Art. 79
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Art. 80 bis

Article 80

M. le président. « Art. 80. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° à 6° Non modifiés

« II. - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts. » - (Adopté.)

Art. 80
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Art. additionnels après l'art. 80 bis

Article 80 bis

M. le président. « Art. 80 bis. - Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 80 bis

Art. 80 bis
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Art. 82

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : «

« L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport prévu au présent article indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend à ce que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale indique les principes et les critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants.

Les salaires perçus par les dirigeants dépassent souvent plusieurs millions d'euros annuels, auxquels s'ajoutent de très avantageux plans de stock-options. Ainsi, le montant moyen des salaires des dirigeants des entreprises du CAC 40 représente 480 fois le SMIC. De tels niveaux de rémunération sont proprement injustifiables, comme le soulignent de nombreux observateurs, dont, par exemple, Paul Volcker, ancien président de la Banque fédérale américaine. En effet, selon lui, les performances des chefs d'entreprise ne peuvent être considérées comme le fondement de tels écarts.

En outre, il n'aura échappé à personne que les dirigeants ne sont pas, à la différence des petits porteurs, soumis au risque. A la lueur des événements de ces derniers mois, nous sommes amenés à constater que leur prétendue responsabilité n'est qu'un mythe. En cas d'incompétence, après avoir nui gravement à la santé de leur entreprise et détruit sa capitalisation boursière, ils sont enfin « éjectés » de leur poste, mais ils ne partent pas démunis, loin de là, puisqu'ils perçoivent des indemnités de départ colossales, les fameux « parachutes en or » !

Par ailleurs, les plans de stock-options dont ils bénéficient les immunisent contre la baisse des cours, à la différence des petits actionnaires, qui sont contraints de la subir. Comment ne pas s'affliger de l'émission de nouvelles options encore plus avantageuses que les précédentes pour neutraliser les conséquences de la mauvaise gestion des dirigeants ?

L'extravagance de la rémunération de certains dirigeants nuit incontestablement à la santé économique des entreprises. Elle finit souvent par peser significativement sur les résultats de celles-ci, et il ne fait aucun doute que les énormes moyens qui sont consacrés à leur paiement seraient mieux utilisés autrement.

L'objet de cet amendement est donc d'accroître la transparence, afin que les actionnaires puissent éventuellement faire valoir leurs désaccords avec la politique de rémunération mise en oeuvre dans l'entreprise. Une fois encore, il s'agit de renforcer les contre-pouvoirs.

Je précise que ces dispositions ont fait l'objet d'une réflexion approfondie de la part de responsables d'entreprise sensibles à ces dérives. En effet, elles émanent du récent rapport de l'Institut Montaigne sur la gouvernance d'entreprise.

Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement, nécessaire pour instaurer une véritable transparence des rémunérations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, pour les raisons déjà exposées lors de la première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports prévus à l'alinéa précédent précisent obligatoirement les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires de tout plan d'options donnant droit à la souscription d'actions. Ils fournissent systématiquement une analyse détaillée d'une part des effets de dilution des actionnaires et d'autre part de l'impact sur le bénéfice par action occasionnés par le plan. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à garantir une information plus complète de l'assemblée générale sur les conséquences de l'adoption d'un plan de stock-options, notamment sur l'évolution du bénéfice par action et du cours de l'action en raison de l'effet de dilution des actionnaires.

En théorie, l'attribution de stock-options doit permettre de réconcilier l'intérêt des dirigeants, qui sont des salariés de l'entreprise, avec celui des actionnaires. Dans cet esprit, l'attribution d'options, destinées à se transformer en actions classiques, doit sensibiliser les dirigeants à l'évolution du cours de l'action de la société.

Toutefois, à court terme, l'attribution d'options peut avoir pour effet, suivant les modalités retenues, de diminuer le bénéfice par action, étant donné que le nombre des actions augmente alors que le bénéfice reste inchangé, ce qui ne peut qu'avoir une influence défavorable sur le cours de l'action. En outre, l'« afflux de papier » engendré par le plan de stock-options conduit également à faire fléchir le cours de l'action. Il est donc indispensable que les actionnaires puissent évaluer le plus précisément possible le risque qu'ils prennent en attribuant des plans de stock-options aux dirigeants.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste a jugé pertinente cette proposition émanant en particulier des associations de petits porteurs, qui souhaitent disposer d'une telle information de façon détaillée. Il a donc estimé opportun de présenter cet amendement, afin de tenir compte des attentes actuelles des petits épargnants et des petits actionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Une nouvelle fois défavorable, pour les raisons exposées en première lecture et qui avaient conduit au rejet de cet amendement par notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 225-182 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction ne peut dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 150 millions d'euros. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement vise à restreindre le nombre de stock-options qu'une société de taille importante peut émettre. Dans cet esprit, les droits consentis à souscrire des actions ne pourraient pas dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros.

