Art. 12
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Art. 14

Article 13

M. le président. « Art. 13. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

« Dispositions diverses

« Art. 71. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi.

« Art. 72. - La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. » - (Adopté.)

« TITRE II

« DISPOSITIONS MODIFIANT

D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Les articles 226-16 à 226-23 du code pénal sont remplacés par quatorze articles ainsi rédigés :

« Art. 226-16. - Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. 226-16-1 A. - Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-16-1. - Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou portant sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-17. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-18. - Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-18-1. - Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-19. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

« Art. 226-19-1. - En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de procéder à un traitement :

« 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;

« 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

« Art. 226-20. - Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

« Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.

« Art. 226-21. - Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-22. - Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

« Art. 226-22-1. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.

« Art. 226-22-2. - Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.

« Art. 226-23. - Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. "

« II. - Au premier alinéa de l'article 226-24 du même code, les mots : "aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22" sont remplacés par les mots : "à la présente section". »

L'amendement n° 87, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 226-16-1 du code pénal, supprimer les mots : "ou portant sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 226-22-2 du code pénal, après les mots : "données à caractère personnel", insérer les mots : "ou la destruction des supports d'information".

« II. - En conséquence, compléter la seconde phrase du même texte par les mots : "ou la destruction des supports d'information". »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Le texte proposé pour l'article 226-22-2 du code pénal prévoit que le juge pourra ordonner l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction, le membres de la CNIL étant habilités à constater l'effectivité de cet effacement.

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ de la sanction ordonnée par le juge qui pourra prescrire la destruction des supports d'information. Il est directement lié au principe de la durée de conservation des données, qui ne doit pas être incompatible avec la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Par ailleurs, le caractère dissuasif d'une telle sanction mérite d'être souligné.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Dire que cette sanction aurait un caractère dissuasif est un euphémisme. Ce n'est pas raisonnable ! Prévoir la destruction des supports d'information, alors même qu'ils pourraient détenir d'autres données qui ne seraient pas liées aux litiges en question est totalement disproportionné.

La commission est donc très défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis que M. le rapporteur, pour les mêmes raisons, excellemment exposées.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. M. le garde des sceaux nous a expliqué tout à l'heure, lors de la discussion générale, que l'autorisation de détruire des fichiers devait être du ressort non pas de la CNIL, mais du juge. Nous sommes maintenant dans le domaine du juge. Par conséquent, je suis les conseils de M. le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 15 bis

Article 15

M. le président. « Art. 15. - I. - Le I de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« II. - Il est inséré, après le VI du même article, un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 15 ter

Article 15 bis

M. le président. « Art. 15 bis. - Après l'article 14 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14 - 1. - Les tribunaux d'instance établissent des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité conclus dans leur ressort. Ces statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives aux pactes conclus :

« - entre des personnes de sexe différent ;

« - entre des personnes de sexe féminin ;

« - entre des personnes de sexe masculin. » - (Adopté.)

Art. 15 bis
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Art. 15 quater

Article 15 ter

M. le président. « Art. 15 ter. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil est ainsi rédigé :

« En marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, il sera fait mention de la déclaration du pacte civil de solidarité. »

« II. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 5157 du même code est ainsi rédigée :

« Il fait également porter cette mention en marge de l'acte de naissance des partenaires. »

« III. - Les mentions inscrites sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire en application de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont portées en marge de leur acte de naissance dans un délai de six mois ; les mentions concernant les partenaires nés à l'étranger sont portées en marge des registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères dans les mêmes délais. A l'expiration du délai précité, les registres sont versés à l'administration des archives.

« IV. - Dans le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : « ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ainsi que pour les registres des tribunaux d'instance comportant les mentions relatives au pacte civil de solidarité. »

L'amendement n° 125, présenté par MM. Gélard, Hyest et Alduy, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. L'article 15 ter résulte d'un amendement voté par l'Assemblée nationale. Il a pour objet de prévoir l'inscription d'une mention du pacte civil de solidarité, le PACS, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.

Je formulerai trois remarques sur cet amendement.

Tout d'abord, cette disposition ne présente aucun lien avec les matières traitées dans le présent projet de loi, qui vise à protéger les personnes à l'égard des traitements de données. Nous ne sommes pas du tout dans ce domaine. Cet amendement est donc un cavalier.

