ARTICLE 12 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 13 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 23, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles nommées par décret ; ».

Le sous-amendement n° 129, présenté par M. Y. Fréville, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 23 pour rédiger le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par l'article 3 pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : "connaissance" insérer les mots : "des applications". »

L'amendement n° 97, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots : "et une pour son action en faveur des droits et libertés individuelles". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement concerne la composition de la CNIL. Le texte du projet de loi prévoit qui siègent, notamment, trois personnalités nommées par décret, « dont deux qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ». Cette formulation m'a toujours choqué, car elle soulève bien des interrogations sur la troisième personnalité. (Sourires.)

Aussi, toujours mus par le souci d'équilibre et de dialectique que j'évoquais tout à l'heure, nous proposons d'étendre le dispositif aux spécialistes des questions qui touchent aux libertés individuelles. En proposant que ces trois personnalités soient « qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles », nous laissons toute liberté à l'exécutif, sans mettre dans une position un peu particulière la troisième personnalité.

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour défendre le sous-amendement n° 129.

M. Yves Fréville. Je souscris tout à fait à l'esprit de l'amendement de la commission. Toutefois, le texte ancien me paraissait plus large, puisqu'il prévoyait la nécessité, pour être qualifié, d'avoir une bonne connaissance non seulement du hardware mais aussi des applications de l'informatique. L'amendement est trop limitatif en ce que bien des personnes peuvent avoir une bonne connaissance des applications de l'informatique sans être pour autant de grands spécialistes du fonctionnement des ordinateurs.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 97.

M. Robert Bret. Il s'agit simplement ici d'imposer qu'un des membres de la CNIL soit un spécialiste des questions de droits et libertés individuelles. C'est pourquoi nous souhaiterions substituer au terme : « ou », qui induit une simple possibilité alternative, le terme : « et », qui permet de s'assurer de cette présence effective. Cela dit, nous accepterons bien volontiers de retirer cet amendement au vu des assurances qui nous seront données.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 129 et l'amendement n° 97 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Le sous-amendement n° 129 soulève un petit problème de sémantique : très sincèrement, selon moi, « connaissance de l'informatique » est une expression beaucoup plus large que « connaissance des applications de l'informatique », monsieur Fréville.

Pour ce qui est de l'amendement n° 97, j'ai le sentiment que la commission répond à votre préoccupation, monsieur Bret, puisque les trois personnalités pourraient être qualifiées dans un cas ou dans l'autre, l'objectif étant ensuite effectivement de faire en sorte qu'il y ait un partage au sein de la CNIL. C'est tout l'intérêt de cette collégialité.

M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Bret ?

M. Robert Bret. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

Maintenez-vous votre sous-amendement, monsieur Fréville ?

M. Yves Fréville. J'ai peut-être une conception universitaire, mais il me semble que lorsqu'on choisit un professeur d'informatique, on choisit quelqu'un qui a vraiment un cursus tout à fait particulier.

Toutefois, puisque les débats parlementaires font foi, je suis sûr que l'interprétation qui a été donnée par notre excellent rapporteur emportera l'adhésion et, pour ne pas compliquer les choses, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 129 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa (7°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "leur connaissance de l'informatique", insérer les mots : "ou des questions touchant aux libertés individuelles". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement étant satisfait par l'amendement n° 23 qui vient d'être adopté, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.

L'amendement n° 24, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« II. _ Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3° , 4° , 5° , 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement est relatif à la durée des fonctions des sénateurs désignés au sein de la CNIL. Vous savez que notre assemblée désigne deux de ses membres pour siéger dans cette instance et que, jusqu'à présent, cette nomination valait pour la durée de leur mandat, c'est-à-dire pour neuf ans. Or, dans le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, il est précisé qu'il serait mis fin à leurs fonctions au sein de la CNIL à chaque renouvellement sénatorial, ce qui voudrait dire que les sénateurs entreraient à la CNIL pour trois ans.

Je suis hostile à cette proposition non pas parce que je pourrais me sentir concerné, vous en conviendrez, mais simplement parce que, compte tenu de la complexité des questions à traiter, les trois premières années sont nécessaires pour appréhender le sujet, les trois années suivantes pour commencer à le dominer et les trois dernières années pour le maîtriser parfaitement.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est bien pourquoi le mandat de sénateur doit être de neuf ans !

