Articles additionnels après l'article 22

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 23

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 150 S du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur bénéficie d'un étalement du paiement de l'impôt sur la plus-value sur la durée de ce crédit vendeur. »

« II. _ Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... _ Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »

« III. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 111 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.

L'amendement n° 166 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 266 est présenté par MM. Miquel, Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 150 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, sur sa demande, le vendeur, octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur, bénéficie d'un paiement de l'impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit vendeur. »

« II. _ Après l'article 41 bis du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »

« III. _ La perte de recettes résultant des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 151 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le montant net de ces plus-values, après exonération et déduction, peut, sur option, être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette option peut être exercée. »

« II. _ Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 72 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour défendre l'amendement n° 111 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.

Malheureusement, le cédant qui ne dispose pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement l'impôt sur la plus-value.

Il convient donc d'adapter le coût fiscal de la transmission par l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.

L'Etat doit pouvoir accompagner les engagements et les étalements de paiement dans le cadre de la transaction entre un vendeur et un acheteur.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour défendre l'amendement n° 166.

M. François Zocchetto. Nous sommes en face d'un réel problème puisqu'il peut arriver que le montant de l'impôt à acquitter sur la plus-value soit supérieur au produit de la vente. Cela conduit d'ailleurs à élaborer des montages juridiques pour faire coïncider le montant de l'impôt avec la somme réellement perçue par le cédant.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre les amendements n°s 266 et 265 rectifié.

M. Daniel Raoul. Les arguments qui ont été évoqués par nos deux collègues sont tout à fait fondés. En tout cas, dans nos quartiers et dans nos communes, nous rencontrons le problème de la transmission. C'est ainsi que, pour les commerçants et artisans qui n'ont, la plupart du temps, qu'un seul compagnon, la marche est souvent trop haute et le vendeur est obligé d'ajouter à la valeur du fond le montant de l'impôt sur la plus-value.

Cet amendement, qui vise à étaler ce montant sur la durée du crédit vendeurs donne une certaine souplesse qui permettrait aux salariés de reprendre éventuellement ces petits commerces.

L'amendement n° 265 rectifié est un amendement de repli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces amendements répondent à une réelle difficulté. Lors d'une transaction, il peut arriver que l'impôt dû sur la plus-value soit plus important que le produit de la vente. Par exemple, si le fonds est payé en quatre fois, le cédant ne percevra la première fois que 25 % du montant, alors que la plus-value pourrait représenter 26 % de la transaction.

Cela étant, il semblerait que cette difficulté puisse être traitée par une instruction dont la publication serait imminente.

Donc, avant de me prononcer, je vous serais reconnaissant, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous apporter des précisions sur cette instruction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très sensible à la préoccupation exprimée à travers ces quatre amendements. La mesure proposée va dans le bon sens puisqu'elle permet de faciliter la transmission, à laquelle je sais combien les auteurs de ces amendements, en particulier M. Hérisson, sont attachés.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre cette mesure d'étalement de l'impôt afférent auxdites plus-values. La direction générale de la comptabilité publique donnera très prochainement à ses services toutes les instructions permettant d'échelonner, sur trois ans, le paiement de l'impôt selon le calendrier de paiement du prix de cession. Il s'agit non pas d'une promesse volatile mais d'un engagement très ferme puisque j'ai ici, en main, le texte de l'instruction qui sera donnée aux services compétents dès que le projet de loi sera adopté.

En conséquence, je prie les auteurs de ces amendements de les retirer en les remerciant d'avoir soulevé ce problème très important.

M. le président. Monsieur Hérisson, maintenez-vous votre amendement ?

M. Pierre Hérisson. Je remercie M. secrétaire d'Etat des précisions qu'il nous a apportées sur cette question. Le fait que des dispositions réglementaires - une fois n'est pas coutume - précèdent des mesures législatives mérite d'être salué. Elles vont donner satisfaction et rendre justice à l'ensemble des personnes qui envisagent de cesser leur activité et de prendre leur retraite.

Ainsi, dans une transaction de confiance avec un repreneur à qui sont accordés des délais de paiement, elles pourront enfin disposer de l'accompagnement de l'Etat et étaler le paiement des plus-values, ces dernières étant parfois moins importantes que les sommes dues par le vendeur.

Je crois que cette disposition répond à un souci de justice et je vous remercie sincèrement, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous avoir devancés.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.

L'amendement n° 166 est-il maintenu ?

