne sont pas signataires et, parmi eux, figurent l'Irak, la Syrie, l'Egypte, la Jordanie, la Libye, le Liban et Israël, mais aussi la Corée du Nord, le Mozambique et l'Angola.
Pour être applicable, cette convention doit être ratifiée par 65 Etats et le sera 180 jours après. C'est chose faite puisque la Hongrie est le soixante-cinquième Etat à avoir procédé, le 31 octobre 1996, à la ratification ; la convention est donc applicable depuis le 29 avril 1997.
La France, pour sa part, a ratifié en 1994 cette convention, qui compte aujourd'hui 106 Etats signataires.
Vous voyez donc, mes chers collègues, qu'il est urgent qu'une loi vienne encadrer, dans notre pays, l'application d'une convention qui y est applicable depuis le 29 avril 1997.
Cette convention a mis en place l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, laquelle est composée de trois instances. La conférence des Etats parties est chargée de l'élaboration de textes complémentaires à la convention. Le conseil exécutif est composé de 41 membres ; la France, qui en fait partie, coordonne le groupe des Etats d'Europe occidentale. Le secrétariat technique devrait réunir, à terme, 500 personnes, dont 200 inspecteurs internationaux.
La France compte actuellement douze représentants au sein de l'OIAC, dont le directeur de la vérification et trois inspecteurs.
Le budget de cette organisation s'élève à 420 millions de francs par an. La contribution de la France représente 24 millions de francs.
C'est justement l'action des inspecteurs, susceptibles de s'introduire partout, dans les chaumières comme dans les usines, qui nécessite l'élaboration d'un projet de loi.
Avant de vous exposer la teneur de ce texte, je rappellerai les principales dispositions que la convention a prônées et qui doivent être traduites dans le projet de loi, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait concordance entre la convention et le projet de loi.
Elles sont au nombre de quatre.
La première est l'interdiction de l'emploi des armes chimiques, mais aussi de leur fabrication, de leur stockage, de leur transfert et de leur commerce. Il est également interdit d'aider quiconque ou de faire des préparatifs en vue de mener des activités interdites par la convention.
La deuxième disposition est l'obligation de destruction de ces armes et de leurs installations de fabrication.
La troisième est l'obligation de déclaration par chaque Etat des activités touchant de nombreux produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour faire des armes chimiques, les produits étant eux-mêmes autorisés dans des quantités limitées. C'est bien sûr cette obligation qui posera le plus de problèmes, puisque nos industries chimiques fabriquent des produits qui sont nécessaires à l'élaboration de certains processus industriels, mais qui pourraient aussi servir à l'élaboration d'armes chimiques.
La quatrième disposition de la convention est la vérification internationale, par inspections sur place du personnel de l'OIAC, des informations communiquées.
Ces inspections sont de trois types.
Les inspections initiales consistent à vérifier les déclarations fournies ; les inspections de routine permettent des mesures de vérification systématique ; enfin, les inspections par mise en demeure peuvent être demandées par un Etat ayant ratifié le traité en direction d'un autre Etat qu'il supposerait fabriquer des armes ou des produits susceptibles de servir à la fabrication des armes chimiques.
Où en sommes-nous en France depuis le 29 avril 1997 ?
Des inspections ont lieu dans notre pays. Tout d'abord, les déclarations initiales ont été faites, grâce au concours non seulement de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, l'IPSN, qui a été mandaté par le ministère de l'industrie, mais aussi de professionnel au travers de l'Union des industries chimiques, l'UIC, qui a parfaitement joué le jeu.
Ces inspections, au nombre de neuf en 1997, ont eu lieu essentiellement sur des sites publics ou parapublics. Cette année, une inspection initiale a été faite il y a à peine deux semaines, dans une PME de 73 personnes, à Calais, par six personnes de La Haye, un interprète, six personnes de l'IPSN et deux personnes de la DST, et elle a duré une semaine. Tout s'est fort heureusement bien passé.
J'ai cité cet exemple simplement pour montrer l'urgence qu'il y a à élaborer une loi. En effet, en l'absence de loi, l'industriel concerné aurait pu refuser cette inspection, créant ainsi un incident, ou l'inspection aurait pu être poussée au-delà de ce qui est exigé dans la convention si, d'aventure, certains des membres envoyés pour ce faire avaient eu des intentions malveillantes à l'égard de nos projets industriels.
J'en viens au projet de loi lui-même.
Quel en est globalement le contenu ?
Après un article 1er qui rappelle le sens que la convention du 13 janvier 1993 donne à un certain nombre de termes et d'expressions figurant dans le texte, le projet de loi comporte 82 articles, regroupés en 6 titres.
Le titre Ier affirme l'interdiction et l'obligation de destruction des armes chimiques et des installations les fabriquant, y compris des armes chimiques anciennes, vestiges des guerres mondiales, qui devront être déclarées en vue d'êtres détruites.
Le titre II impose à certains produits chimiques un régime de contrôle incluant tout à la fois des autorisations pour leur fabrication, détention et commerce, un régime déclaratif des activités de l'année écoulée, des autorisations pour les installations de fabrication de ces produits et, enfin, des interdictions touchant certaines activités et transactions.
Le titre III organise les missions d'inspection internationales effectuées par l'OIAC qui pourront se dérouler dans les entreprises.
Le titre IV traite des investigations nationales qu'est susceptible d'effectuer l'autorité administrive française afin de vérifier la conformité des installations aux obligations de la loi.
Le titre V prévoit diverses sanctions - d'une simple amende à la réclusion criminelle à perpétuité - en cas de violation des dispositions prévues aux titres précédents.
Le titre VI, enfin, prévoit l'application du texte aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Le projet de loi est conforme aux objectifs de la convention, qui sont aussi ceux de la commission des affaires économiques et du Plan. Ils sont au nombre de quatre.
Il s'agit, premièrement, de préserver les secrets industriels du secteur de la chimie ; deuxièmement, d'alléger au maximum les contraintes qui pèsent sur les industriels du secteur de la chimie, l'un des fleurons de notre industrie, comme vient de le rappeler M. le secrétaire d'Etat ; troisièmement, de doter, entre autres, nos experts accompagnateurs de l'IPSN qui serviront d'interface entre les inspecteurs de l'OIAC et les industriels, d'un texte clair et pratique pour assurer leur mission ; quatrièmement, d'instaurer un contrôle du président du tribunal de grande instance, qui est le juge judiciaire gardien des libertés individuelles, en particulier lors des inspections par mise en demeure qui présentent les atteintes les plus graves au droit constitutionnel de propriété.
Je proposerai de clarifier la rédaction du projet de loi, le plus souvent en accord avec les services concernés du secrétariat d'Etat à l'industrie et du ministère de la défense, en précisant toutefois que les dispositions concernant le rôle du juge et les sanctions administratives et pénales ont été examinées par la commission des lois et par son rapporteur, M. Jean-Paul Amoudry, qui a excellemment décrit dans son rapport pour avis tous les aspects juridiques de ce projet de loi.
Pour conclure, je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai eu à travailler sur ce texte aride et techniquement très élaboré, tout particulièrement les représentants des services de l'Etat, qui ont abordé de façon très transparente la discussion des amendements proposés par la commission des affaires économiques et du Plan, et les représentants de l'industrie, qui ont bien voulu répondre à toutes nos questions.
Je tiens à souligner que ma volonté, tout au long de l'analyse de ce texte a été d'en améliorer l'applicabilité. C'est ce souci pratique et de terrain qui a motivé le nombre important d'amendements que je vous proposerai lors de l'examen des articles. (Applaudissements).
M. le président. La parole est à M. Rouvière, rapporteur pour avis. M. André Rouvière, en remplacement de M. Guy Penne, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est au nom de mon camarade Guy Penne, aujourd'hui empêché, que je présente cette analyse et cet avis de la commission des affaires étrangères.
Le projet de loi relatif à l'application de la convention sur l'interdiction des armes chimiques a fait l'objet d'un examen approfondi par la commission des affaires économiques et du plan ; en témoigne l'excellent rapport de notre collègue Francis Grignon.
La commission des lois a également consacré un travail très important au volet pénal de ce texte.
Je limiterai donc mon propos, d'une part, à un bilan de la convention du 13 janvier 1993, quelque cinq ans après sa signature et trois ans après sa ratification par notre pays, et, d'autre part, aux conséquences qu'implique pour notre défense le présent projet de loi.
La convention sur l'interdiction des armes chimiques appelle, à ce jour, un bilan en demi-teinte en raison des incertitudes que paraît susciter son application.
Au crédit de cette convention, on peut inscrire son caractère exemplaire par rapport aux précédents accords relatifs au désarmement. En effet, la convention du 13 janvier 1993 est le premier traité international visant la destruction complète et irréversible d'une catégorie entière d'armements qui, dans le même temps, soit non discriminatoire et vérifiable par un organisme international, sans droit de refus de la part des Etats inspectés.
A la différence du traité sur la non-proliféraiton des armes nucléaires, la convention sur l'interdiction des armes chimiques s'appuie sur des obligations non discriminatoires entre les parties : les obligations sont les mêmes pour les pays qui disposent d'un arsenal chimique et pour ceux qui n'en possèdent pas.
Cette convention a, à son tour, inspiré d'autres traités : le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et la convention sur l'interdiction universelle des mines antipersonnel. Rappelons aussi que des négocations sont actuellement conduites pour doter la convention d'interdiction sur les armes bactériologiques et à toxines d'un protocole de vérification inspiré des clauses équivalentes de la convention sur l'interdiction des armes chimiques.
En dépit de son exemplarité, la convention du 13 janvier 1993 pourrait néanmoins avoir une portée plus limitée que ne le laisserait supposer son contenu.
En effet, elle se heurte à d'importantes limites géographiques : parmi les pays ayant refusé d'adhérer, on compte des pays supposés jouer un rôle dans la prolifération chimique, comme la Libye, l'Irak, la Syrie, l'Egypte ou la Corée du Nord. Notons que, pour de nombreux pays arabes, la possession d'armes chimiques serait justifiée par le fait que ces armes sont susceptibles d'assurer leur défense face à la menace nucléaire que représente, selon eux, Israël - Israël qui, d'ailleurs, a signé la convention sur l'interdiction des armes chimiques sans la ratifier...
Certes, les limites géographiques à l'application de la convention sur l'interdiction des armes chimiques peuvent ne pas être définitives, si l'on en juge par l'adhésion de pays comme l'Iran, le Pakistan ou même la Russie et les Etats-Unis, dont la participation à la convention n'était pas acquise d'avance.
Parmi les grandes difficultés que suscite l'application de la convention du 13 janvier 1993, je mentionnerai les conséquences pour l'environnement induites par la destruction des arsenaux chimiques. La méthode par incinération est ainsi critiquée par l'organisation Greenpace en raison des dépôts de résidus toxiques à la surface de la mer dont ce procédé serait la cause. En Russie, le risque écologique a justifié la fermeture d'une base de destruction d'armes chimiques.
La nécessité d'adopter des méthodes de destruction aussi respectueuses que possible de l'environnement est pour une part importante dans le coût très élevé de la destruction des arsenaux chimiques, principale limite pratique de fait à l'application de la convention. Certains évaluent en effet le coût de la destruction d'une arme chimique à environ cinq fois le coût de sa fabrication. Le coût de la destruction des armes chimiques s'éléverait, selon certaines sources, à 170 000 dollars par tonne.
Ainsi la destruction des armes chimiques américaines pourrait-elle coûter jusqu'à 12 milliards de dollars aux Etats-Unis. En ce qui concerne la Russie, qui possède le plus important stock d'armes chimiques du monde, la facture s'élèverait à 25 milliards de dollars. Soulignons que cette dépense s'ajouterait à celle qu'engage déjà actuellement la Russie pour le désarmement nucléaire, alors que la situtation économique dans ce pays est déjà très défavorable.
On ne s'étonnera donc pas que la Douma russe ait longtemps subordonné la ratification de la convention par la Russie à l'attribution d'une aide internationale substantielle destinée à aider ce pays à détruire ses stocks d'armes chimiques. Cette aide existe, certes, de la part de l'Union européenne et des Etats-Unis, mais elle est sans commune mesure avec les besoins réels constatés en Russie.
L'une des principales failles de la convention réside donc dans l'insuffisance des moyens susceptibles d'être consacrés à la destruction des armes chimiques, car celle-ci incombe à des Etats qui ne peuvent pas tous assumer une telle charge, et parce que le budget de l'organisation internationale mise en place par la convention, de l'ordre de 30 millions de francs par an, n'est pas assez important pour lui permettre de subventionner ce type de dépense.
Enfin, il n'est pas exclu que les procédures de contrôle prévues par la convention et détaillées dans l'annexe sur la vérification puissent laisser passer des comportements douteux. Certes, des verrous importants sont posés par la convention pour décourager les fraudes, le texte induisant de lourdes sujétions, tant pour les Etats que pour les industriels.
Mais la convention se caractérise aussi, en ce qui concerne les modalités d'accomplissement des vérifications internationales, par une certaine prise en compte des contraintes des exploitants. Ainsi le respect de la confidentialité les autorise-t-il à ne pas transmettre certaines informations sensibles ou à limiter l'accès des inspecteurs à certains emplacements à l'intérieur du site contrôlé.
Dans le même esprit, des délais parfois relativement longs peuvent séparer l'arrivée des inspecteurs sur le territoire de l'Etat inspecté du début proprement dit de l'inspection. Or, selon certains spécialistes, douze heures suffiraient pour transformer un site de fabrication d'armes chimiques en innocente usine de pesticides ou d'engrais.
Si l'on peut penser que la plupart des Etats, soucieux de transparence, respecteront les obligations souscrites en vertu de la convention, on ne peut s'empêcher de craindre que des Etats peu scrupuleux en matière de prolifération chimique et peu soucieux de leur image internationale ne puissent, par leurs fraudes, altérer la portée de la convention sur l'interdiction des armes chimiques. Toutefois, cette interrogation ne doit pas susciter de doute quant à l'opportunité de la convention sur l'interdiction des armes chimiques, qui constitue incontestablement un grand progrès pour la sécurité internationale.
J'en viens maintenant aux conséquences induites pour la France, en matière de défense, par la ratification de la convention du 13 juin 1993 et par le présent projet de loi.
Au moment de l'entrée en vigueur de la convention, en mai 1997, la France était à jour de ses obligations relatives à l'interdiction des armes et des installations de fabrication d'armes chimiques. La France ne détient aujourd'hui que des armes chimiques anciennes, au sens de la convention, c'est-à-dire antérieures à 1925, et collectées, pour l'essentiel, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale.
C'est de ces stocks anciens que le présent projet de loi vise la destruction. Ces munitions de 1914-1918 sont stockées dans quatre installations situées dans le nord et l'est de la France et qui relèvent de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, plus particulièrement des services de déminage. C'est en effet au ministère de l'intérieur qu'appartiennent la collecte, le transport et le stockage intermédiaire des armes chimiques anciennes.
En revanche, la destruction de ces stocks dépendra du ministère de la défense, qui étudie actuellement la construction d'un site de démantèlement des munitions chimiques anciennes, lequel site pourrait être opérationnel en 2002.
Notons que la destruction de ces munitions, dont une part importante a été tirée sans avoir explosé, présente un danger non négligeable sur les plans tant pyrotechnique que chimique.
Le coût de ce programme de destruction, qui portera sur environ 100 tonnes de munitions chimiques par an et qui sera imputé sur le budget de la défense représenterait environ 300 millions de francs, du moins en l'état actuel des stocks à détruire.
A cet égard, je ferai observer que, sur les quelque 250 tonnes de munitions anciennes qui sont encore aujourd'hui découvertes chaque année en France, essentiellement à l'occasion de travaux, on compte environ 15 % de charges chimiques.
Il importe également de relever que la France participe activement à la formation des inspecteurs internationaux dont la mission est d'assurer le contrôle de l'application de la convention.
Dès 1993, en effet, notre pays a fondé le Centre français de formation pour l'interdiction des armes chimiques, le CEFFIAC, placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées et du délégué général pour l'armement. Les stages de formation qui ont déjà été organisés dans ce centre appellent un bilan très satisfaisant. Le CEFFIAC témoigne du rayonnement international de l'expertise qu'exerce la France dans le domaine de la protection chimique.
