ARTICLE 22 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Alex Turk, au nom de la commission.

L'amendement n° 37 est ainsi libellé :

« Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : " aux articles 25, 26 et 27 ", insérer les mots : " ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36 ". »

L'amendement n° 38 rectifié bis est ainsi libellé :

« I. - Après le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer quatre alinéas rédigés comme suit :

« 3° Les traitements pour lesquels le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

« La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

« Le correspondant ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas de manquements constaté à ses devoirs, il peut être révoqué, sur demande ou après consultation de la Commission nationale de l'informatique, et le responsable du traitement peut être enjoint de procéder à la déclaration prévue à l'article 23.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 3°.

« II. - Au début du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ajouter la référence : "III. -". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Alex Turk, rapporteur. L'amendement n° 37 est d'ordre rédactionnel.

L'amendement n° 38 rectifié bis, en revanche, traduit une des propositions majeures de la commission : la création des correspondants.

Il vise à ajouter une hypothèse de dispense de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à côté de la tenue des registres ouverts au public et des traitements réalisés par les partis, les syndicats, etc. Le traitement des dossiers sera assuré par un correspondant, le responsable étant alors dispensé de faire une déclaration, auprès de la CNIL.

Il s'agit d'une initiative française, et c'est l'occasion de rappeler que nous sommes les concepteurs de ce système puisqu'il a été mis en place en 1994 à la suite d'un rapport sur le problème de la liberté de la presse et de la conjugaison des lois de 1881 et de 1978. C'est alors qu'est née la notion de « correspondant », laquelle a permis de résoudre plusieurs difficultés.

L'idée aujourd'hui est de développer cette notion dans le domaine de l'entreprise comme dans les collectivités locales.

Je fais observer que ce mécanisme est prévu par la directive mais que le projet de loi le reprend uniquement pour les entreprises de presse. Ce mécanisme a cependant été développé dans de nombreux pays, où il a d'ailleurs donné satisfaction.

Son premier intérêt, qui n'est pas forcément apparent, est que c'est l'une des manières les plus efficaces pour la CNIL de limiter les fichiers clandestins, qui sont, il faut le savoir, nombreux à fonctionner, et à fonctionner fort bien.

On ne peut donc que gagner à la mise en place du système des correspondants puisque cela permettra de faire « émerger » devant la CNIL des dossiers aujourd'hui inconnus d'elle.

C'est le premier argument.

Le deuxième argument, et il me paraît essentiel, est celui de la pédagogie, et ce sera encore plus vrai dans la deuxième « mouture » que nous examinons maintenant.

Il est important que le message de la CNIL entre dans les esprits et que les entreprises, en particulier, se familiarisent avec cette méthode.

L'objectif est donc de mettre en place un correspondant qui sera en liaison permanente et avec sa hiérarchie et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce système est également, d'une certaine façon, un substitut de la déconcentration, mais il est beaucoup plus souple que cette dernière. Or M. le ministre rappelait tout à l'heure que l'objectif n'était pas d'ajouter sans cesse de nouvelles structures administratives, et nous en sommes bien d'accord.

Enfin, je précise que le système du correspondant n'est pas obligatoire : on n'oblige strictement personne, qu'il s'agisse d'un maire ou d'un chef d'entreprise, à y recourir.

Je crois qu'il faut faire confiance aux utilisateurs et se dire que ceux qui feront la démarche de charger l'un de leurs employés ou l'un de leurs agents de la tâche de correspondant de la CNIL auront été sensibilisés aux problèmes des données informatiques.

Nous disposons là d'un canal idéal pour faire passer le nécessaire message pédagogique de la CNIL vers l'ensemble des utilisateurs.

En définitive, le système des correspondants se caractérisera par sa souplesse, d'une part parce qu'il ne sera pas obligatoire, d'autre part parce que ceux qui y recoureront auront, bien sûr, l'obligation de mettre un salarié en liaison permanente avec la CNIL, mais conserveront la souplesse nécessaire à l'intérieur de leur collectivité locale ou de leur entreprise, car il n'est pas question, je le dis très clairement, de créer un nouveau type de salariés « super-protégés ». L'idée est de faire de la pédagogie et de favoriser l'échange d'informations, pas d'ériger un salarié en défenseur d'un droit par rapport à la CNIL ou par rapport à une quelconque institution.