Un large recours aux stock-options comme moyen de rémunération se justifie surtout pour les petites sociétés car, étant souvent de création récente, elles ne possèdent pas une surface financière suffisante pour rémunérer correctement leurs salariés, situation d'ailleurs aggravée par des besoins d'investissement soutenus.

En revanche, pour les sociétés de taille plus importante, les possibilités actuelles d'émettre des stock-options s'apparentent à une facilité de gestion, qui s'exerce au détriment des actionnaires, notamment des plus modestes d'entre eux.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement, lui aussi inspiré par les préconisations des associations de petits actionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 80 bis
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Art. 82 bis

Article 82

M. le président. « Art. 82. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Non modifié.

« II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. »

L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 452-2 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L'Assemblée nationale a complété le dispositif inscrit à l'article 82 pour les associations agréées, qui peuvent demander au président du tribunal l'autorisation de solliciter des mandats des actionnaires pour agir en leur nom en justice.

Elle a prévu que ces associations devront établir un compte de résultat et une annexe. Or, si elles saisissent le tribunal, il est bon que celui-ci puisse disposer de ces documents. Il s'agit donc ici de compléter la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cet amendement est superfétatoire, le président du tribunal ayant toute autorité pour demander aux personnes qui viennent le saisir des informations sur leur activité et leurs comptes s'il le juge nécessaire.

Au demeurant, les associations agréées dont il est ici question créent quelques soucis à certains dirigeants d'entreprise : que des interlocuteurs représentatifs puissent aller prospecter des mandats en vue de l'assemblée générale va quelque peu à l'encontre de leur culture, il faut bien le reconnaître ! Dès que l'on essaie d'aller un peu plus loin dans le sens de la transparence, cela suscite des réactions, des organisations se mettent en branle.

Souvenons-nous que le dispositif que nous avons adopté en première lecture repose sur une procédure d'agrément. Les dirigeants des associations susceptibles de prospecter et d'exercer des droits pour le compte de tiers doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence. Ces associations doivent avoir six mois d'existence et compter au moins deux cents membres cotisant individuellement.

L'Assemblée nationale a ajouté que ces associations devront établir des comptes, ce qui est tout à fait légitime. Cependant, faut-il aller encore au-delà et prévoir que, lorsque les associations concernées voudront saisir le président du tribunal, elles devront lui fournir des documents comptables ?

On voit bien que poser une telle exigence, qui paraît de bon sens, pourrait avoir des conséquences limitatives.

En effet, dans l'hypothèse où une association voudrait saisir le tribunal entre la clôture de l'exercice et la date à laquelle les comptes sont disponibles, elle pourrait être empêchée d'exercer une action, simplement parce que les comptes ne seraient pas matériellement prêts. Cela correspond-il vraiment à l'esprit des dispositions que nous avons votées en première lecture, mon cher collègue ?

Le sujet n'est pas d'une importance stratégique considérable, mais je voulais rappeler en vertu de quelle analyse et dans quel contexte la commission, réunie ce matin, a souhaité le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Qu'une association qui veut agir en justice établisse des comptes et soit susceptible de les communiquer au juge, c'est la moindre des choses ; il ne s'agit pas de les donner à tout le monde. La confidentialité est donc respectée, mais il me semble assez naturel que cette exigence soit précisée. Je ne pense pas que cela limite les capacités d'intervention de ce type d'associations. Il me semble très légitime de demander à une association qui oeuvre dans un souci de transparence d'être elle-même transparente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 82, modifié.

(L'article 82 est adopté.)

Art. 82
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Art. 83 bis

Article 82 bis

M. le président. « Art. 82 bis. - Le début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé : "Outre l'action en réparation du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social, les actionnaires... (Le reste sans changement)". »

L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de revenir au dispositif adopté en première lecture s'agissant du fonctionnement des assemblées générales.

