Articles additionnels après l'article 1er B

Art. 1er B
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 1er

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Par voie électronique et gratuitement lorsque le document est conservé sous forme numérique et qu'il ne contient pas d'information relevant de l'énumération du II de l'article 6. »

La parole est à M. Henri Weber.

M. Henri Weber. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l'amendement n° 173.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 173, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un titre, intitulé : "De la diffusion des données publiques numérisées", comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Art. ... - A l'exception de celles qui ne sont pas communicables en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, les données numérisées, collectées ou produites, dans l'exercice de leur mission de service public, par les personnes publiques ainsi que par les personnes privées chargées d'une telle mission, sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« L'utilisation de ces données est libre, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée, et sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de la propriété intellectuelle. Leur mise à disposition peut donner lieu à la perception d'une redevance qui inclut une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour nécessaires à leur collecte et à leur traitement.

« Lorsque la mise à disposition des données mentionnées au premier alinéa est demandée à des fins commerciales, elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité qui détient les données et le demandeur. Cette convention peut prévoir, outre la redevance mentionnée à l'alinéa précédent, une rémunération qui tient compte des ressources tirées de l'exploitation commerciale.

« Les contestations auxquelles peut donner lieu l'élaboration ou l'application de la convention, notamment en ce qui concerne son contenu financier, sont portées devant le président de la commission d'accès aux documents administratifs ou devant un membre de la commission qu'il désigne.

« Art. ... - I. - Constituent des données essentielles au sens du présent article :

« 1° L'ensemble des actes et décisions, pris par l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, qui sont soumis à une obligation de publication en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les documents qui leur sont annexés ;

« 2° Les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de nature à faciliter les démarches des usagers ;

« 3° Les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables à toute personne en application du titre Ier de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des atteintes à la vie privée que pourrait entraîner leur utilisation par des tiers.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Ce décret peut en outre qualifier d'essentielles d'autres catégories de données détenues par l'Etat ou ses établissements publics administratifs.

« II. - Les services et établissements publics administratifs de l'Etat mettent gratuitement à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui les concernent.

« Ces données peuvent être gratuitement utilisées et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, les données essentielles qui présentent un caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé que dans le respect des règles posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. ... - Un décret détermine les normes que doivent respecter les personnes publiques qui diffusent des données numérisées pour que ces données soient accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel. Une personne qualifiée, désignée par le président de la commission d'accès aux documents administratifs, peut être saisie par toute personne qui ne parvient pas, en raison de son handicap visuel, à accéder aux données publiques mises en ligne. »

Veuillez poursuivre, monsieur Weber.

M. Henri Weber. La législation relative à la diffusion des données publiques est limitée. Hormis la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, qui pose un principe d'accessibilité pour certains documents publics, et la circulaire Balladur de 1994, qui délimite le champ d'intervention de l'autorité publique, aucune disposition plus précise ne vient créer un réel encadrement normatif de la diffusion des données publiques, à l'exception des données juridiques.

Les amendements n°s 172 et 173 prévoient donc d'inscrire, dans des dipositions législatives, les principes qui régissent la diffusion des données publiques. Ils tendent à modifier la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, en y intégrant un chapitre consacré à la diffusion des données publiques numérisées.

Trois mesures distinctes sont proposées par ces textes. Tout d'abord, ces amendements imposent aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public une obligation de mise à disposition des données publiques diffusables. La rediffusion reste libre, sous condition de ne pas altérer la source des données et de la préciser.

Dès lors, il est prévu que la rediffusion s'opère dans un cadre commercial et que la mise à disposition par l'autorité publique soit conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité qui détient les données et le demandeur prévoyant le tarif pratiqué. Ce tarif pourra inclure une participation aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour des données, voire être proportionnelle aux revenus. Le président ou un membre de la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, est compétent pour statuer en cas de litige sur l'application ou l'élaboration de la licence de rediffusion.

