Art. additionnels avant l'art. 13
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'article 13

Article 13

M. le président. « Art. 13. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou trois régions limitrophes ;

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article.

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 20 % par un même investisseur personne morale de droit privé ;

« a bis) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

« b) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

« II. - L'article L. 421-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »

« III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au d du I de l'article 1250 A, après les mots : "placement à risques,", sont insérés les mots : "de fonds d'investissement de proximité," ;

« 2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : "de placement à risque" sont remplacés par les mots : "de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité" ;

« 3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : "de placement à risques", sont insérés les mots :", des fonds d'investissement de proximité". »

L'amendement n° 41, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, remplacer la durée : "huit ans" par la durée : "trois ans". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Nous en arrivons, au sein du titre III, à un dispositif essentiel, du moins pour la commission spéciale.

En effet, par le présent amendement, nous visons à encourager les fonds d'investissement de proximité à investir dans la création d'entreprises à hauteur de 10 % des sommes collectées, mais en réservant ces fonds aux entreprises en création, c'est-à-dire de moins de trois ans. Par rapport à ce qui avait déjà été proposé à l'Assemblée nationale, nous proposons donc une véritable innovation.

Bien entendu, nous n'avons pas fait cette suggestion à la légère. Sachant que les FIP seront des fonds d'investissement régionaux, nous avons voulu prendre contact avec les divers acteurs régionaux qui sont habitués à intervenir auprès des organismes de création d'entreprises.

Vous trouverez tous les chiffres dans notre rapport écrit, mais sachez, mes chers collègues, que 12,9 % de l'ensemble des investissements à l'échelon national sont d'ores et déjà réservés à la création et à la post-création d'entreprises. Notre démarche est donc tout à fait cohérente quand nous proposons de réserver les 10 % aux entreprises en création.

Adopter cet amendement serait envoyer un signal fort en faveur de la création d'entreprise. Pourquoi trois ans ? Parce que c'est l'âge critique où l'entreprise a le plus de difficultés à trouver de l'argent. On compare souvent le parcours de l'entrepreneur à un marathon. Mais, précisément, à quoi sert de doter une entreprise de tous les moyens nécessaires pour parcourir un marathon, si elle n'est pas capable de parcourir les deux cent cinquante premiers mètres ?

A notre avis, les FIP vont devenir un outil très important pour la création d'entreprise. D'ailleurs, bien des acteurs locaux, notamment régionaux, ne s'y sont pas trompés, qui suivent de très près nos débats et qui n'ont pas manqué d'attirer notre attention sur ce qui fait la particularité des FIP par rapport aux fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, ou par rapport aux autres fonds communs de placement à risques : ces derniers ont une assiette nationale, alors que les FIP ont une vocation essentiellement tournée vers la création d'entreprises à l'échelon régional.

Encore une fois, mes chers collègues, nous ferions oeuvre utile en envoyant ce signal fort en faveur de la création d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, je remercie M. le rapporteur d'avoir souligné le caractère novateur des fonds d'investissement de proximité. Effectivement, ces fonds modifieront les circuits de financement de notre économie, singulièrement de nos PME, en donnant aux territoires de nouveaux outils pour développer des stratégies autonomes de financement et recycler une épargne qui est bien souvent abondante, mais qui ne trouve pas d'emploi dans l'environnement économique immédiat.

Le Gouvernement souhaite trouver un équilibre entre, d'un côté, la sécurité de l'épargnant - ce sont en effet les épargnants qui placeront leurs économies dans ces fonds d'investissement de proximité - et, de l'autre, la nécessité d'orienter ces flux d'épargne vers les jeunes entreprises, c'est-à-dire les entreprises en création.

Nous étions donc convenus de fixer à 10 % le taux des fonds affectés aux jeunes entreprises. Le débat qui nous occupe porte donc sur la définition de la jeune entreprise.

Dans le projet de loi, l'âge retenu est de sept ans. M. le rapporteur René Trégouët propose trois ans. Le Gouvernement estime que c'est un peu jeune. Cela conduirait, en effet, à concentrer les investissements sur des secteurs technologiques déjà couverts par d'autres dispositifs publics, en particulier par les fonds communs de placement dans l'innovation, ou bien à attirer une part importante de l'épargne publique vers des entreprises insuffisamment matures au détriment de l'investissement dans des entreprises plus créatrices d'emplois et de valeur.

