Section 6

Dispositions diverses

Art. 27
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Art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale. » - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

« II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 19. » - (Adopté.)

Chapitre II

Lutte contre la cybercriminalité

Art. 29
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Art. 31

Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : "documents", sont insérés les mots :", données informatiques" et, après le mot : "pièces", il est inséré le mot :", informations" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "ou documents" sont remplacés par les mots :", documents ou données informatiques" ;

« 3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. » - (Adopté.)

Art. 30
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Art. 32

Article 31

M. le président. « Art. 31. - A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : "des objets", sont insérés les mots : "ou des données informatiques". » - (Adopté.)

Art. 31
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Art. additionnel après l'art. 32

Article 32

M. le président. « Art. 32. - L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : "des documents", sont insérés les mots : "ou des données informatiques" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "les objets et documents" sont remplacés par les mots "les objets, documents ou données informatiques" ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : "et documents" sont remplacés par les mots :", documents et données informatiques" ;

« 4° Au cinquième alinéa, après le mot : "documents", sont insérés les mots : "ou des données informatiques" ;

« 5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. » - (Adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Article additionnel après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "La tentative est punie des mêmes peines." ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : "fait", sont insérés les mots "d'offrir ou". »

La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.

M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement permet de reprendre un problème que nous avons déjà évoqué au cours de ce débat. Nous y revenons maintenant, afin de proposer de transposer de manière anticipée certaines dispositions de la convention sur la cybercriminalité adoptée par le Conseil de l'Europe.

Tout d'abord, cette convention impose aux Etats de réprimer la tentative de production d'images pédopornographiques, ce qui n'est pas prévu par notre droit. Certes, la tentative de production d'images de mineurs existant réellement peut être appréhendée, mais pas la tentative de production d'images de synthèse.

Cela peut paraître curieux, mais qui aurait pu dire, il y a quelques années, qu'on en arriverait à ce type de préoccupation ? Il convient d'intervenir dans les deux cas, car les deux hypothèses sont aussi dangereuses l'une que l'autre.

Par ailleurs, la convention en question impose d'incriminer l'offre d'images et pas seulement la diffusion de ces images. Dans ces conditions, nous profitons de cette opportunité pour nous mettre immédiatement en adéquation avec ce texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis très favorable à cet amendement qui répond à une préoccupation très actuelle et qui tend à pénaliser la tentative de production d'images pédopornographiques.

Il nous faut être aussi sévères pour les producteurs que pour les diffuseurs de telles images. A titre personnel, je pense qu'un vote à l'unanimité serait extrêmement significatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Art. additionnel après l'art. 32
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Art. 34

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "un an" sont remplacés par les mots : "deux ans" et la somme : "15 000 euros" est remplacée par la somme : "30 000 euros" ;

« 2° Au second alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "trois ans" et la somme : "30 000 euros" est remplacée par la somme : "45 000 euros".

« II. - A l'article 323-2 du même code, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" et la somme : "45 000 euros" est remplacée par la somme : "75 000 euros".

« III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" et la somme : "45 000 euros" est remplacée par la somme : "75 000 euros". » - (Adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-1. - Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition de l'instrument, du programme informatique ou de toute donnée sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information et lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique.

« II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : "les articles 323-1 à 323-3" sont remplacés par les mots : "les articles 323-1 à 323-3-1". »

Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal :

« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

L'amendement n° 161, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 dans le code pénal, après les mots : "le fait", supprimer les mots : "de détenir". »

L'amendement n° 162, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-3-1 dans le code pénal, supprimer les mots : "ou spécialement adaptés". »

L'amendement n° 163, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 dans le code pénal, supprimer les mots : "la détention". »

L'amendement n° 164, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal, remplacer les mots : "systèmes d'information et" par les mots : "systèmes d'information ou". »

La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 84.

M. Alex Turk. L'amendement n° 84 a pour objet de simplifier le dispositif qui est prévu pour admettre l'utilisation de virus informatiques à des fins de recherche scientifique ou de sécurisation des réseaux.

