Articles additionnels après l'article 43

Art. 43
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Art. 44

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 59 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

L'amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

« I. - La division : "Section 1" et son intitulé sont supprimés.

« II. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 813-1 sont supprimées.

« III. - La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le code de commerce définit un régime spécifique d'inscription et de radiation des listes d'experts judiciaires pour les experts en diagnostic d'entreprise. En particulier, ces experts sont inscrits pour trois ans, après avis motivé d'une commission nationale.

Le présent projet de loi redéfinit les conditions d'inscription sur les listes pour l'ensemble des experts, ce qui permettra un meilleur contrôle de leurs compétences et qualités.

Il paraît dès lors inutile de maintenir un régime spécifique pour les experts en diagnostic d'entreprise. Le présent amendement supprime donc en particulier la périodicité spécifique d'inscription de trois ans, de manière à aligner les experts en diagnostic d'entreprise sur l'ensemble des experts, qui seront inscrits pour deux ans à titre probatoire, puis pour cinq ans.

En revanche, notre amendement conserve l'avis motivé d'une commission spécifique, cette commission ayant une composition très adaptée pour examiner les candidatures des experts en diagnostic d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 56, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A l'origine, je l'ai dit, les listes d'experts ont été prévues par le code de procédure pénale pour la seule matière pénale. Aujourd'hui, les listes sont communes à la matière civile et à la matière pénale, et les conditions de leur élaboration sont déterminées par la loi du 29 janvier 1971. L'article 157 du code de procédure pénale mérite, en conséquence, d'être actualisé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 57, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Le premier alinéa est supprimé.

« II. - Dans la première phrase du second alinéa, les mots : "de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Curieusement, les textes des serments prévus par le code de procédure pénale, d'une part, et par la loi du 29 juin 1971, d'autre part, sont différents. Or les mêmes experts peuvent être désignés tantôt en matière civile tantôt en matière pénale. Dans ces conditions, les experts prêtent en fait un serment qui amalgame le texte de la loi de 1971 et celui du code de procédure pénale. Cette situation ne nous semble pas satisfaisante.

Le présent amendement vise donc à modifier le code de procédure pénale afin qu'il renvoie à la loi de 1971 pour ce qui concerne le serment des experts. Un seul texte de serment devrait donc demeurer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 58, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots "au deuxième alinéa de" sont remplacés par le mot "à". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Division et articles additionnels

après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre... .- Dispositions diverses relatives aux experts en ventes aux enchères publiques". »

L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : "aux ventes judiciaires et volontaires", sont insérés les mots : "ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le présent amendement a pour objet de préciser, d'une part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle des experts en estimation de biens à l'occasion de ventes aux enchères publiques de meubles est, comme pour les experts judiciaires, de dix ans et, d'autre part, que ce délai court à compter de l'adjudication.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 81, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré après l'article L. 321-23 du code de commerce, un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous les documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est modifiée comme suit :

« I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : "agréé" est remplacé par les mots : ", qu'il soit ou non agréé".

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 321-35, le mot : "agréé" est remplacé par les mots : ", qu'il soit ou non agréé".

« III. - L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. »

« IV. - Après l'article L. 321-35, il est ajouté un article rédigé comme suit :

« Art. ... - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

Le sous-amendement n° 83, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après les mots : "l'organisateur de la vente" rédiger comme suit la fin du texte proposé par le IV de l'amendement n° 70 pour insérer un article additionnel après l'article L. 321-35 du code de commerce : "est tenu de faire respecter par celui-ci les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. En cas de manquement à ces obligations, il encourt des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-22". »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 70.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement a pour objet d'étendre aux experts qui interviennent en matière de ventes volontaires aux enchères sans avoir reçu l'agrément du Conseil des ventes l'obligation d'assurance et l'interdiction d'acheter des biens qu'ils ont estimés ou de vendre des meubles dont ils sont propriétaires.

M. le président. Le sous-amendement n° 83 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 70 ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

L'amendement n° 82, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le I de l'article L. 321-15 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour un expert d'apporter son concours à une vente publique sans avoir contracté l'assurance prévue à l'article L. 321-31 garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Est puni des mêmes peines le fait pour un expert d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant ou de se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes publiques aux enchères auxquelles il apporte son concours, en dehors du cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-35.

« II. - Après l'article L. 321-35 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions des articles L. 321-31 et L. 321-35, le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à l'expert qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'infraction, d'en supprimer les effets, ou qu'il lui soit interdit, dans l'attente de l'issue de l'action pénale engagée à son encontre, de prêter son concours aux ventes publiques aux enchères.

« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

« Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance compétent.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 43.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650

du 9 juillet 1991 portant réforme

des procédures civiles d'exécution

Division et art. additionnels après l'art. 43
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Art. 45

Article 44

M. le président. « Art. 44. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :

« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

L'amendement n° 60, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, supprimer les mots : "et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaiterais, monsieur le président, que cet amendement fasse l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 67, qui porte sur le même problème.

M. le président. Je suis en effet saisi, à l'article 48, d'un amendement n° 67, présenté par M. Nogrix et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'article 48 pour insérer un article L. 151-1 dans le livre des procédures fiscales, après les mots : "l'huissier de justice", insérer les mots : "porteur d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses". »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi tend à permettre à l'huissier d'interroger directement le FICOBA, ou fichier des comptes bancaires, sans passer par l'intermédiaire du procureur de la République. Il s'agit d'une heureuse évolution, qui devrait améliorer l'exécution des procédures civiles.

Toutefois, il n'apparaît pas pleinement cohérent d'exiger de l'huissier l'accomplissement préalable d'autres démarches.

Actuellement, le relevé certifié sincère de recherches infructueuses est exigé de l'huissier lorsqu'il interroge le procureur. Mais cette interrogation porte à la fois sur l'adresse du débiteur, sur celle de son employeur et enfin sur les établissements bancaires dans lesquels le débiteur possède un compte. En pratique, l'huissier peut effectuer certaines recherches lui-même - interrogation du fichier des immatriculations, interrogation du registre du commerce et des sociétés, etc. - mais il ne dispose d'aucun autre moyen de recherche que l'interrogation du FICOBA pour connaître l'adresse des établissements bancaires dans lesquels le débiteur a des comptes.

Par conséquent, l'exigence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses paraît inapproprié en ce qui concerne la recherche des comptes bancaires du débiteur.

En outre, les recherches préalables ne peuvent qu'allonger la durée des procédures d'exécution et en augmenter le coût.

C'est pourquoi nous souhaitons que cette interrogation du FICOBA ne soit pas précédée d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 67.

M. Philippe Nogrix. Je remercie tout d'abord M. le rapporteur d'avoir proposé qu'il soit procédé à la discussion commune de ces deux amendements, car le mien aurait perdu toute signification dès lors que le sien aurait été voté.

L'expérience que j'ai pu acquérir au sein de la CNIL me démontre que, petit à petit, on est en train de changer les règles d'établissement et d'utilisation des fichiers.

Lorsque le FICOBA a été créé, l'objectif était de permettre aux services fiscaux de réaliser des analyses et des contrôles sur les capacités contributives des personnes appelées à y figurer. Autrement dit, l'utilisation de ce fichier était réservée à l'administration fiscale. Il appartenait par conséquent à celle-ci de se prémunir contre le risque de poursuites visant des homonymes en procédant aux vérifications nécessaires. C'est également à l'administration fiscale qu'incombait la responsabilité de transmettre à la Banque de France les renseignements que celle-ci lui demandait.

Or toutes ces garanties vont disparaître dès lors que, comme cela est proposé, l'huissier de justice pourra consulter directement le FICOBA, lequel correspondait jusqu'à présent à une mission de service public.

Cette innovation est d'autant plus préoccupante que les personnes qui figurent dans le FICOBA n'ont pas elles-mêmes accès à ce fichier, alors que, je le rappelle, la défense des libertés individuelles veut qu'une personne inscrite dans un fichier puisse toujours avoir accès aux renseignements la concernant. Ainsi, on s'apprête à conférer à un huissier un pouvoir que même la personne inscrite n'a pas.

Il me semble qu'il faut bien réfléchir avant de laisser dériver l'utilisation des fichiers vers des utilisations qui n'étaient pas prévues lors de leur création.

Si, toutefois, mes collègues et le Sénat suivaient le rapporteur et le Gouvernement, au moins faudrait-il que le FICOBA conserve la responsabilité de poursuites qui seront introduites à la suite de la consultation du fichier, c'est-à-dire que ce soit cet organisme qui, sur la demande de l'huissier, puisse vérifier les risques d'homonymie et la portée exacte de la communication du renseignement.

Il est donc vraiment dommage de changer, petit à petit, la nature de la consultation de fichiers aussi invasifs pour les personnes que le FICOBA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur l'amendement n° 67, l'avis de la commission est bien sûr défavorable.

Je suis un peu étonné que l'amendement de la commission soulève de telles difficultés parce que je ne vois pas en quoi cet amendement est gênant.