Une deuxième disposition aménage ces principes en intégrant et en définissant la notion de données publiques essentielles, à savoir les données nécessaires à une personne physique pour l'exercice de ses droits. L'amendement n° 173 prévoit que cette liste peut évoluer au travers de l'adoption de décrets en Conseil d'Etat qui qualifieraient d'« essentielles » d'autres catégories de données détenues par l'Etat ou ses établissements publics. L'une des conséquences principales d'une telle qualification est l'obligation pour les personnes publiques de mettre les données gratuitement à la disposition du public sur l'Internet. Le texte prévoit, en outre, une possibilité de rediffusion de ces données.

Enfin, la dernière disposition intégrée dans l'amendement n° 173 prévoit qu'un texte réglementaire interviendra pour définir les normes que les personnes publiques se doivent de respecter en matière d'accessibilité pour les personnes atteintes d'un handicap visuel.

Un amendement identique a été examiné à l'Assemblée nationale et il a été rejeté. Nous le reprenons volontiers aujourd'hui, car il traduit l'approche différente qui nous oppose sur la question de la société de l'information.

Il nous paraît opportun de prévoir, parallèlement au développement du commerce électronique, la mise en place d'un Internet public et citoyen accessible gratuitement, dans la plupart des cas, afin de développer un Internet qui ne soit pas réduit à un espace marchand.

Un premier pas avait déjà été accompli dans cette direction lors de l'adoption de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui a prévu que les actes des collectivités territoriales pouvaient faire l'objet d'une publication ou d'un affichage à titre complémentaire et non exclusif sur un support numérique.

Enfin, dernier élément non négligeable : Internet, qui représente un support moderne et quasi incontournable aujourd'hui de la diffusion de l'information à destination du public, est aussi un outil permettant de réduire les coûts de publication des données publiques.

Pour finir, il est très important de prendre en compte le cas du handicap visuel.

Vous le savez, le Président de la République a déclaré prioritaire l'intégration des personnes handicapées dans la société française, et l'année 2003 est l'année européenne des personnes handicapées. C'est dans ce contexte que cet amendement prévoit une action volontaire en posant le principe de la non-discrimination et le principe de l'accessibilité pour les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle. Il est normal que la collectivité nationale garantisse les conditions de l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, quelle que soit la nature du handicap.

Compte tenu de tous ces éléments, nous vous proposons, mes chers collègues, d'adopter ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement pose un problème pratique de mise en oeuvre dans la mesure où il entraînerait des frais énormes pour les collectivités publiques. On peut remarquer, à ce titre, qu'il n'est assorti d'aucune réserve, alors même que les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi visée en comprennent, de façon pragmatique.

Outre cet aspect, l'amendement pose aussi un problème de fond en distinguant les documents numérisés des autres documents administratifs. Cela n'est-il pas contraire à l'objectif de banalisation du monde numérique ? Cette exception numérique pourrait se révéler tout à fait contre-productive.

Enfin, cette disposition ne se rattache que de façon lointaine au coeur du sujet que nous examinons.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Sur le fond, je suis assez largement d'accord avec ce que vient de dire M. Weber. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le préciser tout à l'heure dans mon exposé introductif, une directive portant précisément sur ce sujet de la diffusion des données publiques est actuellement en cours de négociation. Je pense préférable d'attendre que les discussions aient abouti et de ne pas préjuger les résultats de ces discussions.

En conséquence, je ne suis pas favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 173 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement appelle les mêmes remarques que le précédent.

J'ai exposé les raisons de la réticence de la commission et je voudrais revenir, une fois encore, sur les conséquences financières immédiates extrêmement lourdes qu'aurait une telle disposition. En tant que président d'un exécutif départemental, je ne peux cacher mon inquiétude devant une telle mesure.

Pour atteindre l'objectif visé, il faudrait se donner le temps d'organiser sainement la transmission nécessaire et de procéder à des évaluations au cours du processus et à un lissage des investissements dans la durée.