C'est pourquoi le Gouvernement propose une solution intermédiaire à cinq ans. (Rires sur les travées de l'Union centriste.)

Mme Annick Bocandé. Il fallait s'y attendre !

M. Michel Mercier. Et voilà !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A titre de comparaison, la définition de la jeune entreprise couramment retenue, monsieur le rapporteur, dans bien des dispositifs publics, va des entreprises de moins de quinze ans jusqu'aux entreprises de moins de huit ans. Vous le voyez, la jeunesse, en ce qui concerne les entreprises, s'apprécie différemment selon les textes !

Donc, sous réserve de cette rectification qu'il suggère à la commission, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. René Trégouët, rapporteur. Il est tout de même dommage que chacune des percées même symboliques, en faveur de la création d'entreprise dans notre pays finisse ainsi ! Tous ceux qui ont créé des entreprises le savent, les trois premières années sont particulièrement difficiles.

Je me rallie à la suggestion de M. le secrétaire d'Etat, parce que j'appartiens à la majorité et que je suis le Gouvernement...

M. Emmanuel Hamel. Il ne faut pas être soumis !

M. René Trégouët, rapporteur. Ce n'est pas mon habitude, mon cher collègue ! Mais, très sincèrement, je regrette ce petit recul, qui nous prive d'un geste symbolique fort en direction des entreprises.

Dans la pratique, que va-t-il se passer ? Les FIP seront placés prioritairement dans les entreprises âgées de trois ans à cinq ans, mais celles de moins de trois ans ne mobiliseront rien.

Quant aux FCPI, monsieur le secrétaire d'Etat, votre argumentation ne tient pas. Vous savez fort bien, en effet, que ces fonds vont non pas aux entreprises de moins de trois ans mais, au contraire, à des entreprises solides et pérennes qui demandent des crédits importants, et ce pour une raison bien simple : le ticket de gestion d'un fonds commun de placement peut difficilement descendre en deçà de 200 000 ou 250 000 euros. Or une toute petite entreprise n'a pas besoin de tant d'argent. Donc, les fonds de gestion des FCPI ne vont que vers les entreprises qui ont besoin déjà de plusieurs millions de francs, et ne s'intéressent pas à celles qui ont besoin de 300 000 francs ou de 500 000 francs. Les petites structures vont donc être encore laissées de côté et l'outil que nous créons ne leur servira pas.

Donc, je le dis sincèrement, nous commettons une erreur.

M. Philippe Nogrix. Maintenez l'amendement !

M. Michel Mercier. Oui, maintenez-le !

M. René Trégouët, rapporteur. J'accepte donc de modifier l'amendement dans le sens suggéré par M. le secrétaire d'Etat, mais je le fais à mon corps défendant.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, remplacer la durée : "huit ans" par la durée : "cinq ans". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il faut bien garder à l'esprit le fonctionnement de ces fonds d'investissement de proximité.

Que faisons-nous aujourd'hui ? Nous définissons un cadre légal. Mais ces fonds d'investissement sont des outils de la décentralisation, et leurs règles de fonctionnement seront définies dans des conventions qui seront passées avec des collectivités territoriales. Rien n'empêchera donc une région de définir, dans le cahier des charges des fonds d'investissement de proximité qu'elle souhaite créer dans son ressort, des règles qui répondent davantage à son souci d'aider les entreprises les plus petites. Une région pourra décider de fixer dans le cahier des charges des conditions plus contraignantes : elle pourra décider de n'attribuer les 10 % qu'aux entreprises de moins d'un an, de moins de six mois, de moins d'un mois, ou de deux ans ou trois ans !

Donc, il faut bien voir que le cadre légal que nous définissons aujourd'hui doit permettre le plus large éventail de possibilités.