M. François Zocchetto. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de cette intelligente adaptation de la fiscalité à la réalité et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.

Les amendements n°s 266 et 265 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Daniel Raoul. L'information que vient de donner M. le secrétaire d'Etat correspond exactement à l'amendement de repli que j'avais prévu. Toutefois, l'instruction qui est évoquée est un peu plus restrictive que la proposition que MM. Hérisson, Zocchetto et moi-même avons défendue, puisque la durée du crédit vendeur peut être supérieure à trois ans.

Cette remarque étant faite, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 266 et 265 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 116, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ La deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : "En cas de transmissions, même successives, à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire ou les bénéficiaires successifs de la transmission ou des transmissions successives prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise." »

« II. _ Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La doctrine administrative ne reconnaît le maintien du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts qu'en cas de cession à titre gratuit et sous certaines conditions par l'apporteur initial qui a reçu des droits sociaux en contrepartie de son apport. Ce report ne joue plus en cas de cession ultérieure à titre gratuit sous les mêmes conditions par le premier donataire.

Il s'agit là d'une interprétation stricte de la loi qu'il convient d'assouplir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Sur ce problème très technique, je souhaiterais d'abord connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cet amendement.

L'article 151 octies, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, dans l'hypothèse où les droits précités sont transmis à titre gratuit, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements mettant fin au report se réalise.

Dans le cadre de la réponse écrite à la question écrite n° 1972, posée le 10 octobre 1994 par Mme Bachelot, alors députée, il avait été précisé que le maintien du report ne peut concerner que les donations consenties par l'apporteur initial.

Votre proposition vise à préciser que le report d'imposition des plus-values sur éléments d'actifs non amortissables, prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, est maintenu en cas de transmissions successives à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport initial.

Le Gouvernement est sensible à l'intérêt de votre proposition qui facilite les transmissions d'entreprises à titre gratuit.

Dans ces conditions, la doctrine exprimée dans le cadre de la réponse à la question écrite précitée est rapportée.

L'information des usagers sera assurée, à cet égard, par la publication prochainement d'un bulletin officiel des impôts en ce sens.

L'instruction sera publiée avant la deuxième lecture du projet de loi.

Au bénéfice de ces explications, qui, je l'espère, vous satisfont, et compte tenu de l'engagement que je prends de rapporter cette doctrine, je vous prie, monsieur Barraux, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Bernard Barraux. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.

L'amendement n° 117, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent un passif successoral au sens du premier alinéa, les plus-values en report d'imposition au titre de l'articles 151 octies au jour de l'ouverture de la succession. Le montant de la dette successorale se fait sur la base de la plus-value latente calculée au jour de l'ouverture de la succession. »

« II. _ Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. L'amendement a pour objet de préciser que les plus-values en report d'imposition au titre de l'article 151 octies du code général des impôts constituent un passif successoral en cas de décès de l'apporteur initial bénéficiaire de ce dispositif, cela afin d'éviter un phénomène de double imposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Comme à l'amendement précédent, je crois que c'est l'avis du Gouvernement qui est attendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à permettre la déduction au passif successoral des plus-values latentes en report d'imposition au titre de l'article 151 octies du code général des impôts calculées au jour de l'ouverture de la succession.

Je vous rappelle que, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux rémunérant un rapport ayant donné lieu à report d'imposition au titre de cet article 151 octies, le report est maintenu si le bénéficiaire de la transmission renouvelle l'engagement pris par le donateur ou le défunt d'acquitter l'impôt sur les plus-values.

Dès lors, le paiement de l'impôt sur les plus-values dépend du non-respect par les héritiers de l'engagement de conservation des titres qu'ils ont pris lors de la transmission à titre gratuit. L'exigibilité de cet impôt résulte ainsi du comportement des héritiers, et non du défunt. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans le passif de succession de ce dernier, d'autant qu'il n'est pas certain que les héritiers s'acquittent de l'impôt de plus-values. Ainsi, lorsque les héritiers consentent une nouvelle transmission à titre gratuit, ils ne sont plus en situation potentielle d'être redevables de cette imposition.

En outre, l'adoption d'une mesure visant à assimiler cet impôt à une dette du défunt conduirait à traiter différemment la plus-value issue d'une succession par rapport à une plus-value issue d'une donation. En effet, dans ce dernier cas, l'impôt est liquidé sans distraction des charges.

