Art. 22
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 24

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 685, présenté par Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 71, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase de cet article, remplacer les mots : "six mois" par les mots : "trois mois". »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 685.

Mme Odette Terrade. L'article 23 du projet de loi prévoit, en fait, la déstructuration des services déconcentrés de l'Etat que sont les directions régionales de l'aviation civile. Or, ces dernières ont pour mission d'assurer une continuité de l'espace aérien dans notre pays. En effet, l'activité et les missions de l'autorité publique des aéroports ne peuvent se limiter à une simple tutelle de gestion de l'exploitant commercial.

L'Etat doit, dans ce cadre, garder une autorité et exercer directement un certain nombre de missions telles que la sûreté, la sécurité ou l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire.

Déréglementer aujourd'hui cette organisation serait prendre le risque d'une perte d'efficacité dans un domaine où la sécurité est une exigence permanente. Ce serait aussi brader un savoir-faire et des compétences professionnelles qui représentent un véritable patrimoine professionnel national. Avant la privatisation d'Air France ou le démantèlement d'Air Inter pour les lignes nationales, c'était l'image de marque de la France à l'étranger.

Nous pensons que l'Etat doit non seulement assurer un rôle d'appui auprès des collectivités territoriales, mais aussi être le garant d'un réseau public de transports, en particulier parce qu'il dispose d'un réseau de compétences techniques que sont les personnels des directions générales de l'aviation civile.

Les collectivités territoriales interviennent dans le domaine des aéroports par des subventions importantes aux investissements, voire par la création de plates-formes. Mais leur mise en oeuvre requiert des compétences spécifiques que seul le service de l'Etat est aujourd'hui en situation d'exercer au titre d'autorité publique.

Nous n'avons pas confiance dans des lois qui autoriseraient le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures modifiant le code de l'aviation civile, comme le prévoit l'article 23. Cela augure un désengagement de l'Etat dans la maîtrise du transport aérien au bénéfice de la rentabilité financière. L'objectif est de redessiner le paysage aérien français en fonction du profit potentiel : abandon de toute politique fondée sur la qualité et la compétence professionnelle, ce qui veut dire regroupement des connaissances et des qualifications professionnelles dans de grands aéroports régionaux, politique de diminution des coûts de maintenance aux sols avec suppression de tous les services non rentables...

Nous pensons que de telles dispositions seront la porte ouverte pour plonger notre pays dans l'univers infernal des transports mis en place par les politiques de déréglementation ultralibérales pratiquées par Mme Thatcher en Grande-Bretagne, alors même que les divers accidents mortels amènent ce pays à nationaliser de nouveau ses transports.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous vous proposons de voter notre amendement de suppression.

M. Patrice Gélard. Nous ne le voterons pas !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, présenter l'amendement n° 71 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 685.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission propose que l'on se rapproche du délai habituel en la matière en remplaçant les mots "six mois par les mots « trois mois » pour le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l'amendement n° 685.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 685 puisqu'il tend à supprimer l'article 23.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 71.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 685.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues au code des ports maritimes et au présent article.

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 31 août 2005, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat et aux autres collectivités intéressées.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité pétitionnaire.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si les collectivités parviennent à un accord sur la candidature de l'une d'entre elles, le transfert est opéré au profit de celle-ci.

En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 31 août 2005, sont désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005, d'une part, la région pour les ports dont l'activité dominante est le commerce ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées au commerce et, d'autre part, le département pour les ports dont l'activité dominante est la pêche ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées à la pêche.

III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale intéressée, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

La collectivité territoriale bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert de compétences ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert de compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

V. - Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2003 peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

Une convention délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

VI. - Il est créé dans le livre Ier du code des ports maritimes un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« ORGANISATION PORTUAIRE

« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'Etat. »

VII. - Il est créé dans le livre VI du même code un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° du relative aux responsabilités locales.

« II. - Le département est compétent pour créer les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en application de la loi n° du

relative aux responsabilités locales.

« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° du relative aux responsabilités locales.

« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-cros, dans le respect des missions assignées au parc.

« Art. L. 601-2. - L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

VIII. - L'article 6 et le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.

IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 686, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Coquelle et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 avait organisé, au profit des départements, le transfert de 304 ports de commerce et de pêche, et, au profit des communes, celui de 228 ports de plaisance. Il faut noter que ces transferts ne pesaient pas très lourd dans l'économie nationale et qu'aucun engouement particulier ne s'est manifesté de la part des collectivités depuis vingt ans pour aller au-delà en matière de transferts, ce qui était pourtant possible.

