Art. 13
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par MM. du Luart, Leroy et Oudin, est ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 44 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de leur création. »

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel après l'article 13
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Art. additionnel après l'art. 14

Article 14

M. le président. « Art. 14. - L'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

« 2° Au VII, après les mots : "du VI", sont insérés les mots : "et du VI bis". » - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A. _ A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : "dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : "dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III ci-après".

« B. _ Le premier alinéa du II du même article est supprimé.

« C. _ Le même article est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. _ Pour l'appréciation, pour le I ci-dessus, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :

« _ lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;

« _ ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une omission dans le code monétaire et financier et à y remplacer une référence à un article abrogé du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Art. additionnel après l'art. 14
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Art. additionnel après l'art. 15

Article 15

M. le président. « Art. 15. - I. - L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Au I :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "non cotées" sont supprimés ;

« 2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés. » ;

« 3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;

« 4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés :

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».

« B. - Au premier alinéa du II, les sommes : "6 000 euros" et "12 000 euros" sont respectivement remplacées par les sommes : "20 000 euros" et "40 000 euros".

« II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 210 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 270 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ L'intitulé du 14° de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété in fine par les mots : "ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles". »

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 210.

M. Jacques Pelletier. La présentation de cet amendement vaudra également pour les amendements n°s 211, 212 et 213, qui ont le même objectif.

Monsieur le secrétaire d'Etat, près de 60 % des fonds mobilisés pour la création d'une entreprise proviennent de l'épargne du créateur ou de ses proches. Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à l'entrepreneur individuel.

Pour remédier à cette situation et favoriser le financement des entreprises individuelles, ces amendements visent à étendre aux prêts des personnes physiques le dispositif créé par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt, dans la limite d'un plafond, à condition que ce prêt soit consenti pour une durée minim de cinq ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 270.

M. Marc Massion. Comme le relèvent les auteurs de nombreux rapports, les entreprises individuelles sont exclues des dispositifs d'incitation fiscale mis en place pour encourager l'investissement des particuliers dans les entreprises.

Ainsi existe-t-il pour les sociétés une incitation fiscale à la souscription au capital de sociétés non cotées. Or près de 60 % des fonds mobilisés pour la création d'une entreprise proviennent de l'épargne du créateur ou de ses proches.

Il serait donc souhaitable de mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.

Pour remédier à cette situation, et donc favoriser le financement des entreprises individuelles, il est proposé d'étendre aux prêts des personnes physiques le dispositif créé par la loi de 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Les personnes concernées par le dispositif pourraient ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt, dans la limite d'un plafond, à condition que ce prêt soit consenti pour une durée minimale de cinq ans et qu'il ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. L'explication que je vais apporter sur ces deux amendements identiques vaudra également pour les seize autres amendements qui portent sur cet article 15.

En effet, en dépit de légères différences rédactionnelles, ces amendements participent du même esprit : ils visent à étendre le régime des réductions d'impôts pour la souscription au capital de sociétés non cotées aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles.

L'ensemble de ces amendements posent un problème de principe. Toutefois, leur nombre impressionnant justifierait, à lui seul, l'importance que nous devons accorder au problème des prêts consentis aux entreprises individuelles.

S'il ne m'est pas possible de donner un avis favorable à l'ensemble de ces amendements, je crois néanmoins qu'il faut tenir compte d'une opinion si largement exprimée s'agissant d'une mesure destinée à faciliter la création d'entreprises individuelles.

Mais, comme je le disais il y a un instant, ces amendements soulèvent tout de même un problème de principe et de mise en oeuvre. On voit mal sur quels fondements le législateur pourrait subventionner l'octroi d'un prêt d'une personne physique à une autre. En outre, comment prévenir les abus que cette faculté pourrait entraîner ?

M. Pierre Hérisson. C'est du haut débit !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il m'est aisé de m'exprimer après M. le rapporteur. Je reprendrai les arguments qu'il a développés.

L'activité de prêteur est une activité à risque. Il me semble beaucoup plus sain de dire à nos concitoyens qu'il vaut mieux la réserver à ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire aux banquiers, quelque grief que l'on ait parfois à leur endroit. Demander à des personnes physiques de s'exposer au risque de prêter de l'argent nous conduirait à prendre des dispositions peu réalistes et peu sérieuses.