Mesdames, messieurs les sénateurs, d'un côté, nous devons sécuriser l'épargnant, donc ne pas assortir ces FIP de trop de contraintes, pour risquer sinon de nous apercevoir par la suite que ces contraintes dissuadent les épargnants désireux d'investir dans ces fonds ; de l'autre, les acteurs territoriaux ont toute liberté de faire mieux, comme le souhaite M. le rapporteur, c'est-à-dire d'orienter davantage les fonds vers les entreprises naissantes. Cela participe même de la définition de ces fonds d'investissement-là.

Donc, la solution que le Gouvernement vous propose est équilibrée et permettra de faire encore mieux, mais en fonction des volontés territoriales, car c'est un outil au service de la liberté territoriale, et il faut en tenir compte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendementn° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. René Trégouët, rapporteur. Quel dommage !

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, après les mots : "si l'activité était exercée en France,", insérer les mots : "ou de prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles".

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension de l'actif des fonds d'investissement de proximité aux prêts à la création d'entreprises individuelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Toujours pour drainer l'épargne de proximité vers la création d'entreprise, nous souhaiterions étendre l'éligibilité aux FIP aux prêts accordés pour la création d'entreprises individuelles, actuellement exclues des dispositifs d'incitation fiscale mis en place pour encourager l'investissement des particuliers dans les entreprises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement est contraire à la logique même des FIP, qui sont destinés à favoriser les investissements en capital dans des entreprises et non à jouer un rôle de prêteur, ce qui constitue fondamentalement la mission des banques. On voit mal quelle serait la rentabilité objective d'un FIP qui aurait pour objet de consentir des prêts aux entreprises individuelles : compte tenu des frais de dossier et du faible montant des prêts, la rentabilité pour l'épargnant serait inévitablement négative.

Pour ces raisons, la commission se voit contrainte d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rejette cet amendement, pour une raison qui est liée à la nature même des fonds d'investissement de proximité. Il s'agit, je le rappelle, d'intervenir en fonds propres dans les entreprises, ce qui suppose, d'abord, de sécuriser l'épargnant. Or, vous le savez, les prêts aux entrepreneurs individuels sont les plus risqués qui soient. Affecter une partie de ces fonds à des prêts à ce type d'entreprise, c'est vraiment exposer les fonds à un risque d'insécurité qui ne va pas dans le sens souhaité par le Gouvernement.

J'ajoute qu'un investisseur, lorsqu'il place de l'argent dans un fonds d'investissement, en l'occurrence de proximité, espère réaliser une plus-value importante. C'est la définition même du capital-risque, et je pense qu'il n'y a rien là que de très honorable. Or ces plus-values ne sont réalisées que lorsque la valeur des actifs augmente. Pour une entreprise individuelle, il est très difficile d'espèrer des plus-values, parce qu'il n'y a pas de possibilité de cessions de titres dans les mêmes conditions que pour une société.

Toutefois, j'indique aux auteurs de l'amendement que je partage leur souhait de trouver des solutions de financement pour les entrepreneurs individuels. Il est vrai, que, aujourd'hui, 55 % des entreprises sont créées sous forme de société, mais 45 % le sont sous la forme d'entreprise individuelle.

Il faut donc que nous puissions trouver ensemble des améliorations au mode de financement de ces entreprises individuelles. Le Gouvernement est tout à fait attentif à ce dossier.

Il a d'abord prévu que les fonds d'investissements de proximité puissent intervenir auprès des sociétés de caution mutuelle qui, elles, font des prêts aux entrepreneurs individuels, en particulier aux artisans.

Je rappelle, en outre, que l'Etat consacre chaque année plus de 120 millions d'euros de dotation budgétaire à la filiale de la banque des PME, la SOFARIS, ou société française pour l'assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises, dont l'objectif est de garantir des crédits bancaires accordés aux petites et moyennes entreprises. Or, si l'Etat consacre tant d'argent à ce dispositif, c'est bien en contrepartie d'un risque très important. Par conséquent, vouloir faire supporter un tel risque par l'épargnant, par les Français, me paraît être de nature à compromettre la viabilité des fonds d'investissement de proximité.