Enfin, monsieur Barraux, la rédaction de votre amendement ne permettrait pas la prise en compte du seul impôt de plus-value, mais engloberait l'ensemble de la plus-value, ce qui va, je pense, au-delà de votre objectif.

Pour ces motifs, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Bernard Barraux. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 117 est retiré.

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article L. 242-11 du même code ne s'appliquent pas aux locations consenties dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. M. le rapporteur a déjà évoqué tout à l'heure le problème de la location-gérance.

Je veux seulement rappeler que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, les loyers de la location-gérance, déjà imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sont de surcroît soumis à cotisations sociales, dès lors que leur bénéficiaire continue de réaliser des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité professionnelle.

Les conditions d'application de cette disposition, adoptée en son temps pour contrer certains montages relevant de l'abus de droit destinés à permettre à des chefs d'entreprise d'échapper aux cotisations sociales indépendamment de toute perspective de cession ultérieure, doivent aujourd'hui être précisées.

C'est l'objet de l'amendement n° 112 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Là encore, et comme vient de le dire M. Hérisson, des précisions sur les conditions d'application d'un texte sont demandées, et nous allons écouter M. le secrétaire d'Etat avec attention.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où la cessation progressive d'activité visée à l'amendement n° 112 rectifié peut en effet s'analyser comme une opération de transmission-reprise entre un cédant et un repreneur, la proposition présente un intérêt au regard des avantages qui peuvent être consentis au cédant dans le cadre d'un contrat de transmission approprié.

Cette mesure, qui mérite cependant d'être étudiée et précisée dans son fondement législatif, nécessite une analyse approfondie au regard de ses incidences fiscales et sociales. Cette analyse pourra être envisagée dans le cadre de la préparation du projet de loi sur le développement de l'entreprise et le statut de l'entrepreneur, dont l'examen est prévu pour la fin de l'année 2003.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande donc le retrait de l'amendement n° 112 rectifié.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Puisque j'ai l'assurance que la discussion sera reprise lors de l'examen du texte sur le statut de l'entrepreneur, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.

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Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 23

Article 23

M. le président. « Art. 23. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.

« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° du janvier pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;

« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.

« VI. - En cas de cession des titres ou de non respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »

La parole est à M. Paul Loridant, sur l'article.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, je n'ai pas « réagi » au moment du vote de l'amendement n° 47 rectifié, qui, je le rappelle, visait à rédiger l'article 22.

Sur cet amendement, dont notre groupe approuve la philosophie, à quelques détails près sur lesquels je ne reviens pas puisque l'examen de l'article 22 est achevé, mais qui expliquent que nous nous soyons abstenus, vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, émis un avis favorable, mais, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas levé le gage.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Si !

M. Paul Loridant. Mes chers collègues, nous venons donc de relever de 250 millions à 300 millions d'euros les droits sur le tabac !

M. René Trégouët, rapporteur. Mais non, le gage a été levé !

M. Paul Loridant. Je sais bien qu'un plan antitabac est en préparation, mais je ne pense pas qu'un tel relèvement des taux soit, au moins dans l'immédiat, dans l'intention du Gouvernement.

Je vous invite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, à indiquer au Sénat que vous levez le gage.

M. Jean Chérioux. C'est déjà fait !

M. le président. M. le secrétaire d'Etat a en effet levé le gage, et j'en avais d'ailleurs fait la remarque à M. du Luart.

M. Roland du Luart. Exactement !

M. le président. L'amendement n° 309, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le a du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies - 0 B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : "Cette condition n'est pas exigée si la société est une société d'exercice libéral conforme à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou une société civile professionnelle conforme à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et soumise à l'impôt sur les sociétés ;" »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. L'article 23 permet à ceux qui exercent une profession dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés d'acquérir les titres de cette société en déduisant les intérêts de l'emprunt qu'ils auraient éventuellement souscrit pour payer ces titres.

C'est une mesure importante qui, à mon avis, n'aura pas de conséquences significatives sur le budget de l'Etat, dans la mesure où une pratique devenue courante permet aujourd'hui d'obtenir le même résultat en intercalant, au-dessus de la société cible, une petite holding.

Cette mesure de simplification très utile risque malheureusement, en l'état, de ne pas pouvoir s'appliquer à tous les professionnels libéraux, même s'ils exercent leur activité sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

En effet, la condition selon laquelle il faut acquérir la majorité des parts de la société n'est par définition jamais remplie par les professionnels libéraux qui s'associent dans des sociétés d'exercice libéral ou dans des sociétés civiles professionnelles.