Si l'on tient compte du budget du CEFFIAC, qui représente actuellement 600 000 francs par an pour le budget de la défense, compte non tenu de la rémunération des enseignants, de la participation du ministère de la défense au financement des inspections accueillies en France depuis le printemps dernier, soit un peu moins de 300 000 francs en 1997, et du coût du programme de démantèlement des armes chimiques anciennes, qui s'élève à 300 millions de francs environ, on constate que l'incidence budgétaire de la convention du 13 janvier 1993 sur le budget de la défense français est incomparablement plus modeste que ce que devront payer les Etats-Unis et la Russie, ou même que ce que devrait payer l'Irak si, d'aventure, ce pays adhérait à la convention... et s'il la respectait. Vous voyez que ce rapport est particulièrement optimiste ! (Sourires.)
En conclusion, la commission des affaires étrangères et de la défense est bien consciente des contraintes induites, pour nos industriels du secteur de la chimie, par le présent projet de loi. Nous comprenons que ces contraintes puissent être ressenties comme d'autant plus lourdes administrativement qu'elles pourraient être liées à l'utilisation de quantités infinitésimales de produits toxiques.
La commission des affaires étrangères et de la défense est néanmoins convaincue que la France doit pouvoir se prévaloir d'une application exemplaire de la convention si elle veut être en droit de contester, si besoin était, le comportement éventuellement peu scrupuleux de certaines parties à la convention.
La commission des affaires étrangères et de la défense vous invite donc, mes chers collègues, à adopter le présent projet de loi tel qu'il a été amendé par la commission des affaires économiques et par la commission des lois. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission des lois a souhaité se saisir pour avis du projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen dans la mesure où il prévoit un important dispositif de sanctions administratives et pénales pour réprimer le non-respect des obligations imposées par la convention du 13 janvier 1993.
En tant que rapporteur pour avis, je ne traiterai pas de l'intégralité de ce texte, que viennent de présenter excellemment nos collègues Francis Grignon, rapporteur au fond, et André Rouvière, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Je rappellerai simplement brièvement quelques-unes des obligations juridiques qui résultent de cette convention.
En vertu de cette convention, chaque Etat partie s'engage à adopter les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées, notamment à promulguer une législation pénale aux fins d'interdire les activités prohibées par la convention ainsi que le fait d'aider, d'encourager ou d'inciter à entreprendre ces activités. Parmi les activités prohibées par la convention figurent, naturellement, l'emploi d'armes chimiques, mais également la fabrication, l'acquisition, la conservation ou le transfert de telles armes.
Par ailleurs, la convention impose aux Etats de faire respecter les obligations suivantes : d'abord, assurer le bon déroulement des missions d'inspection de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ; ensuite, mettre fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques ; enfin, garantir que les produits chimiques toxiques ne soient fabriqués, acquis, conservés qu'à des fins non interdites par la convention.
La convention évoque également certains produits chimiques, pour lesquels elle opère une distinction entre les produits inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 annexés à la convention, par ordre décroissant de risque.
Ainsi, les produits dits du tableau 1 sont ceux qui constituent un risque important pour l'objet et le but de la convention et n'ont « guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites ». Ces produits font naturellement l'objet d'un contrôle beaucoup plus strict que les produits inscrits aux deux autres tableaux annexés à la convention.
J'en viens maintenant au projet de loi lui-même.
La commission des lois s'est intéressée essentiellement à son titre V, relatif aux sanctions pénales et administratives. Le texte crée un grand nombre d'infractions nouvelles, susceptibles de donner lieu à des peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité et 50 millions de francs d'amende pour les infractions les plus graves. Ces infractions nouvelles sont la traduction en droit interne des obligations posées par la convention que je viens de rappeler.
La commission des lois s'est également penchée sur le titre III du projet de loi, relatif aux inspections internationales, dans la mesure où il définit les prérogatives du juge dans le cadre de ces inspections.
Lors de l'examen du projet de loi, la commission des lois a formulé trois séries de remarques.
Elle s'est, en premier lieu, attachée à vérifier que les sanctions pénales prévues par le projet de loi respectent les principes fondamentaux du droit pénal que sont les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
Elle a estimé, sous réserve de quelques amendements, que ces principes étaient respectés. Certes, le niveau des sanctions prévues pour certaines infractions peut paraître, à première vue, démesuré, notamment pour les comportements punis de la réclusion criminelle. Toutefois, il faut noter que, par sa gravité, le trafic ou l'emploi d'armes chimiques peut sans exagération se comparer au trafic de stupéfiants, pour lequel le législateur a fixé des peines atteignant la réclusion criminelle à perpétuité et 50 millions de francs d'amende. Je rappellerai en outre que les sanctions pénales édictées par le législateur constituent des maxima, la juridiction pouvant moduler la peine prononcée en fonction « des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ».
En second lieu, la commission a estimé souhaitable de renforcer les prérogatives du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, en cas d'inspection par mise en demeure, afin de lui permettre d'examiner la conformité de la demande d'inspection avec les stipulations de la convention, autrement dit de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositions législatives qui ne permettaient pas au juge de vérifier le bien-fondé d'une demande d'investigation.
On me rétorquera qu'un tel contrôle ne pose guère de problème dans notre pays, mais que certains Etats pourraient se servir des prérogatives du juge pour empêcher l'application de la convention. Devons-nous alors renoncer aux prérogatives du juge pour éviter de donner un exemple qui pourrait être utilisé pour des Etats voulant neutraliser la mise en oeuvre de la convention ?
Il nous a semblé que cette question méritait d'être débattue, et l'amendement que nous présenterons à l'article 38 permettra que ce débat ait lieu.
En troisième lieu, la commission des lois a souhaité rappeler, à l'occasion de l'examen de ce texte, son attachement à la codification, dans les meilleurs délais, du droit pénal spécial.
Le projet de loi contient en effet seize articles prévoyant de nouvelles infractions, auxquelles s'ajoutent une dizaine de dispositions complémentaires, portant par exemple sur la responsabilité pénale des personnes morales ou sur l'incrimination de la récidive.
La codification immédiate de ces dispositions nous a paru, à l'examen, fort difficile en l'état.
Il est en effet préférable d'attendre, avant de codifier, l'adoption définitive de toute la législation relative aux armes nucléaires et bactériologiques.
En outre, une telle codification obligerait à reprendre de nombreuses notions définies dans la convention, qui alourdiraient le code pénal.
Toutefois, si nous ne proposons pas dès à présent cette codification, nous souhaitons vous adresser un appel, monsieur le secrétaire d'Etat, afin que la codification du droit pénal spécial soit accomplie dans des délais aussi proches que possible. Je vous rappelle que cette codification du droit pénal spécial avait été annoncée dès 1989 par M. Pierre Arpaillange, alors garde des sceaux, puis confirmée par son successeur, M. Michel Vauzelle, en 1992.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les observations qu'a souhaité formuler la commission des lois et qui justifient les amendements que je vous présenterai en son nom.
Naturellement, la commission des lois a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il nous revient aujourd'hui d'adapter notre droit interne afin de garantir le mieux possible l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Permettez-moi de revenir sur le caractère historique et inédit de cette convention, ratifiée par le Parlement français le 19 décembre 1994.
Le traité de Paris est le seul dans l'histoire à avoir été signé d'emblée par un aussi grand nombre de pays : ce sont en effet 160 Etats qui se sont engagés à détruire les stocks existants et à ne plus utiliser d'armes chimiques.
Pour la première fois dans l'histoire, des armes dites de destruction massive sont ainsi interdites non pas au niveau d'un pays ou d'un espace limité mais à l'échelle de toute la planète.
Cependant, ce qui fait fondamentalement l'originalité et la force de cette convention, c'est qu'elle appréhende la question du désarmement chimique dans sa globalité. Allant bien au-delà du protocole de Genève, elle interdit touts les activités relatives aux armes chimiques et impose non seulement la destruction de ces dernières mais aussi celle des substances susceptibles d'être transformées en armes ou d'être utilisées pour leur fabrication.
On va ainsi beaucoup plus loin qu'un simple traité de désarmement ; c'est comme si, voulant interdire la fabrication d'obus, on allait jusqu'à interdire la production de cuivre. Bien entendu, il ne s'agit pas de prohiber toute production chimique, mais celle-ci doit désormais être contrôlée, réglementée et vérifiée. Telle est la raison d'être de ce projet de loi.
La France a joué, cela mérite d'être souligné, un rôle éminent dans le processus qui a abouti à la signature du traité d'interdiction des armes chimiques, alors que, officiellement, elle n'en produisait pas directement.
Le mouvement pacifiste international, auquel les communistes français ont largement contribué, a su, pour sa part, dénoncer la monstruosité de ces armes.
On se remémore souvent les soldats disparus lors de la Grande Guerre de 1914-1918, mais combien furent-ils à mourir, bien après l'armistice, des conséquences de l'utilisation des armes chimiques ?
L'émotion provoquée par la terrible réalité de ces millions de gazés, morts ou rescapés pour un temps, dont vous avez évoqué les souffrances tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, engagea certaines nations à négocier une première interdiction de ce type d'armes.
C'est ce même processus de désarmement chimique qu'il nous faut parachever à l'heure où nous allons célébrer le quatre-vingtième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Pour autant, nous le savons tous, certains pays n'ont toujours pas ratifié la convention. Il s'agit, notamment, de l'Irak, de la Libye, de la Corée du Nord, de l'Egypte, de la Syrie et d'Israël.
Les Etats-Unis l'ont adoptée, mais en annonçant l'application de conditions restrictives dans son application.
Quant à la Russie, on voit mal comment elle pourra financièrement faire face à l'élimination de ses stocks, d'une part, et à l'adaptation de son industrie chimique, d'autre part.
C'est la raison pour laquelle je souhaite, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, que la pression s'intensifie pour obtenir l'adhésion de tous les Etats et que soient rapidement mises en application, sous un strict contrôle, les dispositions de la convention. La France, je le pense, peut contribuer utilement à cette action.
Encore faut-il, vous le comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que notre pays soit lui-même en mesure de respecter l'intégralité de la convention : la convention, rien que la convention, mais toute la convention !
Si, pour l'essentiel, le texte qui nous est soumis retranscrit fidèlement l'esprit du traité, force est de constater que, sur certains points relatifs à la vérification internationale des installations de l'industrie chimique, il est en deçà de la convention. Notre collègue Francis Grignon le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son rapport fait au nom de la commission des affaires économiques.
Sans vouloir être plus « conventionnaliste » que la convention, je considère que la France doit montrer l'exemple en la matière.
Je ne sais d'ailleurs pas en quoi la prospérité de notre industrie chimique, que vous avez saluée, monsieur le secrétaire d'Etat, pourrait souffrir de l'application stricte d'une convention portée et soutenue, je le rappelle, par notre pays.
La convention doit et peut être appliquée dans le cadre des engagements ratifiés par notre Parlement.
C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen a déposé une série d'amendements en vue de rétablir l'équilibre en faveur des dispositions de la convention et de supprimer un certain nombre de restriction, à nos yeux inutiles, concernant le travail de l'équipe des inspecteurs et des observateurs.
Nous voulons des mesures irréversibles, car certains reculs seraient de nature à susciter, dans le futur, des remises en cause partielles de nos engagements de 1993. Nous voulons, pour cela, un système de contrôle et de vérification transparent et coercitif à l'égard du pays visité.
A cet égard, il nous paraît essentiel que les salariés de l'industrie chimique et leurs représentants soient en mesure d'être partie prenante de cette procédure de contrôle.
On peut regretter que cette notion ne figure pas dans la convention elle-même. Mais répondre à cette exigence démocratique me semble tout à fait nécessaire à une bonne application des dispositions de ce texte.
Dresser une série d'obstacles au travail d'inspection serait signe de suspicion et de mauvaise volonté de la part de notre pays.
Monsieur le rapporteur, vous avez exprimé le souci de la commission d'« alléger au maximum les contraintes pesant sur les industriels ». Soit ! Mais, en contrepartie, il ne faudrait pas alourdir celles qui pèsent sur les équipes chargées de vérifier la conformité de nos installations avec les produits déclarés.
Le rapport triangulaire entre l'équipe d'inspection, l'équipe d'accompagnement et l'exploitant de l'installation visitée doit être équilibré et transparent pour ne pas donner lieu à des confusions ou manifestations de toutes sortes.
Le souci premier du législateur doit demeurer, je le répète, la meilleure application possible de la convention. Nous souhaitons y contribuer par nos amendements portant sur le titre III de ce projet de loi.
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans en appeler une nouvelle fois au Gouvernement français et au Président de la République quant à la nécessité de s'engager plus avant dans le désarmement nucléaire.
De même que pour le désarmement chimique, la France est à même de jouer un rôle moteur dans la relance du processus de réduction des armes nucléaires.
Il ne s'agit pas de mettre à bas dès aujourd'hui, et de façon unilatérale, notre défense nucléaire actuelle ; il s'agit de cesser la production et l'expérimentation de nouvelles armes atomiques.
Le respect du traité de non-prolifération signé en 1995 n'est qu'une étape. Il est nécessaire d'aller plus loin pour arriver, à terme, à la conclusion d'une convention sur l'élimination totale, définitive et contrôlée de tous les armements nucléaires.
La sécurité, qui a jusqu'ici reposé sur le principe de dissuasion, doit désormais s'appuyer sur la notion de désarmement négocié et équilibré entre les principaux détenteurs d'armes nucléaires.
La France peut et doit jouer, à cet égard, j'en suis profondément convaincue, pleinement son rôle au sein des instances internationales.
Au moment où nous allons adopter ce texte, qui fait honneur à notre pays, il est bon de rappeler les devoirs historiques auxquels la France ne saurait se dérober.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera ce projet de loi, mais nous espérons que le Sénat adoptera les amendements que nous avons déposés.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je voudrais simplement souligner à mon tour, après les différents rapporteurs et l'orateur du groupe communiste républicain et citoyen, le caractère équilibré de ce projet de loi.
Voilà en effet un texte exemplaire à plus d'un titre et en particulier en ce qu'il ne met nullement en cause la compétitivité de nos industries chimiques, dont nous ne pouvons tous ici que nous louer.
Je tiens également à saluer le travail considérable qui a été accompli au Sénat sur ce projet de loi, notamment par la commission des affaires économiques. D'ailleurs, dans la mesure où nous sommes d'accord sur l'essentiel des dispositions qui sont proposées, je me contenterai, lors de la discussion des articles, d'indiquer simplement que le Gouvernement est favorable aux amendements présentés par les commissions, seuls deux ou trois d'entre eux qui soulèvent des problèmes juridiques plus complexes méritant un débat.
Le Sénat voudra bien me pardonner - peut-être m'en remerciera-t-il ! - d'être ainsi laconique dans le soutien que j'apporterai aux commissions ; qu'il y voie non un manque d'égard pour leur travail mais, bien au contraire, la marque d'une approbation sans réserve de ce travail et d'un souci de célérité. Cela soulignera en outre encore le caractère consensuel de ce texte.
Pour ceux des amendements qui n'ont pas été soumis à la commission saisie au fond, je m'en remettrai la plupart du temps à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions "accord d'installation", "armes chimiques", "armes chimiques anciennes", "armes chimiques abandonnées", "consommation", "équipe d'inspection", "fabrication", "fins de protection", "inspection par mise en demeure", "installation", "installation de fabrication d'armes chimiques", "mandat d'inspection", "matériels de fabrication d'armes chimiques", "observateur", "périmètre", "périmètre alternatif", "périmètre final", "point d'entrée", "précurseur", "produit chimique toxique", "produit chimique organique défini", "site d'inspection", "site d'usines" et "traitement" ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la "Convention". »
Par amendement n° 1, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans cet article, après le mot : « observateur », d'insérer le mot : « Organisation, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 1er énumère les termes employés dans le projet de loi et précise que leur définition est celle qui est donnée par la convention du 13 janvier 1993. Cet amendement tend à insérer dans cette liste le mot « Organisation », qui fait référence à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'amendement 1er est adopté.)

