TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Division et art. additionnels après l'art. 51
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Art. 53

Article 52

M. le président. « Art. 52. - I.- Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, les mesures de nature législative relevant de la compétence de l'État et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

« II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

« III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication. »

L'amendement n° 61, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le I de cet article, supprimer les mots : "relevant de la compétence de l'Etat et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à faire l'économie d'une mention inutile. En effet, l'Etat, par définition, ne peut légiférer outre-mer que dans les matières qui relèvent de sa compétence, conformément aux textes statutaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dix-huitième mois", rédiger comme suit la fin du III de cet article : "suivant la promulgation de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le délai pour le dépôt du projet de loi de ratification est fixé, aux termes du présent projet de loi, à compter de la publication des ordonnances. Outre le caractère inédit de cette formule, une telle référence à une date de publication des ordonnances qui n'est pas connue par avance est susceptible de porter le délai à trente mois, soit deux ans et demi, ce qui paraît trop long.

Les précédents dispositifs d'habilitation prévoyaient un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, ce qui nous paraît raisonnable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Art. 52
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Art. 54

Article 53

M. le président. « Art. 53. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« I. - Au deuxième alinéa :

« - les mots : "28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII)" sont remplacés par les mots : "22-1, 42 à 48, 50 (I, III)" ;

« - le mot : ", 77" est supprimé.

« II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : "Le VII de l'article 50 et" et : ", à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" sont supprimés ; les mots : "ne sont applicables" et : "qu'en tant qu'ils concernent" sont respectivement remplacés par les mots : "n'est applicable" et : "qu'en tant qu'elle concerne".

« III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon

« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » - (Adopté.)

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 53
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Art. 55

Article 54

M. le président. « Art. 54. - L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3° ) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Lorsqu'elles sont inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du Conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

L'amendement n° 63, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit le maintien d'un dispositif transitoire concernant les personnes qui étaient en cours de stage au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990. Ce dispositif, après confirmation du ministère de la justice, n'a plus d'objet en pratique et il mérite donc d'être supprimé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, remplacer les mots : "cité à l'alinéa précédent" par les mots : "de spécialisation". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Dans le présent article, il est fait référence au certificat « cité à l'alinéa précédent », alors qu'il est proposé de supprimer ledit alinéa. Il convient donc de retirer cette mention devenue erronée et de préciser qu'il s'agit d'un certificat de spécialisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Après la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée en sont dispensés à compter de cette même date et sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi, pour la durée du stage restante. Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi.

« II. - Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

« Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à compléter le dispositif transitoire qui permet aux avocats n'ayant achevé ni leur formation ni leur stage de remplir leurs obligations selon les règles actuellement en vigueur. Une telle précaution paraît justifiée, car elle permettra de passer progressivement d'un système à l'autre sans bouleverser le cursus de formation des élèves entrés au centre régional de formation professionnelle d'avocat, le CRFP, avant la réforme.

Toutefois, il ne paraît pas opportun de maintenir actuellement des situations transitoires. Or tel pourrait être le cas dans la situation présente. En effet, actuellement, le bénéfice du CAPA n'est pas limité dans le temps. Ses titulaires ont donc la possibilité de ne pas effectuer le stage immédiatement après son obtention. Par conséquent, il paraît nécessaire de prévoir que si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le stage n'a pas été accompli, les avocats titulaires du CAPA sont alors soumis au nouveau régime de la formation professionnelle tel que le prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement tend à préciser, en outre, que lorsque le stage n'est pas achevé le tutorat leur est applicable pour la durée du stage restante.

Suivant la même logique, il est prévu que les titulaires du CAPA n'ayant pas commencé leur stage dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi seront soumis au niveau régime du tutorat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Art. 54
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Art. 56

Article 55

M. le président. « Art. 55. - Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur. » - (Adopté.)

Art. 55
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Art. 57

Article 56

M. le président. « Art. 56. - Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. - (Adopté.)

Art. 56
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Intitulé du projet de loi

Article 57

M. le président. « Art. 57. - Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi. »

L'amendement n° 66, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les mots : "deux années" par les mots : "cinq années". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit une période de deux ans pour que les conseils en propriété industrielle puissent se mettre en conformité avec le nouveau régime d'incompatibilités.

Cette période est apparue un peu brève à la commission au regard du souhait qui avait été exprimé d'une durée de dix ans ou plus. Elle vous propose donc une période de cinq années, afin de permettre aux conseils en propriété industrielle qui, jusqu'à présent, n'étaient pas soumis à ces incompatibilités de mettre fin, dans de bonnes conditions, aux activités qu'ils exercent éventuellement aujourd'hui.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Intitulé du projet de loi

Art. 57
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "experts judiciaires", rédiger comme suit la fin de l'intitulé du projet de loi : ", des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ll s'agit simplement de tenir compte des amendements que le Sénat a adoptés précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.

Vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce projet de loi était important, et en premier lieu pour les avocats, car il répondait à deux préoccupations.

Il s'agissait, d'abord, de transcrire la directive de 1998. Cinq ans pour appliquer une directive, ce n'est pas rien ! Il y avait donc là une réelle nécessité.

Il s'agissait, ensuite, d'améliorer la formation. Nous savions depuis longtemps - notamment depuis la mission d'information du Sénat, et, personnellement, j'avais rédigé un rapport en 1995 sur la formation des magistrats et des avocats, à la demande du garde des sceaux de l'époque - que des améliorations devaient être apportées en matière de formation.

Je n'ai qu'un seul regret, mais peut-être ne pouvait-on pas aller plus loin : un rapprochement de la formation des avocats et de celle des magistrats eût été souhaitable, afin que chacun ne reste pas dans son camp. On aurait pu ainsi aller plus avant, mais cela aurait sans doute supposé, c'est vrai, une réforme d'une plus grande ampleur.

Le problème de la spécialisation des avocats se pose également.

En revanche, le texte va dans le bon sens en prévoyant que le rôle de conseil est aussi important que la plaidoirie. Cela correspond, en effet, à l'exercice moderne de cette profession, comme dans beaucoup de pays.

Par ailleurs, une réforme était également nécessaire pour les experts judiciaires. J'espère que le présent texte rendra les expertises plus rapides, plus efficaces et, si possible, moins coûteuses et que, bien entendu, les magistrats contrôleront bien les experts ; cela représentait, rappelons-le, une vraie difficulté dans le fonctionnement de la justice.

Monsieur le ministre, compte tenu d'un certain nombre d'améliorations touchant à la déontologie des autres professions réglementées, nous aurons, en fin de compte, pratiquement balayé, en l'espace de deux ans, avec le texte sur les administrateurs et les mandataires judiciaires l'an dernier et grâce à votre projet de loi aujourd'hui, toutes les professions judiciaires, modernisant ainsi les règles déontologiques, car certaines mesures anciennes n'étaient pas complètement adaptées aux règles du procès équitable.

Il s'agit donc, à mes yeux, d'un excellent projet de loi et il me reste à féliciter notre rapporteur de la qualité de son travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe des sénateurs communistes républicains et citoyens s'abstiendra sur ce texte.

Cette abstention n'est pas dirigée contre le texte lui-même, qui répond à des besoins et à des souhaits des professions elles-mêmes et qui améliore notamment les règles en matière de discipline et de déontologie des auxiliaires de justice que sont les avocats, les experts judiciaires, les huissiers ou les notaires. Nous estimons également que le travail de la commission des lois a été largement utile.

Néanmoins, en conclusion de la discussion, je souhaite dire, de nouveau, combien il est indispensable de pousser plus loin la réflexion sur la réforme des professions judiciaires. Notre rapporteur nous y a invités, monsieur le ministre ; il s'agit maintenant de relever le défi.

Les défis de la justice de demain sont là, qui obligent à réfléchir bien au-delà du présent texte. Quels métiers pour quelle justice ? se demandait la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, en juillet dernier, qui pointait notamment la nécessité de tendre vers « une justice plus simple, plus rapide et plus proche des citoyens ». La balle est maintenant dans votre camp.

Les réponses qui nous ont été apportées lors de la discussion générale ne sont pas là pour nour rassurer : je pense, notamment, à la question de l'aide juridictionnelle, qui ne peut être résolue par la voie de l'assurance.

Toutes ces remarques justifient aujourd'hui notre abstention sur le texte.

M. le président. La parole est à M. Jean Pépin.

M. Jean Pépin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voterai volontiers l'ensemble du projet de loi. Ce texte me paraît excellent, car il marque un progrès et répond à un besoin.

Je souhaite cependant revenir sur le vote que j'ai émis précédemment sur un amendement, monsieur le président : dans le débat qui opposait notre collègue M. Fauchon au Gouvernement, par confusion, j'ai voté l'inverse de ce que je souhaitais. Par conséquent, je rectifie mon vote. Je veux, en effet, apporter mon soutien au Gouvernement en la matière.

M. le président. Je prends acte de la rectification que vous venez d'apporter, mon cher collègue, mais elle n'a aucune incidence sur le résultat du vote, car il ne s'agissait pas d'un scrutin public. Vous aurez l'occasion de vous exprimer de nouveau sur la question lors de la deuxième lecture.

La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je m'associe à ce que viennent de dire mes collègues : ce texte était nécessaire, notamment pour bien fixer les règles et les passerelles qui peuvent exister entre les professions judiciaires et la justice.

La démarche que vous avez engagée, monsieur le ministre, doit être poursuivie. La prochaine étape consistera, sans doute à rapprocher le justiciable de la justice. La justice doit faire un effort pour adapter son vocabulaire à celui du justiciable, afin que celui-ci puisse comprendre toutes les décisions qui sont prises à son égard, sans qu'il ait besoin d'avoir recours à un interprète. Cela me paraît indispensable.