Quant au dernier paragraphe de cet amendement qui concerne les handicapés, il est vrai que c'est un aspect très intéressant, mais, là encore, il faut donner du temps au temps pour étudier la question.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par MM. Sutour, Raoul, Teston et Trémel, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations de dissimulation des réseaux, les opérateurs de télécommunication participent à la prise en charge de :

« - l'ouverture et la fermeture des tranchées ;

« - la construction des chambres de tirage ;

« - la fourniture et la pose de fourreaux.

« Une convention détermine les conditions de leur participation. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Aucune disposition juridique ne prévoit les rôles respectifs des collectivités locales et des opérateurs de téléphonie en matière de dissimulation des réseaux fixes.

Des conventions locales, le plus souvent départementales, avaient tant bien que mal permis de fixer des objectifs pour l'enfouissement des réseaux.

A l'heure actuelle, France Télécom dénonce ces partenariats. Cette situation préoccupe les élus locaux des communes concernées qui, le plus souvent, sont des communes rurales ne disposant pas d'une assise financière suffisante pour payer de tels travaux.

Cet amendement vise simplement à définir un cadre juridique clarifiant, dans un souci d'équité, les droits et les devoirs des différents opérateurs concernant l'enfouissement des réseaux dont ils sont propriétaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement en rejoint plusieurs autres, notamment l'amendement n° 211 de la commission, qui soulève directement ou indirectement la question de l'enfouissement des réseaux et des lignes téléphoniques.

Il s'agit là d'un débat important auquel votre commission est tout à fait sensible. C'est une réalité qui est vécue sur le terrain.

A la suite des déclarations de M. le ministre de l'économie, le 22 mai dernier, devant le Sénat, la commission souhaiterait recueillir l'avis du Gouvernement sur cette thématique, que les amendements n°s 99 rectifié, 130, 100 et 129 abordent également.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à la poursuite de l'effort d'enfouissement des lignes téléphoniques disgracieuses. Je prends l'engagement que nous ferons tout ce que nous pourrons pour que France Télécom honore les engagements qui ont été pris dans ce domaine.

Pour autant, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui lui paraît trop flou puisqu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles devrait s'effectuer cet enfouissement et qu'il renvoie, pour l'essentiel, à des conventions.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour l'enfouissement des réseaux de télécommunications remis à France Télécom. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai également l'amendement n° 212.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 212, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour la construction des infrastructures, destinées à supporter des réseaux de télécommunications, dont elles sont propriétaires et qu'elles mettent à disposition d'opérateurs de radiocommunications mobiles. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Ces amendements portent sur un sujet que nous abordons régulièrement, à savoir la réalisation d'infrastructures d'intérêt général par les collectivités territoriales et leurs groupements, réalisation qui pose des problèmes en termes d'aménagement du territoire, de taux de TVA applicable à la réalisation de ces infrastructures et d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA.

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales fixe la liste des infrastructures et des équipements réalisés par les collectivités qui, par dérogation, sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA.

Ces deux amendements ont pour objet d'ajouter à cette liste les dépenses engagées par les collectivités locales pour l'enfouissement des réseaux de télécommunication qui sont ensuite utilisés par un opérateur tiers, réseaux dont elles sont propriétaires et qu'elles mettent à la disposition d'opérateurs de radiocommunication mobile.

Les pylônes que les collectivités territoriales vont devoir construire pour la couverture des « zones blanches » feront l'objet d'aides financières, que vous vous êtes engagée à leur apporter madame la ministre, à hauteur de 44 millions d'euros.

Les collectivités territoriales ont vocation à participer à l'aménagement du territoire, mais nous retrouverons, comme d'habitude, le problème de l'égibilité au FCTVA des collectivités territoriales qui ne sont pas aujourd'hui assujetties à la TVA.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je formulerai la même observation que M. le rapporteur - il n'en sera pas surpris ! - sur ces deux amendements.

Les règles d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA impliquent, pour l'Etat, la prise en charge de dépenses nouvelles. Je me dois donc d'invoquer l'article 40 de la Constitution.

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Adnot ?

M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. A son grand regret, la commission des finances estime que l'article 40 est applicable.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 211 et 212 ne sont pas recevables.

Chapitre Ier

La communication publique en ligne

Art. additionnels après l'art. 1er B
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Art. additionnels après l'art. 1er (début)

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques :

L'amendement n° 85 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.

« II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.

« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

« Est nécessairement considéré comme un service de radiodiffusion sonore tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

« III. - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est modifié comme suit :

« 1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. _ Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

« 2° Le premier alinéa est précédé de la mention : "II." ».

L'amendement n° 16 est assorti d'un sous-amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Barraux, Lorrain et Le Grand et Mme Luypaert, et ainsi libellé :

« I. - Supprimer les deux derniers alinéas du II de l'amendement n° 16.

« II. - En conséquence, dans le II de cet amendement, remplacer les mots : "trois alinéas ainsi rédigés" par les mots : "un alinéa ainsi rédigé". »

L'amendement n° 175, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.

« II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.

« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes. »

« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

« III. - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision, par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

« 2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : "II". »

« IV. - Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots suivants : "ainsi que pour les services de même nature comportant une part de contenus interactifs, dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel estimerait que ces services sont assimilables à des services de radio ou de télévision". »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à définir, et ce pour la première fois dans notre législation, les services de radio et de télévision.

Au moment de délimiter le champ de compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en le cantonnant à ces deux catégories de services, il paraît en effet indispensable de clarifier le droit et de lever une incertitude juridique qui serait préjudiciable aux différents acteurs du paysage audiovisuel français.

Cet amendement tend aussi à soustraire de l'article 1er de la loi de 1986 la mention de la régulation par le CSA de l'ensemble de la communication audiovisuelle.

L'article 1er de la loi de 1986 comprendra désormais la seule affirmation du principe de la liberté de communication audiovisuelle et des limites opposables à ce principe. La délimitation du champ de compétence du CSA est donc renvoyée à l'article 4 de la loi de 1986, qui ouvre le titre Ier relatif au CSA.

Cet amendement tend également à mieux délimiter le champ de compétence du CSA.

En effet, le Conseil n'a ni la légitimité, ni les moyens, ni d'ailleurs l'envie de réguler l'ensemble du secteur de la communication audiovisuelle, secteur extrêmement vaste puisque, en vertu de la définition de la communication en ligne retenue dans le présent article, il comprend, outre les services de radio et de télévision, l'ensemble des services de communication en ligne.

Il paraît donc souhaitable de cantonner le pouvoir du CSA au coeur de sa compétence, à savoir les services de télévision et de radio sur tout support technologique, y compris, bien entendu, l'Internet.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour présenter le sous-amendement n° 143 rectifié.

M. Jean-François Le Grand. Pour arriver à un complet accord sur l'amendement n° 16, nous proposons de supprimer les deux derniers alinéas de son II. Il n'est en effet pas opportun de chercher à définir les services de radio et de télévision au moment même où des négociations internationales sont en cours aussi bien à l'échelon communautaire, notamment dans le cadre de la directive européenne Télévision sans frontières, qu'au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

Une telle définition, aujourd'hui, risquerait de nous limiter, de nous piéger en quelque sorte. D'ailleurs, la loi doit-elle définir ce que sont ces services de télévision et de radio ? Les auteurs du sous-amendement ont répondu par la négative, raison pour laquelle ils proposent cette suppression d'alinéas.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 85.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. L'amendement n° 85 est au coeur des préoccupations de la commission des affaires culturelles et justifie pleinement sa saisine sur ce texte.

Madame la ministre, le Gouvernement a choisi de considérer la communication en ligne comme un sous-ensemble de la communication audiovisuelle. Nous n'avons pas voulu perturber votre logique et votre cohérence. C'est en sens que nous avons proposé une définition de ce qu'était la radio et de la télévision.

Je signale, d'ailleurs, monsieur le président, qu'il faut lire, dans notre amendement, non pas « radiodiffusion sonore », mais tout simplement « radio ».

M. le président. Je suis donc saisi par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, d'un amendement n° 85 rectifié ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.

« II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.

« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

« III. - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationale ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture française. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;

« 2° Le premier alinéa est précédé de la mention : "II". »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. La communication en ligne, c'est la communication par la radio, par la télévision, par la presse écrite. Nous le savons tous, c'est par la communication en ligne en tant que vecteur du développement de l'économie numérique que le commerce électronique viendra. C'est un texte qui a été inspiré par la directive Commerce électronique, mais la communication reste au coeur des préoccupations du Gouvernement et du Sénat.

C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que, dans cette logique stricte, il fallait faire en sorte que les prérogatives du CSA soient bien situées s'agissant de la radio et de la télévision. Nous avons d'ailleurs trouvé une rédaction rigoureusement conforme à ce que le CSA souhaite, un petit peu plus éloignée, cependant, de ce que l'ART souhaite.

Animée de ce souci de pure logique, la commission des affaires culturelles, à l'unanimité, s'est prononcée en faveur de cet amendement. J'ajoute qu'elle n'a pas pu examiner celui que notre collègue Danièle Pourtaud va défendre.

Le moment est donc venu de définir de façon précise le champ de compétence du CSA ; l'ensemble de l'économie numérique en sera clarifié.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 175.

Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement tend à donner au CSA le pouvoir de réguler la communication publique en ligne, mais pour ce qui a trait au seul secteur de la communication audiovisuelle. Il tend également à préciser la compétence du CSA sur l'ensemble des services de communication audiovisuelle, quel que soit leur mode de transmission, c'est-à-dire sur tout support et tout réseau.

Il répond en cela à une demande conjointe du CSA, dans son avis du 17 décembre 2002 sur ce projet de loi, et du Forum des droits sur Internet, et rejoint également les préoccupations exprimées par l'ART, dans son avis du 3 décembre 2002.

La législation et la réglementation applicables à l'audiovisuel public ont été élaborées en fonction du support et non du service. Ce choix, datant d'une vingtaine d'années, était compatible avec la rareté des ressources de ce secteur et tenait compte de la limitation des supports audiovisuels. Les quelque trois cent cinquante services de radio et de télévision sont, par ailleurs, tous facilement identifiables, contrairement aux 38 millions de sites Internet recensés.

Il nous semble aujourd'hui opportun de maintenir la compétence du CSA pour tout ce qui a trait à la communication audiovisuelle - télévision et radio -, qu'elle passe par un support traditionnel ou qu'elle soit accessible en ligne.

Mais il convient désormais de proposer une définition précise des services de communication audiovisuelle, définition qui n'existe pas actuellement aux termes de la loi du 30 septembre 1986.

Notre amendement vise donc à insérer dans l'article 2 de la loi de 1986 une définition des services de télévision et des services de radio. Comme les rapporteurs de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires culturelles, nous avons repris la définition préconisée par le CSA, dans son avis n° 2003-4 du 27 mai 2003 sur le projet de loi sur les communications électroniques et, pour l'heure, non suivie d'effets.

Par souci de cohérence avec l'insertion de ces deux définitions, nous avons souhaité - toujours comme les deux rapporteurs - modifier l'article 4 de la loi de 1986 afin de préciser le champ de la régulation de Conseil sur les services de radio et de télévision, en reprenant, pour ce faire, le texte prévu pour être intégré dans le projet de loi sur les communications électroniques, mais qui semble trouver toute sa place dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui.

Nous avons enfin souhaité suivre le CSA dans son souci de tenir compte des évolutions des services de communication audiovisuelle et de soumettre les services à contenu interactif aux mêmes obligations réglementaires que celles qui sont prévues pour les services de radio et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, obligation découlant de l'article 33 de la loi de 1986.

Sur ce point, notre amendement va au-delà de ce que proposent les rapporteurs des deux commissions. Si l'on veut bien tenir compte des impératifs de la communication publique en ligne, notamment, il est impossible de ne pas appréhender les services à contenu interactif, et il convient de prévoir de quelle façon précise la régulation du CSA s'effectuera sur ces services.

Nous souhaitons donc que le Sénat adopte l'amendement n° 175 qui va dans le même sens que les amendements n°s 16 et 85 des commissions, mais qui présente, de notre point de vue, l'avantage d'être plus complet et de mieux saisir l'évolution actuelle de la communication audiovisuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission des affaires économiques ne méconnaît pas la pertinence de l'argumentation développée par les auteurs du sous-amendement n° 143 rectifié. Toutefois, nous avions estimé, en présentant l'amendement n° 16, que les définitions en question étaient absolument nécessaires au maintien d'un équilibre satisfaisant du champ de compétence du CSA. J'avoue être partagé sur ce sujet et je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n° 175, quant à lui, créerait une situation tout à fait inédite, puisqu'une autorité administrative indépendante déciderait elle-même de l'extension de son propre champ de compétence. Outre le fait qu'une telle disposition me paraît source de risques juridiques importants, je note que le CSA lui-même n'est pas demandeur d'une extension de ses compétences. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. J'ai indiqué clairement, dans la discussion générale, que le Gouvernement s'apprêtait à limiter les pouvoirs de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux seuls services de radio et de télévision, et ce en plein accord avec ce dernier. Le texte du projet de loi sur les communications électroniques est actuellement examiné par le Conseil.

S'agissant d'une modification législative dont chacun a bien conscience qu'elle est susceptible d'avoir des répercussions législatives non seulement sur d'autres articles de ce projet de loi mais aussi sur d'autres textes - je pense, notamment, au code de la propriété intellectuelle - ainsi qu'au plan international, au moment où s'engagent d'importantes négociations multilatérales - OMC, renégociation de la directive Télévision sans frontière - il me paraît souhaitable que nous nous entourions de toutes les précautions juridiques nécessaires, en particulier que nous puissions bénéficier de l'expertise du Conseil.

C'est pourquoi nous ne pouvons, aujourd'hui, nous prononcer sur une rédaction précise sans prendre certains risques. Plusieurs autres articles de la loi du 30 septembre 1986 devront également être modifiés. Il y a d'autant moins urgence à se prononcer que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a jamais utilisé ses pouvoirs à l'encontre de services en ligne et ne revendique pas cette compétence.

Le Gouvernement devrait adopter le projet de loi sur les communications électroniques à la fin du mois de juillet en conseil des ministres et le présenter au Parlement à la rentrée. Néanmoins, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur les amendements n°s 16 et 85 rectifié.

J'en viens au sous-amendement n° 143 rectifié. Le Gouvernement est favorable à la suppression de la définition des services de radio et de télévision, conformément à l'arbitrage rendu lors de la préparation du projet de loi sur les communications électroniques.

Enfin, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 175.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Je m'exprimerai ici contre un sous-amendement - que mon collègue et ami M. Le Grand n'y voie là aucune marque d'inimitié personnelle - qui va à l'encontre de la construction logique et cohérente que nous souhaitons conserver tout au long de nos débats sur la communication audiovisuelle.

Madame la ministre, je comprends très bien que vous invoquiez le « paquet télécom », mais j'ai attendu pendant trois ans la loi LSI ! Je ne sais pas comment se fait le calendrier gouvernemental, il y a sans doute des urgences. Mais, fort de mon expérience, désormais, quand je tiens un texte, je m'inscris dans ce texte ! C'est d'ailleurs une vieille pratique parlementaire.

M. Pierre-Yvon Trémel. Vous avez raison !

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Ensuite, s'agissant du Conseil d'Etat, le Gouvernement a tout à fait raison de s'y référer. Mais ce sont les élus de la République, que nous sommes, qui décident. Le Conseil d'Etat passe après, je le dis avec tout le respect que j'ai pour lui.

Quant aux négociations que vous menez très légitimement avec l'Organisation mondiale du commerce, je pense qu'on peut défendre alternativement la thèse et l'antithèse, à savoir qu'il est urgent de ne rien faire avant ou qu'il est urgent d'agir avant.

Je me rallie beaucoup plus à la logique des amendements n°s 16 et 85 rectifié tels qu'ils ont été défendus respectivement par les deux commissions.

M. le président. La parole est à M. Michel Pelchat, pour explication de vote.

M. Michel Pelchat. Je tiens à m'exprimer de manière générale sur l'ensemble des amendements, qui me paraissent un peu prématurés et incomplets, notamment par rapport au nombre d'articles qu'il faudrait modifier dans la loi de 1986 : cela en ferait bien d'autres et, croyez-moi, mes chers collègues, pour avoir été, alors député, un des rapporteurs de la loi de 1986, j'en connais les défauts. A l'époque, nous avions légiféré dans un certain esprit, mais il est vrai qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a un décalage et qu'il faudra revoir tout le dispositif.

Pour l'heure, attendons le « paquet télécom », et alors il sera possible effectivement d'approfondir la réflexion sur une éventuelle augmentation des moyens de contrôle du CSA et leur extension à l'ensemble des services audiovisuels, qui ne sont peut-être pas tous compris ici. Cela nous aura donné le temps nécessaire pour étudier au préalable l'ensemble des modifications qui devront être apportées à la loi de 1986, ce qui n'a été fait ni en 1989 ni en 2000.

Tout cela nécessite du recul et un peu de sagesse, comme l'a dit Mme la ministre. Je ne sais pas ce que feront mes collègues, mais la sagesse, pour moi, serait de retenir aujourd'hui de cette discussion qu'il y a une volonté politique ici, au Sénat, de voir élargis les pouvoirs du CSA aux différents domaines nouveaux de la communication audiovisuelle et radiophonique, mais que nous pourrons en débattre largement et plus profondément lorsque nous examinerons le « paquet télécom ».

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 143 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.

M. Jean-François Le Grand. Madame la ministre, comme vous le voyez, tous mes amendements sont repoussés, mais, de défaite en défaite, je le vis avec l'assurance qu'un jour, soyez-en certaine, nous serons majoritaires (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Nous rectifions notre amendement n° 16 afin qu'il soit identique à l'amendement n° 85 rectifié de M. de Broissia.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.

« II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.

« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

« III. - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

« 2° Le premier alinéa est précédé de la mention : "II". »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.

Mme Danièle Pourtaud. Monsieur Sido, vous avez dit que notre amendement n° 175 vise à donner au CSA des pouvoirs qu'il ne demande pas. Vous l'avez lu un peu rapidement.

Notre amendement ne diffère des amendements n°s 85 rectifié et 16 rectifié diffère que par son paragraphe IV qui n'a toutefois pas de quoi effaroucher, me semble-t-il, la commission des affaires économiques. En effet, il ne s'agit que de prendre acte de la régulation du CSA. Si un service de communication audiovisuelle ou de radio est de la compétence du CSA, quel que soit le support, il est assez logique de dire que cette compétence s'étend aussi aux services audiovisuels lorsqu'ils ont des contenus interactifs. Aujourd'hui, toute transmission audiovisuelle par satellite peut comporter des contenus interactifs. Il est un peu dommage de s'arrêter en si bon chemin.

Monsieur Sido, contrairement à ce que vous semblez croire, le CSA a lui-même, dans l'avis que j'ai cité tout à l'heure, fait état de cette précision qui est indispensable pour que l'effort de définition que nous faisons aujourd'hui ne soit pas en deçà de la réalité de la communication audiovisuelle. Il ne s'agit absolument pas d'étendre la compétence du CSA à l'ensemble du champ de l'Internet ; il s'agit simplement de bien définir l'ensemble des services de communication audiovisuelle.

J'aurais préféré que le Sénat se prononce d'abord sur cet amendement n° 175 qui est plus complet que les amendements des deux commissions.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 rectifié et 85 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

L'amendement n° 175 n'a plus d'objet.