TITRE Ier

ARMES CHIMIQUES

M. le président. Par amendement n° 2, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit cet intitulé : « Suppression des armes chimiques ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement vise à modifier l'intitulé du titre Ier afin que soit respectée la symétrie avec l'intitulé du titre II.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé.

Chapitre Ier

Interdictions

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
« Il est interdit d'entreprendre des préparatifs quels qu'ils soient en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite par la présente loi.
« Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction ou de leur élimination. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret. »
Par amendement n° 3, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de cet article, de supprimer les mots : « ou de leur élimination ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à coordonner le texte de cet article avec celui de l'article 5, où il n'est question que de destruction, et d'ailleurs, comme dans la convention elle-même, de destruction des seules armes.
Le mot « élimination », qui évoque plutôt la disparition, pourrait ici prêter à confusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Sont interdites :
« a) la conception, la construction ou l'utilisation :
« - d'une installation de fabrication d'armes chimiques ;
« - d'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée "installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques" ;
« - d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention à d'autres fins que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;
« b) la modification d'installation ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre ;
« c) l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information destiné à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du présent chapitre ;
« d) la communication de toute information de nature à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du présent chapitre. »
Par amendement n° 4, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au premier alinéa de cet article, de remplacer le mot : « interdites » par le mot : « interdits ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement purement rédactionnel tend à corriger une faute d'orthographe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le cinquième alinéa de l'article 3.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer dans le titre premier, consacré aux armes chimiques, la référence aux installations de fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 1. En effet, l'origine de ces installations est définie à l'article 9 du projet de loi, qui prévoit, conformément à la Convention, la délivrance d'autorisation pour les installations produisant les substances chimiques inscrites au tableau 1 à des fins licites, c'est-à-dire médicales, pharmaceutiques, de recherche et de protection.
Par ailleurs, l'article 7 précise que la fabrication de ces produits à d'autres fins que celles qui sont autorisées est interdite. La violation de cette interdiction est sévèrement sanctionnée par l'article 57, qui prévoit la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 50 millions de francs. Cette disposition paraît suffisante.
En résumé, nous jugeons dangereux de faire l'amalgame entre les produits chimiques inscrits au tableau 1, qui seraient fabriqués à des fins illicites, et l'installation qui assurerait cette production, ainsi que d'autres productions légales d'ailleurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au septième alinéa (c) de l'article 3, de remplacer les mots : « de tout document ou support de technologie et d'information » par les mots : « de tout document ou objet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à couvrir le champ le plus large possible d'interdiction de transmission d'informations à un tiers en vue de la mise au point d'armes chimiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je ne suis pas certain que cet amendement apporte une précision supplémentaire. J'ai même le sentiment que la notion de « support de technologie et d'information » était préférable à celle d'« objet », car un document est aussi un objet. Il y a donc un risque de redondance.
Si toutefois M. le rapporteur maintient son amendement, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat. M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au dernier alinéa (d) de l'article 3, de remplacer les mots : « de nature » par le mot : « destinée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'amendement n° 7 tend à procéder à une harmonisation rédactionnelle avec l'alinéa précédent. Il introduit, par ailleurs, une notion d'« intentionnalité » pour l'interdiction de la transmission orale des informations permettant de fabriquer des armes chimiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'introduction de la notion d'« intentionnalité » constitue un progrès ; je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Chapitre II

Déclarations

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Sont soumises à déclaration :
« 1. - Par leur détenteur :
« a) les armes chimiques anciennes ;
« b) les autres armes chimiques détenues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« 2. - Par leur exploitant :
« a) les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
« b) les autres installations ou établissements, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;
« c) les installations de destruction d'armes chimiques. »
Par amendement n° 8, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au septième alinéa (b) de cet article, après les mots : « ou établissements », d'insérer les mots : « conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 4 instaure un régime de déclaration obligatoire des armes chimiques et de leurs installations de fabrication. L'amendement n° 8 tend à réduire le nombre des établissements industriels soumis à déclaration, en revenant au texte de la convention.
Il ne s'agit pas pour un exploitant de déclarer toutes les installations ou les établissements qu'il possède, mais seulement celles ou ceux qui sont visés par la convention, c'est-à-dire celles ou ceux qui sont conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques. Il en sera de même des laboratoires et des sites d'essais ou d'évaluation compris dans les installations ou les établissements susvisés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Comme M. le rapporteur, j'estime que, tel qu'il est rédigé, l'article 4, placé sous le titre Ier relatif aux armes chimiques, semble soumettre à déclaration tous les établissements et tous les laboratoires. Or, la grande majorité d'entre eux, nous l'avons tous souligné à la tribune, n'ont été et ne sont en rien concernés par les armes chimiques.
La convention n'exige pas une déclaration universelle ; elle oblige les Etats parties à ne soumettre à déclaration que les établissements conçus, construits et utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques.
En conséquence, le Gouvernement approuve cet amendement de clarification, qui est tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de la convention.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.
(L'article 4 est adopté.)

Chapitre III

Destruction

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Les armes chimiques fabriquées avant le 1er janvier 1925 sont détruites comme des déchets dangereux.
« Les autres armes chimiques fabriquées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans les délais et les conditions fixées par décret.
« Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur. »
Par amendement n° 9, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 5 pose le principe de la destruction des armes chimiques. L'amendement n° 9 renvoie au décret le soin de déterminer les procédures de destruction des armes chimiques anciennes. En effet, ces dispositions sont de nature réglementaire.
En outre, la rédaction actuelle, selon laquelle ces armes chimiques sont détruites « comme des déchets dangereux », est maladroite puisque, si la notion de déchets dangereux existe en droit français et en droit communautaire, il n'existe cependant pas de procédure de destruction spécifique de ces déchets.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Les installations visées au a) du 2 de l'article 4 et les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.
« Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ci-après dénommée "l'Organisation". Ils sont alors soumis à la vérification systématique.
« Les installations et les matériels visés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant. »
Par amendement n° 10, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa de cet article :
« Les installations visées au a) de l'article 3 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de ne pas soumettre à l'obligation de destruction, conformément à la convention, les installations de stockage et de conservation d'armes chimiques nécessaires à titre transitoire ainsi que les installations de fabrication de produits inscrits au tableau 1 autorisés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 6, de supprimer les mots : « pour l'interdiction des armes chimiques, ci-après dénommée "l'Organisation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 1 à l'article 1er, qui visait à inclure une référence à l'« Organisation ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

TITRE II

CONTRÔLE
DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES

Chapitre Ier

Produits chimiques
du tableau 1 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - I - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
« II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
« a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition et la cession sous quelque forme que ce soit, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée. Pour les produits détenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation est demandée dans un délai d'un mois à compter de cette date.
« b) L'importation, l'exportation et le transit des produits inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. Dans les autres cas, ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
« Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable.
« c) Le commerce et le courtage de ces produits :
« - sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;
« - sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention. »
Par amendement n° 12, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa (a) du paragraphe II de cet article, après les mots : « des produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
B. - Dans la première phrase du troisième alinéa (b) du paragraphe II de cet article, après les mots : « des produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 7 détermine les utilisations licites des produits chimiques du tableau 1 et instaure, pour ces dernières, un régime d'autorisation.
L'amendement n° 12 prévoit une harmonisation rédactionnelle précisant qu'il s'agit de produits chimiques et non pas simplement de produits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime que cette adjonction est quelque peu superfétatoire. En effet, le projet de loi ne porte que sur les produits chimiques ; il n'y a donc pas d'ambiguïté quant aux produits en cause.
Mais si M. le rapporteur tient à apporter cette précision, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa (a) du paragraphe II de l'article 7.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui est non seulement de nature réglementaire mais en outre peu réaliste.
En effet, le projet de loi dispose que les produits détenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi feront l'objet d'une demande d'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la parution de la loi. Or la possibilité de demander une autorisation est subordonnée à la parution de textes réglementaires. Chacun sait que les décrets d'application sont publiés dans des délais relativement longs.
C'est pourquoi la commission propose de supprimer la référence au délai d'un mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Cette clarification est tout à fait justifiée. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa (b) du II de l'article 7, après le mot : « soumises », d'insérer les mots « , sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'alinéa b) du paragraphe II de l'article 7 traite du régime d'importation, d'exportation et de transit entre Etats ayant signé la convention de produits chimiques inscrits au tableau 1 utilisés à des fins autorisées, c'est-à-dire médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Cet amendement vise à assurer la cohérence du projet de loi avec le règlement européen n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à « double usage », c'est-à-dire civil et militaire, qui incluent la ricine et la saxitoxine, produits figurant au tableau 1.
En résumé, pour l'importation, l'exportation ou le transit des produits inscrits au tableau 1 autorisés entre Etats ayant signé la convention, on peut appliquer, comme le prévoit l'alinéa b) du paragraphe II de l'article 7, le régime de déclaration prévu par le décret-loi du 18 avril 1939, sous réserve de prendre également en compte les dispositions communautaires en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il s'agit, en effet, d'harmoniser la législation nationale en matière d'autorisation d'échange international de produits chimiques inscrits au tableau 1 avec la réglementation européenne.
Le Gouvernement se félicite donc de cette orientation pro-européenne.
Il est vrai que l'Union européenne a déjà pris des dispositions pour contrôler le commerce de produits dits à « double usage », selon ses propres termes, qui, sans être de véritables armes, sont proches d'un système d'armes et que certains produits chimiques classés au tableau 1 de la convention sont pris en compte par la réglementation européenne.
Pour les autres produits, il est indiqué, dans la deuxième phrase du même alinéa b) de l'article 7, que le commerce de ces produits est soumis aux autorisations prévues par le décret-loi du 18 avril 1939, auquel vous avez fait référence, monsieur le rapporteur. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient la disposition que vous avez proposée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article 9 indiquent chaque année à l'autorité administrative :
« a) les quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont acquises, cédées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits ;
« b) les quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient de fabriquer au cours de l'année suivante. »
Par amendement n° 15, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au premier alinéa de cet article, après les mots : « au I de l'article 9 », d'insérer les mots : « et à l'article 10 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 8 impose aux exploitants des installations de fabrication des produits du tableau 1 une déclaration annuelle à l'administration des quantités effectivement produites.
L'amendement n° 15 tend à imposer la déclaration des quantités fabriquées et des quantités traitées et consommées. Ce dispositif permettra d'avoir, à travers les déclarations annuelles faites à l'administration, une vue globale des produits du tableau 1 utilisés par tous les acteurs de la filière depuis la fabrication jusqu'au traitement et la consommation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa (a) de l'article 8 :
« a) Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. En supprimant le mot « toxiques », cet amendement tend à réparer une erreur matérielle en précisant que sont soumis à déclaration, conformément à la convention, l'ensemble des produits du tableau 1 et non pas seulement les produits toxiques. Ainsi, les précurseurs chimiques et les produits toxiques seront soumis à déclaration.
En proposant d'ajouter les mots « fabriquées et traitées », cet amendement tend à imposer la déclaration de la fabrication et du traitement des produits inscrits au tableau 1 en plus de l'acquisition, de la vente, de la consommation et du stockage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, proposer de rédiger comme suit le troisième alinéa (b) de l'article 8 :
« b) Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. En supprimant le mot « toxiques », cet amendement tend, comme l'amendement précédent, à réparer une erreur matérielle, en précisant que sont soumis à déclaration, conformément à la convention, l'ensemble des produits inscrits au tableau 1 et non pas seulement les produits toxiques.
Par ailleurs, en ajoutant l'expression « le cas échéant », cet amendement introduit la possibilité de non-production de la déclaration par les exploitants des installations des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient de fabriquer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)

Section 2

Installations

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - I - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
« Toutefois, les mêmes produits peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
« a) aux seules fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ci-dessus ;
« b) à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
« Ces installations sont soumises à autorisation.
« II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles. »
Par amendement n° 18, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « les mêmes produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au début du troisième alinéa (a)) du I de l'article 9, de remplacer les mots : « aux seules » par les mots : « à des ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit encore d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art.10. - Les installations de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration. » - (Adopté.)