Cela dit, ces amendements incitent le Gouvernement à réfléchir sur les améliorations qui pourraient être apportées - et je sais que M. Pelletier est sensible à cette question - aux conditions de financement des entreprises individuelles. Une bonne solution consisterait à améliorer le fonctionnement des PRE et des PCE, mises en place par le gouvernement précédent, qui avait prévu de distribuer 30 000 PCE par an. Or l'objectif n'a pas été atteint puisque seules 10 000 ont été distribuées. Je crois que l'on peut optimiser le fonctionnement de cet outil. C'est dans cet esprit que travaille le Gouvernement.

N'oublions pas non plus que la décentralisation, qui donnera aux régions de nouvelles compétences en matière économique, permettra aux conseils régionaux - je pense qu'ils doivent se pencher sur ce problème - d'apporter des fonds en garantie à des outils de ce type, de façon à compléter l'effort que l'Etat a déjà consenti en allouant 150 millions d'euros à la SOFARIS.

Ces explications devraient nous aider à passer le cap de l'article 15 !

M. le président. L'amendement n° 210 est-il maintenu, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Je souhaite que M. le secrétaire d'Etat puisse améliorer, dans un proche avenir, le fonctionnement des PCE et des PRE. Nous comptons sur lui à cet égard.

En effet, nous sommes d'accord avec lui quand il nous dit que les petits entrepreneurs doivent s'adresser aux banques, mais on sait quelles difficultés ils rencontrent pour emprunter auprès de celles-ci. Les banques prêtent plus facilement 10 millions d'euros à un gros industriel - bien qu'il y ait souvent des risques, comme on a pu le voir - que 10 000 euros à un petit entrepreneur.

Cela étant, je retire l'amendement, tout en souhaitant que le Gouvernement consente un effort dans ce domaine.

M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.

M. Paul Girod. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 210 rectifié.

Vous avez la parole, monsieur Girod, pour le défendre.

M. Paul Girod. Je voudrais aborder une question très ponctuelle.

Quand un petit entrepreneur sollicite un prêt d'un montant relativement modeste, la banque adopte d'emblée une attitude circonspecte, considérant que les frais d'instruction du dossier sont excessifs.

Par conséquent, favoriser les prêts entre personnes physiques permettrait d'introduire dans le financement des entreprises une souplesse que, par construction, le système bancaire n'autorise pas.

Au cours de la réflexion qui sera menée dans les semaines et les mois à venir, il sera indispensable d'envisager de permettre à d'autres intervenants que les banquiers de prêter de l'argent, sous un certain nombre de conditions que le Gouvernement aura à apprécier et à préciser. Encore une fois, le banquier, par construction, ne peut pas réellement s'intéresser au type de prêts dont il s'agit ici.

Cela étant, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié est retiré.

Monsieur Massion, l'amendement n° 270 est-il maintenu ?

M. Marc Massion. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 68 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 252 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article :

« Au premier alinéa, les mots : "non cotées" sont remplacés par les mots : "ou du montant des prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles". »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 211 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 271 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... _ Le premier alinéa est complété par les mots : "ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles". »

L'amendement n° 301, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° _ Le premier alinéa est complété par les mots suivants : "ou du montant des prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles". »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 68 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 252.

M. Marc Massion. Cet amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.

Il nous semble en effet logique d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 199 terdecies0 -A du code général des impôts aux prêts accordés à des entreprises individuelles nouvellement créées, à partir du moment où ces prêts jouent le rôle de quasi-fonds propres.

M. le président. L'amendement n° 211 a déjà été défendu.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 271.

M. Marc Massion. Nous proposons d'étendre le bénéfice du dispositif créé par la loi de 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle aux particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel, à condition que le prêt en question soit consenti pour une durée minimale de cinq ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

Il s'agit, là aussi, d'encourager de façon significative l'initiative économique et la création d'entreprises nouvelles.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 301.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 301 est retiré.

La commission et le Gouvernement ont déjà exprimé leur avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 69 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 253 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Massenet, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés.

« Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société,". »

L'amendement n° 302, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° _ Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société,". »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 212 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 272 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... _ Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée," ; »

L'amendement n° 69 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 253.