S'agissant des limites et de l'encadrement, une notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera bien entendu nécessaire.

Enfin, il est précisé que les modalités d'ensemble du dispositif seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement n° 37 ne soulève pas de question particulière et le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n° 38 rectifié bis constitue une innovation par rapport à la tradition juridique française, mais je crois qu'il est intéressant de tenter l'expérience. Pour évaluer le système du correspondant, il faudra sans doute un certain suivi, au moins par échantillons, de la CNIL.

Pour l'heure, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 réctifié bis.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 23 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots : "d'un même responsable" par les mots : "d'un même organisme". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le projet de loi prévoit que des traitements à finalité identique peuvent faire l'objet d'une déclaration unique s'ils relèvent d'un même responsable.

L'amendement n° 39 substitue la notion d'organisme à celle de responsable.

Cette mesure de simplification, qui vise les entreprises constituées en filiales, n'altère en rien les garanties prévues dans le dispositif, mais elle apporte une souplesse qui ne pourra que favoriser nos entreprises confrontées à une forte concurrence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 24 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans les quatrième (2°), sixième (4°), septième (5°) alinéas du I et dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot : "données" par les mots : "données à caractère personnel". »

L'amendement n° 100, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

« II. - En conséquence, au début du second alinéa du même texte, supprimer les mots : "Dans les mêmes conditions,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 100.

M. Robert Bret. A l'heure actuelle, on le sait, des millions de fichiers échappent au contrôle de la CNIL.

Dans ce contexte, la dispense de déclaration nous paraît particulièrement malvenue, d'autant que les techniques actuelles permettent des déclarations simplifiées, notamment via Internet.

Le maintien du principe de la déclaration a, selon nous, une valeur pédagogique de responsabilisation du responsable du traitement sur la particularité des données personnelles.

C'est donc notre position de principe en faveur de la déclaration qui nous a conduits à déposer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 100 ?

M. Alex Turk, rapporteur. Je suis très défavorable à cet amendement parce qu'il porte en lui une remise en cause fondamentale de tout le travail de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Laissons la Commission, qui, depuis vingt-cinq ans, s'en charge, continuer à déterminer les hypothèses dans lesquelles il peut y avoir dispense, totale ou non, de déclaration.

La CNIL ne peut être soupçonnée de laxisme en la matière. On lui reprocherait plutôt le contraire ! Si elle considère que l'absence de déclaration ne soulève aucune difficulté, c'est que des garanties existent.

En outre, comme nous ne souhaitons pas un débordement des effectifs, ne submergeons pas inutilement de travail des services qui ont déjà fort à faire !

Je suis donc très hostile à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 40.

Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 100.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 25 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour le premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots : "ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les y habilitant ;". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. L'article 25 du projet de loi dresse la liste des traitements qui sont soumis à autorisation de la CNIL et vise en fait l'ensemble des fichiers de clients qui intègrent des outils de ciblage - technique devenue, vous le savez, très courante - alors que la directive se contente d'un système de liste noire.

L'amendement n° 42 a pour objet de ne soumettre à autorisation que les traitements excluant les personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat. Il répond à une logique de simplification, puisqu'on distingue bien les hypothèses favorables des hypothèses défavorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

« Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable n'est pas requise lorsque la personne concernée a donné son accord à cette interconnexion à des fins commerciales. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le projet de loi prévoit l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour les interconnexions de fichiers.

Cette mesure, si elle est utile, semble toutefois particulièrement contraignante par rapport à la simple obligation d'information de la personne concernée en cas de cession de fichier, prévue à l'article 32 de la loi de 1978.

En effet, l'interconnexion de fichiers ne présente pas plus de risques que la cession de fichiers lorsque cette interconnexion est faite à des fins exclusivement commerciales.