En interrogeant le FICOBA, en interrogeant l'administration fiscale, l'existence d'un compte sera la seule information qui sera donnée. Il s'agira, bien sûr, non pas de savoir ce qu'il y a sur le compte, mais simplement de savoir s'il existe un compte.

En outre, je ne vois pas quelle démarche l'huissier pourra effectuer lui-même avant d'interroger le FICOBA.

Au moment où nous discutons de simplification administrative, il semble paradoxal de prévoir un relevé certifié sincère de recherches infructueuses qui compliquera la tâche des huissiers sans apporter aucune garantie complémentaire au dispositif.

Certes, il existe un risque, mais il n'est pas grand : les huissiers pourraient en effet produire des relevés standardisés en n'effectuant aucune recherche.

Un tel dispositif se traduirait par de la paperasserie supplémentaire simplement pour attester que toutes les recherches ont été accomplies, mais qu'elles sont demeurées infructueuses.

Mes chers collègues, il me paraît impossible de citer un seul exemple de recherches permettant de déterminer l'adresse des établissements où le débiteur a des comptes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il n'est pas inutile de rappeler que les huissiers de justice sont des officiers et ministériels chargés de l'exécution des décisions de justice,...

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... laquelle, on le sait, pose des problèmes.

Cela dit, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 60 et défavorable à l'amendement n° 67.

Je comprends les scrupules qui ont été exprimés par M. Nogrix, mais je pense que, s'agissant d'une profession réglementée et compte tenu de la nature des renseignements susceptibles d'être obtenus, on est très loin de la vie privée...

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Comme l'a dit M. le rapporteur, c'est une mesure de simplification. Le relevé de l'huissier certifiant qu'il a fait des recherches infructueuses est un simple bout de papier.

En plus, cela ne correspond pas du tout à l'exposé des motifs de l'amendement n° 67 : M. Nogrix souhaite encadrer une procédure, mais le problème reste entier concrètement.

Comme l'a dit M. le garde des sceaux, le problème majeur, c'est l'exécution des décisions de justice, aussi bien au civil qu'au pénal, d'ailleurs.

Tout ce qui peut permettre d'améliorer les procédures d'exécution doit être encouragé, c'est donc bien volontiers que je voterai l'amendement de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Je ne souhaite pas retirer mon amendement parce que je sens bien que certains n'en voient pas la portée.

N'oubliez jamais, mes chers collègues, qu'il faut tenir compte du respect du secret bancaire. Certes, le secret bancaire a été levé, à juste titre d'ailleurs, pour permettre à l'administration fiscale de lutter contre les fraudes fiscales.

A l'origine, ce fichier était en quelque sorte la propriété de l'administration fiscale. Mais, petit à petit, on a autorisé la Banque de France à l'utiliser et, aujourd'hui, on propose d'étendre cette faculté aux huissiers de justice. A qui accordera-t-on ce droit demain ?

Je veux alerter mes collègues et le Gouvernement sur le risque d'une diminution de nos libertés que pourrait entraîner une volonté de simplification des procédures. Pourquoi supprimer toutes les libertés, tout ce qui peut permettre à nos concitoyens de gérer leurs fonds comme ils l'entendent, mais honnêtement, bien entendu, puisque les banques sont dans l'obligation, si les dépôts qui leur sont faits ne sont pas honnêtes, de le signaler à TRACFIN ?

Mes chers collègues, veillons à ne pas empiéter sur la sphère privée en autorisant l'utilisation d'un fichier à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été créé.

C'est la raison pour laquelle, bien que connaissant le sort qui lui sera réservé, je maintiens mon amendement.

M. Jean Chérioux. Perseverare diabolicum !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 67 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 44, modifé.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 46

Article 45

M. le président. « Art. 45. - Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Le troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. » - (Adopté.)

Section 2

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

Article 47

Art. 46
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Art. 48

M. le président. « Art. 47. - Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé. - (Adopté.)

Art. 47
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Art. 49

Article 48

M. le président. « Art. 48. - Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. " » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement

allouées aux huissiers de justice

Article 49

Art. 48
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Art. 50

M. le président. « Art. 49. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. » - (Adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS

D'EXERCICE DE LA PROFESSION

DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Art. 49
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Art. 51

Article 50

M. le président. « Art. 50. - Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : "par une société civile professionnelle" et les mots : "ou par une société constituée sous une autre forme" sont insérés les mots : ", par une société d'exercice libéral". » - (Adopté.)

Art. 50
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Division et art. additionnels après l'art. 51

Article 51

M. le président. « Art. 51. - Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L.422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.» - (Adopté.)

Division et article additionnels après l'article 51

Art. 51
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 52

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Titre...