M. Alex Turk, rapporteur. C'est une autre question qui viendra en son temps !

J'ajoute une précision : un autre amendement, qui sera examiné ultérieurement, vise à fixer une limite aux fonctions de nos collègues siègeant à la CNIL, puisque, à partir de l'entrée en vigueur du projet de loi, il ne sera plus possible à un membre de la CNIL d'exercer ses fonctions plus de dix ans, ce qui veut dire que, de toute façon, un sénateur ne pourra plus à l'avenir siéger à la CNIL...

M. Jean-Jacques Hyest. Indéfiniment !

M. Alex Turk, rapporteur. ... au-delà de cette durée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. _ Après le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

« II. _ En conséquence, supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je crains que nous n'ayons commis une erreur. En tout cas, je me permets de signaler à notre collègue M. Gautier qu'il a retiré un amendement n° 114 qui était particulièrement intéressant. Comme je me suis opposé à ceux qu'il a maintenus, je profite de l'occasion pour lui dire que nous étions favorables à celui-là dans la mesure où il réparait un oubli de ma part.

En effet, à partir du moment où nous avons admis l'idée que les membres de la CNIL devaient être compétents en matière soit d'informatique, soit de libertés individuelles, il est légitime d'avoir la même exigence vis-à-vis des membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Pourquoi faire une différence ?

Donnons la liberté au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale de désigner une personne compétente, soit en ce qui concerne l'informatique soit en ce qui concerne les libertés individuelles. Il n'y a pas de raison d'instaurer une différence entre les membres désignés par le pouvoir exécutif et ceux qui le sont par le pouvoir législatif. Cela étant dit, je ne veux vous obliger en rien, monsieur Gautier.

Monsieur le président, serait-il possible à la commission des lois de reprendre cet amendement n° 114 retiré par M. Gautier ?

M. le président. C'est trop tard, monsieur le rapporteur. La navette permettra de revenir sur cette question si les deux assemblées le souhaitent.

M. Alex Turk, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 27, il est rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Jacques Hyest. Bien qu'il y ait l'adverbe « notamment » ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 14 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième et troisième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "un intérêt,", insérer les mots : "direct ou indirect,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. C'est un simple amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le chiffre : "dix-huit" par le chiffre : "trente-six". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Türk, rapporteur. Il s'agit simplement d'harmoniser les règles de déport. L'objectif est d'aligner le régime applicable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur celui qui est appliqué à la Commission des opérations de bourse en passant de dix-huit à trente-six mois.

M. Jean-Jacques Hyest. A la future autorité des marchés financiers !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. Yves Fréville. Mais « dix-huit » et « trente-six » ne sont pas des chiffres, ce sont des nombres !

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots : "des intérêts", insérer les mots : "directs ou indirects". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il convient de noter l'assouplissement en matière de conflits d'intérêt institué par le projet de loi.

La loi de 1978 instaure une incompatibilité totale avec des fonctions ou des participations dans les entreprises concourant à la fabrication du matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.

Dans le projet de loi, le membre qui exerce une compétence dans le secteur de l'informatique est seulement tenu de ne pas participer à la délibération ou à la vérification de l'organisme intéressé.

A tout le moins, il faudrait également préciser - comme le propose la commission des lois dans le paragraphe II du même article -, en ce qui concerne l'obligation d'information du président de la CNIL, le caractère direct ou indirect des intérêts que le membre de la CNIL détient au sein d'un organisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui permet de résoudre un problème de coordination avec l'amendement n° 28, précédemment adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "de l'alinéa précédent" par les mots : "du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement tend à préciser le rôle du président dans la gestion des déports et des incompatibilités des membres de la CNIL.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 15 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

« - au c du 1° de l'article 11 ;

« - au c du 3° de l'article 11 ;