En outre, j'insiste de nouveau sur le fait que, si rendre la justice rapidement, c'est bien, il est aussi très important de respecter la liberté des personnes et leur vie privée ; nous l'avons constaté hier, lors de la discussion du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les dérives sont en effet toujours possibles.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaite remercier le Sénat du travail qui a été réalisé, en particulier par M. le rapporteur de la commission des lois.

En outre, ce texte a été élaboré en étroite concertation avec les professions concernées.

Ainsi, nous aboutissons à un texte très largement consensuel, qui constitue un véritable progrès pour l'ensemble des professions, donc pour la qualité de la justice.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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4

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue, Louis de Catuelan, qui fut sénateur des Yvelines de 1985 à 1995.

5

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR

D'UNE QUESTION ORALE

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 229 de M. Jean-Yves Autexier est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 29 avril 2003.

6

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 235, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au mécénat, aux associations et aux fondations.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 234, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Initiative de la république hellénique concernant l'adoption, par le Conseil, d'un projet de décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2245 et distribué.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur sa proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 231 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Richert un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants d'éducation (n° 229, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 232 et distribué.

J'ai reçu de M. Gilbert Chabroux un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution (n° 202, 2002-2003) présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement par M. Gilbert Chabroux sur le texte (n° E-1902) modifiant les procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire.

Le rapport sera imprimé sous le n° 233 et distribué.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 3 avril 2003, à quinze heures :

Questions d'actualité au Gouvernement.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif aux assistants d'éducation (n° 229, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 avril 2003, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Henri de Richemont, relative à la dévolution du nom de famille (n° 205, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 8 avril 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

Commission des affaires culturelles :

M. Philippe Richert a été nommé rapporteur du projet de loi n° 229 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants d'éducation.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

M. Pierre Mauroy a été nommé rapporteur du projet de loi n° 220 (2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la région wallone et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux.

M. Didier Boulaud a été nommé rapporteur du projet de loi n° 221 (2002-2003) autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève.

Commission des affaires sociales :

Mme Valérie Létard a été nommée rapporteur pour avis du projet de loi n° 214 (2002-2003) de programme pour l'outre-mer, dont la commission des finances est saisie au fond.

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

M. Pierre Fauchon a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 230 (2002-2003) présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, par M. Pierre Fauchon, au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (E 2210), dont la commission des lois est saisie au fond.

DÉLAI LIMITE POUR LE DÉPÔT DES AMENDEMENTS

À UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

En application de l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, la commission des lois examinera le mercredi 9 avril 2003 le rapport de M. Pierre Fauchon, et les amendements éventuels, sur la proposition de résolution n° 230 (2002-2003) présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, par M. Pierre Fauchon, au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (E 2210).

Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au lundi 7 avril 2003, à 17 heures. Les amendements devront être déposés directement au secrétariat de la commission.

Il est rappelé que, conformément à l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, les amendements dont aucun des auteurs n'appartient à la commission saisie au fond sont présentés devant celle-ci par leur premier signataire. La présente publication vaut, à leur égard, convocation de la commission.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Droits de reprographie des oeuvres

reproduites dans les écoles du premier degré

231. - 2 avril 2003. - M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les droits de reprographie des oeuvres reproduites dans les écoles du premier degré. Le Gouvernement s'était engagé à saisir le Conseil d'Etat afin de confirmer que ces frais relevaient bien de la compétence de l'éducation nationale, au titre des dépenses pédagogiques, et non pas de celles des communes. Or ce dernier vient de rendre un avis dans lequel il considère que cette charge incombe aux communes au motif que le législateur, à l'inverse des départements et des régions, n'aurait pas entendu décharger la commune du financement des dépenses pédagogiques. Le centre français d'exploitation du droit de copie a récemment saisi, sur la base de cet avis, les maires, afin de conclure des contrats mettant à la charge des communes ces droits de reprographie. Il semble qu'une concertation doive prochainement avoir lieu entre l'association des maires de France, le centre français d'exploitation du droit de copie et les administrations concernées, afin d'examiners et organiser ensemble les modalités pratiques consécutives à cet avis. Il a été alerté à plusieurs reprises par des maires de son département qui, désemparés, ne souhaitent pas pour le moment, devant l'opacité de la situation, signer lesdits contrats. Il tient quand même à lui faire part de l'incompréhension des maires au regard de la discrimination faite entre les différents niveaux de collectivités en matière d'éducation. Il souhaite donc le saisir pour qu'il puisse lui apporter des éclaircissement sur ce dossier, et plus particulièrement sur la position que doivent adopter les édiles en attendant l'issue de cette concertation.