Art. 23
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : "mentionnée au I" sont remplacés par le mot : "éligible". »

L'amendement n° 16, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces événements interviennent du fait de la destruction totale ou partielle de l'investissement par suite de catastrophe naturelle ou de sinistre, le ministre de l'économie et des finances est autorisé, après avis de la commission consultative mentionnée au III, à limiter le montant rapporté au résultat imposable de l'exercice. »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : "mentionnée au I" sont remplacés par le mot : "éligible". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 26

Article 25

M. le président. « Art. 25. - A l'avant-dernier alinéa du 3° du V de l'article 217 undecies du même code, les mots : "rénovation d'hôtel" sont remplacés par les mots : "rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé". »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. _ Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est rédigé comme suit :

« V. _ Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° ... du ... de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 235, présenté par M. Désiré, est ainsi libellé :

« I. _ A la fin de cet article, après les mots : "d'hôtel classé", ajouter les mots : ", de résidence de tourisme classé, de centre classé de village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement."

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes résultant de l'extension du champ d'application du V de l'article 217 undecies du code général des impôts aux résidences, centres de villages ou immeubles classés ou destinés à l'être sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« III. _ En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17 rectifié.

M. Roland du Luart, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'améliorer la lisibilité du dispositif qui nous est présenté.

M. le président. La parole est à M. Rodolphe Désiré, pour présenter l'amendement n° 235.

M. Rodolphe Désiré. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 235 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 17 rectifié ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 17 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 27

Article 26

M. le président. « Art. 26. - L'article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 217 bis. - Les résultats des entreprises exerçant dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies B et provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

L'amendement n° 18, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 217 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 276.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Roland du Luart, rapporteur. Je souhaite transformer l'amendement n° 18 en sous-amendement à l'amendement n° 276 du Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 18 rectifié, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

« Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé.

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 28

Article 27

M. le président. « Art. 27. - L'article 217 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

« 1° Les mots : "dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon". » ;

« 2° Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Flosse et Virapoullé, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 217 duodecies. _ En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte :

« 1° Les bénéfices investis peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies ;

« 2° Les aides octroyées par ces collectivités dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles pour l'application de l'article 217 undecies ;

« 3° L'agrément préalable du ministre chargé du budget est délivré après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer. »

L'amendement n° 19, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots : "dans la collectivité territoriales de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon" par les mots : "dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon" et les mots : "en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises,". »

La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.

M. Gaston Flosse. Cet amendement vise à étendre les dispositions de l'article 217 undecies à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, selon les mêmes modalités que pour les articles 199 undecies A et 199 undecies B.

Il est essentiel de rappeler encore une fois ici que l'avis des autorités de ces collectivités est non seulement utile, s'agissant de l'intérêt économique de l'investissement projeté, mais légitime, eu égard à nos statuts et dans la logique même du Gouvernement de la République.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 121 rectifié.

M. Roland du Luart, rapporteur. L'amendement n° 19 a pour objet d'actualiser le droit afin de tirer les conséquences de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 quant à la dénomination géographique des différents territoires.

Sur l'amendement n° 121 rectifié, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer, car, s'il est extrêmement intéressant, cet amendement n'est pas neutre sur le plan financier...

M. Gaston Flosse. Il ne coûte rien !

M. Roland du Luart, rapporteur. ... et il soulève en outre à nouveau le problème du secret fiscal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 121 rectifié ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement ne prévoit en fait que la consultation obligatoire des collectivités, ce qui n'apporte pas de modifications significatives aux conditions pratiques d'application de la procédure d'agrément actuellement mise en oeuvre.

Toutefois, je rappelle que le ministère de l'outre-mer recueille systématiquement l'avis du représentant de l'Etat dans la collectivité, lequel consulte, pour les projets les plus importants mais en général aussi pour les autres, l'ensemble des collectivités et les acteurs concernés.