Ensuite, l'inscription du PACS à l'état civil ne peut se justifier par des raisons liées à une exigence de publicité. Il convient de rappeler à cet égard que le dispositif actuel d'enregistrement du pacte au greffe fonctionne de manière satisfaisante. Quant aux modalités de communication des informations sur le PACS aux tiers habilités, le mécanisme mis en place en 1999 a préservé un équilibre entre la protection de intérêts légitimes de ceux-ci et le respect de la vie privée des personnes liées par un PACS.

Enfin, et plus fondamentalement, le PACS ne constituant pas un événement touchant à l'état des personnes et étant en réalité un contrat destiné à organiser la vie commune d'un couple, il ne modifife pas l'état civil des intéressés et, par voie de conséquence, n'a aucune raison de figurer sur les registres des mairies.

M. Jean-Jacques Hyest. Très juste !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alex Turk, rapporteur. Mon avis sera mitigé, car je suis très perplexe.

Je ne puis que me rendre aux arguments de celui que j'appellerai le professeur Gélard, puisque j'ai été son élève pendant des années ; il me sera donc difficile de le contredire à l'instant. Sur le fond, je partage son point de vue, mais je partage aussi celui de l'autre auteur de l'amendement.

Je ne résiste pas au plaisir de citer M. Hyest, qui indique à la page 76 du rapport de la mission d'information de la commission des lois Quels métiers pour quelle justice, dont il était le président : « Les personnels des greffes rencontrés par la mission ont cité en exemple les procédures nouvelles engendrées, notamment, par la création du pacte civil de solidarité... ».

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. Alex Turk, rapporteur. Je suis perplexe, je le répète, car, en pratique, les greffes se considèrent comme submergés.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Alex Turk, rapporteur. Je me range toutefois à la qualité des arguments intellectuels de M. Gélard. Je m'en remets donc à la sagesse de mes collègues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement du professeur Gélard. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Mes chers collègues, les greffes sont surchargés, mais les mairies aussi ! (Sourires.) D'ailleurs, les greffiers mettent surtout en cause les attestations que les notaires réclament aux personnes non pacsées. Le problème peut sans doute être réglé de manière différente.

En revanche, il est un principe auquel nous sommes extrêmement attachés : le PACS n'est pas un acte de l'état civil. Je le rappelle, les actes de l'état civil sont la naissance, le mariage, le décès.

M. Patrice Gélard. Et le divorce !

M. Jean-Jacques Hyest. Et le divorce, bien entendu, mais comme mention en marge. Telle est la liste des actes de l'état civil, et les promoteurs du PACS n'ont pas entendu bouleverser cet état de chose : le PACS est un contrat, et les greffes sont chargés de l'enregistrement. Substituer à l'enregistrement par les greffes une mention en marge d'un acte de l'état civil, ce serait changer le PACS de nature. Peut-être était-ce précisément le souhait de certains à l'Assemblée nationale, mais, pour des raisons de principe, et quelles que soient les difficultés des greffes, il faut résister à la tentation de faire du PACS un acte d'état civil.

M. Patrice Gélard. Bravo !

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Comme il a été rappelé, l'article 15 ter est d'origine parlementaire. Il tend à supprimer les registres tenus au lieu de naissance des signataires d'un PACS et à leur substituer une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés.

Je rappelle que cet article est le fruit des auditions conduites dans le cadre d'une mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'application de la loi relative au pacte civil de solidarité.

Ces auditions ont montré le caractère contraignant, pour les tribunaux d'instance et les notaires, de l'absence de publicité des registres contenant les informations relatives au PACS, puisque cela impose la production de certificats de « non-PACS » par les juridictions.

M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !

M. Charles Gautier. L'inscription en marge de l'état civil des mentions relatives à la conclusion ou à la fin d'un PACS permet donc d'apporter une solution simple à ce problème, sans modifier le lieu de conclusion du pacte ni en faire un acte d'état civil à part entière.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais si !

M. Charles Gautier. Il existe déjà de nombreuses mentions qui sont portées en marge de l'état civil.

M. Jean-Jacques Hyest. Lesquelles, à part le divorce ?

M. Charles Gautier. C'est dans cet esprit que s'inscrit cet article.

C'est une mesure de simplification, qui est d'ailleurs demandée par les fonctionnaires de justice eux-mêmes.

Il me semble que cet argument est suffisant pour rejeter l'amendement n° 125, surtout si l'on prend en compte la forte augmentation du nombre de PACS. En effet, le nombre de PACS a augmenté de 29 % en 2002 par rapport à 2001, avec 25 310 contrats signés, contre 19 632 l'année précédente.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est pour l'application de la loi Roustan.