Parmi les 7 ports autonomes, tout doit être transféré d'ici à la fin 2005 : les 17 ports d'intérêt national métropolitains, les 5 ports d'intérêt national d'outre-mer et les 4 ports maritimes métropolitains contigus à des ports militaires.

Aux régions les ports de commerce, aux départements les ports de pêche, aux communes et EPCI les ports de plaisance ; c'est la grande braderie, tout doit disparaître avant décembre 2005. Si vous n'en voulez pas, vous l'aurez quand même !

Dans la vie civile, on a encore le droit de refuser un héritage ; dans la vie publique, je dois constater que cela n'est plus possible avec ce projet de loi.

Les collectivités vont donc devoir accepter une situation sans audit, des structures où l'investissement a cruellement manqué depuis des décennies, des surfaces difficilement valorisables en raison de la proximité industrielle et de la loi littoral, ainsi que des situations de sous-équipement de l'hinterland. Enfin, elles devront accepter de devoir gérer prochainement les évolutions statutaires des personnels, la libéralisation des services portuaires et le morcellement des activités.

Il est pourtant écrit ceci, à la page 84 du rapport de la commission des affaires économiques : « Un port est une entité économique et sociologique unique. »

Je partage totalement cette appréciation que les mesures du projet de loi vont conduire à remettre en cause.

En effet, sur le plan financier, l'engagement de l'Etat, reposant sur la moyenne des dépenses actualisées, il ne pourra que pérenniser une situation déjà dégradée. La seule solution pour les collectivités territoriales sera donc d'augmenter les impôts en attendant l'éventuelle rentabilité des structures transférées. Ce projet de loi ne traduit pas la priorité d'investissement de l'Etat qui est nécessaire pour être à la hauteur de nos concurrents européens.

Rappelons que l'ensemble du trafic français est de 330 millions de tonnes, soit l'équivalent du seul port de Rotterdam. La relance du cabotage maritime et fluvio-maritime engagée par Jean-Claude Gayssot va également nécessiter des investissements importants. En l'espèce, les bases de référence de transfert financier de l'Etat sont quasiment nulles.

Sur le plan sociologique, les agents de l'Etat s'inquiètent du devenir de leur statut, et particulièrement du sort des fonctions qui leur sont traditionnellement confiées, notamment des missions de police et de sécurité maritime.

Les dockers, les agents de ports, les grutiers sont également inquiets au regard de la directive européenne de libéralisation des services portuaires, comme au regard du morcellement des activités, de la diversité des concessionnaires. Ils demandent le maintien, voire le développement de leurs effectifs, dans le respect de la convention collective dite « verte ».

En ce qui concerne les concessions, l'expérience et les compétences acquises par les chambres de commerce et d'industrie devraient permettre de maintenir leur exclusivité dans les ports, ce qui n'est pas envisagé dans ce texte.

Si la France a effectivement besoin de décentralisation, y compris dans le domaine portuaire, ce projet de loi, par son ampleur, ses insuffisances en matière financière, son caractère autoritaire et, surtout, ses visées de désengagement de l'Etat et de libéralisation totale des services, ne correspond pas à notre conception de la décentralisation. Il risque même, au lieu de favoriser une saine complémentarité, de provoquer une concurrence malsaine entre les ports, sur les plans tant national que régional.

Pour ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de supprimer cet article 24.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 72 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 257 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« A la fin du premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "et aux autres collectivités intéressées" par les mots : ", ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 72.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit là encore de faire référence aux groupements de collectivités territoriales.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 257.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à l'amendement n° 72 de la commission des lois.

M. le président. L'amendement n° 936, présenté par MM. Peyronnet, Charasse, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« I. - Compléter la dernière phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots : "ainsi qu'à leurs groupements".

« II. - Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : "collectivités" insérer le mot : "ou groupements".

« III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, après les mots : "collectivités intéressées" insérer les mots : "ou leurs groupements".

« IV. - Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer le mot : "intéressée" par les mots : "ou groupement intéressé".

« V. - Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot : "territoriale" insérer le mot : "ou le groupement". »

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 935 à l'article 22 et que les amendements défendus à l'instant par MM. Schosteck et Gruillot.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 258 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« A la fin du deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : "collectivité", insérer les mots : "ou du groupement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 73.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a lui aussi pour objet de viser les groupements de collectivités territoriales.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 258.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à celui de la commission des lois.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 259 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, remplacer le mot : "intéressées" par les mots : "et groupements intéressés".