Cette consultation ne relève certes pas du formalisme juridique, mais je me permets de souligner que la rendre obligatoire risquerait d'allonger indûment les délais d'agrément alors même que le resserrement de ces délais est souhaité par tous.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 121 rectifié ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Je m'aligne sur l'avis défavorable rendu par Mme la ministre.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, je maintiens mon amendement. Certes, depuis que Mme Girardin est à la tête du ministère de l'outre-mer, nous sommes consultés, mais ce n'était pas le cas avec ses deux prédécesseurs.

Nous souhaitons donc que le principe de la consultation obligatoire soit inscrit dans la loi afin que nous soyons systématiquement consultés, car tout dépendra, sinon, du bon vouloir de ceux qui seront demain à la place de Mme Girardin.

M. Roland du Luart, rapporteur. Elle est là pour longtemps ! (Sourires.)

M. Gaston Flosse. Je l'espère !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais, à ce stade du débat, apporter un élément de nature à encourager M. Flosse à revoir sa position.

Il s'agit ici de réductions fiscales, de défiscalisations, non pas de subventions. Le Conseil constitutionnel a posé un principe en vertu duquel il appartient au ministre de vérifier que la volonté du législateur est respectée.

J'ajoute que, comme l'a souligné Mme la ministre, de telles procédures de consultation ne peuvent qu'alourdir le processus de délivrance de l'agrément.

Dans ces conditions, il serait sage de nous en tenir à l'amendement n° 19 présenté par M. le rapporteur, et, pour le reste, de nous en remettre aux bonnes pratiques et à la consultation.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous maintenant de retirer l'amendement n° 121 rectifié ?

M. Gaston Flosse. Je connais bien le fonctionnement du ministère de l'outre-mer : il nous arrive d'attendre six mois, un an et parfois deux ans avant d'obtenir une réponse. Que l'on ne nous dise donc pas que la consultation des collectivités locales risque d'alourdir la procédure !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. - Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel classé pour une durée minimale de huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »

« II. - Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. » - (Adopté.)

Art. 28
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. additionnel après l'art. 29

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Les régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B à l'exception des dispositions du I bis de cet article, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, modifiés par la présente loi, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2017, à l'exception :

« 1° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

« 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

« 3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

« II. - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts, modifiées par la présente loi, s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Flosse et Virapoullé, est ainsi libellé :

« Après les mots : "souscriptions réalisées", rédiger comme suit la fin du I de cet article : "entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017". »

L'amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Flosse et Virapoullé, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Pour l'application des régimes issus des articles énumérés au I, les mots : "restaurant classé" et : "hôtel classé" s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »

L'amendement n° 236, présenté par M. Désiré, est ainsi libellé :

« I. _ Compléter, in fine, cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ La suppression par le 7° de l'article 14 de la présente loi du plafonnement institué par le sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B entre en vigueur au 1er janvier 2003 pour l'ensemble des opérations d'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des revenus des années 2003 et suivantes, quel que soit le régime sous lequel elles sont placées. »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement au 1er janvier 2003 de l'entrée en vigueur de la suppression du sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21.

M. Roland du Luart, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements adoptés aux articles 17, 18, 25 et 27.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter les amendements n°s 122 rectifié et 123 rectifié.

M. Gaston Flosse. L'article 29 du présent projet de loi réserve l'application de ses dispositions aux projets dont les demandes d'agrément, les mises en chantier ou les versements d'acomptes égaux ou supérieurs à 50 % de leur prix auront été effectués postérieurement à la promulgation de la loi.

Cette limite d'accès au futur dispositif est extrêmement préjudiciable pour tous les projets en cours. Il serait préférable de prévoir que le nouveau régime s'appliquera, sans exception, à l'ensemble des investissements ou des souscriptions qui interviendront à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la date de demande d'agrément, de début de chantier ou de passation de la commande étant sans incidence.

J'ajoute que les dispositions du projet de loi de programme étant plus favorables que celles qui existent aujourd'hui, aucun projet ne peut démarrer actuellement.

C'est pourquoi l'adoption de l'amendement n° 122 rectifié me paraît indispensable.

J'en viens à l'amendement n° 123 rectifié.

Les modifications apportées par le présent projet de loi à l'article 199 undecies B tendent à préciser à plusieurs reprises que les hôtels et les restaurants doivent être « classés » pour prétendre à l'éligibilité de leurs investissements.