Cet amendement vise donc à supprimer la condition de majorité lorsque la société est une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il s'agit, je le répète, d'une mesure de simplification et non pas d'un avantage fiscal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. La commission spéciale a longuement débattu de ce point hier, et elle souhaiterait, monsieur le secrétaire d'Etat, connaître la doctrine du Gouvernement en la matière avant de se prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible au problème soulevé par cet amendement, mais, ainsi généralisée - car il s'agit bien d'une généralisation -, la mesure ne serait plus cantonnée au problème de la reprise des sociétés que nous traitons aujourd'hui : elle concernerait tous les achats d'actions, ce qui n'entre pas dans l'objet du présent projet de loi.

L'enjeu, tant du point de vue des principes qu'en termes budgétaires, conduit le Gouvernement à demander le retrait, sinon le rejet, de cet amendement.

J'observe en outre que, tel qu'il est rédigé, l'amendement n° 309 conduirait à supprimer non pas la condition pour le repreneur de détenir la majorité des droits de vote de la société reprise, mais celle d'en conserver les actions pendant cinq ans, ce qui pourrait être critiquable.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande donc, monsieur Zocchetto, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Zocchetto, l'amendement n° 309 est-il maintenu ?

M. François Zocchetto. S'il aboutit en effet, dans sa rédaction actuelle, à supprimer la condition de la détention pendant cinq ans des actions, je reconnais qu'il pose problème et, par conséquent, je le retire, en attendant de le « peaufiner » pour le présenter une prochaine fois.

M. le président. L'amendement n° 309 est retiré.

M. Philippe Marini. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 309 rectifié, présenté par M. Philippe Marini.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Marini.

M. Philippe Marini. Je reprends cet amendement pour faire à son sujet une observation que son retrait rapide m'a empêché de formuler.

Notre collègue, dont je reprends un instant à mon compte la démarche, vise les professions libérales et les professions libérales seulement.

La loi a encouragé les sociétés d'exercice libéral et même la mise en place de structures quasi capitalistiques.

Dès lors, le problème se pose, car il y a, d'un côté, les professionnels libéraux qui exercent à titre personnel de façon classique et qui bénéficient de la déductibilité des intérêts d'emprunt et, de l'autre, les professionnels associés dans des structures de moyens, cabinets médicaux groupés, offices notariaux, cabinets d'avocats - on sait combien il faut rassembler les compétences pour être compétitifs ! - et qui, bien qu'exerçant le même métier, ne bénéficient pas de la même déductibilité.

Loin de moi, évidemment, l'idée de plaider pour la dépense budgétaire, monsieur le secrétaire d'Etat - c'est un travers dans lequel je ne saurais tomber, et la reprise de cet amendement n'est donc que temporaire -, mais j'aurais souhaité que vous puissiez, au-delà de la réponse qui a été faite, nous dire comment vous appréhendez cette question, car la modernisation de ces professions est bien l'enjeu.

Le dispositif fiscal ne peut être uniquement dimensionné en fonction des professionnels libéraux organisés de façon traditionnelle, ce qui n'est pas toujours, en effet, la meilleure solution pour faire face à la compétition et à la concurrence.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'ai dit que le Gouvernement était sensible à l'intérêt du problème posé, je le redis après l'intervention de M. Marini, mais je souligne à nouveau que cet amendement soulève des difficultés au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt.

En effet, la discrimination opérée entre les repreneurs, selon que la société reprise est ou non une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle c'est-à-dire selon que le repreneur est ou non un libéral, pose un vrai problème.

Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que le Gouvernement va étudier la question et qu'il reviendra devant le Sénat pour parvenir à une solution qui ne se heurte pas aux mêmes objections.

M. Philippe Marini. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 309 rectifié ! (MM. Hyest et Hérisson applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié est retiré.

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Leroy, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, remplacer le montant : "10 000 euros" par le montant : "20 000 euros" et le montant : "20 000 euros" par le montant : "40 000 euros". »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. L'amendement vise à aligner les seuils de prise en compte des intérêts des emprunts contractés pour reprendre une entreprise sur ceux qui sont applicables aux investissements dans les sociétés non cotées, tels qu'ils ont été réévalués à l'article 15 du présent projet de loi.

