Chapitre II

La publicité par voie électronique

Art. 9
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Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Il est inséré, après l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 43-15 ainsi rédigé :

« Art. 43-15. - Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

« L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation. » - (Adopté.)

Art. 10
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Art. additionnel avant l'art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.

« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. » - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 12

Article additionnel avant l'article 12

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Courrier électronique.

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; ».

Le sous-amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Barraux, Lorrain et Le Grand et Mme Luypaert, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 33, remplacer les mots : "réseau public de communications", par les mots : "réseau ouvert au public". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Dans un souci de clarté, l'amendement n° 33 reprend la définition du courrier électronique introduite dans le texte par l'Assemblée nationale pour la réintroduire dans un article disjoint.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter le sous-amendement n° 145 rectifié.

M. Bernard Barraux. La modification formelle proposée vise à reprendre la nomenclature actuelle du code des postes et télécommunications en remplaçant les mots : « réseau public de communications » par les mots : « réseau ouvert au public », un réseau ouvert au public étant, par définition, « un réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 145 rectifié ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 145 rectifié, auquel la commission s'est d'ailleurs déclarée favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 145 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.

Art. additionnel avant l'art. 12
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Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

« II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

« III. - Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Courrier électronique.

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; ».

« IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe. »

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot : "et" par le mot : "ou". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement de pure forme a pour objet d'éviter toute confusion sur le caractère alternatif et non cumulatif des moyens de prospection visés par cet alinéa : l'automate d'appel ou le télécopieur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "de tels appels" par les mots : "des prospections directes par ce moyen". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement a pour objet de rendre l'alinéa visé non équivoque. Certes, en pratique, un télécopieur reçoit des données du fait de l'établissement d'une communication électronique. Cependant, la réception d'une prospection publicitaire par fax ne peut en elle-même être qualifiée d'« appel ».

Cet amendement a donc pour objet de désigner les prospections directes par automate d'appel ou par télécopieur par l'emploi d'une même expression adéquate pour les deux types de prospection.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots : "ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés". »

L'amendement n° 156, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots : "non inscrite au registre du commerce et des sociétés".

« II. - En conséquence, dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-20-5 du code de la consommation, supprimer les mots : "non inscrite au registre du commerce et des sociétés". »

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.

M. Christian Gaudin. L'Assemblée nationale a tenu à établir une distinction entre « personne morale commerçante » et « personne morale non commerçante ».

Cependant, l'objectif visé, qui est de protéger les structures modestes et notamment les petites entreprises, n'est pas totalement atteint par l'établissement de cette distinction qui protège de grosses structures non commerciales et laisse de côté les petites stuctures commerciales.

Ainsi, dans le respect du texte de la directive européenne, il paraît plus judicieux de retenir le critère de la finalité de la prospection.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 156.

Mme Odette Terrade. Avec l'article 12, nous abordons la question de la prospection commerciale en ligne, communément dénommée spamming ou spam.

C'est un article très révélateur de la divergence entre l'approche des communistes et celle de la majorité sénatoriales.

En réponse à mon intervention, vous avez dit hier, madame la ministre, que, ce qui nous séparait, c'était que vous étiez pour la régulation de l'économie marchande alors que nous étions pour son interdiction.

Je crois pour ma part que, ce qui nous sépare, c'est que nous estimons possible de faire du commerce autrement en garantissant une protection renforcée au consommateur, alors que vous voyez dans une règlementation plus contraignante du commerce en ligne un obstacle à son développement. A nos yeux, c'est une question d'éthique et d'égalité.

L'amendement que nous vous présentons est l'occasion d'expliciter cette différence.

Je rappelle que, dans le domaine du commerce électronique, deux conceptions sont possibles. Elles visent d'ailleurs tant le spam que la pratique des cookies, dont nous avons déjà débattu dans le précédent texte portant réforme de la CNIL.