La réduction d'impôt de 70 % s'applique ainsi à la rénovation et à la réhabilitation d'hôtels « classés ». De même, ne sont éligibles que les restaurants de tourisme « classés ».

Cette disposition est judicieuse, elle est même indispensable. Mais de quelle classification s'agit-il ? En Polynésie française, il n'y a d'autre réglementation en matière de classement des établissements touristiques que celle que l'assemblée de la Polynésie française a prise.

Il est donc important de préciser dans le texte qu'il s'agit d'une classification qui est propre aux collectivités concernées.

C'est l'objet de l'amendement n° 123 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Rodolphe Désiré, pour défendre l'amendement n° 236.

M. Rodolphe Désiré. Cet amendement vise à éviter l'application, lors d'une même année fiscale, de deux dispositifs de défiscalisation.

Le projet de loi de programme pour l'outre-mer étant plus avantageux que le précédent dispositif, il convient de ne pas pénaliser les investisseurs ayant financé des opérations avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. L'amendement n° 122 rectifié est extrêmement intéressant, mais il est un peu onéreux, ce qui est dommage, car son adoption serait de nature à « lisser » la transition avec la loi Paul.

L'amendement n° 123 rectifié me semble présenter un risque. Des mesures favorables sont attachées à la notion de classement. Il est préférable de laisser à l'Etat cette responsabilité, d'autant que c'est lui qui paie. Je ne suis donc pas très favorable à cet amendement.

Enfin, l'amendement n° 236 devrait être satisfait si l'amendement n° 264 rectifié du Gouvernement, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 29, est adopté.

Autrement dit, même si l'amendement de suppression de la commission est adopté, ce qui rendra sans objet les autres amendements en discussion commune, M. Désiré obtiendra satisfaction grâce à un amendement du Gouvernement que nous examinerons sur un autre article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 21.

Quant à l'amendement n° 122 rectifié, il vise à mettre un terme à l'attentisme des investisseurs alors que la conjoncture économique requiert une relance de ces investissements, objectif partagé par le Gouvernement.

Toutefois, la loi introduit d'importantes modifications qui affectent parfois l'équilibre des plans de financement des projets d'investissement, ce qui rend nécessaire l'exception relative aux investissements ayant déjà fait l'objet d'une demande d'agrément.

Le Gouvernement s'en remet néanmoins à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 122 rectifié.

Sur l'amendement n° 123 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.

Le classement relève de la compétence territoriale, et, comme les normes de qualité sont internationales et s'imposent à tous dans un marché très concurrentiel, cette disposition ne soulève pas de difficulté particulière.

Quant à l'amendement n° 236, il devrait en effet être satisfait par l'amendement n° 264 rectifié du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur. Monsieur le président, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 21, qui tend à supprimer l'article 29, et qui, s'il est adopté, rendra sans objet les autres amendements.

Or, il s'en est remis à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 122 rectifié et a émis un avis favorable sur l'amendement n° 123 rectifié.

En conséquence, si Mme la ministre souhaite que les amendements de M. Flosse soient retenus, il faudrait trouver une solution.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, comment concevoir qu'une loi de métropole s'applique au classement des hôtels en Polynésie ? Les caractéristiques sont tout à fait différentes : nos hôtels sont rarement des blocs ; ce sont le plus souvent des bungalows individuels construits au ras de l'eau. Dans quelle catégorie classer ces bungalows ?

J'insiste donc pour que mes amendements soient retenus.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur. Je souhaite que nous avancions et je vais donc venir au secours du Gouvernement.

L'amendement n° 21 est un simple amendement de forme et de coordination. Je suis prêt à le retirer puisque cette coordination existe dans d'autres articles.

Ainsi, le Gouvernement ne sera plus tenu par l'avis qu'il a exprimé sur l'amendement n° 21 pour prendre position sur les amendements de M. Flosse.

M. Georges Othily. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Désiré, l'amendement n° 236 est-il maintenu ?

M. Rodolphe Désiré. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 236 est retiré.

Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 30

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter de 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socioéconomique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur. Cet amendement est très important.