M. Marc Massion. Cet amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées, dans le cadre, en l'occurrence, d'une souscription en numéraire au capital d'une société.

Il s'agit donc d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 199 terdecies o-A du code général des impôts aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises individuelles nouvellement créées, à partir du moment où ces prêts jouent le rôle de quasi-fonds propres.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 302.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 302 est retiré.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour défendre l'amendement n° 212.

M. Jacques Pelletier. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 272.

M. Marc Massion. Cet amendement tend à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées, dans le cadre d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, quand cet apport est effectué par des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.

M. le président. La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 254 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 ;

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée minimale de deux ans ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 213 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 273 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

L'amendement n° 303, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° _ Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une société et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« _ La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et est soumise à l'impôt sur le revenu ;

« _ Le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d'apporter la preuve de l'utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 306 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le A du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ... _ Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des sommes accordées à titre de prêt ou avances sans intérêt ou à faible taux consentis aux entreprises individuelles.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque la condition suivante est remplie : l'entrepreneur individuel prend l'engagement d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans.

« Les sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont celles versées à titre de prêts ou avances à compter de la publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au second alinéa du I est rompu. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction d'impôt sur les avances ou prêts sans intérêt ou à faible taux consentis aux entreprises individuelles est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 70 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 254.

M. Marc Massion. Cet amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées. N'oublions pas qu'il s'agit d'aider les créateurs d'entreprise en donnant du souffle au grand oeuvre que devrait être, pour tous les Français conscients des nécessités de l'heure, création d'entreprises !

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 213.

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 213 est retiré.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 273.

M. Marc Massion. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 273 est retiré.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 303.

M. Christian Gaudin. Je le retire, ainsi que l'amendement n° 306 rectifié.

M. le président. Les amendements n°s 303 et 306 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 254, sur lequel la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 16

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 255, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 238 bis HU du code général des impôts, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 238 HV. _ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la souscription en numéraire d'obligations émises par les associations prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier, et agréées par le ministre du budget après avis du ministre chargé des affaires sociales, est admise en déduction dans les conditions suivantes :

« Le montant des sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives est déductible du revenu net global : cette déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés soumis à l'imposition commune.

« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est accordé aux associations dont l'objet exclusif est de souscrire des obligations émises par les associations dans les conditions prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier. »

« II. _ Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel dans la limite de 50 000 euros correspondant aux sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts.

« III. _ La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. L'amendement vise à favoriser le développement de l'économie sociale et coopérative, en faisant profiter les souscripteurs d'obligations associatives de déductions fiscales atteignant au maximum 25 % des sommes effectivement versées pour la souscription.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement présente un régime fiscal tendant à favoriser les placements financiers des entreprises.

De manière générale, convient-il de favoriser la souscription d'obligations qui peuvent parfaitement être émises par des associations exerçant des activités commerciales ? Ne serait-ce pas alors donner à ces associations un avantage concurrentiel ?

En outre, peut-on prétendre que la souscription d'obligations constitue pour les particuliers un risque justifiant la mise en place d'une incitation fiscale, par surcroît plafonnée à un niveau supérieur à celui qui est prévu pour la souscription au capital de sociétés non cotées ? D'ailleurs, quels sont les contribuables, visés par le présent amendement, qui vont souscrire quelque 50 000 euros d'obligations par an ? En somme, on a le sentiment que le dispositif présenté est quelque peu déconnecté de la réalité.

M. Philippe Marini. Oui !

M. René Trégouët, rapporteur. Par conséquent, au bénéfice de ces remarques, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que l'on recherche des solutions pour financer les associations, mais il n'est pas nécessaire de chercher midi à quatorze heures : le plus simple est de renforcer les incitations au don.

C'est d'ailleurs la voie que le Gouvernement a empruntée, puisqu'il présentera au Parlement, dans les prochaines semaines, un projet de loi véritablement novateur qui devrait permettre, dans de bien meilleures conditions fiscales que celles qui prévalent à l'heure actuelle, de financer les associations par des dons ouvrant droit à des réductions substantielles d'impôt.

Mon collègue le ministre de la culture vous présentera ces dispositions nouvelles. C'est à mon sens dans ce cadre qu'il convient de dégager des solutions, plutôt que de recourir à un dispositif qui semble peu clair.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)