Chapitre II

Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 11

M. le président. « Art. 11. - La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sont soumis à déclaration.
« Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - I - L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention sont interdits.
« II. - Toutefois, jusqu'au 28 avril 2000 :
« a) L'importation de ces produits en provenance d'un Etat non partie à la Convention est libre ;
« b) Leur exportation à destination d'un Etat non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation ;
« c) Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention sont soumis à autorisation. »
Par amendement n° 20, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le I de cet article, après les mots : « de produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit encore d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Section 2

Installations

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Chapitre III

Produits chimiques du tableau 3
et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 14

M. le président. « Art. 14 - La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention est soumise à déclaration. Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - L'exportation de produits inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.
« Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention sont soumis à autorisation. » Par amendement n° 21, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « de produits », d'insérer le mot : « chimiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit toujours d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Section 2

Installations

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - Les installations de fabrication de produits du tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Chapitre IV

Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Toute installation de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention est soumise à déclaration lorsqu'elle fabrique des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installation ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
« Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration. » Par amendement n° 22, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit toujours d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Chapitre V

Dispositions communes

Articles 18 et 19



M. le président.
« Art. 18. - Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées. » - (Adopté.)
« Art. 19. - Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées au présent titre peuvent être suspendues ou abrogées, soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale. » - (Adopté.)

Article 20



M. le président.
« Art. 20. - Les conditions d'application des articles 7, 10, 11, 13, 14 et 16 à 18 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret fixe en outre les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations visées aux articles 7 à 18 ne sont pas requises. »
Par amendement n° 23, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les références : « 7, 10, 11, 13, 14 et 16 à 18 » par les références : « 7 à 18 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 20 énumère les articles dont un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application.
Par cet amendement, nous proposons que l'ensemble des articles 7 à 18 soient concernés par ce décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. La saisine du Conseil d'Etat apporte une garantie supplémentaire aux personnes soumises à ces obligations. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)

TITRE III

VÉRIFICATION INTERNATIONALE

Chapitre Ier

Inspecteurs et accompagnateurs

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention.
« Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire et assistent aux opérations effectuées par ceux-ci. »
Par amendement n° 24, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie du territoire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. En prévoyant le raccompagnement au point de sortie du territoire français des inspecteurs de l'Organisation par nos accompagnateurs, cet amendement précise le rôle dévolu aux inspecteurs habilités par l'Organisation représentants de l'Etat inspecté que sont les accompagnateurs.
Cet amendement de précision rappelle que l'équipe d'inspection est en permanence accompagnée par les représentants de l'Etat inspecté, dès le moment de son arrivée sur le territoire jusqu'à son départ au point de sortie du territoire.
Il s'agit d'une mesure légitime de protection de notre outil industriel, visant à « cadrer » toute dérive malveillante éventuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22



M. le président.
« Art. 22. - A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
« Les accompagnateurs sont soumis à une obligation de confidentialité. »
Par amendement n° 25, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : « accompagnateurs », les mots : « et les inspecteurs ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 22 prévoit les conditions de désignation de l'équipe d'accompagnateurs, définit la mission dévolue à son chef et rappelle l'obligation de confidentialité s'imposant à tous les accompagnateurs.
Cet amendement vise à préciser que les inspecteurs sont, eux aussi, soumis à une obligation de confidentialité, conformément aux dispositions de la convention.
En effet, bien que la convention oblige les inspecteurs de l'Organisation à la réserve, il nous a paru nécessaire de le préciser de nouveau dans la loi pour qu'il soit bien entendu que toute information qui aurait un rapport avec nos secrets de fabrication industrielle reste totalement confidentielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Toutefois, je ferai remarquer que la confidentialité, dont le Gouvernement se félicite, sera sans doute mieux respectée lorsque les inspecteurs se trouveront sur le territoire national que lorsqu'ils en seront sortis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection. » - (Adopté.)

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - Lorsqu'au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention, le chef de l'équipe d'accompagnement :
« a) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier qu'il n'y a pas de détournement de produits chimiques déclarés et que la production est conforme à la déclaration ;
« b) Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.
« L'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs. Elle s'assure que les informations qui leur sont communiquées, notamment celles qui concernent les acquisitions, les cessions, les importations et les exportations, le commerce et le courtage, sont strictement nécessaires à l'exécution de leur mission. »
Par amendement n° 26, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après le premier alinéa de cet article, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« ...) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation à d'autres fins de produits chimiques déclarés et que la nature et les quantités des produits sont conformes aux déclarations ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 24 confie au chef de l'équipe d'accompagnement des pouvoirs de contrôle sur l'accès à certains relevés et accorde à l'équipe d'accompagnement une mission de protection de la vie privée des personnes.
Cet amendement répare un oubli du texte, qui avait omis de poser le problème de l'accès au relevé sur les produits inscrits au tableau 1.
Par ailleurs, il précise que le chef de l'équipe d'accompagnement a pour mission de vérifier la conformité des produits et des quantités produites aux déclarations qui ont été faites, et qu'il ne s'agit pas, pour lui, de s'immiscer dans le processus de production.
On retrouve ici une mesure légitime de protection des secrets de fabrication de notre outil industriel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Excellent amendement ! Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du deuxième alinéa (a) de l'article 24, de remplacer les mots : « la production est conforme à la déclaration » par les mots : « la nature et les quantités des produits sont conformes aux déclarations ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent. On retrouve les mêmes mesures pour les produits de la catégorie 2.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le quatrième alinéa de l'article 24.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit ici de supprimer un dispositif qui sera repris dans l'amendement suivant. C'est, en quelque sorte, un amendement de coordination par anticipation. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où je pourrai me rallier à l'amendement n° 29, j'accepte cet amendement n° 28.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article additionnel après l'article 24



M. le président.
Par amendement n° 29, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons de reprendre dans un nouvel article le dispositif du dernier alinéa de l'article 24, en le simplifiant. Ce dispositif n'avait guère de rapport avec les autres dispositions de l'article précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question. » - (Adopté.)

Article 26



M. le président.
« Art. 26. - Sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement, l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent. »
Par amendement n° 80, Mme Bidard-Reydet, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début de cet article, de supprimer les mots : « Sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement, ».
La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Cet amendement, de même que les quatre amendements suivants que nous présentons, vise à rétablir l'équilibre qui avait été trouvé par les signataires de la convention de 1993.
Comme l'a souligné M. le rapporteur, les termes que nous souhaitons supprimer ne figurent pas dans le texte de la convention. Par conséquent, nous le préférons quant à nous à la rédaction actuelle de l'article 26. Nous pensons en effet, conformément à l'esprit de la convention, que l'équipe d'inspection doit être en mesure de disposer des photographies qu'elle demande, sans requérir au préalable une autorisation quelconque. Un refus d'autorisation du chef d'équipe d'accompagnement pourrait être perçu comme une volonté plus ou moins avouable de dissimuler ou de protéger des éléments interdits par le traité.
Dans un souci de transparence, il nous paraît nécessaire de garantir la liberté d'inspection. Bien entendu, l'équipe d'accompagnement qui représente l'Etat inspecté doit faire son travail, mais ce pouvoir de contrôle que l'on veut lui attribuer peut être, selon nous, source d'abus. Pour ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement est important, car on y retrouve l'esprit qui inspire tous les amendements déposés par le groupe communiste républicain et citoyen.
Madame Bidard-Reydet, j'ai bien noté que, dans la discussion générale, vous avez indiqué : « rien que la convention, mais toute la convention », ce à quoi nous souscrivons entièrement.
C'est la raison pour laquelle je vous rappelle les termes de l'article XVII de la convention : « Les annexes font partie intégrante de la présente convention. Toute référence à la convention renvoie également à ses annexes. »
Cela étant rappelé, la convention est un tout : le texte principal et les annexes. Certes, l'amendement proposé fait référence au point 48, mais, le point 13 de l'annexe sur la confidentialité dispose que « les Etats parties peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information ».
Il faut donc, me semble-t-il, lire la convention et ses annexes dans leur ensemble - au même titre que l'on ne peut pas retirer un mot d'une phrase, on ne peut pas retirer un article de cet ensemble - et considérer, comme vous l'avez souligné, le point 48, mais aussi le point 13.
Dans ces conditions, nous pouvons tout à fait conserver le rôle qui est dévolu à l'équipe d'accompagnement et, en particulier, à son chef d'équipe.
Pour aller plus loin, sur le fond, j'estime que ce chef d'équipe, éminemment compétent en la matière et qui connait parfaitement la convention, est l'interface objective idéale entre des inspecteurs venant de l'Organisation et les entreprises qui sont sur le terrain. Il serait dommageable de lui retirer ce rôle d'arbitre, aussi bien pour l'application de la convention que pour nos industriels. Il y va donc de l'intérêt général de conserver ce rôle à nos inspecteurs.
Dans ces conditions, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je souhaite en fait proposer une nouvelle rédaction de l'article 26, susceptible de rapprocher la position initiale de la commission et du Gouvernement de celle de Mme Bidard-Reydet.
Pour le Gouvernement, le chef de l'équipe d'accompagnement est le représentant de l'Etat. Il est donc muni des prérogatives dues à l'Etat inspecté, prérogatives qui sont par ailleurs précisées dans la convention dont nous transposons en droit français les principes.
Or l'article 26 du projet de loi ne fait que stipuler : « Sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement, l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent ».
Il s'agit donc de traduire, dans la définition de la mission du chef de l'équipe d'accompagnement, représentant de l'Etat, les dispositions du chapitre C de l'annexe sur la confidentialité, dont le contenu a été rappelé lors de l'examen de l'article 13 par M. le rapporteur. Je n'y reviens donc pas.
Toutefois, dans le souci de rapprocher la position des uns et des autres, le Gouvernement propose la rédaction suivante : « L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de l'annexe sur la confidentialité. »
Ainsi, nous faisons un pas dans votre direction, madame Bidard-Reydet, tout en tenant compte de la position initiale du Gouvernement et de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger ainsi l'article 26 :
« L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de l'annexe sur la confidentialité. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. J'accepte cette nouvelle rédaction, qui est conforme à l'esprit du dispositif.
M. le président. Madame Bidard-Reydet, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?
Mme Danielle Bidard-Reydet. Monsieur le président, je suis sensible à la démarche de M. le secrétaire d'Etat, mais je formulerai deux remarques.
D'abord, je me sens un peu tenue par le fait que cet amendement n° 86 émane d'un collectif.
Ensuite et surtout, aux termes de la rédaction proposée par M. le secrétaire d'Etat, il appartiendrait au chef de l'équipe d'accompagnement de se prononcer sur la nécessité ou non des photographies.
Dans ces conditions, je maintiens l'amendement n° 80.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par la commission.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé et l'amendement n° 80 n'a plus d'objet.

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - I. - Sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Toutefois, les inspecteurs peuvent être autorisés par le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de l'exploitant, à effectuer eux-mêmes les prélèvements. Lorsque le prélèvement présente des risques sérieux au regard de la sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation, l'autorisation de prélèvement ne peut être donnée qu'avec l'accord de l'exploitant.
« II. - Aucun prélèvement sur les personnes ne peut être effectué sans le consentement préalable et éclairé formulé par écrit par la personne concernée.
« III. - L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
« Toutefois, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation. Dans le cas d'une vérification d'une installation déclarée de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'analyse dans un tel laboratoire est soumise à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement donnée après avis de l'exploitant.
« Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.
« IV. - Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article 42, les prélèvements et analyses sont effectués afin de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux. »
Par amendement n° 81, Mme Bidard-Reydet, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - L'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Après avis du chef de l'équipe d'accompagnement ou de l'exploitant, les inspecteurs peuvent effectuer eux-mêmes les prélèvements. »
La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Cet amendement s'inscrit dans la même logique de transparence que l'amendement n° 80.
En l'occurrence, l'obligation d'une autorisation préalable nous paraît inutile.
Par ailleurs, la dernière phrase du paragraphe I de l'article 27 relative aux risques présentés par certains prélèvements ne peut, selon nous, que constituer un élément de confusion là où il est nécessaire de clarifier le rôle de chacun.
Par qui sont évalués ces risques ? Selon quels critères ?
Il me semble que les inspecteurs sont eux-mêmes en mesure d'apprécier les conséquences de leurs opérations sur la sécurité et le fonctionnement de l'installation.
Une concertation entre les inspecteurs, l'accompagnateur et l'exploitant me paraît, en revanche, indispensable pour limiter le plus possible les erreurs de manipulation. Toutefois, le fait que l'exploitant soit lui-même amené à interdire tel ou tel prélèvement peut donner lieu à des excès, en vue d'empêcher l'accès à des produits non conformes.
Notre amendement nous paraît équilibré, car il préserve la répartition des fonctions de chacun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement vise, comme l'amendement précédent, à supprimer l'autorisation préalable du chef de l'équipe d'accompagnement et donc à minimiser le rôle de ce dernier.
Il tend également à faire disparaître la notion de risques sérieux au regard de la sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation.
La rédaction proposée ne paraît pas suffisamment protectrice, s'agissant notamment de l'enjeu que représente la sécurité de l'installation, dont l'exploitant est seul responsable au regard de la loi.
Je rappellerai que le point 43 de la deuxième partie de l'annexe de la convention - cette partie vise les règles générales régissant la vérification - stipule que, « en menant leurs activités, les inspecteurs... se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l'inspection ».
Par conséquent, l'adoption de cet amendement risquerait de créer un problème de responsabilité en matière de sécurité, laquelle est exclusivement du ressort de l'exploitant ou de l'industriel.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Dans le même esprit de conciliation des positions ex ante du Gouvernement et de la commission et pour tenir compte de la proposition de Mme Bidard-Reydet, dont le Gouvernement a pris connaissance hier soir à vingt heures trente, je propose de rédiger ainsi le I de l'article 27 :
« I. - Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la convention, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 87, présenté par le Gouvernement et tendant à rédiger ainsi le texte proposé pour le I de l'article 27 :
« I. - Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la convention, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Dans le même esprit que précédemment, j'émets un avis favorable à titre personnel, la commission ne s'étant pas prononcé sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par la commission.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 81 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 30, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 27 prévoit que les prélèvements sur les personnes peuvent être effectués sous réserve du consentement écrit de la personne concernée.
L'amendement n° 30 vise à supprimer cette disposition. La convention ne prévoit pas de prélèvement sur les personnes. Le texte de loi français n'a donc pas à le faire, car, sans plus de précisions, on pourrait imaginer que toute personne, impressionnée dans le feu de l'action, pourrait accepter un prélèvement quelconque sur sa personne en dehors de toutes les règles éthiques, d'hygiène ou de sécurité qui régissent ce genre de démarches.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il est très favorable, notamment pour les raisons éthiques qui viennent d'être évoquées par M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, Mme Bidard-Reydet, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de cet article.
La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Pour, d'une part, garantir l'indépendance de l'équipe d'inspection, et, d'autre part, assurer la qualité scientifique des analyses effectuées, il doit être possible de procéder à la vérification des échantillons dans des laboratoires extérieurs.
Cette restriction supplémentaire ne peut que perturber ou biaiser le travail d'inspection.
Nous voulons que le texte soit pleinement appliqué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à faire prévaloir, s'agissant de la prise d'échantillons pour les produits chimiques du tableau 3 et les produits organiques définis, une interprétation plus stricte de la convention que ne le propose le projet de loi. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Elle s'en remet aussi à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le paragraphe IV de l'article 27, de remplacer le mot : « afin » par les mots : « dans le seul but ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles pourront être prélevés et analysés les échantillons physiques et chimiques. Il s'agit d'un texte de précision.
Je profite de l'occasion, monsieur le secrétaire d'Etat, pour mettre l'accent sur une difficulté.
En effet, il reste un problème de fond quant aux échantillons prélevés et porteurs de nombreuses informations concernant les secrets de fabrication. Nous n'avons pas voulu interdire la sortie du territoire de ces échantillons, comme cela a été fait aux Etats-Unis, par exemple, car une telle disposition serait contraire à la convention. Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets d'attirer particulièrement votre attention sur ce problème pour que ce dernier soit examiné par le comité interministériel pour l'application de la convention et qu'une adaptation éventuelle des textes puisse être envisagée lors de la conférence des Etats parties.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement tiendra le plus grand compte, dans les conférences internationales prochaines relatives à cette question, de la remarque fort pertinente qui vient d'être faite au nom de la commission par M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 31, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le paragraphe IV de l'article 27, de remplacer le mot : « sur » par le mot : « à ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement est de pure forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés. » - (Adopté.)