M. Charles Gautier. En 1999, 6 151 PACS avaient été signés, avant d'atteindre un total de 22 276 en 2000.

Enfin, s'il est vrai que cette disposition ne présente aucun lien avec le texte que nous examinons, outre le fait que les auteurs de l'amendement ne proposent pas la suppression des dispositions connexes qui ont été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, je veux signaler que le Sénat examinera prochainement le projet de loi sur la sécurité routière qui supporterait aisément la même critique. J'espère que, ce jour-là, mon cher collègue, vous serez parmi nous pour demander la suppression des dispositions totalement extérieures au projet initial et, qui plus est, présentées par le Gouvernement !

Il n'en reste pas moins que cet article est le fruit d'une enquête sur le terrain sérieuse et qu'il répond à un réel problème d'enregistrement.

C'est la raison pour laquelle je demande au Sénat de ne pas adopter l'amendement n° 125.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 ter est supprimé.

Art. 15 ter
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Art. 16

Article 15 quater

M. le président. « Art. 15 quater. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du code des postes et des télécommunications, les références : "35 et 36" sont remplacées par les références : "39 et 40".

« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique, la référence : "chapitre V bis " est remplacée par la référence : "chapitre IX".

« III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence : "à l'article 15" est remplacée par la référence : "au chapitre IV". »

« IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-8 du même code, la référence : "à l'article 15" est remplacée par la référence : "au chapitre IV".

« V. - 1. Le premier alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Aucune interconnexion au sens du 3° de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. »

« 2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "recueil de données nominatives" sont remplacés par les mots : "traitement de données à caractère personnel".

« VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-43 du code rural est ainsi rédigé :

« Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-5-1 du code du travail, la référence : "à l'article 15" est remplacée par la référence : "au chapitre IV".

« VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27".

« IX. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27".

« X. - Dans le III de l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27".

« XI. - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : "l'article 15" est remplacée par la référence : "l'article 27". » - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15 quater
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Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - I. - Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi. Lorsque cette mise en conformité n'a pas pour effet de modifier les caractéristiques des traitements mentionnées à l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, les traitements sont réputés avoir satisfait aux dispositions prévues au chapitre IV.

« Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, les dispositions des articles 38, 44 à 49 et 68 à 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, leur sont immédiatement applicables.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les responsables de traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007.

« Les dispositions de l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que des articles 30, 31 et 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements non automatisés qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions des articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi et, au plus tard, jusqu'au 24 octobre 2007. » - (Adopté.)

Art. 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat.

« II et III. - Supprimés. »

L'amendement n° 88, présenté par M. Türk, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

« IV. - Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alex Turk, rapporteur. Cette disposition, de nature technique, tend à préciser que les règles relatives à la durée du mandat des membres de la CNIL ne s'appliqueront qu'aux désignations et aux renouvellements des membres intervenus après la publication de la présente loi, comme il convient.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieurle secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de notre débat. Mais faut-il parler de débat ? Il s'est agi, au mieux, d'un échange entre l'opposition sénatoriale et le rapporteur, mais nous commençons à en avoir l'habitude, depuis juillet dernier. Nous constatons que la majorité, presque muette sur la plupart des textes proposés, retrouve sa voix lorsqu'il s'agit, comme la semaine dernière, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, d'accorder plus d'avantages et d'exonérations fiscales aux entreprises, ou lorsqu'elle entend opposer un refus systématique à nos amendements, même quand ils pourraient, comme ceux d'aujourd'hui, offrir de meilleures garanties quant au respect des droits et des libertés individuelles.

Nous ne pouvons cependant pas nier la qualité du travail réalisé par l'Assemblée nationale - il est vrai qu'il s'agissait d'une autre majorité - et par notre rapporteur, M. Alex Turk, notamment pour tout ce qui a trait au renforcement des pouvoirs et du rôle de la CNIL et tout ce qui permettra une protection plus large. C'est l'essentiel que nous devons retenir de ce texte, malgré les réserves qu'il a suscitées de notre part.

Je rappellerai, mais amicalement, à notre rapporteur que nous sommes là pour légiférer et non pour entériner les voeux de la CNIL, même si nous avons à prendre en compte son expérience et son savoir-faire, qui, je l'admets, sont grands.