Autant nous sommes déterminés à augmenter dans le temps les dotations de la SOFARIS, et à améliorer en particulier les prêts à la création ou à la reprise d'entreprises - je suis tout à fait disposé à envisager la modification des règles d'attribution des prêts pour qu'ils soient plus des prêts de proximité qu'ils ne le sont à l'heure actuelle -, autant nous pensons, comme M. le rapporteur, qu'il faut garder à ces fonds leur vraie vocation. Le métier de banquier est une chose, le métier d'investisseur direct en fonds propres dans les entreprises en est une autre.

N'ayant pas beaucoup l'habitude, en France, de pratiquer ce type de financement de l'économie, nous avons bien souvent envie de mélanger l'activité bancaire et l'activité d'investisseur direct dans les entreprises. Je crois cependant important, au moment où nous créons un quatrième circuit de financement des entreprises, via les fonds d'investissement de proximité, de bien séparer les métiers tout en cherchant des solutions pour financer les entreprises individuelles ; c'est ce que fait le Gouvernement. Je demande donc à M. Christian Gaudin de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 299 est-il maintenu, monsieur Gaudin ?

M. Christian Gaudin Monsieur le secrétaire d'Etat, mon amendement n'avait d'autre objet que d'attirer votre attention sur le sort de l'entreprise individuelle. Le texte que vous nous proposerez dans quelques mois concernant le statut de l'entrepreneur sera peut-être l'occasion de traiter ce dossier. Pour l'heure, rassuré sur le fait qu'il s'agit bien d'une préoccupation partagée par le Gouvernement, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 299 est retiré.

L'amendement n° 42, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier par les mots : ", ou y avoir établi leur siège social". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Le présent amendement vise à faire en sorte qu'aucune entreprise ne soit exclue a priori du financement d'un FIP en posant le principe d'un critère alternatif à celui selon lequel l'entreprise doit exercer la majeure partie de son activité dans des établissements situés dans la zone géographique couverte par le FIP. Le critère proposé est celui du siège social.

Dans le texte tel qu'il nous arrive de l'Assemblée nationale, il faut que la majorité de l'activité soit exercée dans la zone géographique. Prenons l'exemple d'une entreprise - il doit y en avoir des centaines en France dans ce cas - dont le siège social est, par exemple, en Bretagne, et qui a deux établissements réalisant chacun 40 % de son activité, l'un situé dans le Nord et l'autre dans le Sud, pour être certain que l'on ne soit pas dans la même zone géographique couverte par le FIP. Cette entreprise n'aura droit à aucun FIP, car elle n'a la majorité de son activité dans aucune des trois régions. Nous avons donc voulu, en proposant le critère alternatif du siège social, autoriser cette entreprise à pouvoir bénéficier tout de même d'un FIP.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité de définir clairement la zone géographique des fonds d'investissement de proximité. C'est d'ailleurs pourquoi l'amendement présenté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, dont l'objet était de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait cette définition au moyen de critères objectifs, a été retenu.

La situation géographique du siège social de l'entreprise peut constituer l'un de ces critères. Il ne peut cependant pas être déterminant, car l'avantage donné à certaines zones dans lesquelles les sièges sociaux sont très nombreux serait excessif. Un bon équilibre du territoire suppose que l'on s'intéresse plutôt au lieu d'activité effectif, c'est-à-dire au lieu où l'emploi existe. De plus, il y aurait des risques d'abus.

Le décret en cours de préparation prévoira, je puis vous l'assurer, des critères clairs et objectifs permettant de déterminer le lieu d'activité principale ou majoritaire des entreprises entrant dans le ressort des fonds d'investissement de proximité. Sous le bénéfice de cette observation, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, ainsi que je vous l'ai dit, ma proposition vise à poser un critère alternatif : si l'entreprise ne remplit pas la condition selon laquelle elle doit exercer la majeure partie de ses activités dans des établissements situés dans la zone éligible au FIP, on aura clairement défini par la loi - et sans attendre le décret - que c'est le siège social qui permettra à cette entreprise de bénéficier d'un FIP, au moins sur l'une de ses trois implantations.