Chapitre II

Exécution de la vérification internationale

Section 1

Règles générales

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - La vérification internationale porte sur :
« a) Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites ;
« b) Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure. »
Par amendement n° 33, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine le deuxième alinéa (a) de cet article par les mots : « visées à l'article 33 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 29 délimite la portée de la vérification internationale prévue par la convention. L'amendement n° 33 vise à bien cadrer les visites, conformément à la convention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, ainsi modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie du mandat d'inspection.
« Sur la demande de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation. »
Par amendement n° 34, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer la première phrase du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 30 prévoit les conditions dans lesquelles l'inspection est portée à la connaissance des intéressés.
La disposition que l'amendement n° 34 tend à supprimer prévoit que « le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection ». En effet, cette précision ne semble pas souhaitable dès lors que le chef de l'équipe d'accompagnement pourra vraisemblablement communiquer non pas l'original du mandat d'inspection, mais seulement une copie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. La remarque de M. le rapporteur est d'autant plus judicieuse que la loi ne peut régler les obligations des inspecteurs placés sous l'autorité du directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 34.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 35, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 30, de remplacer les mots : « du mandat d'inspection » par les mots : « de la notification ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement présente une solution plus réaliste et plus rapide pour l'information des industriels en cas de vérification internationale. En effet, le mandat ne venant qu'avec l'inspecteur, il sera plus facile, pour prévenir l'industriel, de lui communiquer par fax la notification d'inspection. Dans un cas d'inspection par mise en demeure, par exemple, l'Etat inspecté est averti douze heures avant l'arrivée des inspecteurs. Il s'agit de s'organiser rapidement non parce que l'on fait des choses répréhensibles, mais tout simplement parce que l'on ne veut légitimement montrer que ce qui est demandé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 36, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le second alinéa de l'article 30.
Par amendement n° 83, Mme Bidard-Reydet, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le second alinéa de l'article 30 :
« L'équipe d'inspection évite de gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il apparaît préférable de faire figurer le dispositif spécifique du second alinéa de l'article 30 dans un autre article.
Par conséquent, l'amendement n° 36 vise à le supprimer, et l'amendement n° 37 tendra à réinsérer cette disposition dans un article additionnel après l'article 30.
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet, pour défendre l'amendement n° 83.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Le second alinéa de l'article 30, tel qu'il est rédigé, ne nous convient pas.
En effet, à partir de quel moment une opération effectuée par l'équipe d'inspection peut-elle se révéler gênante pour le fonctionnement d'une installation ?
Par ailleurs, l'avis de l'exploitant peut-il être vraiment objectif ?
En outre, le jugement du chef de l'équipe d'accompagnement peut résulter d'une demande forte émanant de l'exploitant.
Cet alinéa aurait donc pour conséquence d'introduire un rapport inégal et déséquilibré entre les inspecteurs, d'une part, l'exploitant et l'équipe d'accompagnement, d'autre part.
L'amendement n° 83 vise par conséquent à rétablir l'équilibre qui existe au point n° 40 de la deuxième partie de la convention en s'appuyant sur la responsabilité et le professionnalisme des inspecteurs.
La restriction du texte actuel à l'encontre de l'équipe d'inspection nous paraît non seulement contraire à la convention, mais aussi génératrice de tensions, qu'il convient d'éviter, entre les différentes parties.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 83 ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement gêne la commission pour trois raisons.
Les deux premières ont déjà été évoquées lors de l'examen de l'amendement n° 80 à l'article 26. En effet, il importe, d'une part, de procéder à une lecture globale de la convention et, d'autre part, de bien préciser le rôle de l'équipe d'accompagnement et de son chef.
Mais il existe une troisième raison à la réticence de la commission à l'égard de l'amendement n° 83. Ce dernier vise à rédiger ainsi le second alinéa de l'article 30 : « L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder abusivement le fonctionnement de l'installation. » Or, dès qu'il y a abus, il y a intentionnalité. Comment une même personne peut-elle à la fois abuser et éviter d'abuser ?
La commission considère que cette formulation inciterait les intéressés à être à la fois juges et parties.
Elle est donc tout à fait défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 36 et 83 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 36, sous réserve de la reprise de l'alinéa en question dans un article additionnel après l'article 30.
J'en viens à l'amendement n° 83, proposé par Mme Bidard-Reydet. Pour autant que j'en comprenne bien la portée, ce texte, loin d'être contradictoire avec la disposition que M. le rapporteur souhaite voir figurer dans un article additionnel après l'article 30, lui est complémentaire.
En effet, l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 30 évoque, après la demande de l'exploitant, l'action éventuelle du chef de l'équipe d'accompagnement, tandis que l'amendement n° 83 fait référence à l'équipe d'inspection elle-même.
Que l'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder abusivement le fonctionnement de l'installation ne fait pas obstacle à ce que, sur la demande de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement puisse s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection.
Il revient en effet à l'équipe d'inspection de ne pas gêner le fonctionnement de l'installation. Quant à l'équipe d'accompagnement, elle doit s'opposer aux activités éventuelles de l'équipe d'inspection qui pourraient gêner ou retarder le fonctionnement de l'installation.
Je propose donc d'inclure le texte proposé par Mme Danielle Bidard-Reydet dans l'amendement n° 37 portant article additionnel après l'article 30, qui sera défendu dans quelques instants par M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. En définitive, l'amendement n° 36 ne vise qu'à détacher le second alinéa de l'article 30, cet alinéa devant ensuite être réinséré dans un nouvel article.
Je tiens à répéter que l'amendement n° 83 tend à substituer à ce second alinéa un nouveau texte qui ne fait pas référence au rôle du chef de l'équipe d'accompagnement et qui prévoit que l'équipe d'inspection s'autogérera et essaiera d'éviter le retard abusif. Je ne vois pas, pour ma part, comment on peut éviter un retard abusif !
Mme Danielle Bidard-Reydet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet. Mme Danielle Bidard-Reydet. J'ai bien entendu M. le rapporteur.
Si le terme « abusivement » lui paraît ambigu, je veux bien le supprimer, et je rectifie mon amendement dans ce sens.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 83 rectifié.
Cela étant, Mme Bidard-Reydet, pour éviter que cet amendement ne devienne sans objet si l'amendement n° 36 est adopté, je vous suggère de le transformer en sous-amendement à l'amendement n° 37, tendant à insérer un article additionnel après l'article 30.
Mme Danielle Bidard-Reydet. J'accepte votre suggestion, monsieur le président, et je transforme en effet mon amendement en sous-amendement à l'amendement n° 37.
M. le président. Ce sera donc le sous-amendement n° 83 rectifié bis, que j'appellerai avec l'amendement n° 37.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article additionnel après l'article 30



M. le président.
Par amendement n° 37, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« A la demande de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 83 rectifié bis, présenté par Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 37 par une phrase ainsi rédigée : « L'équipe d'inspection évite de gêner ou retarder le fonctionnement de l'installation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit simplement d'un amendement de coordination : nous avons détaché le deuxième alinéa de l'article 30 pour en faire un article à part entière.
Quant au sous-amendement n° 83 rectifié bis, il introduit une phrase complémentaire à celle que nous proposons avec l'amendement n° 37. Si les deux phrases subsistent, la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 37 et sur le sous-amendement n° 83 rectifié bis ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte l'amendement n° 37.
Par ailleurs, le sous-amendement n° 83 rectifié bis ne comportant plus le mot « abusivement », le Gouvernement y est également favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 83 rectifié bis.
Mme Danielle Bidard-Reydet Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Danielle Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Je souhaiterais obtenir un éclaircissement, monsieur le président.
J'ai proposé de supprimer l'adverbe « abusivement » dans la mesure où il prêtait à confusion, mais je m'aperçois qu'il figure dans le texte proposé par la commission. Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures ! Si cet adverbe est mauvais dans un cas, il doit l'être aussi dans l'autre !
Par conséquent, je propose la suppression de cet adverbe dans l'amendement n° 37.
M. Francis Grignon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Dans l'amendement n° 37, le terme « abusivement » se justifie dans la mesure où il s'applique au chef de l'équipe d'accompagnement. En effet, c'est lui qui devra vérifier le caractère abusif des activités de l'équipe d'inspection.
En revanche, dès lors que l'on ne fait plus référence au chef d'accompagnement, le terme « abusivement » n'a plus lieu d'être. Mais je ne vais pas reprendre l'argumentation que j'ai développée tout à l'heure...
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un point de droit extrêmement important. En effet, l'équipe d'accompagnement peut se prévaloir, parce qu'elle représente l'Etat, de la notion d'abus ou de non-abus : elle est fondée, sur le territoire national, à déterminer ce qui est abusif et ce qui ne l'est pas.
Ce qui serait inacceptable, c'est que l'équipe d'inspection, qui ne procède pas de l'Etat, puisse se prévaloir de cette même notion.
Par conséquent, il est légitime de supprimer l'adverbe « abusivement » lorsqu'on fait référence à l'équipe d'inspection et de le conserver lorsqu'on fait allusion à l'équipe d'accompagnement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 83 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
Mme Danielle Bidard-Reydet. J'exprimerai une abstention prudente !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de l'inspection, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.
« Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au c) du deuxième alinéa de l'article 39 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.
« Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification. »
Par amendement n° 38, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « l'inspection » par les mots : « la vérification ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Monsieur le président, l'article 31 prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être exécutées les manipulations liées au fonctionnement des installations ainsi que l'application des règles de sécurité.
Avec cet amendement, nous proposons une coordination rédactionnelle. Le texte institue une disposition générale qui s'applique à l'ensemble des vérifications et non pas seulement à ce que la convention dénomme « inspection ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 39, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, de remplacer les mots : « au c) du deuxième alinéa » par les mots : « au cinquième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit encore une fois d'apporter une amélioration rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - L'équipe d'accompagnement, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au c du deuxième alinéa de l'article 39 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.
« Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection. »
Par amendement n° 40, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article 39 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 32 confère à l'équipe d'accompagnement, à l'exploitant ainsi qu'aux autres personnes autorisées un droit d'observation sur les activités de vérification, et il précise les conditions d'une prolongation de la durée de l'inspection.
En ajoutant les mots : « et, s'ils le souhaitent », nous précisons que, si l'équipe d'accompagnement a l'obligation d'observer toutes les activités de vérification, l'exploitant et les autres personnes autorisées disposent, en ce qui les concerne, du droit de procéder à ces observations.
En remplaçant par ailleurs les mots : « au c) du deuxième alinéa » par les mots : « au cinquième alinéa », cet amendement tend, comme le précédent, à apporter une amélioration rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, ainsi modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Section 2

Vérification internationale,
autre que par mise en demeure,
des installations déclarées ou autorisées

M. le président. Par amendement n° 41, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit l'intitulé de cette division : « Vérification internationale, autre que l'inspection par mise en demeure, des installations déclarées ou autorisées ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé.

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.
« Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.
« L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements. »
Par amendement n° 42, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine la seconde phrase du dernier alinéa de cet article par les mots suivants : « effectuées par des inspecteurs habilités par l'organisation et agréés par l'autorité administrative ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit à nouveau d'un amendement de nature rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, ainsi modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Section 3

Vérification par mise en demeure

M. le président. Par amendement n° 43, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit l'intitulé de cette division : « Inspection par mise en demeure ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une clarification rédactionnelle en substituant le mot « inspection » au mot « vérification ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé.