L'article 82 bis a été inséré sur l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il procède d'un raisonnement juridique intéressant, mais nous ne sommes pas certains d'en avoir bien analysé toutes les conséquences. Cette innovation est-elle vraiment opportune ? Dans le doute, nous estimons qu'il vaut mieux supprimer cet article, pour reprendre éventuellement l'étude de ce problème à l'occasion de l'examen d'un autre texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 55. En effet, l'Assemblée nationale avait souhaité que soit examinée la responsabilité des dirigeants à l'égard des actionnaires à titre individuel. A juste titre, car il s'agit d'une question majeure, qui ne devait pas être éludée.

Dès lors, nous avons réfléchi et consulté un certain nombre de professeurs de droit sur cette question. Il en est résulté que la jurisprudence sur la réparation du préjudice des actionnaires permet de mettre en oeuvre la responsabilité des dirigeants comme il le faut et quand il le faut.

En effet, l'actionnaire n'est pas le simple propriétaire d'un titre, il est membre d'une communauté d'intérêt, qui est la société. C'est lui qui, par son vote en assemblée générale, exprime la volonté de la personne morale. Dès lors, il est normal que, lorsque l'action fautive des dirigeants porte préjudice à la société, ce soit celle-ci, et à travers elle ses actionnaires, qui soit indemnisée.

Les actionnaires, à titre personnel, se sont toutefois vu reconnaître un préjudice propre dans certains cas lorsque la faute était détachable et que le préjudice était indépendant de celui qui était éventuellement subi par la société. Il peut s'agir par exemples d'actes ayant porté préjudice au droit préférentiel d'un seul ou de quelques actionnaires.

Par ailleurs, le préjudice résultant d'une variation des cours des valeurs boursières, outre que celle-ci porte préjudice à la société, ne pourrait sans doute pas permettre à l'actionnaire d'être indemnisé, car la preuve du lien de causalité entre la faute des dirigeants et le cours de bourse serait très difficile à rapporter, compte tenu des multiples facteurs qui fondent les variations boursières. La situation actuelle me paraît donc équilibrée et ne nécessite pas de changement.

C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement n° 55.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe CRC vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 82 bis est supprimé.

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 82 bis
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Art. 83 ter

Article 83 bis

M. le président. « Art. 83 bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots : "ou de démission" sont remplacés par les mots : ", de démission ou de révocation". » - (Adopté.)

Art. 83 bis
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Art. 84

Article 83 ter

M. le président. « Art. 83 ter. - Après le mot : "reçoit", la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée : "les informations utiles à l'exercice de sa fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations". »

L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée : "Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de bien clarifier les droits à l'information des administrateurs. Ce point a été débattu à l'Assemblée nationale, en particulier sur l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous.

Il nous est apparu nécessaire de modifier la formulation retenue et d'indiquer clairement que l'obligation de communiquer incombe au président ou au directeur général de la société et que celui-ci est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il nous semble trop restrictif de ne viser que les délibérations à l'ordre du jour du conseil d'administration, car une telle mesure réduirait le droit à l'information de l'administrateur aux seules questions que le président ou le directeur général décident d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance, ou d'une séance ultérieure. Or la responsabilité de l'administrateur est plus globale, plus permanente. Bien entendu, il convient de ne viser que les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'administrateur, et pas autre chose. Il ne faut pas que l'administrateur s'égare dans l'anecdotique, les questions de personnes ou les problèmes catégoriels qui ne relèvent pas de sa mission d'administrateur. Son mandat doit être exercé dans l'intérêt global de l'entreprsie et de ses différentes composantes.

Tel est l'esprit dans lequel cette disposition a été rédigée, monsieur le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 83 ter est ainsi rédigé.

Art. 83 ter
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Art. 84 bis

Article 84

M. le président. « Art. 84. - Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat. » - (Adopté.)

Art. 84
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Art. 84 ter

Article 84 bis

M. le président. « Art. 84 bis. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. »

« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002. »

L'amendement n° 101, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Par cet amendement, notre groupe entend revenir sur une disposition qui a été adoptée par le Sénat en première lecture.

Revenant lui-même sur une disposition de la loi relative aux nouvelles régulations économiques tendant à limiter le cumul des mandats sociaux, l'article 84 bis représente une forme d'incitation au développement de ce phénomène.

Il s'agit en effet de défalquer du nombre des mandats retenus pour le cumul ceux qui sont accomplis dans le cadre des entreprises non cotées placées dans le périmètre de consolidation des groupes de sociétés.

Une telle disposition revient à accorder une facilité pour le moins significative aux montages juridiques plus ou moins complexes permettant souvent à certains de cumuler sans trop de douleur les jetons de présence et les indemnités subséquentes.