« Dispositions diverses. »

L'amendement n° 77, rectifié, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 515. - Tout jugement est exécutoire, dès sa notification, sauf les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« En cas d'appel, le Premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »

« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'améliorer l'efficacité de la justice et de décourager les procédures abusives, notamment devant la cour d'appel. Ces procédures purement dilatoires représentent, les praticiens le savent, de l'ordre du tiers des appels.

Leurs auteurs se disent que, grâce à ces appels, ils vont gagner trois ou quatre ans.

Il me semble que le moment est venu de consacrer dans la loi une évolution de la jurisprudence en y inscrivant le principe selon lequel est a priori exécutable toute décision rendue en première instance.

Aujourd'hui, l'exécution provisoire des jugements est ordonnée dans la majorité des cas. Le bâtonnier Bénichou me disait d'ailleurs il y a une huitaine de jours que c'était le cas pour 80 % des décisions dans sa juridiction.

Si le problème ne se pose plus dans certaines juridictions, il demeure dans d'autres.

A titre d'exemple, on m'a signalé récemment le cas d'une personne qui réside dans ma région et qui est propriétaire d'un appartement à Paris. Son locataire ne lui paie pas son loyer depuis deux ans. Elle a obtenu sa condamnation. Mais son débiteur, qui bénéficie de l'aide judiciaire, a fait appel. Il faut que cette personne engage des frais pour se défendre en appel. La procédure va durer deux ou trois ans.

Pendant ce temps, le loyer continuera de ne pas être payé, pourtant cette personne vivait grâce au revenu de la location de cet appartement.

Normalement, l'exécution provisoire aurait dû être ordonnée. Mais elle ne l'a pas été.

Comme il existe bien d'autres cas semblables, je propose que l'on renverse le système et que l'on dise que l'exécution provisoire est le droit commun.

Cela étant, il ne faut pas que l'application de cette procédure aboutisse à violer les droits fondamentaux. J'ai donc prévu de mettre en place deux dispositifs de sécurité.

En premier lieu, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, pour répondre de toute restitution ou réparation.

J'ai omis de préciser au début de mon propos que l'exécution provisoire par nature est exclue dans certains domaines, le statut familial notamment.

En second lieu, en cas d'appel, le Premier président de la cour arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi et que le juge n'y a pas pris garde. Il peut ainsi l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès.

Ce dispositif permettrait de décourager les appels abusifs en rendant exécutoires d'une manière habituelle les décisions de première instance.

J'avais proposé un autre dispositif tendant aux mêmes fins. Mais la commission ne l'ayant pas accepté, je l'ai purement et simplement retiré.

Je m'en tiens donc à l'amendement n° 77 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, après avoir longuement débattu et en dépit du fait que l'amendement ne lui paraissait pas vraiment proche du texte en discussion, la commission a estimé que la question méritait d'être posée.

Elle s'est donc plutôt orientée vers un avis favorable, mais elle souhaite connaître l'opinion de M. le ministre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement n° 77 rectifié.

Je ne nie pas qu'il y ait un problème, sinon M. Fauchon n'en parlerait pas. Pour autant, je ne pense pas que la solution réside dans l'adoption de ce dispositif législatif, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi.

Tout d'abord, il faut bien tenir compte du nombre des infirmations de jugements de première instance en appel. Pour ne prendre que l'exemple des prud'hommes, plus de la moitié des jugements sont infirmés. Imaginons ce qui se passerait si l'exécution immédiate devenait la règle. Cela risquerait de perturber considérablement l'exécution des décisions de justice.

Ensuite, je crois - et je suis convaincu que M. Fauchon partage mon analyse - que l'on ne peut pas distinguer le principe exécution immédiate, avec l'amélioration de la procédure d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à un groupe de travail de me faire des propositions dans le domaine de la procédure civile pour améliorer les choses.

Enfin, je rappelle que nous sommes là dans le domaine réglementaire.

Il nous faut améliorer la procédure c'est vrai, mais pas en risquant d'édicter une règle qui serait très perturbatrice.

J'ajoute par ailleurs que le juge peut décider, en complément de sa décision de fond, d'une exécution immédiate, totale ou partielle.

Aujourd'hui, nous disposons d'un dispositif assez souple qu'il serait, à mon avis, dommageable de remplacer par un dispositif plus rigide, surtout si l'on tient compte de la qualité, au sens large de ce terme, de notre procédure en première instance.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le ministre, je dois avouer que je trouve un peu décourageante la ligne que vous adoptez dans cette affaire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure : nous sommes dans un processus législatif. Laissez-nous jouer quand même un rôle un peu créatif ! Nous aussi nous sommes législateurs, il n'y a pas que la Chancellerie !