Il n'existe ajourd'hui aucune évaluation régulière de l'impact socioéconomique de la défiscalisation. D'ailleurs, le droit actuel n'en prévoit pas.

Il existe certes un rapport très utile établi annuellement par le ministère du budget, mais il ne porte que sur les aspects purement fiscaux de la défiscalisation, et en particulier sur les agréments : nombre annuel d'agréments, montant des investissements agréés, répartition géographique des agréments, etc.

La seule information de nature économique qui figure dans ce rapport porte sur le nombre d'emplois que les demandeurs s'engagent à créer. Mais le projet de loi de programme supprime l'obligation pour les demandeurs de fournir les données chiffrées en termes d'emplois.

Le rapport demandé par cet amendement, dans l'esprit de la commission, consisterait à reprendre la méthodologie retenue par la mission interministérielle de 1998 et à actualiser les indicateurs de résultats élaborés à cette occasion.

Monsieur le président, mes chers collègues, seule une démarche de ce type permettra de parvenir à une évaluation fine du rapport coûts-avantages de la défiscalisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 264 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions du 7° et du 8° de l'article 14 sont applicables à compter du 1er janvier 2003. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Il est proposé de supprimer la limitation de l'imputation de la réduction d'impôt pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003, quelle que soit la date à laquelle les investissements y ouvrant droit ont été réalisés.

Cette disposition permettra d'atténuer l'attentisme des investisseurs, actuellement très marqué.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement, bien qu'elle n'ait pas eu le temps de l'examiner. Cela témoigne d'une évolution assez significative de la position de Bercy par rapport au ministère de l'outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Art. additionnel après l'art. 29
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 31

Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou omissions ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »

L'amendement n° 23, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1756 quater du code général des impôts, remplacer les mots : "égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu," par les mots : "dont le montant ne peut dépasser celui de l'avantage fiscal indûment obtenu,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur. Cet amendement vise à plafonner le montant de l'amende fiscale, ce qui permettra de le proportionner à l'ampleur de la faute commise.

Je serais heureux de connaître la position de Mme la ministre sur ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 23 prévoit une possibilité de modulation du montant de l'amende, qui serait fixé après avis de la commission consultative.

Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. En effet, son adoption conduirait à donner à l'administration le pouvoir de moduler la pénalité fiscale selon son appréciation de la situation. Or l'administration ne dispose pas de pouvoir de modulation, en dehors de la juridiction gracieuse.

Cela étant, les dispositions prévoient une amende d'un montant égal à celui de l'avantage indûment obtenu. Par conséquent, son montant ne peut excéder le montant de l'avantage repris dès lors que celui-ci serait inférieur au montant total de l'avantage fiscal initialemement obtenu.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Je remercie Mme la ministre des éclaircissements qu'elle vient de nous fournir, car je crois que cela permettra à ceux qui devront faire appliquer la loi de mieux comprendre l'intention du législateur.

Dès lors que l'objectif que nous visions au travers de notre amendement peut être atteint en conservant le texte présenté par le Gouvernement, je retire l'amendement n° 23, ainsi d'ailleurs que l'amendement n° 24, qui en était la conséquence.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

L'amendement n° 206, présenté par M. Laufoaulu, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1756 quater du code général des impôts, remplacer le mot : "omissions" par le mot : "dissimulations". »

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Il semble en effet préférable de substituer la notion de dissimulation à celle, trop extensive, d'omission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Je voudrais remercier frère Robert (Sourires) d'avoir déposé cet amendement, car il permet de préciser un point particulièrement sensible s'agissant de l'amende fiscale. Il est utile que le mécanisme de sanction soit encadré. Nous sommes donc favorables à l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je remercie moi aussi frère Robert de cet amendement, auquel nous sommes très favorables ! (Nouveaux sourires.)

M. Georges Othily. C'est l'absolution !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1756 quater du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la sanction est déterminé après avis de la commission consultative mentionnée au III de l'article 217 undecies, qui se prononce dans un délai ne pouvant excéder deux mois. »

Cet amendement a été retiré.

Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)