Article 34



M. le président.
« Art. 34. - Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié.
« Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection détaillé fourni par l'équipe d'inspection. »
Par amendement n° 44, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « prend », d'insérer les mots : « dans la mesure du possible ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 34 fixe les règles applicables au périmètre inspecté ainsi qu'au plan d'inspection dans les conditions d'inspection par mise en demeure.
Il s'agit de faciliter la tâche des accompagnateurs dès lors que tout lieu est susceptible de faire l'objet d'une inspection par mise en demeure et que, par voie de conséquence, la liste des personnes concernées par l'inspection peut donner lieu à débat.
Si le lieu est un lieu non industriel de fabrication et de stockage, le produit peut être licite, mais, si le propriétaire est en vacances, il sera difficile de faire prendre son avis par le chef d'équipe d'accompagnement.
Nous proposons donc d'ajouter les mots : « dans la mesure du possible », afin de ne pas freiner les investigations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour le Gouvernement, le chef de l'équipe d'accompagnement a une obligation de moyens en ce qui concerne le recueil de l'avis des personnes concernées, et non une obligation de résultat.
Le Gouvernement soutient donc l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le second alinéa de l'article 34, après les mots : « le plan d'inspection », de supprimer le mot : « détaillé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. La notion de plan d'inspection détaillé n'existe pas dans la convention. Cet amendement lève donc une ambiguïté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique, vérifiés conformément à l'article 23, appartenant à l'équipe d'inspection.
« Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément à l'article 23. »
Par amendement n° 46, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine la première phrase du premier alinéa de cet article par le mot : « demandé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 35 fixe les procédures relatives à la surveillance des sorties de véhicules du périmètre inspecté lors de l'inspection par mise en demeure.
Le périmètre existant lors du relevé des véhicules visé dans ce texte pourra n'être pas définitif. Aussi convient-il, à ce stade de la procédure, de mentionner qu'il s'agit du périmètre « demandé ».
Nous sommes, en effet, au départ de l'inspection par mise en demeure : douze heures après que la France a été prévenue, des inspecteurs entrent sur le territoire ; vingt-quatre heures après, ils sont sur le site ; douze heures après, soit quarante-huit heures après la première notification, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore là, l'autorité administrative doit fournir un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre qui ne peut être, à ce stade, que celui qui est demandé par les inspecteurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification. »
Par amendement n° 84, Mme Bidard-Reydet, M. Bécart et les membre du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la première phrase de cet article :
« L'observateur a le droit d'accès au périmètre final. »
La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. L'article 36 constitue une menace pour le droit de l'observateur d'accéder au périmètre déterminé.
Cet obstacle de l'autorisation préalable ne peut, selon nous, que favoriser une certaine opacité là où il est préférable de jouer la transparence.
De plus, l'observateur n'a qu'un rôle passif et neutre, et il est donc nécessaire de lui donner les moyens de juger objectivement les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification par mise en demeure.
La présence de l'observateur sur le lieu de vérification est une garantie de la crédibilité des conclusions de celle-ci. Il est donc un peu absurde de lui refuser éventuellement l'accès au périmètre final, sous quelque prétexte que ce soit.
L'accès de l'observateur au périmètre en question doit demeurer un droit et non une possibilité ou l'effet d'une bienveillance manifestée par l'autorité administrative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la nécessité d'une autorisation de l'autorité administrative pour l'accès de l'observateur au périmètre final du site inspecté, au motif d'une application littérale du point n° 55 de la dixième partie de la convention.
Je me permets de répéter, madame Bidard-Reydet, qu'il faut appliquer toute la convention, rien que la convention. Il faut donc relativiser la portée de ce point n° 55 par le point n° 13, déjà évoqué, relatif à la confidentialité et qui permet à un Etat de prendre les mesures nécessaires en vue du respect du secret industriel.
En outre, n'oublions pas, car c'est important, qu'un Etat peut, selon le c) du point n° 12 de l'article IX de la convention, récuser l'observateur : « En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final. »
Or, comme cet observateur ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique, le fait d'opposer un refus consigné dans un rapport signifie qu'il y aura une véritable opposition physique à la présence de l'observateur.
Nous sommes donc tout à fait défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'autorité administrative ne peut se départir de ses pouvoirs et la convention elle-même ne fait pas de l'acceptation de l'observateur une obligation absolue. L'Etat partie peut refuser de recevoir un observateur.
C'est pourquoi, me rangeant à l'avis de la commission, je demande au Sénat de repousser cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 84.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Si j'ai bien compris les arguments qui viennent de m'être opposés par M. le rapporteur et par M. le secrétaire d'Etat, un pays a le droit de refuser un observateur. Ce n'est absolument pas ce que je conteste ! Je conteste le fait qu'un observateur qui a été admis, et donc reconnu, ne puisse aller sur le site. C'est un peu différent !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. On ne peut pas gagner à chaque fois, madame Bidard-Reydet ! (Sourires.)
Mme Danielle Bidard-Reydet. J'en suis bien consciente !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Chapitre III

Droit d'accès

Section 1

Inspection par mise en demeure

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.
« Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat. » - (Adopté.)

Article 38



M. le président.
« Art. 38. - Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. »
Par amendement n° 59, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de compléter in fine cet article par une phrase ainsi rédigée : « Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention. »
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à étendre le contrôle du juge judiciaire en cas d'inspection par mise en demeure, en lui donnant pour mission de vérifier la conformité de la demande aux stipulations de la convention.
Il faut souligner que les prérogatives attribuées au juge par le présent article paraissent quelque peu insuffisantes.
Le juge, nous le savons, est, en vertu de l'article 66 de la Constitution, gardien des libertés individuelles, et notamment de l'inviolabilité du domicile. Cette fonction implique que des pouvoirs particuliers lui soient reconnus lorsque des inspections sont prévues sur des lieux dépendant d'une personne privée.
En 1983, le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui n'assignaient pas « de façon explicite au juge ayant le pouvoir d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande qui leur est soumise ».
Or, l'article 38 du projet de loi ne donne pour mission au juge que de vérifier les habilitations des différents acteurs concernés par une inspection. Ses prérogatives paraissent donc réduites au strict minimum.
Un renforcement des prérogatives du juge s'avère donc souhaitable, ainsi que le prévoient les stipulations de la convention au neuvième paragraphe, où il est inscrit que chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la convention.
Il paraît donc utile de compléter la mission du juge, en lui confiant la responsabilité de veiller à ce que la demande d'inspection soit conforme aux stipulations de la convention.
J'ajoute, enfin, qu'une telle vérification est prévue par la loi du 6 juillet 1993 en ce qui concerne la conduite des inspections menées en vertu du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Hélas ! il est défavorable, et ce pour les raisons suivantes.
Il est vrai, M. le rapporteur pour avis vient de l'exprimer, que la convention présente des similitudes avec le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, le traité FCE.
Mais il existe aussi de grandes différences entre la convention dont nous discutons et ce traité. Celui-ci, dans certains cas, permet en effet à l'Etat partie de refuser une inspection par défiance, selon le paragraphe IV de la section 8 du protocole sur l'inspection annexé au traité FCE.
Dans ces conditions, il est logique, dans le cas du traité FCE, qu'un juge puisse s'assurer que l'inspection est bien conforme aux stipulations du traité lorsque la personne soumise à inspection n'accepte pas spontanément cette inspection.
Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cas de figure. Dans le cas des inspections prévues par la convention pour l'interdiction des armes chimiques, il n'existe aucune clause permettant de ne pas accepter une inspection de routine ou par mise en demeure. Le projet de loi soumet l'inspection à une autorisation du juge, qui, bien que formelle, étant donné les termes de la convention, n'en est pas moins précieuse pour les personnes. L'inspection sera suivie par un officier de police judiciaire désigné par le juge, qui dressera un procès-verbal des opérations, lequel permettra à la personne inspectée qui estimerait, par hypothèse, avoir subi un préjudice, en particulier si l'inspection par mise en demeure n'était pas justifiée, de demander réparation.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite soit que l'amendement soit retiré, soit, à défaut, que le Sénat se prononce contre.
M. le président. Acceptez-vous de retirer l'amendement, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. J'aimerais d'abord entendre l'avis de la commission saisie au fond.
M. le président. Quel est donc cet avis, monsieur le rapporteur ?
M. Francis Grignon, rapporteur. En ne m'interrogeant qu'après le Gouvernement, vous avez lu dans mes pensées, monsieur le président !
La commission des affaires économiques et du Plan partage entièrement le souci exprimé par la commission des lois. Il lui est cependant apparu que le juge d'un Etat signataire ne pouvait se transformer en juge de la manière dont l'organisation internationale applique la convention.
Par ailleurs, réfléchissons au problème que poserait un Etat sensible qui ferait valoir qu'il est tout prêt à respecter les dispositions de la convention, mais où un juge local s'opposerait à une opération de vérification internationale qu'il n'a pas jugée opportune !
Bien sûr, toute cette argumentation, qui n'est qu'une argumentation de bon sens, n'est juridiquement pas très pointue, j'en conviens. C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 59.
M. André Rouvière. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Rouvière.
M. André Rouvière. Le groupe socialiste est très sensible aux contradictions qui risquent de se faire jour si cet amendement est adopté. En effet, on pourrait voir des Etats donner leur accord alors que des juges, localement, refuseraient de donner le leur. Il en résulterait des cacophonies qui, me semble-t-il, iraient à l'encontre de l'esprit de la convention selon lequel, précisément, le contrôle apparaît comme obligatoire. Si l'amendement était adopté, le contrôle serait, en fait, souvent facultatif.
C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Je remercie M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur de leurs explications. Je me réjouis que le débat que souhaitait la commission des lois ait pu s'ouvrir ici ; c'est un débat délicat qui méritait ces échanges.
Toutefois, je tiens au maintien de l'amendement dans la mesure où, appelée à donner un avis juridique, la commission des lois a souhaité alerter le Sénat sur les exigences de conformité de notre loi à la Constitution.
Cet amendement, c'est l'avis de la commission des lois. Au Sénat de décider s'il le suit ou ne le suit pas, mais je ne peux le retirer.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je demande que le Sénat se prononce par un scrutin public.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 75:

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 300
Majorité absolue des suffrages 151
Pour l'adoption 219
Contre 81

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 39



M. le président.
« Art. 39. - Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
« Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
« a) Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
« b) Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
« c) La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée et, le cas échéant, de l'observateur ;
« d) La localisation des lieux soumis à la vérification ;
« e) Le périmètre. » Par amendement n° 47, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le cinquième alinéa c de cet article, après les mots : « personne autorisée », d'insérer les mots : « par le juge ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 39 précise les mentions que comportera l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en cas d'inspection par mise en demeure.
Cet amendement est un amendement de précision : il est clair que la « personne autorisée » mentionnée ici ne peut être que la personne autorisée par le président du tribunal de grande instance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.
« Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification. »
Par amendement n° 48, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « la visite » par les mots : « l'inspection ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 40 prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée aux personnes concernées.
Par cet amendement, nous proposons de substituer les mots « l'inspection » aux mots « la visite », qui semblent avoir été inscrits par erreur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 49, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le second alinéa de l'article 40.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon rapporteur. La disposition selon laquelle les délais et les modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification nous est apparue de caractère réglementaire. D'où notre amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 41



M. le président.
« Art. 41. - Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister aux opérations.
« L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de la visite et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au lieu inspecté. »
Par amendement n° 50, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 41, de remplacer les mots : « ayant qualité pour autoriser » par les mots : « dont dépend ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon rapporteur. L'article 41 prévoit les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire désigné par le tribunal de grande instance assiste aux opérations.
L'expression « personne ayant qualité pour autoriser l'accès » pour désigner l'exploitant est apparue fâcheuse, dès lors que celui-ci ne dispose pas du droit de s'opposer à l'inspection puisque nous sommes dans le cadre d'une inspection par mise en demeure avec ordonnance notifiée par le président du tribunal de grande instance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 50.
Je tiens toutefois à souligner le caractère quelque peu ambigu des mots « dont dépend ».
En effet, si je rejoins la critique que vient de formuler M. le rapporteur, cette expression qu'il propose de substituer aux mots « ayant qualité pour autoriser » me paraît sujette à critiques.
En l'instant, j'accepte l'amendement, mais il faudra sans doute, d'ici à la deuxième lecture, trouver des termes plus appropriés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, ainsi modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la sixième partie de l'annexe sur la vérification de la convention et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents. »
Par amendement n° 51, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa de l'article 42, de remplacer le mot : « sixième » par le mot : « dixième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à réparer une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Section 2

Autres vérifications

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - Dans les cas de vérification autres que ceux prévus à la section précédente, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification et du mandat d'inspection.
« Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre. L'ordonnance comporte, dans ce cas, aux lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
« Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat. »
Par amendement n° 52, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 43, de supprimer les mots : « et du mandat d'inspection ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 43 prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs aux installations déclarées pour les vérifications dites de routine. Dans ces conditions, et dans le cadre de la vérification systématique d'une installation déclarée ayant fait l'objet d'un accord d'installation, il ne sera plus utile que l'exploitant soit avisé de l'objet de la portée du mandat de l'inspection.
Cet amendement a pour objet de supprimer la mention « et du mandat d'inspection » pour ne conserver, en revanche, que l'objet et la portée de la vérification, qui, elle, reste d'actualité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
« Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence, sans forme, par tous moyens après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement. »
Par amendement n° 53, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « inscrits au tableau 3 », d'insérer les mots : « et de produits chimiques organiques définis » ;
II. - De rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 44 prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs à d'autres usines que les usines déclarées d'un site d'usines fabriquant des produits chimiques inscrits au tableau 3 lorsque l'équipe d'inspection formule une demande d'éclaircissement.
Le paragraphe I de l'amendement n° 53 répare un oubli dans le texte car il faut inclure dans les usines extérieures aux usines déclarées, conformément à la convention, celles qui fabriquent des produits chimiques organiques définis.
Le paragraphe II de ce même amendement prévoit que, dans l'hypothèse où l'exploitant refuse l'accès, le juge invitera l'exploitant à présenter ses observations. Tel est l'objet de la phrase ajoutée à la fin du second alinéa de l'article 44.
Par ailleurs, comme le juge prendra une ordonnance de référé, les expressions « sans forme » et « par tous moyens » sont obscures et laissent supposer que le juge pourraient, par exemple, se prononcer par un simple coup de téléphone ou une télécopie, ce qui n'est pas satisfaisant. Le paragraphe II de l'amendement n° 53 vise donc à supprimer ces expressions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 44, ainsi modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Section 3

Dispositions communes

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
« Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.
« Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établisssement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord. »
Par amendement n° 54, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « informations », d'insérer les mots : « de toute nature ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 45 prévoit les conditions dans lesquelles le chef de l'équipe d'accompagnement prend les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité de certains documents ou de certaines informations, ou à la protection du secret relatif à certaines zones.
Cet amendement, qui prévoit d'ajouter à « informations » les mots : « de toute nature », tend à mieux garantir la protection de la confidentialité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Cette précision est nécessaire aux yeux du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par la Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Articles 46 et 47



M. le président.
« Art. 46. - Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
« Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut, à ce titre, restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger. » - ( Adopté .)
« Art. 47. - Le chef d'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent chapitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection. » - ( Adopté .)