Dans l'exemple que je viens de vous donner, monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous me dire comment l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un FIP, puisque, sur aucun des secteurs, elle n'aura la majorité de son activité ? Si vous me répondez que c'est possible aux termes du texte tel que vous nous le soumettez, j'accepterai de retirer mon amendement. Mais tel que votre texte est rédigé, dans la mesure où cette entreprise n'exerce la majorité de son activité dans aucun de ses trois établissements, comment peut-elle être éligible au FIP ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je veux bien que nous mettions à profit le temps qui nous reste avant l'adoption définitive de ce texte pour réfléchir à la question que vous posez.

Toutefois, le fait d'investir dans une entreprise dont le siège social serait situé dans le ressort d'un fonds d'investissement de proximité mais qui n'aurait pas beaucoup d'activité économique, et donc ne générerait pas beaucoup d'emplois, ne présente pas non plus un intérêt colossal pour la population qui vit dans cette zone.

M. René Trégouët, rapporteur. C'est mieux que de ne rien recevoir !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il me semble c'est non pas la notion de siège social qui doit entraîner l'affectation des fonds mais bien la présence d'emplois sur le territoire et donc d'activités économiques, car l'activité économique définit mieux l'emploi que ne le fait le siège social. On s'en aperçoit malheureusement très souvent en France.

M. le président. Monsieur le rapporteur, après ces nouvelles explications, maintenez-vous l'amendement ?

M. René Trégouët, rapporteur. Nous le maintenons. Nous en rediscuterons au cours de la navette. C'est la meilleure façon de procéder puisque nous avons déjà longuement réfléchi au problème et que vous n'avez pas répondu très clairement à ma question, monsieur le secrétaire d'Etat : comment l'entreprise dont je parlais va-t-elle pouvoir bénéficier d'un FIP ?

Si vous nous démontrez que cet amendement peut avoir des conséquences dommageables, nous le retirerons en deuxième lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou deux ou trois départements d'outre-mer. »

Le sous-amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Virapoullé, Hérisson, Barraux, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« A. _ Dans le texte proposé par l'amendement n° 43 pour compléter le deuxième alinéa (a) de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, après les mots : "ou trois", insérer les mots : "ou de l'ensemble des" ;

« B. _ En conséquence,

« a) Faire précéder le début de l'amendement n° 43 par la mention : "I" ;

« b) Compléter l'amendement n° 43 par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des départements d'outre-mer du champ d'application des fonds d'investissements de proximité visés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43.

M. René Trégouët, rapporteur. En vérité, il faut attribuer à M. Virapoullé et aux cosignataires du sous-amendement n° 188 rectifié la paternité de cette démarche. Le sous-amendement fait implicitement référence aux quatre départements d'outre-mer et non pas à trois. La commission propose que le fonds puisse choisir, s'agissant de l'outre-mer, une zone géographique globale. La précision apportée dans ce sous-amendement me paraît donc pertinente.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter le sous-amendement n° 188 rectifié.

M. Pierre Hérisson. L'amendement n° 43 et le sous-amendement n° 188 rectifié sont en effet complémentaires. Il me semble que laisser de côté un des départements d'outre-mer ne serait ni juste ni raisonnable. Il serait important que M. le secrétaire d'Etat puisse nous faire part de son avis sur ce point de justice concernant les départements d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 188 rectifié ?

M. René Trégouët, rapporteur. Comme je l'ai dit, la commission y est tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 188 rectifié et l'amendement n° 43 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 43, modifié par le sous-amendement n° 188 rectifié.

Ces nouvelles dispositions complètent très utilement le texte mettant en place les fonds d'investissement de proximité, puisqu'il n'y a aucun raison que les départements d'outre-mer n'en bénéficient pas.

Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 188 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.

L'amendement n° 251 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 294-41-1 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les créances représentatives de prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts.

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les fonds d'investissement de proximité.

L'amendement n° 105 rectifié a pour objet d'instaurer une égalité de traitement entre les entreprises. L'entreprise individuelle continue d'être le modèle de référence pour la majorité des créateurs d'entreprise - ainsi que vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat - s'agissant, en tous cas, de ceux qui prennent une part importante à la création d'entreprises dans notre pays.

Il apparaît dès lors indispensable, pour donner aux fonds d'investissement de proximité toute la portée et l'efficacité souhaitées, d'en étendre les possibilités aux concours, sous forme de prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 251.