Il est préférable d'utiliser une notion clé qui « favorise » quelque peu les choses, en retenant comme fondement la notion de motif légitime ; cela permettra ainsi de distinguer les hypothèses où un motif légitime est apporté et celles où ce n'est pas le cas, ce qui constitue un critère simple et cohérent.

Cela présente un autre avantage dans la mesure où ce critère est bien maîtrisé puisqu'il s'applique depuis très longtemps dans le domaine de l'informatique et des libertés.

Une fois de plus, c'est l'occasion d'utiliser un concept juridique qui a fait ses preuves, ce qui nous permettra de mettre en place un système qui sera plus souple, mais tout autant protecteur.

Par la force des choses, l'amendement n° 84 visant à rédiger l'article, j'indique dès à présent que la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur les autres amendements. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit contre chacun de ces amendements sur le fond.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter les amendements n°s 161, 162, 163 et 164.

Mme Evelyne Didier. L'amendement n° 84 est rédactionnel mais il ne supprime pas la notion de détention. C'est ce qui nous préoccupe.

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article prévoit qu'est constitutif d'une infraction pénale punissable de peines allant jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre le délit constitué par le fait de se maintenir dans un système informatique.

Nous sommes très réticents sur cette rédaction qui dépasse largement les besoins de la lutte contre les virus informatiques. En effet, comme l'avait souligné Alain Gouriou lors du débat à l'Assemblée nationale, avec une telle rédaction, la détention d'un logiciel que l'on trouve en vente libre dans le commerce peut tomber sous le coup de la loi. Aujourd'hui, vous n'ignorez pas que chaque système d'exploitation contient des logiciels tombant a priori sous le coup de cet article. Ainsi en est-il des logiciels « telnet » ou « ftp », qui sont livrés avec toute machine Windows et qui sont spécialement adaptés pour se connecter à n'importe quel serveur Internet.

Il serait donc abusif de faire tomber sous le coup d'une incrimination pénale la simple « détention » de tels instruments dont parfois l'utilisateur ignore jusqu'à l'existence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la référence au « motif légitime » proposé par la commission des lois nous paraît insuffisante, tant il est vrai que l'utilisateur qui ignore avoir de tels logiciels n'aura pas de « motif légitime » à le détenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. S'agissant tout d'abord de l'amendement n° 84, le Gouvernement est favorable à cette nouvelle rédaction simplifiée de l'article 34.

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction, en ce qu'elle incrimine l'importation de programmes de piratage, nous paraît tout à fait conforme à l'article 6 de la convention sur la cybercriminalité adopté par le Conseil de l'Europe.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 161 parce qu'il semble contraire à l'article 6 de la même convention, lequel impose aux Etats signataires l'incrimination de la détention de programmes de piratage.

S'agissant de l'amendement n° 162, le Gouvernement fait la même observation à propos de l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe.

Enfin, les amendements n°s 163 et 164 n'ont plus d'objet compte tenu de l'avis favorable émis sur l'amendement n° 84.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 161, 162, 163 et 164 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Art. 34
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Art. 36

Article 35

M. le président. « Art. 35. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Système satellitaire.

« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. » - (Adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

M. le président. « Art. 36. - I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES

AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre 1er du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« V. - Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« II. - Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot : "notamment". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 37 bis

Article 37

M. le président. « Art. 37. - Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2. » - (Adopté.)

TITRE IV bis

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES

DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Art. 37
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Art. 38

Article 37 bis

M. le président. « Art. 37 bis. - Le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "sur le marché des télécommunications" par les mots : "réalisé au titre des services de télécommunications", et les mots : "pour le compte d'opérateurs tiers" par les mots : "pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public". »

L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Lorrain et Barraux, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion" par les mots : "réalisé au titre du service téléphonique fourni au public diminué des coûts d'interconnexion". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Sans remettre en cause le principe d'un changement de la clé de répartition des contributions des opérateurs au fonds de service universel, c'est-à-dire du volume de trafic téléphonique vers le chiffre d'affaires réalisé, l'amendement tend à préciser le texte voté par l'Assemblée nationale.