Selon la première conception, la prospection publicitaire et commerciale est autorisée par principe, le consommateur bénéficiant seulement du droit d'opposition. C'est ce qu'on appelle le principe de l'opt out : l'utilisation de la donnée personnelle est faite par défaut, dès lors que l'internaute a recours aux services du prestataire. Pour éviter de faire l'objet de cet usage commercial, l'usager doit faire spécialement savoir au prestataire qu'il s'y oppose.

Selon la deuxième conception, la donnée personnelle ne peut faire l'objet d'un usage commercial que si l'internaute a expressément donné son accord : c'est l'opt in.

Or la directive européenne du 12 juillet 2002 prend officiellement parti en faveur de l'opt in en vue de protéger la vie privée d'internautes dont la boîte aux lettres électronique se remplit de courriers indésirables de plus en plus nombreux.

Le principe de l'accord préalable et exprès semblait avoir inspiré le projet de loi initial puisque le texte proposé pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications se lisait alors ainsi : « Est interdite la prospection directe » - notamment la publicité - « au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou de tels courriers électroniques. »

Sur proposition de la commission des affaires économiques et du Gouvernement lui-même, l'Assemblée nationale a introduit une dérogation de taille à ce principe, en prévoyant que, dans le domaine de la prospective directe au moyen de courriers électroniques, l'interdiction ne s'appliquerait pas pour les entités inscrites au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales inscrites au RCS, on revient donc à la pratique de l'opt out.

Il s'agit, selon vos propres mots, madame la ministre, de « ne pas pénaliser le commerce électronique entre entreprises ».

Pourtant, cette dérogation, loin d'être aussi stricte que vous le prétendez, introduit une incertitude préjudiciable pour le consommateur. En réalité, la frontière entre e-mail professionnel et e-mail privé est très floue, la même adresse servant souvent indifféremment pour l'un ou pour l'autre. En outre, l'adresse e-mail n'est pas toujours suffisamment explicite pour savoir dans quel cadre - privé ou professionnel - elle est utilisée, ce qui rend la distinction peu crédible.

Nous vous proposons donc d'en revenir au texte initial, qui est beaucoup plus conforme à l'esprit de la directive sur la protection de la vie privée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'amendement n° 131 rectifié vise à assouplir les règles relatives à la protection contre la prospection directe en supprimant la distinction entre les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés et les autres.

Cette distinction ouvre pourtant une voie qui nous semble intéressante. Certes, la disposition visée pourrait sans doute être encore affinée en deuxième lecture, mais il serait excessif de la supprimer purement et simplement.

Je demande donc le retrait de l'amendement n° 131 rectifié ; à défaut, je serai dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 156, il vise au contraire à étendre la protection des personnes contre la prospection directe. J'avoue avoir été peu convaincu par l'argumentation de Mme Terrade, qui a défendu une position radicale. Je lui suggère de retirer son amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je rappellerai, à cet instant, les options retenues par le Gouvernement sur ce thème délicat et sensible des conditions dans lesquelles la prospection directe sera légalement autorisée.

Tout d'abord, si je souhaite bien sûr que la transposition en droit interne de la directive précitée soit fidèle, cette dernière nous laisse une certaine latitude s'agissant de la définition des personnes auxquelles le dispositif de l'opt in sera applicable. Je désire donc que nous usions de cette marge de manoeuvre afin que tous nos concitoyens ne soient pas exposés indistinctement au spam.

Certes, on peut concevoir que les sociétés d'une certaine taille sont en mesure de se doter d'outils de protection efficaces, mais il n'en est pas de même pour les personnes physiques, pour les petits professionnels, pour les commerçants ou pour les membres des professions libérales.

C'est pourquoi le Gouvernement présente un dispositif simple, objectif, qui distingue entre les sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés et tous les autres usagers : les personnes physiques et les personnes morales non inscrites audit registre devront exprimer leur consentement préalable à faire l'objet d'une prospection commerciale électronique ; les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pourront, en revanche, recevoir des messages publicitaires sans avoir exprimé de consentement, en conservant néanmoins la faculté de s'opposer aux envois ultérieurs.