Il serait par conséquent plus cohérent de supprimer l'exigence d'une autorisation préalable lorsque l'interconnexion est faite à des fins seulement commerciales et que la personne a donné son accord.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Après discussion, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui apporterait de la souplesse sans diminuer les garanties.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est dubitatif.

Je comprends votre préoccupation, monsieur Hyest, mais je me demande si cette dérogation supplémentaire est véritablement nécessaire.

En effet, la finalité, lorsque deux entreprises qui interviennent dans un même secteur économique décident d'interconnecter leurs fichiers de clients, est-elle à ce point différente de celle des traitements relevant du contrôle préalable visés par l'article 25 ?

Par ailleurs, on peut s'interroger sur le point de savoir si, au-delà des intentions que vous venez d'exprimer, monsieur Hyest, la dérogation que vous proposez ne risque pas d'englober des cas où un contrôle préalable serait justifié.

La notion d'interconnexion à des fins commerciales est très extensive et susceptible de couvrir des fichiers assez différents les uns des autres au regard des risques qu'ils présentent.

Par ailleurs, quelle serait la portée de l'accord de la personne concernée sur un fichier comportant de nombreux individus ?

C'est la raison pour laquelle, je suis, je le répète, assez dubitatif, et je me permets de suggérer à M. Hyest de retirer son amendement. La navette nous permettra d'examiner les risques que peut comporter la dérogation proposée.

M. le président. Monsieur Hyest, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest. On ne voit pas très bien la différence de la finalité entre cession et interconnexion de fichiers, raison pour laquelle le parallèlisme des formes peut paraître justifié, mais je reconnais qu'il faut approfondir la question et resserrer le dispositif.

Dans l'immédiat, j'accepte donc de retirer mon amendement, mais je ne laisserai pas la question en suspens lorsque le texte reviendra au Sénat en deuxième lecture.

M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.

L'amendement n° 43, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le neuvième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Le traitement des fichiers de grande taille est une question qui nous a beaucoup occupé tout au long des auditions.

Dans la liste des traitements soumis à autorisation de la CNIL sont visés les traitements « qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France ».

Nous souhaitons écarter cette hypothèse.

D'abord, que signifie juridiquement l'expression « totalité ou quasi-totalité ? ».

Ensuite, nous avons constaté que même la « totalité » était une notion moins simple qu'il n'y paraissait puisque, dans certaines hypothèses, quelques centaines de personnes peuvent suffire à constituer un fichier national entrant dans la catégorie des fichiers portant « sur la totalité de la population française », alors qu'un fichier comprenant un plus grand nombre de personnes peut ne pas entrer dans cette catégorie.

On sent que cette notion manque de substance sur le plan juridique. Elle est donc susceptible de créer des ambiguïtés et, partant, d'être source de risques.

Par ailleurs, il convient de ne pas s'éloigner de la directive, laquelle érige en principe le mécanisme de la simple déclaration. Je sais que tout le texte repose sur des principes, puis sur des dérogations à ces principes, enfin sur des dérogations à ces dérogations, mais, chaque fois que c'est possible, essayons de nous en tenir au principe de la déclaration, qui est tout de même inscrit en lettres d'or dans la directive et dans ce projet de loi qui vise à la transposer.

Précisons enfin, et ce n'est pas négligeable, que supprimer cette hypothèse n'ôtera pas à la CNIL la capacité de réagir, puisqu'elle aura toute latitude de le faire dans le cadre du contrôle a posteriori, et de le faire vite. Contrôle a posteriori n'a, en effet, jamais voulu dire contrôle tardif. Rien n'empêche la CNIL, si elle constate qu'un traitement d'une certaine taille se développe et qu'elle s'en inquiète, d'utiliser immédiatement les moyens dont elle dispose au titre du contrôle a posteriori pour intervenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le 8° du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 9° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5° bis du II de l'article 8. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Tout traitement relatif à la vidéosurveillance. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'ensemble des traitements relatifs à la vidéosurveillance devraient, à notre sens, relever de la loi de 1978 et du régime de l'autorisation, au titre des données sensibles devant faire l'objet d'une protection particulière.