TITRE IV

INVESTIGATIONS NATIONALES

Articles 48 à 51

M. le président. « Art. 48. - L'autorité administrative peut :
« a) Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;
« b) Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation. » - ( Adopté .)
« Art. 49. - Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le rspect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui y est assujettie.
« A ce titre, ils peuvent :
« a) Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;
« b) Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;
« c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » - ( Adopté .)
« Art. 50. - Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 49 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant. » - (Adopté.)
« Art. 51. - Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
« Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée. » - (Adopté.)

TITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Chapitre Ier

Sanctions administratives

Article 52

M. le président. « Art. 52. - Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article 51, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 49, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.
« Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 50 000 F et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
« Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 1 500 000 F et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
« La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
« Le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.
« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours de la saisine. » - (Adopté.)

Article 53



M. le président.
« Art. 53. - Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18, à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux produits inscrits au tableau 1, ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 48, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 500 000 F.
« La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction. »
Par amendement n° 60, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « , à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux produits inscrits au tableau 1, ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. L'article 18 du projet de loi impose aux importateurs et exportateurs des produits inscrits aux trois tableaux de la convention de déclarer les opérations qu'ils ont effectuées.
Il n'existe aucune raison d'exclure de l'application de la sanction administrative le défaut de déclaration a posteriori des importations et exportations de produits chimiques inscrits au tableau 1.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, ainsi modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 54



M. le président.
« Art. 54. - Les amendes et astreintes prévues au présent chapitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. » - (Adopté.)

Chapitre II

Sanctions pénales

Section 1

Armes chimiques et leurs installations

M. le président. Par amendement n° 61, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi l'intitulé de cette division : « Dispositions relatives aux armes chimiques ».

La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement visant à donner à la section 1 un intitulé correspondant mieux à son contenu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé.

Article 55



M. le président.
« Art. 55. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende, le fait d'employer :
« 1° une arme chimique ;
« 2° un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 62, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le troisième alinéa (2°) de cet article, de remplacer les mots : « à des fins autres que des fins médicales » par les mots : « à des fins autres que médicales ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, ainsi modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 56



M. le président.
« Art. 56. - Sont punies de la réclusion à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende, la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
3° De fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre premier du titre premier est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 55, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.
Par amendement n° 63, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, de remplacer les mots : « à des fins autres que des fins médicales », par les mots : « à des fins autres que médicales ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la rédaction adoptée à l'article 3.
M. le président. La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. L'amendement n° 55 de la commission des affaires économiques nous donne satisfaction.
En conséquence, nous retirons notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Article 57



M. le président.
« Art. 57. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 de francs d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
« 1° D'armes chimiques ;
« 2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 64, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, de remplacer les mots : « d'armes chimiques », par les mots : « d'une arme chimique ».
Par amendement n° 65, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le troisième alinéa (2°) de cet article, de remplacer les mots : « à des fins autres que des fins médicales », par les mots : « à des fins autres que médicales ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Ces deux amendements sont de nature rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 64 et 65 ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces mêmes amendements ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Article 58



M. le président.
« Art. 58. - Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
« 1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
« 2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
« Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information, destinés à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du chapitre premier du titre premier.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Par amendement n° 56, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le quatrième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « de tout document ou support de technologie et d'information, destinés » par les mots : « de tout document ou objet destiné ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 58 traite des sanctions applicables à la violation de certaines interdictions.
Par l'amendement n° 56, il s'agit de procéder à une coordination rédactionnelle avec le texte de l'article 3.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 57, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après le quatrième alinéa de l'article 58, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de la même peine la communication de toute information destinée à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du chapitre premier du titre premier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement répare un oubli du texte initial, qui ne sanctionnait pas la communication à des tiers d'informations destinées à mettre au point des armes chimiques, et opère une coordination rédactionnelle avec le dernier alinéa de l'article 3.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Article 59



M. le président.
« Art. 59. - Le fait d'aider, de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 55, 56 et 58, lorsque l'infraction a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. »
Par amendement n° 66, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « d'aider, ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il n'est pas nécessaire d'incriminer spécifiquement le fait d'aider à commettre une infraction. En effet, l'auteur d'une telle aide est un complice, aux termes de l'article 121-7 du code pénal, et encourt donc, selon l'article 121-6, les mêmes peines que l'auteur de l'infraction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne voit pas l'intérêt de retirer la complicité des incriminations éventuelles résultant de l'article 59.
N'est-il pas préférable de s'en tenir à la rédaction initiale plutôt que de donner le sentiment, par le débat parlementaire, que la complicité ne devrait pas encourir les peines de l'acte principal ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit presque d'un amendement rédactionnel, dans la mesure où aider à la commission d'une infraction tombe sous le coup du code pénal. Par conséquent, il me semble qu'il y a sinon redondance, en tout cas superposition des mesures. La sanction de la complicité se suffit en elle-même, d'où la proposition d'apurer le texte.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je conviens de la redondance, mais elle n'est peut-être pas inutile.
Cela étant, je m'en remets à la sagesse du Sénat, tout en comprenant fort bien l'argumentation de la commission des lois.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 67, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de l'article 59, de remplacer les mots : « lorsque l'infraction a été suivi d'effet » par les mots : « lorsque ce fait a été suivi d'effet ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le second alinéa de l'article 59, après les mots : « ne sont pas suivis d'effet », d'insérer les mots : « en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'éviter la poursuite d'une personne qui a incité à la commission d'une infraction et s'en est repentie, permettant ainsi d'éviter que l'infraction ne se réalise.
La rédaction de l'amendement est calquée sur celle de l'article 411-11 du code pénal relatif à la provocation, à la trahison ou à l'espionnage.
En résumé, nous proposons de faire en sorte que le repentir suivi d'effet et ne donnant pas lieu à infraction efface les poursuites et les sanctions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Article 60



M. le président.
« Art. 60. - Sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée. » - (Adopté.)

Article 61



M. le président.
« Art. 61. - Les dispositions des articles 58 et 60 et du dernier alinéa de l'article 63 ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des armes chimiques en vue de leur élimination ou de leur destruction par l'Etat ou la personne agréée par lui. »
Par amendement n° 85, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans cet article, après les mots : « des armes chimiques en vue », de supprimer les mots : « de leur élimination ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle avec un amendement présenté à l'article 2.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, ainsi modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 62



M. le président.
« Art. 62. - Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Par amendement n° 69, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans cet article, après les mots : « d'une arme chimique », d'insérer les mots : « ou d'un produit chimique mentionné au troisième alinéa de l'article 5 ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de réparer un oubli.
L'article 5 prévoit la saisie des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. Il est donc normal de prévoir une sanction à l'égard de la personne qui s'oppose à cette saisie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Article 63



M. le président.
« Art. 63. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :
« 1° D'une installation de fabrication, de stockage ou de conservation des armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
« 2° D'une autre installation ou établissement, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;
« 3° D'une installation de destruction d'armes chimiques.
« Est punie des mêmes peines, sauf déclaration à l'autorité compétente, la détention d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée. »
Par amendement n° 70, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, de remplacer les mots : « ou de conservation des armes chimiques » par les mots : « , de conservation ou de destruction d'armes chimiques ».
II. - En conséquence, de supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à fusionner deux alinéas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 71, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le troisième alinéa (2°) de l'article 63, après le mot : « établissement », d'insérer les mots : « conçu, construit ou utilisé pour mettre au point des armes chimiques ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 71, après le mot : « utilisé », à insérer le mot : « principalement ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 et pour défendre le sous-amendement n° 88.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 71. Mais il propose le sous-amendement n° 88 pour la mise en conformité avec l'amendement n° 8, présenté à l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 71 et le sous-amendement n° 88 ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 88, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 71, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 72, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le dernier alinéa de l'article 63.
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 73, que nous allons examiner dans quelques instants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Article 64



M. le président.
« Art. 64. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 73, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de compléter in fine cet article par les mots : « , d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit de regrouper, au sein d'un même article, les sanctions pour défaut de déclaration de la détention d'une arme chimique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Article 65



M. le président.
« Art. 65. - L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article 33 qui omet d'informer l'autorité compétente de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. » - (Adopté.)

Section 2

Produits chimiques et leurs installations

M. le président. Par amendement n° 74, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi l'intitulé de cette division : « Dispositions relatives aux produits chimiques ».

La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit de donner à la section 2 un intitulé correspondant mieux à son contenu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé.

Article 66



M. le président.
« Art. 66. - Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
« 1° L'exploitation sans autorisation d'une installation de fabrication ou la violation des conditions de cette autorisation, lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;
« 2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. » - (Adopté.)

Article 67



M. le président.
« Art. 67. - Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :
« 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
« 2° L'importation, l'exportation ou le transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la convention ;
« 3° Lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat partie à la Convention et à destination d'un tel Etat, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;
« 4° La réexportation de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisée à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. »
Par amendement n° 75, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose :
« I. - Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, de remplacer des mots : « ou le transit » par les mots : « , le transit, le commerce ou le courtage ».
« II. - En conséquence, de supprimer le quatrième alinéa (3°).
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit de la simple fusion de deux alinéas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement et par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, ainsi modifié.

(L'article 67 est adopté.)

Article 68



M. le président.
« Art. 68. - Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
« 1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
« 2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :
« a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat non partie à la Convention ;
« b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;
« 3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, consommées ou stockées et des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits, ou des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante. »
Par amendement n° 58, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :
« 3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisés pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle avec un amendement présenté à l'article 8.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68, ainsi modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Article 69



M. le président.
« Art. 69. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention. » - (Adopté.)

Section 3

Dispositions communes

Article 70

M. le président. « Art. 70. - La tentative des délits prévus au deuxième alinéa de l'article 59, aux articles 60, 62, 66, 67 et aux 2° et 3° de l'article 68 est punie des mêmes peines. » - (Adopté.)

Article 71



M. le président.
« Art. 71. - Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 59, à l'article 60, au premier alinéa de l'article 63 et aux articles 66 à 68 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction. »
Par amendement n° 76, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « au premier alinéa de » par le mot : « à ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit de corriger une erreur dans le décompte des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Articles 72 à 75



M. le président.
« Art. 72. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues au titre III. » - (Adopté.)
« Art. 73. - Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 55 à 59 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. » - (Adopté.)
« Art. 74. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles 55 à 59 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » - (Adopté.)
« Art. 75. - I - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 55 à 60, et aux articles 62, 66, 67, 72 et 77 encourent également les peines complémentaires suivantes ;
« 1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
« 2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal ne sont pas applicables. » (Adopté.)

Article 76



M. le président.
« Art. 76. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 55 à 60, 62 à 69, 72 et 77.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Par amendement n° 77, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de remplacer le quatrième alinéa (2°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Dans les cas prévus par les articles 55 à 59, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
« 3° Dans le cas prévus par les articles 60, 62 à 69, 72 et 77, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'exclure la possibilité de dissoudre une personne morale qui serait condamnée pour un délit chimique, tel que défaut de déclaration d'une installation d'une arme chimique ou méconnaissance des conditions d'une autorisation.
En conséquence, selon cet amendement, une personne morale ne pourrait être dissoute que dans deux cas : d'une part, si elle est condamnée pour un crime et, d'autre part, si elle est condamnée pour le délit de provocation à commettre un crime chimique, même si cette provocation n'est pas suivie d'effet. La seule provocation même non suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est prise en compte ; cela traduit bien la dangerosité d'un tel acte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'amendement modifie quelque peu le tableau des sanctions que le projet de loi propose d'infliger aux personnes morales. Comme, par ailleurs, il s'agit de situations qui doivent être exceptionnelles, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 76, ainsi modifié.

(L'article 76 est adopté.)

Article 77



M. le président.
« Art. 77. - Est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 F d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant de ladie vérification, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance. »
Par amendement n° 78, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « deux ans et de 200 000 F » par les mots : « trois ans et de 300 000 F ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit de rendre plus sévères les sanctions concernant la divulgation sans autorisation de documents provenant de vérifications internationales, compte tenu des risques d'espionnage industriel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite informer le Sénat que la sanction prévue par le projet de loi lui apparaît suffisante dans la mesure où la durée d'emprisonnement et l'amende prévues par ce texte sont les mêmes que celles qui figurent à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'article L. 152-7 du code du travail et qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un salarié d'une entreprise ayant révélé ou tenté de révéler un secret de fabrique.
Ce dispositif nous paraît suffisant mais si la commission saisie pour avis est soutenue par la commission saisie au fond dans sa volonté de rendre le dispositif plus sévère, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 79, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans l'article 77, de remplacer les mots : « provenant de ladite vérification » par les mots : « provenant d'une vérification prévue au titre III ».
La parole est à M. Amoudry, le rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit d'une simple précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 77, modifié.

(L'article 77 est adopté.)

Articles 78 à 80



M. le président.
« Art. 78 - Dans les cas prévus aux articles 55 à 60, 62, au deuxième alinéa de l'article 63 et aux articles 64, 66 et 67 est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent. » (Adopté.)
« Art. 79. - Lorsque les délits prévus aux articles 66, 67, au 2° de l'article 68 et à l'article 69 sont commis à l'étranger par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables. » (Adopté.)
« Art. 80. - Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.
« Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations. » - (Adopté.)

Section 4

Modification du code pénal

Article 81

M. le président. « Art. 81. - Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est complété par les mots suivants :
« Les infractions prévues par les articles 55 à 60 de la loi n°... du ... relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. » - (Adopté.)