Par conséquent, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 131 rectifié, qui tend en partie à revenir sur cette distinction.

Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 156, qui lui semble remettre en question l'équilibre du dispositif. Il convient en effet de trouver un juste équilibre entre développement économique et protection des personnes : nous sommes tout à fait d'accord sur ce point, et c'est toute la difficulté de l'exercice. A cet égard, je rappellerai que la publicité par voie électronique est un moyen de prospection efficace et peu coûteux à la disposition des entreprises. Cela doit aussi être pris en considération.

M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 131 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Il ressort des précisions apportées par Mme la ministre et M. le rapporteur que le point que j'ai soulevé sera étudié avec attention au cours de la navette. Par conséquent, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié est retiré.

Madame Terrade, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne morale qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques, sauf si cette prospection directe a une finalité en relation avec l'activité du destinataire. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je retire également cet amendement, sous réserve que la question soulevée soit examinée à l'occasion de la navette.

M. le président. L'amendement n° 200 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

« II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

L'amendement n° 34, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications :

« Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée, par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. »

« II. - En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 205.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Définir la notion de consentement répond à un souci louable de précision juridique. Cependant, le Gouvernement estime qu'il n'est pas opportun de le faire dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. En effet, la définition du consentement ne concerne pas uniquement la prospection commerciale non sollicitée par voie électronique ; elle a une incidence sur l'ensemble de la question de la protection des données à caractère personnel. A ce titre, si le consentement devait être défini par la loi, cette définition relèverait plutôt de la loi de transposition de la directive 95/46/CE qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002, et par le Sénat le 1er avril 2003.

Par ailleurs, ce sont les modalités du consentement qui prennent une grande importance pratique. En particulier, le consentement peut-il se manifester par une acceptation implicite au moyen d'une case précochée figurant dans le message initial ? Sur ce point important, il est proposé, dans le projet de rédaction pour l'article 12, que les modalités soient précisées par voie de décret en Conseil d'Etat.

C'est pourquoi le Gouvernement propose, par cet amendement, le retrait, à l'article 12, de la définition du consentement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 34 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 205.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'amendement n° 34 vise à lever toute ambiguïté quant au champ d'application de la définition du consentement, utilement introduite par l'Assemblée nationale.

S'agissant de l'amendement n° 205 du Gouvernement, la commission, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à propos de l'amendement n° 108 rectifié, est bien consciente de la nécessité d'encadrer la définition du consentement préalable établie par l'Assemblée nationale. Elle a examiné ce matin les différents aspects de cette question, et je crois pouvoir dire que la commission et le Gouvernement partagent le même souci de sécurité juridique pour l'économie numérique. Vous avez développé à l'instant, madame la ministre, plusieurs arguments qui m'ont convaincu. Il n'est pas possible de consulter de nouveau la commission, mais, au regard des éléments que vous venez de porter à notre connaissance, j'estime que nous pouvons nous déclarer satisfaits. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 34.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Merci !

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

« II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. On ne peut que souscrire à l'esprit qui sous-tend l'alinéa considéré. Toutefois, celui-ci apparaît superfétatoire, dans la mesure où le cas visé ne correspond en rien à de la prospection directe.

Peut-on vraiment imaginer, par exemple, qu'un particulier ira saisir le juge parce qu'il aura reçu un courrier de la protection civile l'avertissant d'un risque d'inondation ou de catastrophe naturelle ? J'ose espérer, en tout état de cause, que les communications adressées à l'ensemble de la population d'un territoire ne seront pas si fréquentes qu'elles puissent être assimilées au spam !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La disposition visée figurant à l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications autorise explicitement l'envoi d'informations par des moyens automatisés lorsque celles-ci concernent directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire. Il peut s'agir, par exemple, d'alertes relevant de la sécurité civile, relatives à des catastrophes naturelles, à des accidents industriels ou à des risques sanitaires. Il est important de pouvoir utiliser tous les moyens, même automatisés, dont une autorité publique ou un exploitant d'une activité industrielle ou commerciale peut disposer afin d'alerter la population.