La notion de « marché de télécommunications » n'est pas définie dans le code des postes et télécommunications. Il paraît donc préférable de se référer directement à la notion de services de télécommunications définis ainsi dans l'article L. 32 du code des postes et télécommunications : « toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle. »

Par ailleurs, il est proposé de retenir l'exclusion de l'assiette « des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers », mais en précisant que les opérateurs concernés sont « les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public ».

La notion d'opérateurs telle qu'elle est retenue dans l'article est en effet trop large et comprend, notamment, des opérateurs qui ne relèvent ni de l'article L. 34-1 ni de l'article L. 33-1, donc qui ne sont pas aujourd'hui contributeurs au service universel.

La proposition de modification tend à éviter avant tout les doubles comptes entre contributeurs au service universel. Elle éviterait par ailleurs certaines discriminations injustifiées : à titre d'exemple, une minute Internet facturée sur le marché de détail par AOL ou Wanadoo ne contribuerait pas au service universel, alors qu'une minute facturée par un fournisseur d'accès Internet relevant des articles L. 33-1 ou L. 34-1, comme Free, y contribuerait.

J'ajoute que j'ai recueilli sur ce point l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'amendement n° 127 rectifié, dont la commission a remarqué l'intérêt, concurrence l'amendement n° 45 de la commission. Je propose de rectifier donc ce dernier en y intégrant les dispositions prévues dans l'amendement de M. Lorrain, et donc de remplacer les mots : « sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion » par les mots : « réalisé au titre des services de télécommunications diminué des coûts d'interconnexion », et les mots : « pour le compte d'opérateurs tiers » par les mots : « pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion" par les mots : "réalisé au titre des services de télécommunications diminué des coûts d'interconnexion" et les mots : "pour le compte d'opérateurs tiers" par les mots : "pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public". »

L'amendement n° 127 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 45 rectifié ?

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 45 rectifié proposé par M. Hérisson.

En effet, l'amendement précise, d'une part, que le chiffre d'affaires pris en compte pour le financement du service universel est celui qui est réalisé au titre des services de télécommunications, et non pas sur le marché des télécommunications, et, d'autre part, que les prestations exclues sont celles qui sont fournies pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public, et non pas pour le compte d'opérateurs tiers.

Sur le premier point, la modification permet d'exclure des prestations qui n'auraient aucun rapport avec le service universel - fourniture d'équipements terminaux, prestations d'installations - et de faciliter la détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte. Cette modification est conforme à ce qui est envisagé dans le cadre du projet de loi sur les communications électroniques.

Sur le second point, cette modification est cohérente avec le dispositif actuel de financement du service universel, puisque seraient exclues les prestations fournies entre opérateurs qui contribuent au financement du service universel.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur l'amendement n° 45 rectifié.

M. Pierre-Yvon Trémel. L'article 37 bis contient des dispositions qui ont fait couler beaucoup d'encre en dehors de cette enceinte, et nous avons eu, les uns et les autres, à peser les enjeux de la décision que nous sommes amenés à prendre.

Notre groupe votera cet amendement n° 45 rectifié. Il a le mérite de mieux préciser la notion de « marché des télécommunications ». En le votant, nous allons dans le sens du développement de l'Internet bas débit.

Pour autant, à l'occasion de la discussion de cet article 37 bis, je souhaite interroger Mme la ministre à propos du service universel, dont nous reparlerons, a-t-elle dit, lors du financement du « paquet télécom » : à quel moment pourrons-nous aborder la question du contenu du service universel ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Nous en parlerons lorsque la transposition du « paquet télécom » vous sera proposée. Je m'y engage !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37 bis, modifié.

(L'article 37 bis est adopté.)