« II. - La seconde phrase du troisième alinéa du II est ainsi rédigée :

« Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à faire référence aux groupements de collectivités territoriales, et, d'autre part, à permettre une meilleure cohérence rédactionnelle.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 259.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Il est identique à l'amendement n° 74.

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent paragraphe, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui solliciteront le transfert de le faire en toute connaissance de cause, selon un mécanisme similaire à celui que nous avons examiné tout à l'heure à propos d'un autre sujet.

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent paragraphe, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations dont il dispose sur le port maritime concerné. »

La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 75 de la commission des lois.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 76 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 261 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer le mot : "intéressée" par les mots : "ou le groupement intéressé". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 76.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit toujours de viser les groupements de collectivités.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 261.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Il est identique à l'amendement précédent.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 262 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le deuxième alinéa du III de cet article, remplacer le mot : "territoriale" par les mots : "ou le groupement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 77.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il a le même objet que les amendements précédents.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 262.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Les amendements n°s 77 et 262 sont identiques.

M. le président. L'amendement n° 687, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention, ou à défaut l'arrêté, tend notamment à fixer les conditions du maintien et du développement des activités portuaires. »

La parole est à M. Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 687 est retiré.

L'amendement n° 626, présenté par M. Cléach, est ainsi libellé :

« Après les mots : "du délégataire, prorogées", rédiger comme suit la fin du 1° du IV de cet ar-ticle : "jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2006". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 263 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la première phrase du premier alinéa du V de cet article, remplacer les mots : "existant au 1er janvier 2003" par les mots : "existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 78.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Le choix de la date du 1er janvier 2003 ne nous paraît pas avoir de justification juridique ou pratique.

Il est plus opportun, nous semble-t-il, de prévoir que l'ensemble des ports maritimes départementaux existant au jour de l'entrée en vigueur de la loi pourront faire l'objet d'un transfert à la région.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 263.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Il est identique à l'amendement n° 78.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au début du second alinéa du V de cet article, après les mots : "Une convention" insérer les mots : "conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département". »

L'amendement n° 80, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé dans le code des ports maritimes un livre VI, ainsi rédigé :

« Livre VI.

« Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

L'amendement n° 81, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Remplacer le I du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 601-1 du code des ports maritimes par un alinéa ainsi rédigé :

« La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° ... 2004-... du ... relative aux responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. »

L'amendement n° 82, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du II du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 601-1 du code des ports maritimes par une phrase ainsi rédigée :

« Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 79 se justifie par son texte même.

En ce qui concerne l'amendement n° 80, le paragraphe VII de l'article 24 tend à insérer un titre préliminaire au sein du livre VI du code des ports maritimes. Or, s'il existe bien un livre VI dans la partie réglementaire du code des ports maritimes, un tel livre n'a pas été créé dans la partie législative de ce code.

Cet amendement tend donc à prévoir sa création, en lui conférant l'intitulé idoine.

L'amendement n° 81 a un double objet.

Il vise, d'une part, à clarifier la consistance du transfert de compétences au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, en prévoyant que celle-ci sera compétente non seulement pour créer des ports maritimes de commerce, mais aussi pour les aménager et les exploiter.

Il tend, d'autre part, à préciser que ces collectivités seront compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur auront été transférés en vertu non seulement du présent projet de loi, mais également de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. En effet, par cette loi particulière a d'ores et déjà été opéré un transfert de compétences pour les ports situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse.

Enfin, l'amendement n° 82 est un amendement de cohérence avec le précédent.

M. le président. L'amendement n° 1126, présenté par MM. Kergueris, de Rohan et les membres du groupe de l'Union centriste et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Compléter le III du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 601-1 du code des ports maritimes par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les départements demeurent compétents pour aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance dont ils assurent l'exploitation avant la publication de la loi n° ... du ... relative aux responsabilités locales. »

La parole est à M. Joseph Kergueris.

M. Joseph Kergueris. Cet amendement a trait aux ports de plaisance.

L'article 24 fixe les conditions de transfert aux collectivités territoriales de la propriété, de l'aménagement et de la gestion des ports.

S'agissant des ports de plaisance, la loi du 22 juillet 1983 dispose déjà que la commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports dont l'activité principale est la plaisance.

Dans la pratique, le pragmatisme a prévalu et, dans les départements littoraux, dont le mien, des arrêtés préfectoraux consécutifs à cette loi de 1983 et qui constataient le transfert des ports n'ont attribué aux communes que de petites installations portuaires de plaisance, réservant souvent la compétence, s'agissant des grands ports de plaisance, aux départements, à la seule exception des ports situés dans des communes moyennes ou grandes qui disposaient, quant à elles, de la capacité financière nécessaire pour créer, aménager ou gérer de tels équipements.