Ce type de messages n'entre pas directement dans le champ de l'interdiction de prospection directe prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications. Il pouvait être utile de préciser explicitement que ces alertes, même diffusées par des entités commerciales, sont bien autorisées.

Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot : "premier" par le mot : "deuxième" et les mots : "analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale" par les mots : "fournis par la même personne physique ou morale".

« II. - En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot : "premier" par le mot : "deuxième". »

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots : "si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale". »

L'amendement n° 7, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale", par les mots : "fournis par la même personne". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit, d'une part, de corriger une simple erreur matérielle, et, d'autre part, de clarifier la rédaction proposée pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, qui ne renvoie pas à des définitions juridiques bien établies. Or une rédaction vague ouvre la voie à d'innombrables contentieux et rend le dispositif inefficace.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 204.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit de corriger une erreur de référence.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier, pour présenter l'amendement n° 114 rectifié.

M. Bernard Fournier. Je retire cet amendement, car je considère qu'il est satisfait par l'amendement n° 36 de la commission des affaires économiques.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est retiré.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 7.

M. Christian Gaudin. Je le retire également, pour les mêmes raisons que M. Fournier.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 204 ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 36 ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il me semble que l'adjectif « analogues » ne figure plus dans la rédaction présentée par cet amendement. Or le texte initial du Gouvernement évoquait des produits ou services analogues afin d'éviter que de grands groupes commerciaux, ne représentant qu'une seule personne morale mais exerçant des activités commerciales variées, puissent exploiter un fichier de clients relatif à l'une de leurs activités pour se livrer à de la prospection dans d'autres domaines.

De plus, l'emploi de cet adjectif correspond, je le précise, à une exigence posée par la directive 2002/58/CE.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Comme je l'ai indiqué, l'adjectif « analogues » nous paraissait relever d'une rédaction assez vague. Nous souhaitons, par notre amendement, apporter une clarification.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 36.

Mme Odette Terrade. Voir la commission proposer de supprimer l'adjectif « analogues » nous préoccupe nous aussi. Nous voterons donc contre l'amendement n° 36.

Rien ne justifie, à nos yeux, qu'une marge de manoeuvre excessive soit laissée, par exemple, aux grands groupes pour prospecter en vue de vendre n'importe quel produit ou service dès lors qu'une personne aura déjà été en contact avec eux au titre de l'une de leurs autres activités. l ne faut pas ouvrir la porte à des prospections multiples.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous n'en sommes qu'à la première lecture. La navette permettra, je pense, de préciser la définition du mot « analogues », puisque la commission, le Gouvernement et le groupe communiste républicain et citoyen ne semblent pas le comprendre de la même façon.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 204 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après le mot (deux fois) : "coordonnées", supprimer (deux fois) le mot : "électroniques". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. La notion de courrier électronique désigne concrètement les e-mail et les SMS.

Or, pour les SMS au moins, les coordonnées du destinataire sont son numéro de ligne téléphonique. Il serait donc inapproprié d'utiliser la notion de « coordonnées électroniques » pour désigner un numéro de téléphone. Il semble préférable de s'en tenir à la notion plus générale de « coordonnées », lesquelles sont utilisées pour l'envoi d'un courrier électronique, d'une télécopie ou d'un appel téléphonique pré-enregistré.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gourvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot : "directement". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement de pure forme vise à éviter une tournure pléonastique. On imagine mal, en effet, pouvoir collecter « indirectement » des données « auprès d'une personne ».