TITRE VI

Application à l'outre-mer

M. le président. « Art. 82. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Machet pour explication de vote.
M. Jacques Machet. J'indique, au nom du groupe de l'Union centriste, que nous voterons ce texte.
Comme vous l'avez déclaré très simplement tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, cette discussion a été très technique. Mais quel résultat, quel consensus, quel progrès pour l'humanité !
Que l'on me permette de féliciter les techniciens, à savoir MM. les rapporteurs, Francis Grignon et Jean-Paul Amoudry, qui furent des ingénieurs de qualité, tout comme vous, monsieur le secrétaire d'Etat, et ont su résoudre au mieux un problème technique.
Il reste, c'est vrai, une difficulté, comme l'a dit M. Grignon : celle de la destruction des stocks. C'est pour nous tous certainement le problème maintenant le plus difficile.
Mais reconnaissons qu'il nous fallait d'abord avoir la discussion d'aujourd'hui pour découvrir qu'il resterait, par la suite, à traiter le problème important des stocks. Mais à chaque jour suffit sa peine !
Quoi qu'il en soit, il faut le souligner, notre assemblée a eu un comportement exemplaire - et ce sur toutes les travées, ce qui fait honneur à notre pays - pour préserver au mieux l'avenir des générations futures.
A l'issue des travaux parlementaires, c'est donc une nouvelle date qui viendra clore la liste que vous avez citée, monsieur le rapporteur !
Je voudrais, ce soir, remercier tout le monde, tout un chacun, du plus petit au plus grand, tous ceux qui ont travaillé à cette oeuvre importante. Vraiment, très sincèrement : merci à tous !
M. le président. La parole est à Bernard.
M. Jean Bernard. Préparé par M. Franck Borotra et déposé au Sénat le 26 mars 1997, le texte que nous venons d'examiner propose des mesures législatives afin d'appliquer les dispositions de la convention du 13 janvier 1993 relative à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et à leur destruction.
L'adoption de cette convention a été favorisée par la France, dont l'influence a été déterminante pour l'aboutissement des négociations dans ce domaine extrêmement sensible. La loi du 19 décembre 1994 avait d'ailleurs autorisé la ratification de cette convention, qui met notamment en place une nouvelle organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, dont l'objet est de veiller au respect de la convention par les Etats parties.
Parce qu'elles n'ont pas remis en cause les dispositions de ce projet de loi, notre groupe approuve les modifications adoptées par le Sénat sur proposition de la commission des affaires économiques et du Plan.
En effet, il est important, d'une part, d'alléger les contraintes qui pèsent sur les industriels de ce secteur, et, d'autre part, de doter les experts qui serviront d'interface entre les inspecteurs de la nouvelle organisation internationale et les industriels d'un texte aussi clair et pratique à appliquer que possible à propos des pouvoirs dont ils pourront disposer pour assurer leur mission d'observation, de protection des intérêts des exploitants et de participation aux opérations de vérification internationale.
Le texte qui ressort de nos travaux, qui a fait, M. Machet l'a souligné, la quasi-unanimité, va dans ce sens, et c'est la raison pour laquelle le groupe du Rassemblement pour la République le votera.
Je veux compléter les propos de M. Machet, puisque nous représentons l'un et l'autre un département qui, au cours de la guerre de 1914-1918, a été le théâtre de combats extrêmes et qui reste truffé de ces armes particulièrement dangereuses dont la durée de conservation est exceptionnelle. La destruction de ces armes doit être entreprise dans les meilleurs délais car ces armes représentent, pour nos concitoyens, un danger potentiel qu'il convient d'éliminer. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Il me faut témoigner de l'importance du travail de nos commissions, travail qui s'est fait dans un excellent esprit, que vous avez su entretenir plus qu'amicalement, monsieur le secrétaire d'Etat, nous en sommes tous conscients.
J'aimerais relever un point qui m'a ému, et pas seulement parce qu'il est d'actualité : les conséquences des essais chimiques.
Il est important que nos concitoyens sachent ce qui s'est produit pendant les diverses guerres, en particulier durant les guerres récentes où des essais chimiques ont été pratiqués sur leurs troupes par les pays engagés.
Seule une plus grande information sur un tel sujet pourra nous faire prendre conscience des horreurs de la guerre, en particulier de cette guerre en « blouse blanche ».
Je tiens également à relever l'importance de l'observatoire international, en particulier en matière de vigilance. Après la ratification de la convention et sa mise en application par une loi, nous devons, nous aussi, rester vigilants.
Nous sommes certes très attachés au développement de la recherche. Il ne s'agit pas de « stériliser » nos industries. Il convient cependant d'être attentifs aux nouvelles classes chimiques qui vont apparaître il faut les recenser très précisément.
Dans le secteur chimique, d'un nouveau produit on peut faire un « scalpel » ou un « glaive ». Il est donc nécessaire que les annexes soient rediscutées régulièrement et qu'il soit procédé à des remises à jour très précises.
Qu'est-ce qu'un produit chimique ? Il convient de dégager une définition précise. Mais c'est difficile parce que, dans cette discipline, sont en interface la biologie et la physique. Votre réponse à cette question ne peut donc qu'être évolutive, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. La parole est à M. Rouvière.
M. André Rouvière. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'etat, mes chers collègues, le groupe socialiste se félicite du large consensus qui s'est dégagé tout au long de la discussion de ce projet de loi, discussion qui a permis de faire un très grand pas.
En effet, ce projet de loi a une grande importance dans le cadre d'une politique de désarmement, et les éventuelles réticences de certains industriels, qui craindraient la mise en place d'un système de surveillance trop contraignant sur des produits pouvant servir à la fabrication d'armes chimiques, ne doivent pas occulter l'avancée majeure produite par cette convention.
Cette dernière constitue le premier accord en matière de désarmement, à vocation universelle, négocié au niveau multilatéral, qui interdit de manière réellement vérifiable toute une catégorie d'armes de destruction massive. Son entrée en vigueur marque une étape dans le processus de désarmement et dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
Les rapporteurs ont eu cependant raison d'en rappeler les limites, qui, il est vrai, existent. En la matière, tout optimisme excessif doit être écarté ; nous devons rester vigilants.
Les risques et les menaces engendrés par ce type d'armes sont tels qu'il est nécessaire d'insister sur l'importance majeure de cette convention et sur la nécessité de son application complète par la France.
A l'occasion de la signature de la convention d'interdiction des armes chimiques, le 13 janvier 1993, le président François Mitterrand avait signalé : « C'est la première fois, depuis que l'humanité tâtonne sur le chemin du désarmement, qu'un traité international de portée universelle proscrit de manière véritable une catégorie complète d'armes de destruction massive. En effet, alors que le protocole de 1925 ne prohibait que le seul usage des armes chimiques, le traité d'interdiction totale couvre à la fois la fabrication, la mise au point, le stockage, le transfert et l'emploi des armes chimiques, qu'il s'agisse des produits toxiques, de leurs vecteurs et de tout équipement destiné à leur emploi. De même, toutes les armes chimiques et toutes les installations de fabrication de cette catégorie d'armes qui existent actuellement devront être détruites. »
Parmi les mérites de cette convention, nous pouvons en outre remarquer qu'elle comporte encore un régime de vérification inédit et dissuasif, avec des inspections par mise en demeure dans des installations non déclarées, un contrôle strict de la destruction des armes et une inspection appropriée de l'industrie chimique. Nous devons prendre strictement en compte le texte du traité pour que, dans son application en droit interne, ces avancées-là ne soient pas amoindries.
Dans son excellent rapport, notre collègue Guy Penne a bien démontré les limites et les faiblesses de la convention. Il n'est pas nécessaire d'y revenir. Pour ma part, je souhaite insister sur son importance politique et donc sur la portée du présent projet de loi, qui tend à tirer les conséquences sur notre droit interne des engagements souscrits par la France.
Lors de son allocution à l'Institut des hautes études de défense nationale, en septembre 1997, le Premier ministre a affirmé : « Au-delà des actions de maintien et de rétablissement de la paix, la France considère que la stabilité internationale implique d'avancer sur la voie du désarmement. » Parce qu'il s'inscrit dans cette démarche du Gouvernement, nous voterons ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans une société extrêmement médiatisée, il est parfois difficile de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. Nous avons bien le sentiment - il a été très largement exprimé par les uns et par les autres - que ce sur quoi nous avons travaillé cet après-midi est primordial, même s'il ne s'agit pas forcément du sujet qui aura le plus grand retentissement dans l'opinion.
Le Parlement a accompli un travail important pour l'avenir de l'humanité, comme le soulignait notre ami M. Jacques Machet voilà un instant, puisque ce texte traite de l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques ainsi que de leur destruction.
Un nombre important d'amendements ont été déposés et examinés en un temps bref ; ils étaient nécessaires pour clarifier le texte et en améliorer l'efficacité sur le terrain.
Je salue, moi aussi, la qualité tout à fait remarquable du travail réalisé par les rapporteurs de la commission saisie au fond et des commissions saisies pour avis. Ils ont fait oeuvre extrêmement constructive.
Les sénateurs du groupe des Républicains et Indépendants soutiennent la volonté de la commission des affaires économiques et du Plan d'alléger au maximum les contraintes qui pèsent sur les industriels sans remettre en cause les dispositions de la convention signée par la France.
Nous jugeons primordial de préserver les secrets industriels de la chimie et nous soutenons les dispositions prises en ce sens par notre Haute Assemblée.
Nous sommes également favorables aux améliorations apportées par la commission des lois en ce qui concerne les sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions du texte. Là encore, nous attachons une grande importance aux risques d'espionnage industriel.
Nous soutenons donc totalement l'aggravation des peines encourues en cas de divulgation sans autorisation de documents qui contribuent directement à la compétitivité de nos entreprises.
Notre groupe, naturellement, votera ce projet de loi. Je me félicite des conditions de son examen cet après-midi au Sénat et du dialogue extrêmement approfondi, parfois assez technique, qui a pu s'instaurer entre le Gouvernement et notre Haute Assemblée. C'est, je crois, extrêmement positif. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Sans revenir sur le contenu de l'intervention que j'ai faite à l'occasion de la discussion générale et au cours de laquelle j'ai déjà souligné l'appréciation que les membres de mon groupe portent sur ce projet de loi, je confirme le vote positif que nous allons émettre.
Je souhaite également formuler quelques observations.
Tout d'abord, j'attire l'attention bienveillante de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur sur le sérieux de l'argumentation de nos amendements, que nous voulions, je l'ai dit, équilibrés. Je suis donc satisfaite que nos collègues y aient été attentifs et qu'ils aient soutenu certaines de nos propositions.
Enfin, je souligne l'importance de ce texte, qui marquera, je l'espère, d'une pierre blanche le cheminement des hommes pour régler leurs différends non par des conflits militaires mais par des solutions diplomatiques, qui me paraissent plus dignes de notre civilisation au seuil du troisième millénaire.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudraism'associer à ce qui vient d'être dit, notamment parM. de Raincourt.
Nous approuvons totalement le texte issu de nos travaux et nous saluons l'entente à laquelle sont parvenus le Gouvernement et les trois commissions, qui ont fait un excellent travail.
Il est tout à fait réconfortant de constater que nous sommes unanimes sur un sujet aussi grave.
Depuis l'année 1917, au cours de laquelle l'ypérite, une arme nouvelle alors dont on connaît aujourd'hui les très graves conséquences, a été utilisée sur une ville de Flandre occidentale et a épouvanté nos soldats, particulièrement nos alliés britanniques et belges, les pays occidentaux ont en horreur les armes à gaz.
Cette horreur a d'ailleurs, curieusement, perdurée pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les belligérants n'ont pas osé utiliser des armes à gaz, alors que, partout, dans les armées, sur les champs de bataille, dans les camps de concentration, en Allemagne comme dans les pays où les ennemis de l'époque se livraient à toutes sortes d'excès, les pires atrocités étaient commises.
Aujourd'hui, nous sommes, avec ce qui se passe en Irak, menacés par d'autres armes chimiques.
Les dispositions qui ont été votées aujourd'hui pourront éventuellement être étendues à d'autres formes d'armes.
Le plus important est que notre Haute Assemblée manifeste, à cet égard, une unanimité totale. Nous nous réjouissons que ce soit le cas, et, pour notre part, nous voterons ce texte. (Applaudissements.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je voudrais adresser mes félicitations et celles de tout le Gouvernement aux rapporteurs et aux commissions, qui ont accompli un travail remarquable sur ce texte, lequel est en effet le fruit de la coopération de deux majorités parlementaires successives et aussi de deux gouvernements successifs.
Si ce projet de loi doit beaucoup à mon prédécesseur, M. Borotra, il doit aussi au gouvernement de M. Jospin, qui a eu la volonté de poursuivre dans la même voie et avec les mêmes objectifs. Il doit enfin beaucoup au remarquable travail technique et d'expertise des commissions et à la conjonction des efforts des ministères, notamment ceux de la défense, de la justice et des affaires étrangères, mais aussi de celui de l'industrie, efforts qui doivent être soulignés, car le travail accompli a été tout à fait remarquable.
Qu'il me soit permis, pour terminer, mesdames, messieurs les sénateurs, de former un voeu : que la qualité, le sérieux et la sérénité de notre débat d'aujourd'hui nous inspirent, les uns et les autres, à l'occasion de l'examen des prochains textes que nous aurons à examiner dans les mois qui viennent, même si tous les textes n'ont pas la même importance, et qu'un dialogue aussi approfondi s'instaure entre le Gouvernement, les commissions concernées et le Sénat.
Bien que les tribunes réservées au public n'aient malheureusement pas été suffisamment remplies aujourd'hui, nous serons, je crois, unanimes pour rapporter à l'opinion publique ce moment dense, serein et fort que nous venons de vivre. Il montre la contribution que la Haute Assemblée peut apporter au travail législatif, et il est à l'image de ce que devrait être la vie politique, au sens le plus noble du terme, dans notre pays. Je tenais à en remercier très sincèrement et très chaleureusement le Sénat. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets au voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

3

TRANSMISSION DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail.
Le projet de loi sera imprimé sour le numéro 286, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la nationalité.
Le projet de loi sera imprimé sour le numéro 287, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

4

DEPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 285 et distribué.

5

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 12 février 1998, à quinze heures :
Questions d'actualité au Gouvernement.

Délais limites pour le dépôt des amendements

Nouvelle lecture de la proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux :
- délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 23 février 1998, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte (n° 195, 1997-1998) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 23 février 1998, à dix-sept heures.
Nouvelle lecture, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives :
- délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 23 février 1998, à dix-sept heures.
Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la nationalité :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 24 février 1998, à dix-sept heures.
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 février 1998, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures dix.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 11 février 1998


SCRUTIN (n° 75)



sur l'amendement n° 59, présenté par M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des lois, tendant à compléter l'article 38 du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (contrôle du mandat d'inspection par le président du tribunal de grande instance).


Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 300
Pour : 219
Contre : 81

Le Sénat a adopté.


ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Abstentions : 16.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :

Pour : 16.
Contre : 6. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Mme Joëlle Dusseau et M. Robert-Paul Vigouroux.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :

Pour : 94.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Contre : 75.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (58) :

Pour : 56.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. René Monory, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :

Pour : 44.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :

Pour : 9.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean-Paul Bataille.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Gérard Fayolle
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
André Gaspard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Jean Grandon
Francis Grignon
Georges Gruillot
Jacques Habert
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët


François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Serge Vinçon

Ont voté contre


François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Aubert Garcia
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Baptiste Motroni
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Paul Raoult
René Régnault
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Robert-Paul Vigouroux
Henri Weber

Abstentions




Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Jean Derian



Michel Duffour
Guy Fischer
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Louis Minetti



Robert Pagès
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

N'a pas pris part au vote


M. Jean-Paul Bataille.

N'ont pas pris part au vote


MM. René Monory, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.