Le pouvoir dans les entreprises ne peut être indéfiniment confié aux mêmes personnes se cooptant à travers de petits arrangements entre amis qui sont parfois assortis d'un pantouflage plus ou moins reluisant et dégageant pour les intéressés de substantiels revenus et avantages divers.

Comme en première lecture, nous nous opposons donc à l'adoption de l'article 84 bis et nous vous proposons, mes chers collègues, de le supprimer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Mariani, rapporteur général. Il est tout à fait défavorable, car il s'agirait de revenir sur une disposition qui a été adoptée sur notre initiative en première lecture. Nos démarches sont manifestement contradictoires !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84 bis.

(L'article 84 bis est adopté.)

Art. 84 bis
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Art. 85 bis

Article 84 ter

M. le président. « Art. 84 ter. - Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé : "Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... (Le reste sans changement.)". » - (Adopté.)

Art. 84 ter
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Art. 86

Article 85 bis

M. le président. « Art. 85 bis. - I à VI.- Non modifiés.

« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé :

« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »

« VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : ", L. 245-9 et L. 245-10" sont remplacées par la référence : "et L. 245-9". »

« IX. - A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : ", L. 245-13 et L. 245-14" sont remplacées par la référence : "et L. 245-13". » - (Adopté.)

Art. 85 bis
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Art. 87

Article 86

M. le président. « Art. 86. - I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

« II. - Supprimé. » - (Adopté.)

Art. 86
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Art. 87 bis A

Article 87

M. le président. « Art. 87. - I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 87
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Art. 87 bis

Article 87 bis A

M. le président. « Art. 87 bis A. - Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. »

Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 57 est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, remplacer les mots : "expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et" par les mots : "expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors-bilan,". »

L'amendement n° 113 est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, par une phrase ainsi rédigée :

« Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre ces deux amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit toujours de transparence, mais cette fois à propos de l'Etat. La commission des finances attache une importance particulière à ces deux amendements.

L'amendement n° 57, qui est un amendement de précision, vise à en revenir, nous y tenons, à des dispositions essentielles du texte que nous avons voté tout récemment, c'est-à-dire aux dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003. C'est de manière tout à fait volontaire que nous avions visé les engagements hors bilan de l'Etat, qui, nous semble-t-il, doivent faire l'objet des mêmes obligations de compte rendu fidèle que les autres éléments des comptes de l'Etat. Il ne serait pas très élégant de revenir de façon un peu subreptice sur une disposition qui a été votée très consciemment et que votre collègue du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie connaissait bien pour avoir participé au dialogue qui lui a donné naissance.

L'amendement n° 113 vise également à rétablir une disposition importante de l'article 110 de la loi de finances pour 2003. En ce qui concerne les comptes consolidés de l'Etat et du secteur public, que l'on appelle techniquement « comptes combinés », nous souhaitions que les questions de méthode comptable qui sont susceptibles d'apparaître à l'occasion de l'élaboration de ces comptes puissent être tranchées avec l'aide d'un groupe de personnalités indépendantes qui seraient nommées par décret, et non pas au sein de la seule direction du Trésor.

Nous avions voulu que, dans l'esprit d'ailleurs qui avait présidé à la création de l'agence pour les participations de l'Etat, il y ait une certaine ouverture, un peu d'air, et que le ministre puisse compter sur des personnalités extérieures réunies en un groupe de travail, qui apporterait sa compétence afin que les sujets de méthode comptable soient correctement traités et tranchés.

Mes chers collègues, nous souhaitons que l'on rétablisse l'ensemble des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 qui, par hasard, s'étaient trouvées un peu écornées dans le présent article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 57, dans l'esprit qui a été présenté de façon très exacte par M. Marini.

Je suis davantage perplexe sur l'amendement n° 113, dans la mesure où il existe aujourd'hui un référentiel comptable. Je ne sais pas ce que fera vraiment le comité d'experts en question. Monsieur le rapporteur, est-il vraiment nécessaire que ces experts soient nommés par décret ? Dans un souci de simplification, si vous acceptiez de remplacer le mot « décret » par les mots « arrêté du ministre chargé de l'économie », je m'en remettrais à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de modifier votre amendement n° 113 dans le sens souhaité par M. le ministre ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'accepte volontier de rectifier ainsi cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, par une phrase ainsi rédigée :

« Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87 bis A, modifié.

(L'article 87 bis A est adopté.)