A titre d'exemple, je rappelle que le conseil général du Morbihan est compétent pour huit ports de plaisance, situés dans des communes comptant de 900 à 5 000 habitants.

Or, en réaffirmant le principe de la compétence communale pour les ports de plaisance, sans prévoir de possibilité de dérogation ou de délégation à des échelons administratifs supérieurs, l'article 24 fera courir le risque aux départements de perdre le bénéfice de l'exploitation de ports si les communes en réclament le transfert une fois les investissements amortis.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux départements qui le souhaitent de conserver leur compétence en matière d'aménagement et d'exploitation des ports dont ils assuraient l'exploitation avant la publication de la loi.

M. le président. L'amendement n° 1144, présenté par MM. Kergueris, de Rohan et les membres du groupe de l'Union centriste et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Compléter le III du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 601-1 du code des ports maritimes par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune ou, le cas échéant, une communauté de communes, une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération peut transférer, par voie de convention, au département qui en fait la demande la compétence pour créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. »

La parole est à M. Joseph Kergueris.

M. Joseph Kergueris. Cet amendement relève de la même logique que le précédent.

Un certain nombre de petites localités peu peuplées disposent ou peuvent disposer, compte tenu de la qualité de leur site, de ports de plaisance susceptibles de contenir 800, 900 ou 1 000 places. Il convient donc de prévoir, pour les communes ou, le cas échéant, pour les EPCI qui le désirent, la possibilité de passer convention avec le département afin de lui transférer la compétence en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des ports de plaisance.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le VIII de cet article :

« L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé ; le dernier alinéa de l'article 9 de la même loi est supprimé. »

la parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 84 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 264 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots ", à l'exception des plans d'eau," sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 84.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je laisse le soin à M. Gruillot de défendre ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est donc à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Le projet de loi organisant sans restriction le transfert aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la propriété des ports non autonomes relevant de l'Etat, il convient, par souci de cohérence et d'harmonisation, d'attribuer la pleine propriété des plans d'eau des ports d'Ajaccio et de Bastia à la collectivité territoriale de Corse.

M. le président. L'amendement n° 557 rectifié, présenté par MM. Virapoullé et Hyest, est ainsi libellé :

« Après le X de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Un décret en Conseil d'Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à prendre en compte la situation particulière des ports des départements d'outre-mer, notamment de la Réunion. En effet, le port de la Réunion est constitué de quatre composantes différentes : le port de commerce, le port de pêche, le port de plaisance et le port militaire.

Il n'est pas envisageable que quatre tutelles différentes s'exercent sur la gestion d'une seule et même entité sans heurts et avec une efficacité optimale. Prévoir une disposition particulière semble donc souhaitable, et c'est ce qui est proposé par M. Virapoullé et moi-même. (M. le ministre délégué sourit.)

Mais oui, monsieur le ministre, étant élu d'Ile-de-France, j'ai bien le droit de m'intéresser à toutes les îles ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est naturellement défavorable à l'amendement de suppression n° 686.

L'amendement n° 936 étant satisfait par les amendements n°s 72, 73, 74, 76 et 77 de la commission des lois, je demande à M. Peyronnet de bien vouloir le retirer.

Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 260, ainsi que sur les amendements n°s 1126 et 1144.

Enfin, la commission est également favorable à l'amendement n° 557 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 686.

Il est en revanche favorable aux amendements identiques n°s 72 et 257, ainsi qu'à l'amendement n° 936 du groupe socialiste, qui a le même objet que les amendements des commissions.

Le Gouvernement est également favorable aux amendements n°s 73 et 258, 74 et 259, 75, 260, 76 et 261, 77 et 262, 78 et 263, 79, 80 et 81.

Par ailleurs, il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 82, ainsi que sur l'amendement « breton » n° 1126.

Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 1144, 83, 84 et 264.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 557 rectifié, monsieur Hyest, le Gouvernement aurait plutôt tendance à s'en remettre à la sagesse du Sénat. Il lui semble que le régime que vous proposez d'instaurer pour l'outre-mer serait plus restrictif que le régime de droit commun. Si la situation décrite caractérise bien le port de la Réunion, je ne suis pas absolument certain qu'elle vaille pour les trois autres départements d'outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 686.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 72 et 257.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 936 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix les amendements identiques n°s 73 et 258.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 74 et 259.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 260 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix les amendements identiques n°s 76 et 261.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 77 et 262.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 78 et 263.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 84 et 264.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 557 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)