On sait notamment que cette position est conforme aux souhaits de la CNIL, qui, dans sa délibération du 21 juin 1994, a considéré que « l'enregistrement et le stockage des images collectées par la caméra de vidéosurveillance permettent de constituer un fichier de personnes ainsi filmées ». Ces techniques devraient ressortir à son champ d'intervention.

Tel est l'objet de notre amendement, que nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter, sans grand espoir d'être entendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Là encore, il est proposé de bouleverser un équilibre qui a été très difficile à établir. Je me souviens que des débats passionnés sur ce point ont eu lieu dans cette enceinte en 1995.

Un critère a été trouvé, dont chacun semble se satisfaire : la CNIL ne le remet pas en cause, pas plus que les acteurs concernés. Il faut donc être très prudent en la matière et ne pas perturber un équilibre qui a été difficile à instaurer.

Je précise que tous les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne constituent pas nécessairement des informations nominatives. Tous les traitements relatifs à la surveillance ne sont pas soumis à la loi de 1978. Il est donc tout à fait possible de bien distinguer les cas de figure qui ressortissent à la compétence de la CNIL.

Je propose au Sénat de maintenir un équilibre qui a porté ses fruits depuis maintenant huit ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification et d'assouplissement.

Le dernier alinéa du III de l'article 25 détermine la procédure applicable en matière d'autorisation, la CNIL devant se prononcer dans un délai de deux mois.

Le projet de loi prévoit que ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du président « lorsque la complexité du dossier le justifie ». Cette formule nous paraît susceptible d'alourdir la charge et les contraintes qui pèsent sur la CNIL, car si elle était retenue, le président devrait à chaque fois expliquer en quoi le dossier est complexe. Or l'objectif est précisément d'agir vite.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à modifier le dispositif pour faire en sorte que le président de la CNIL n'ait qu'à motiver sa décision de renouvellement du délai, sans avoir à entrer dans le détail de la complexité du dossier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 4, au texte proposé pour l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978.

 
 
 

ARTICLE 26 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : "la recherche", insérer les mots : ", la constatation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 27 DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - En conséquence, les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : »

« II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le cinquième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement est relatif au problème de l'interconnexion.

L'article 27, paragraphe I, présenté par le projet de loi vise les traitements autorisés par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la CNIL, dans l'hypothèse de mise en oeuvre pour le compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, et qui portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

De son côté, l'article 27, paragraphe II, précise que ceux qui, parmi ces traitements, n'ont pas pour objet une interconnexion de fichiers ayant des fins correspondant à des intérêts publics différents sont autorisés par arrêté.

Notre amendement vise donc à préciser qu'il s'agit non pas de traitements qui n'ont pas pour objet une interconnexion, mais de traitements qui ne donnent pas lieu à une interconnexion. Il convient en effet de s'attacher beaucoup plus aux résultats pratiques pour fixer le critère. Aussi, nous proposons de substituer l'expression « qui ne donnent pas lieu », laquelle est plus large, à l'expression « qui n'ont pas pour objet ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Tout ce qui clarifie et simplifie est bienvenu. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots : "pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Dans l'esprit que vient de définir M. le secrétaire d'Etat, il s'agit d'un amendement qui, par excellence, simplifie, puisqu'il vise à supprimer des précisions qui nous paraissent inutiles et sources d'ambiguïté. En effet, au sein de la CNIL, nous avons beaucoup de mal à comprendre ce que signifie l'expression « pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude ». C'est pourquoi nous proposons de la supprimer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est au-delà du favorable : il est en communion ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le III du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« 3° Les traitements relatifs au recensement de la population en métropole et dans les collectivités situées outre-mer. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'ajouter à la liste des traitements soumis à arrêté pris après avis motivé et publié de la CNIL les traitements relatifs au recensement de la population. En effet, ces traitements sont classiques, bien cadrés et nous pouvons donc, sans aucune difficulté, les inscrire dans ce régime.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

(Ce texte est adopté.)