« II. - Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - au dernier alinéa de l'article 69 ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement a trait à l'organisation interne de la CNIL et il vise, en l'occurrence, les compétences de son président et de son vice-président. Il élargit le domaine dans lequel la CNIL peut déléguer au président ou au vice-président délégué certaines de ses attributions, ce qui donne un peu plus de souplesse au fonctionnement de la CNIL, mais ne change rien de fondamental à son organisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 16 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Le bureau peut être chargé (...). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - à l'article 25, en cas d'urgence ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk. rapporteur. Le projet de loi prévoit que le bureau de la CNIL peut être chargé de certaines des attributions de cette dernière. Cet amendement vise à prévoir que le bureau peut être autorisé à procéder à certains traitements en cas d'urgence. En effet, la CNIL doit se prononcer dans un délai de deux mois renouvelable une fois. Notre objectif consiste, là encore, à donner un peu de souplesse au système, pour éviter des engorgements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 16 du 1a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 17 DE LA LOI NO 78-17

DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 18 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "dans ses différentes formations" par les mots : "réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Dans la nouvelle organisation de la CNIL, il est prévu désormais qu'il y aura un président, deux vice-présidents, un bureau et une formation restreinte.

Or, il s'avère qu'en l'état actuel du texte la présence permanente du commissaire du Gouvernement dans le bureau poserait quelques problèmes. Le commissaire du Gouvernement doit être présent, bien entendu, chaque fois qu'il s'agit de sujets de fond. En revanche, lorsque le bureau de la CNIL traite de questions d'organisation interne, il me semble inopportun que le commissaire du Gouvernement assiste à ces discussions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 19 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas rédigés comme suit :

« La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Les agents de la commission sont nommés par le président.

« En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

« Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Ceux des agents qui peuvent être appelés (...). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable. Je remarque toutefois que nous empiétons de plus en plus sur le domaine réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'elle désigne. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. La Commission nationale de l'informatique et des libertés souffre, on le sait, d'un manque patent de moyens matériels qui peut, à terme, hypothéquer l'efficacité du contrôle.

Elle fait en quelque sorte figure de parent pauvre au sein des institutions administratives indépendantes si on la compare au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou à l'Agence de régulation des télécommunications.

De même, alors que son homologue allemand compte près de 300 personnes, la CNIL n'a aujourd'hui que dix-sept membres pour remplir la mission essentielle de contrôle des fichiers avec une surreprésentation d'ailleurs de l'aspect public.

Le système des délégués du médiateur a fait la preuve de son efficacité. Il aurait, à notre sens, un intérêt évident dans le domaine de l'informatique et des libertés en permettant notamment un professionnalisme accru dans le recrutement de ces délégués et une proximité renforcée.

Dans la mesure où l'on souhaite accentuer le rôle de conseil de la CNIL auprès des personnes publiques comme privées, cette proximité géographique présenterait des avantages certains.

Par ailleurs, en tant que membres de l'institution, ces délégués seraient soumis à un statut permettant de garantir leur indépendance, et ce système présenterait à ce titre, selon nous, une valeur supérieure à celui des correspondants au sein des entreprises.

Cette explication vaudra pour l'amendement n° 99, qui est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 98 pose, d'une manière générale, le problème des moyens de fonctionnement de la CNIL. Actuellement, la CNIL compte un peu plus de quatre-vingts agents et passera à quatre-vingt-quinze ou quatre-vingt-dix-sept agents en 2005, précisément afin de s'adapter aux nouvelles missions qui lui seront dévolues, notamment au contrôle a posteriori, sur place et sur pièces. La CNIL devra d'ailleurs s'installer dans d'autres locaux pour tenir compte de cette augmentation des effectifs.

Un effort budgétaire doit donc être fourni et il est d'ores et déjà en cours. Il nous faut en tenir compte lorsque nous discutons de telles propositions.

Par ailleurs, il faut être extrêmement circonspect, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, je n'ai jamais perçu un très grand enthousiasme au sein de la CNIL à propos de cette initiative. Cette réticence est probablement due au fait que les délégués, qui seront des délégués de déconcentration, ne pourront pas effectuer de contrôle sur place : ce sont les commissaires, aidés des responsables des services et des agents d'exécution, qui se déplaceront pour assurer ce contrôle sur place. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, qu'un délégué régional de la CNIL puisse surgir à l'improviste pour effectuer un contrôle proprio motu. Dans ces conditions, le problème n'est pas réglé et l'on aura toujours besoin d'équipes étoffées pour assurer le contrôle a posteriori.