En outre, le mot « directement » peut paraître inadapté s'agissant de la collecte de coordonnées en ligne, par téléphone, SMS, Internet ou courrier électronique, qui nécessite des intermédiations - au moins techniques - nombreuses, induites par la relation à distance. L'expression « auprès de lui » paraît suffire à exprimer sans ambiguïté possible la volonté du législateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission, sans être insensible à l'argumentation développée parM. Fournier, estime toutefois que la rédaction actuelle est explicite, même si notre collègue y voit une redondance. Elle s'en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement préfère la rédaction actuelle. Il est donc défavorable à l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu, monsieur Fournier ?

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est retiré.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "d'adresse valable à laquelle" par les mots : "de coordonnées valables auxquelles". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. L'alinéa considéré s'applique à tous les moyens de prospection visés à l'article 12 du projet de loi : automate d'appel, télécopieur, courrier électronique.

Dès lors, la notion de « coordonnées », plus générale que celle d'« adresse », permettrait d'englober tout à la fois numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone mobile, audiotel, numéro de télécopieur, adresse e-mail ou adresse Internet. Le destinataire pourra ainsi exercer son droit d'opposition à des prospections ultérieures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La directive fait explicitement référence à l'« adresse ». Cependant, il est peut-être sage, en effet, de retenir une formulation plus appropriée. Néanmoins, je voudrais préciser que les « adresses » ou « coordonnées » doivent être a minima fournies sous forme téléphonique ou électronique, afin que la demande d'opposition puisse être faite sur un support analogue à celui qui est utilisé pour la prospection.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "notamment en mentionnant" par les mots : "et de mentionner".

« II. - En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Fournier, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications. »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement a pour objet d'éviter l'énoncé d'un dispositif juridique inexact. En effet, l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 permet à la CNIL, tout d'abord, de procéder à des missions de « vérification sur place » qui ne sont assorties d'aucun pouvoir de contrainte ni de saisie-arrêt, ensuite, de prononcer des « avertissements » qui, de jurisprudence constante du Conseil d'Etat, sont des actes administratifs ne portant pas grief et n'ayant pas d'effet juridique et, enfin, de dénoncer au parquet des faits qui lui semblent constituer des infractions à la loi de 1978, seul le parquet disposant du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ou de qualifier les faits, les juridictions du siège étant, pour leur part, seules habilitées à prononcer des condamnations permettant de mettre fin à des infractions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit de supprimer le recours à une procédure de la CNIL. J'avoue être sensible aux propositions qui tendent à supprimer des dispositifs qui sont parfois ineffectifs. Je me demande cependant si, au sein de cette démarche positive, notre collègue n'est pas quelque peu radical. Sur ce point, la commission, après avoir entendu Mme la ministre, s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le projet de loi modifiant la loi du 6 janvier 1978, qui a été examiné récemment par la Haute Assemblée, rendra effectivement obsolète toute référence à l'article 21, dont la numérotation évoluera.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement créant un article additionnel avant l'article 12.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le IV de cet article. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Lorrain et Barraux.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le IV de cet article :

« IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

« Jusqu'à cette date, les informations relatives aux destinataires ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement préalable, conformément au premier alinéa du I et du II, à de futures opérations de prospection directe.

« Les informations relatives aux destinataires qui, avant cette date, auront été collectées loyalement, pourront être utilisées après cette date pour des opérations de prospection directe conformément au cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1. »

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 39 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Karoutchi et Fournier.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« A la fin de la première phase du IV de cet article, remplacer les mots : "le 31 octobre 2003" par les mots : "six mois après l'entrée en vigueur de la loi n° du ". »

L'amendement n° 157, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du IV de cet article, après les mots : "pourront être utilisées", insérer les mots : "une fois et une seule". »

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 206.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques », qui fixe notamment le nouveau régime dit d'« opt in » pour la prospection directe à destination des personnes physiques doit être transposée, comme chacun sait, avant le 31 octobre 2003.

Le Gouvernement, à travers le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, en entreprend rapidement la transposition. Le passage du régime actuel au nouveau régime entrera en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.