Cet alignement serait, me semble-t-il, salutaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. L'article 23 ouvre aux contribuables soumis à une imposition commune le droit de réduction d'impôt sur la totalité des intérêts afférents à un emprunt de 400 000 euros à un taux de 5 %, et ce sur toute la durée de l'emprunt.

On peut donc estimer que les seuils proposés sont satisfaisants au regard de l'objectif, lequel consiste à faciliter la reprise d'une très petite entreprise.

Par ailleurs, je suis obligé de faire remarquer que, pour être recevable, le présent amendement devrait être gagé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Hérisson, vous proposez de doubler les plafonds de la réduction d'impôt prévue à l'article 23 pour les porter au même niveau que ceux du dispositif prévu par l'article 15.

Cet alignement des plafonds ne nous paraît pas justifié pour plusieurs raisons.

D'abord, la réduction d'impôt dite « Madelin » vise à inciter les particuliers à souscrire au capital des PME. Par suite, elle est calculée sur le montant des souscriptions. Pour sa part, la réduction d'impôt au titre de la reprise d'une société est destinée à alléger la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour acquérir la société reprise. Elle est calculée sur les intérêts de l'emprunt contracté.

Chaque avantage fiscal a donc son assiette propre, un apport en capital dans un cas, des intérêts d'emprunt dans l'autre. Il ne serait pas justifié de les soumettre au même plafond.

D'ailleurs, le niveau du plafond a été fixé de telle sorte que l'emprunt éligible, entre 200 000 euros et 300 000 euros selon le taux, facilite l'acquisition d'une PME. Or il s'agit bien de faciliter l'acquisition d'une PME. Aller au-delà ne nous semblerait pas raisonnable.

Pour ces raisons, monsieur le sénateur, tout en vous remerciant d'avoir soulevé la question, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Je me rends aux arguments de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur, mais, comme je suis déterminé, je reviendrai à la charge au moment de la discussion du projet de loi de finances, monsieur le secrétaire d'Etat !

Pour l'heure, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est retiré.

L'amendement n° 280, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies - 0 B du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les dispositions de cet article sont applicables aux exploitations agricoles à responsabilité limitée et aux groupements agricoles d'exploitation en commun. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je veux m'assurer que le dispositif pourra être étendu aux exploitations agricoles à responsabilité limitée, les EARL, et aux groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC. L'amendement est peut-être superfétatoire ; s'il l'est, je le retirerai bien entendu, mais, s'il ne l'est pas, j'envisage de le maintenir...

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement de précision est intéressant, car, chacun le sait, les EARL et les GAEC sont des structures importantes dans le monde agricole, mais s'insère-t-il bien tant dans les dispositifs spécifiques d'aide à la reprise d'une exploitation agricole que dans le présent texte ?

Nous souhaiterions connaître votre avis, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Vasselle, vous proposez d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 23 en cas de reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société à la reprise d'une EARL ou d'un GAEC.

Comme vous le savez, les bénéfices réalisés par ces organismes - sous réserve des EARL pluripersonnelles, dites à caractère non familial - sont soumis de plein droit à l'impôt au nom de leurs associés. C'est le fameux régime de la transparence fiscale.

Dès lors, l'extension proposée ne paraît pas justifiée, car, à la différence du repreneur d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, qui, lui, ne peut déduire les intérêts d'emprunts éventuellement contractés pour financer son acquisition, le repreneur d'une EARL ou d'un GAEC peut, lui, déduire ses intérêts pour la détermination du bénéfice imposable de son entreprise, qu'il les ait inscrits ou non à l'actif de son exploitation.

Dès lors, la mesure que vous présentez, monsieur le sénateur, conduirait à accorder un double avantage au repreneur d'une EARL ou d'un GAEC. Or c'est précisément cette distorsion entre reprise d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et reprise d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes qui n'y est pas soumise que l'article 23 vise à atténuer.

Cela étant, le repreneur d'une EARL soumise à l'impôt sur les sociétés, soit de plein droit pour les EARL pluripersonnelles constituées entre non-parents, soit sur option pour toutes les autres, a vocation à bénéficier, toutes autres conditions remplies par ailleurs, de la réduction d'impôt prévue à l'article 23.

En ce qui concerne les GAEC, je crois que, compte tenu de leur forme juridique et de leur objet, la situation envisagée à l'article 23, dans laquelle le repreneur acquiert la majorité des droits de vote de la société reprise en vue d'exercer des fonctions de direction, est moins susceptible d'être rencontrée.

Je vous prie donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 280 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 280 est retiré.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)