Cela signifie que les délégués régionaux devront précisément jouer un rôle de dialogue, d'échange, de concentration et d'information, ce qui n'est pas négligeable en soi. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure.

En effet, j'ai le sentiment que les correspondants pourront jouer un rôle intéressant, car ils auront l'avantage de posséder une pédagogie plus efficace et plus fine dans la mesure où ils agiront à l'intérieur des systèmes, que ce soit dans la collectivité locale ou dans l'entreprise, où ils seront en quelque sorte des médiateurs.

Dans ces conditions, à la fois pour des raisons budgétaires et parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui la CNIL en ait réellement besoin, je suis défavorable à cette initiative, même si je ne prétends pas que les correspondants régleront la totalité des problèmes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.

Je ne vois pas pourquoi la notion de « territoire » interviendrait dans la mise en oeuvre du fonctionnement de la CNIL, autorité administrative qui exerce ses fonctions en toute indépendance. Je ne vois donc pas l'intérêt de territorialiser son organisation. Au demeurant, il sera toujours possible de s'interroger lors d'un prochain débat sur la présence des correspondants dans les entreprises ou les collectivités locales.

Mais la territorialisation de la CNIL est un objectif qui me paraît aller totalement à l'encontre de ce que nous essayons de faire depuis un certain temps, c'est-à-dire réformer l'Etat en mettant en place un système administratif moins complexe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 20 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :

« Les membres, les agents et les délégués... »

Du fait du rejet de l'amendement n° 98, cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 21 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire un mécanisme qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'objectif essentiel est de lutter contre les entraves et les résistances sur place qui représentent l'une des plus grosses difficultés auxquelles se heurte la CNIL. Avec un tel dispositif, elle restera en mesure d'exercer sa mission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

M. Yves Fréville. Je m'abstiens.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formalités préalables à la mise en oeuvre

des traitements

« Art. 22. - I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

« 2° Les traitements mentionnés au 2° du II de l'article 8.

« Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

« Section 1

« Déclaration

« Art. 23. - I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

« Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

« La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

« II. - Les traitements relevant d'un même responsable et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

« Art. 24. - I. - Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.

« Ces normes précisent :

« 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ;

« 2° Les données ou catégories de données traitées ;

« 3° La ou les catégories de personnes concernées ;

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

« 5° La durée de conservation des données.

« Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.

« II. - La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

« Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23.

« Section 2

« Autorisation

« Art. 25. - I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :

« 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article 8 ;

« 2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;

« 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

« 4° Les traitements automatisés ayant pour finalité de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat alors que les personnes en cause ne sont exclues de ce bénéfice par aucune disposition légale ou réglementaire ;

« 5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

« - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

« - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes, et ceux qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France ;

« 7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

« 8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.

« II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision de son président lorsque la complexité du dossier le justifie. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et :

« 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche ou la poursuite des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

« L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.

« II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

« III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.

« IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

« Art. 27. - I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public :

« 1° Qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« 2° Ou qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France.

« II . - Sont autorisés par arrêté pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Les traitements qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

« 2° Ceux des traitements mentionnés au I :

« - qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

« - qui n'ont pas pour objet une interconnexion entre des fichiers ayant des fins correspondant à des intérêts publics différents ;

« - et qui sont mis en oeuvre pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques.

« III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

« Art. 28. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du président lorsque la complexité du dossier le justifie.

« II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

« Art. 29. - Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :

« 1° La dénomination et la finalité du traitement ;

« 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ;

« 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

« 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au III de l'article 32.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 30. - I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

« 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

« 2° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, ses caractéristiques ;

« 3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements ;

« 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

« 5° La durée de conservation des informations traitées ;

« 6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

« 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

« 8° L'identité et l'adresse de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

« 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi ;

« 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit.

« II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

« - de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

« - de toute suppression du traitement.

« Art. 31. - I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.

« Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

« 1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

« 2° La dénomination et la finalité du traitement ;

« 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;

« 4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

« 5° Les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

« 6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

« II. - La commission tient à la disposition du public ceux de ses avis, décisions ou recommandations dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi. »