Le processus d'examen du projet de loi va appeler deux lectures dans chaque assemblée, ce qui signifie que nous avons le temps.

Nous aurons le temps d'examiner vos réflexions parallèles et de voir si elles vont dans le même sens que les nôtres ; l'Assemblée nationale pourra également les intégrer.

Il va y avoir une navette qui prendra du temps. Amorçons le processus.

Sur le fond, monsieur le ministre, le système que je propose est tout aussi souple que le système actuel : je rappelle qu'il existe deux sécurités et qu'un tribunal peut refuser d'ordonner l'exécution provisoire si elle est manifestement excessive ou bien demander des garanties, etc.

Le système que je propose conserve la souplesse souhaitable. Il se contente de renverser la présomption de manière à rendre plus efficiente notre justice - je suppose que c'est une préoccupation commune - et à éviter aux cours d'appel la surcharge des recours dont nous avons tous conscience.

On ne répond pas à une telle situation par une statistique générale sur les confirmations ou les infirmations, car je rappelle que seuls 25 % ou 30 % des appels sont dilatoires. Ce chiffre ne progresse pas mais encore faut-il que de tels appels viennent à la cour, soient instruits, fassent l'objet de plusieurs audiences et qu'un arrêt soit finalement rédigé. Tout cela prend du temps qui ne peut pas, de fait, être consacré aux affaires de fond.

C'est la raison pour laquelle le système que je propose constitue un progrès, ce que vous admettez implicitement. Vous devez laisser au Parlement le soin de poser cette pierre d'attente afin que le dialogue se poursuive avec l'Assemblée nationale afin de savoir à quoi cela aboutira.

Encore une fois, ce texte est souple, très prudent et correspond pratiquement à l'état actuel de la jurisprudence. Je me permets donc d'insister pour que nos collègues acceptent d'amorcer le processus législatif dont nous avons tout de même nous aussi la responsabilité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, avec beaucoup de courtoisie, je ne peux pas vous laisser affirmer que je tente de réduire le rôle de législateur du Sénat.

Monsieur le sénateur, aux termes de la Constitution, nous sommes dans le domaine réglementaire. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, et l'ordre du jour du Parlement s'en ressent, nous légiférons - j'emploie la première personne du pluriel à dessein, parce que, si je suis aujourd'hui ministre, j'ai été député et peut-être le redeviendrai-je un jour - dans le domaine réglementaire avec un enthousiasme absolument débridé.

Ce point relève de la procédure civile, qui est du domaine réglementaire, dans lequel le Parlement n'est jusqu'ici pas intervenu. Il me semble important de faire ce rappel.

Nous n'arrivons plus, actuellement, à assumer les obligations du calendrier parlementaire. Les sessions extraordinaires succèdent aux sessions extraordinaires. Point n'est besoin de s'interroger sur les raisons de ce phénomène !

M. Claude Estier. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Bien que n'étant pas membre de la commission des lois et bien qu'il s'agisse d'un amendement de notre collègue Pierre Fauchon, qui est un grand spécialiste en la matière, je prends la parole pour aborder le problème sur le plan des faits.

Je n'oublie pas que j'ai été étudiant en droit il y a bien longtemps et que, pour moi, par définition, l'appel est toujours suspensif et l'exécution immédiate et exceptionnelle.

Monsieur le garde des sceaux a dit très justement que, dans certains cas, ce serait une catastrophe et il évoque le problème des prud'hommes. Pour ma part, j'évoquerai la question du logement.

Qu'un jugement soit exécutoire immédiatement sur ce point, cela me gêne.

Pendant les nombreuses années que j'ai passées à l'Hôtel de Ville de Paris, en tant qu'élu, j'ai assisté à des manoeuvres dilatoires. Mais les juges ont toujours la possibilité de « débusquer » les personnes de mauvaise foi et prendre leur décision en conséquence.

Personnellement, sur le plan humain, je ne peux pas suivre M. Fauchon, malgré sa grande compétence en matière juridique.

M. Pierre Fauchon. Je demande la parole.

M. le président. Vous êtes déjà intervenu pour explication de vote, monsieur Fauchon. Je ne peux donc vous donner la parole que si vous retirez votre amendement.

M. Pierre Fauchon. Je ne peux pas retirer mon amendement,...

M. le président. Dans ce cas, je vais mettre aux voix l'amendement.

M. Pierre Fauchon. ... car la préoccupation de M. Chérioux ne correspond absolument pas au problème que je me suis permis de poser. Il n'a donc pas à s'inquiéter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 51.