M. Marc Massion. Je me rallie à l'explication de M. Hérisson.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je vois mal quelle pourrait être la rentabilité objective d'un FIP dont l'objet serait d'accorder des prêts aux entreprises individuelles. N'oublions pas que, dans ce fonds, il y a certes des bénéficiaires, qui sont les entreprises, mais il y a aussi des prêteurs, et il faut veiller tout particulièrement à la destination de ces fonds.

Or, compte tenu des frais de dossier induits, en raison du faible montant des prêts, la rentabilité pour l'épargnant serait inévitablement négative, et nous ne voulons pas créer un fonds pour mobiliser l'épargne en faveur de l'entreprise ; ce n'est pas son objet.

Par voie de conséquence, ces amendements étant contre-productifs, la commission demande à ses auteurs de les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'affectation de l'argent collecté dans les fonds d'investissement de proximité à des prêts aux entreprises individuelles impliquerait une espérance de plus-value extrêmement faible et une prise de risques maximale. Cela ne pourrait que dissuader les épargnants d'investir leurs économies dans ces fonds d'investissement de proximité.

En revanche, ces deux amendements, comme les précédents, posent une bonne question, à laquelle nous allons tâcher de répondre. Mais nous devrions y répondre avec d'autres instruments.

M. Jean-Jacques Hyest. Ah oui !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'Etat consacre chaque année près de 150 millions d'euros à couvrir le risque que représentent ces prêts aux entreprises individuelles. Si vous décidiez d'ouvrir les fonds d'investissement de proximité aux prêts aux entreprises individuelles, il faudrait trouver l'équivalent en termes de couverture du risque. Où allons-nous trouver aujourd'hui 150 millions d'euros pour que ces FIP voient le jour ? Je crois que ce serait charger inutilement la barque à un moment où nous souhaitons que ces fonds démarrent avec le seul apport des épargnants, et non pas avec de l'argent issu de prélèvements obligatoires.

Je souhaite donc que nous puissions réfléchir ensemble, peut-être dans le cadre du projet de loi sur le statut de l'entrepreneur, à de nouvelles formules de financement des entreprises individuelles, à l'amélioration des formules existantes, notamment les primes à la création d'entreprise - les PCE - et les primes régionales à l'emploi - les PRE - et à la mobilisation de l'épargne sous d'autres formes.

J'indique également que le nombre d'entreprises créées sous forme de sociétés augmente, puisque, chaque année, 1 %, 2 %, voire 3 % du nombre des créations nouvelles prennent la forme de sociétés.

D'ailleurs, aujourd'hui, un grand nombre d'artisans sont eux-mêmes dirigeants de SARL ou de sociétés, et non pas d'entreprises individuelles.

Je rappelle cependant que le Gouvernement a veillé, dans ce projet de loi, à apporter également des réponses aux préoccupations des entrepreneurs individuels.

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est-il maintenu, monsieur Hérisson ?

M. Pierre Hérisson. J'ai bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, vos arguments sur le sujet, mais j'ai bien noté aussi votre engagement de reprendre la discussion sur l'amendement n° 105 rectifié, comme nous pourrons le faire pour l'amendement n° 181, au moment de l'examen du projet de loi relatif au statut de l'entrepreneur, qui sera, je le souhaite en tout cas, soumis au Parlement à la fin de l'année 2003. Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.

L'amendement n° 251 est-il maintenu, monsieur Massion ?

M. Marc Massion. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 251 est retiré.

L'amendement n° 300, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Avant le 2 du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :

« _ La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code, une activité agricole au sens de l'article 63 du même code, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code, et est soumise à l'impôt sur le revenu ;

« _ Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;

« _ Le prêt est exclusivement destiné à financer l'acquisition d'immobilisations.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension de l'actif des fonds d'investissement de proximité aux prêts à la création d'entreprises individuelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 300 est retiré.

L'amendement n° 158, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le 5 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, sera fixée selon les mêmes modalités la possibilité pour les organisations interprofessionnelles de participer au suivi des financements accordés dans le cadre de la gestion des fonds d'investissement de proximité. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 158 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)