Le fait de fixer à l'avance une date d'entrée en vigueur pourrait entraîner, à cette date, un afflux de demandes de consentement de la part d'entreprises ayant collecté leurs données antérieurement.

Par conséquent, en ce qui concerne le problème majeur des courriers électroniques non sollicités, le Gouvernement ne souhaite pas faire apparaître de régime transitoire avant le passage vers le régime de consentement préalable d'opt in et propose donc, par cet amendement, de supprimer le IV de l'article 12.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Christian Gaudin. Puisque Mme la ministre propose de supprimer le paragraphe IV de l'article 12, l'amendement n° 8, qui porte notamment sur la période transitoire, n'aura plus d'objet. Par conséquent, je le retire. J'en profite pour préciser qu'il me semblerait préférable de trouver un équivalent français à l'expression « opt in ».

Mme Odette Terrade. C'est vrai !

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 123 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il convient de lutter avec détermination contre le phénomène de saturation des boîtes à lettres électroniques par des courriers non sollicités, le spamming.

Toutefois, le paragraphe IV de l'article 12 pourrait se révéler contreproductif dans sa rédaction actuelle. Le délai du 31 octobre 2003, envisagé pour l'application de cet article, paraît en effet irréaliste au vu du calendrier parlementaire. A supposer que le texte puisse être définitivement adopté dès le début de la session 2003-2004, il ne resterait que quelques jours aux entreprises pour se mettre en conformité avec la loi. Il convient donc de fixer un délai plus raisonnable de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Je note que la position de la commission se situe à mi-chemin entre celle du Gouvernement et celle des auteurs des amendements identiques n°s 8 et 123 rectifié. Ne s'agit-il pas de l'approche la plus satisfaisante pour les différents acteurs concernés ?

M. le président. La parole est à M. Bernard Fournier, pour présenter l'amendement n° 118 rectifié.

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 118 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 157.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à encadrer plus strictement le régime transitoire institué par le paragraphe IV de l'article 12 pour la mise en place de l'interdiction de prospection commerciale directe sans consentement préalable du destinataire.

Que les entreprises disposent d'un temps limité pour se mettre en conformité avec la loi, nous pouvons le concevoir, même si nous aurions plutôt tendance, comme le propose le Gouvernement, et ce en conformité avec la directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques », à considérer ce régime transitoire, sinon abusif, du moins inutile.

A tout le moins, si notre assemblée décidait de le maintenir, il conviendrait d'encadrer strictement ce régime transitoire, afin qu'il ne constitue pas une incitation législative pour les entreprises à continuer le spamming, c'est-à-dire la prospection commerciale des adresses recueillies sans le consentement préalable du destinataire, jusqu'à l'expiration du délai consenti aux fins de recevoir des prospections ultérieures.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 206 et la suppression du régime transitoire d'utilisation des anciennes bases de données, l'amendement du Gouvernement, supprime de manière radicale les dispositions qui avaient fait l'objet d'un certain consensus lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

J'ai bien relevé les arguments avancés par le Gouvernement. Je remarque néanmoins que cette position peut apparaître insuffisamment ouverte aux inquiétudes des entreprises qui voient leur environnement juridique évoluer de façon soudaine.

La commission a présenté un amendement qui lui paraît mesuré. Toutefois, elle aborde cette question importante sans a priori. C'est pourquoi elle s'en remet à la sagesse du Sénat quant à l'issue finale de ce débat, dont elle entend naturellement faire valoir les différents aspects.

S'agissant de l'amendement n° 157, quoique m'interrogeant sur le caractère réaliste de la solution proposée, par Mme Terrade, j'en relève néanmoins l'originalité.

Sur ce point, la commission s'en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 39 et 157 ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 39 - M. le rapporteur n'en sera pas étonné -, et ce pour les raisons par lesquelles je justifiais le dépôt de l'amendement du Gouvernement.

Si, d'aventure, l'amendement gouvernemental n'était pas adopté, l'amendement n° 157 présenté par Mme Terrade offrirait la meilleure solution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)