Compte tenu des amendements qui vous ont été imposés par la majorité sénatoriale et par le Gouvernement, monsieur le rapporteur - des amendements d'inspiration libérale dans l'esprit du droit anglo-saxon, allant à l'encontre de ce texte -, et sachant que la navette va se poursuivre, à ce stade, le groupe CRC s'abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes extrêmement déçus du débat qui vient de se dérouler. Comme je l'ai dit à la tribune, nous étions favorables à ce texte, compte tenu de son historique, de son contenu aussi et des améliorations qu'il pouvait apporter pour la CNIL. Mais les heures que nous venons de vivre ont démontré à l'envi la mauvaise foi et la mauvaise volonté de cette majorité. (Exclamations sur les travées de l'Union centriste.)

Non seulement tous les amendements des uns et des autres à une virgule près ont été repoussés au bénéfice d'argumentations extrêmement discutables mais, en plus, nous avons assisté à un durcissement du texte, puisqu'un certain nombre des propositions de M. le rapporteur ont été désavouées par la majorité elle-même.

M. Jean-Jacques Hyest. Pas du tout !

M. Charles Gautier. Si, elles ont été désavouées par une grande partie de la majorité qui, d'ailleurs, n'est pas venue soutenir M. le rapporteur au moment de sa présentation liminaire du rapport, mais n'a cessé de vanter son grand savoir, quand ce n'était pas son omniscience, tout au long de la discussion des articles !

Dans ces conditions, contrairement à notre première intention, nous nous abstiendrons.

M. Jean-Jacques Hyest. Pourtant, il n'y a pas grande différence pa rapport au texte initial !

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je commencerai par féliciter tout particulièrement M. le rapporteur et saluer sa compétence. Dans ce domaine extrêmement technique, il a su, non seulement, éclairer la Haute Assemblée sur des problèmes particulièrement complexes mais aussi apporter des améliorations tout à fait importantes à ce projet de loi difficile, aux enjeux importants.

Il était absolument nécessaire de moderniser la loi du 6 janvier 1978, conçue à l'aube de l'ère de l'ordinateur. Depuis 1978, bien des choses ont changé.

M. Robert Bret. Oui, en effet !

M. Patrice Gélard. Avec le développement de l'électronique et de l'Internet, nous sommes dans un tout autre monde. Cela nous imposait de moderniser, d'adapter ce texte. Il fallait également tenir compte de la directive du 24 octobre 1995. On peut regretter, à cet égard, que le précédent gouvernement n'ait pratiquement rien fait en ce sens. (Protestations sur les travées socialistes.)

Sur le fond, que dire de ce texte ? Il faut d'abord, à mon sens, relever qu'il assure la protection des particuliers. Ensuite, il met en place le principe de proportionnalité entre les risques et les avantages.

En outre, le projet de loi préserve les intérêts de l'Etat ainsi que les intérêts économiques, sans organiser des contrôles excessifs et en permettant la libre circulation des données.

Il s'agit d'un bon texte qui nous permettra d'aller de l'avant, d'être modernes. Pour autant, monsieur le rapporteur, je m'interroge : ne faudra-t-il pas, dans dix ans, en faire un autre ? (Sourires.)

Notre groupe votera sans réserve le texte tel qu'il a été amendé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre débat a été intéressant car il a été argumenté et riche en interventions pleines d'à-propos. Le problème, pour notre opposition, c'est que la qualité des interventions de M. Turk et sa connaissance du sujet ne lui laissaient finalement que très peu d'autres possibilités que de pinailler sur tel ou tel mot ! Pourtant, ce texte ne le méritait pas. Au reste, nous aurions dû déjà être saisis de ce projet de loi il y a bien longtemps, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Gélard, car la dernière limite était octobre 1998 ; nous l'avons largement dépassée ! Nous ne pouvons donc que remercier le Gouvernement de nous avoir présenté ce projet de loi qui méritait, il est vrai, d'être enrichi et repris sur certains aspects particuliers.

Il est vrai aussi que les conséquences de cette loi sont, pour beaucoup d'entre nous, difficiles à appréhender. M. Turk nous l'a bien expliqué, il existe un nombre incommensurable de fichiers, et ils se multiplient encore. A partir du moment où les techniques modernes permettent de croiser et de recroiser les données, on finit par ne plus savoir qui l'on est, dans cette société !

Il était donc indispensable de modifier la loi du 6 janvier 1978. C'est pourquoi notre groupe votera le texte enrichi par les amendements de M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. Patrice Gélard. Bravo !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout à la fois de rendre hommage à l'excellence des travaux de votre assemblée et, plus particulièrement, à ceux de M. le rapporteur, et de vous remercier de votre diligence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés