Art. additionnels avant l'art. 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. additionnel après l'art. 60 ou après l'art. 60 bis

Article 60

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

A bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies, après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies », sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B ».

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

C. - L'article 154 bis est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

D. - L'article 154 bis-0 A est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »

II. - A. - Les dispositions des A, A bis, B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons l'un des articles les plus importants de cette seconde partie du projet de loi de finances, voire de l'ensemble de celui-ci. Il s'agit d'un article structurel, qui pose les principes de l'organisation fiscale de l'épargne retraite : nous engageons ainsi l'avenir à long terme et il faut s'en réjouir.

La commission des finances du Sénat envisage cette discussion dans un esprit très positif, cela va de soi, d'autant, monsieur le ministre, que vous et moi avons été, voilà déjà bien longtemps, parmi ceux, nombreux, qui préconisaient dans cette assemblée le développement de l'épargne retraite en complément du système obligatoire de retraite par répartition.

Ce sont donc des voies nouvelles qui sont ouvertes, selon deux modalités très symétriques : il s'agit, d'une part, de plans individuels et, d'autre part, de plans collectifs ayant pour fondement l'entreprise ou le milieu professionnel. Dans chaque cas, les épargnants auront la possibilité de préparer leur avenir grâce à la mise en place de véhicules spécifiques à long terme et à très long terme.

Comme chacun le sait, la préférence naturelle pour la liquidité peut freiner la décision d'apporter des fonds à ces véhicules. D'où la nécessité de faire intervenir l'instrument fiscal afin de conforter les comportements d'épargne à long terme et à très long terme.

Corrélativement, la mise en place de ces véhicules va rendre de grands services à l'économie française, car ce sont des investisseurs institutionnels qui vont progressivement monter en puissance et qui, espérons-le, permettront d'enclencher un cycle vertueux pour notre économie.

Nous avons étudié avec soin l'article 60. Pour nous, l'épargne à long terme favorisera les investissements des entreprises, car le financement durable de l'économie implique bien l'existence d'une épargne stable.

Ainsi que vous l'avez observé, monsieur le ministre, dans cette démarche constructive, la commission a pris une série d'initiatives qu'expriment ses amendements. Nous voudrions rendre ces dispositifs encore plus simples, dans leur articulation et leur appellation. Nous voudrions également les rendre plus attractifs, en ce qui concerne la mise en place des offres qui vont rapidement se déployer sur le territoire et s'adresser aux différentes catégories d'épargnants potentiels.

Nous sommes, vous le savez, très attachés à la transparence, à la clarté du choix. C'est en vertu de ce principe que, par exemple, notre amendement n° II-71 prévoit que les salariés et les non-salariés puissent exercer un choix entre des politiques de gestion différentes, entre des profils plus sécuritaires ou des profils plus dynamiques, bien entendu à l'intérieur des normes prescrites par la prudence et par le code des assurances.

Nous avons la conviction que ces dispositifs d'épargne retraite exprimeront par leur développement une confiance dans l'avenir qui fait défaut à nos concitoyens. Ces dispositifs permettront plus d'équité. Une part croissante des richesses issues de l'épargne pourra être apportée au développement des entreprises. Le dialogue social sera enrichi, avec la mise en place de nouveaux dispositifs dans le cadre de l'entreprise, des milieux professionnels et de branches.

Enfin, j'exprimerai le voeu que l'épargne retraite, permettant de renforcer la part des valeurs françaises détenues par nos concitoyens, fasse progresser la pédagogie économique, la bonne connaissance des rouages de l'économie, associe davantage nos concitoyens à leurs entreprises et soit favorable au rayonnement et à la compétitivité de la place financière de Paris au sein de l'Europe.

La loi Fillon du 21 août 2003 a permis de franchir une étape essentielle. Nous avons vaincu des blocages qui semblaient inéluctables. Grâce à cette démarche réformatrice, nous sommes aujourd'hui en mesure de construire techniquement les produits qui, je l'espère, pourront concerner un très grand nombre de nos concitoyens.

Mes chers collègues, j'espère que vous serez très attentifs aux amendements qui ont été préparés par la commission des finances.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les tenants des fonds de pension et du développement du capitalisme actionnarial populaire peuvent marquer ce jour d'une pierre blanche.

En effet, dans la continuité de la loi sur la réforme des retraites, sont institués aujourd'hui, dans un silence assourdissant, les fonds de pension « à la française », qui sonnent le glas de notre système par répartition.

Confrontés à une baisse inéluctable et mal évaluée de leur taux de remplacement, les futurs retraités sont maintenant contraints par le Gouvernement de recourir à la capitalisation pour essayer de compléter leurs pensions amputées.

En supprimant brutalement le plan d'épargne populaire, le PEP, en baissant durablement le revenu du livret A, le Gouvernement provoque une réorientation de l'épargne vers des produits de retraite à sortie en rente.

Le plan d'épargne retraite populaire, le PERP, est conçu comme un produit d'assurance, géré par une compagnie d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, et son rendement est loin d'être assuré, puisqu'il dépendra, pour une large part, de la performance des marchés financiers.

M. Jean Chérioux. Comment pourrait-il en être autrement ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cette faiblesse des fonds de pension, qui est connue, est à l'origine des scandales financiers les plus retentissants outre-Atlantique ou en Grande-Bretagne, qui ont provoqué la ruine de millions d'épargnants et de retraités à la suite de l'effondrement des cours de la Bourse.

La nocivité des fonds de pension est ainsi avérée. Elle a été démontrée par les économistes, par l'histoire et par les faits, vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le ministre.

Cela met donc en évidence le profond choix de classe que vous effectuez, choix qui se retrouve d'ailleurs dans bien des dispositions de ce projet de loi de finances.

Par ailleurs, cette réorientation de l'épargne s'apparente, même si le mot peut sembler un peu fort, à une confiscation, car le salarié, toute sa vie durant jusqu'à sa retraite, ne pourra pas avoir la libre disposition de son épargne. En effet, il n'y a pas d'autre choix possible qu'une sortie en rente viagère.

Or, vous le savez, les épargnants français préfèrent conserver le contrôle de leur épargne. C'est tout le contraire de la rente, qui implique de perdre tout droit de regard sur son capital, sa liquidité, sa disponibilité et - cela n'est pas négligeable - sa transmission, même si la contrepartie consiste à recevoir un revenu régulier jusqu'à sa mort.

D'ailleurs - les chiffres sont sans équivoque -, nos concitoyens sont traditionnellement réticents à constituer une rente viagère. En 2001, selon la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA, à peine 90 000 contrats de rente viagère, immédiate ou différée dans le temps, ont été souscrits auprès de compagnies d'assurance, contre trois millions de contrats d'assurance vie à capitaux différés. Or, si ces derniers comportent eux aussi une possibilité de sortie en rente viagère, moins de 1 % des souscripteurs retiennent ce choix.

Selon une enquête récente réalisée par BNP Paribas, seulement 10 % à 15 % des Français placeraient leur épargne dans le PERP. Les Françaises et les Français ne sont pas dupes : ils savent qu'ils n'ont rien à gagner à entrer dans la logique de capitalisation. Il est malhonnête de développer celle-ci tout en prétendant sauver le système par répartition. En revanche, les établissements de crédits ont tout à gagner.

Le plan d'épargne retraite que vous instituez est injuste, car il avantage ceux qui pourront déduire leurs cotisations de leurs impôts. Les personnes non imposables ne pourront pas bénéficier de ces déductions et n'auront qu'une retraite de misère.

Finalement, vous mettez en place une retraite à plusieurs vitesses, selon que nos concitoyens pourront ou non avoir un PERP et également selon que les entreprises dans lesquelles ils travaillent seront ou non en mesure d'abonder leur retraite.

Voilà, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que je voulais dire avant que nous examinions les amendements déposés sur cet article.

M. le président. Je suis saisi de vingt-cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° II-94 est présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° II-162 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l'amendement n° II-94.

M. Gérard Miquel. Par le présent amendement, nous demandons la suppression de l'article 60 et, ce faisant, la suppression d'une mesure d'injustice fiscale et sociale.

En effet, le plan d'épargne retraite populaire, institué par l'article 60, n'a, selon nous, rien de populaire. Vous savez très bien, mes chers collègues de la majorité, qu'un dispositif qui ne concerne que la moitié la plus à l'aise de la population, celle qui touche les plus hauts revenus, ne peut, bien évidemment, être qualifié de « populaire ».

Et l'on ne doit pas oublier, outre ceux qui ne peuvent pas déduire fiscalement leurs cotisations de retraite parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisants, les travailleurs qui, s'ils peuvent cotiser un peu pour avoir une petite retraite complémentaire, n'ont, la plupart du temps, pas l'occasion de bénéficier d'un abondement de leur entreprise parce qu'ils travaillent dans un secteur en difficulté.

Le Gouvernement et sa majorité veulent absolument, malgré de fausses habiletés de langage, faire entrer dans la tête des Français l'idée que le système de la retraite par répartition doit céder devant celui de la retraite par capitalisation. Cependant, malgré le matraquage médiatique auquel ils sont soumis, nos concitoyens savent bien que le régime de la répartition, c'est-à-dire le régime de la solidarité entre les générations, du lien social, opposé à celui de la compétition individualiste à outrance, est le seul à pouvoir permettre le maintien du niveau de vie des retraités, à permettre à ce niveau de vie de ne pas trop décrocher de celui des citoyens dits « actifs ». D'autant que la logique même du dispositif que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire le système des fonds de pension, de triste réputation, ne peut que mener à la diminution inexorable du montant des retraites et priver l'Etat de ressources qui lui seraient bien utiles, au profit des établissements de crédits.

Monsieur le ministre, mes chers collègues de la majorité, vous préférez, de façon générale, une société inégalitaire, dans laquelle les services sont accessibles à ceux qui peuvent se les payer, laissant les autres se débrouiller comme ils le peuvent, à une société solidaire, à une société du bien public, bref, à une société vraiment républicaine.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° II-162.

Mme Marie-Claude Beaudeau. En entendant mon intervention sur l'article 60, vous avez compris que le groupe communiste républicain et citoyen allait présenter un amendement de suppression de cet article, qui consacre, comme nous l'avons souligné, à la fois la suppression du plan d'épargne populaire et le développement d'une épargne de plus en plus captive, dans la logique de la loi portant réforme des retraites votée en juillet dernier, et on sait dans quelles conditions le débat avait alors eu lieu. Permettez-moi d'en rappeler quelques-unes.

Au cours de cette discussion, le recours massif aux instruments de procédure - je pense à l'irrecevabilité financière, à la clôture de la discussion et au recours au vote bloqué - n'a pu masquer l'essentiel : la réforme des retraites organise la réduction du pouvoir d'achat des retraités, qu'ils soient actuels ou futurs, et ouvre grand le champ de la capitalisation financière.

Nous ne pouvons d'ailleurs que rappeler que le titre V du projet de loi relatif à l'épargne retraite avait bénéficié d'un traitement plus équilibré que les autres titres de ce texte, le débat ayant duré environ huit heures sur cinq articles.

Avec l'article 60, nous sommes donc en présence de l'outil fiscal adapté à la mise en place du PERP. Cet article présente deux défauts assentiels.

Tout d'abord, il crée définitivement une capacité différente des salariés à se constituer une retraite selon qu'ils seront en mesure ou non, financièrement, de participer et de cotiser. Nul doute que les effets de la dégradation du niveau des retraites du régime général, organisée par la réforme, seront suffisamment ressentis pour entraîner le recours massif aux PERP. Les personnels d'encadrement seront, bien entendu, les premiers intéressés pour participer à ces plans. Les autres, à dire vrai, devront se contenter de peu.

Par ailleurs - c'est le second défaut essentiel -, l'épargne retraite ainsi constituée sera littéralement capturée, et non pas captive ou véritablement volontaire.

En l'occurrence, il s'agit d'une épargne de très longue durée. Le dispositif d'incitation fiscale mis en place, qui est profondément inégalitaire, ne change rien à l'affaire. Il s'agit d'une épargne dont les établissements financiers, qui recueilleront l'encours des plans, feront usage et abus, jusqu'au dénouement des plans.

Si un salarié commence à cotiser à l'âge de trente ans, pendant au moins trente ans il ne pourra pas disposer des fonds placés, tandis que le dénouement du plan in fine se fera sous la forme du versement d'une rente.

En clair, non seulement il faut cotiser longtemps mais, d'une certaine manière, on continue de le faire une fois que l'on a fait valoir ses droits à la retraite.

De ce fait, les propositions d'aménagement du dispositif faites par M. le rapporteur général ne sont pas plus recevables les unes que les autres. Elles ne visent qu'à perfectionner ce qui constitue la raison d'être même des PERP : non pas assurer le financement de la retraite des actifs de notre pays, mais laisser des marges de manoeuvre toujours plus grandes aux établissements financiers ou aux compagnies d'assurances pour capter l'épargne des Français et engager celle-ci dans des aventures spéculatives plus ou moins réussies.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. L'amendement n° II-88 rectifié, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le A du I de cet article :

« A. - Le I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa du A, les mots : "Sont déductibles du revenu net global" sont remplacés par les mots : "Ouvrent droit à un crédit d'impôt" ;

« 2° Le 1 du B est ainsi rédigé :

« 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A ouvrent droit, pour chaque foyer fiscal, à un crédit d'impôt dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

« a) Une fraction égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

« II. - Compléter le II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

« III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification de la transformation de la déduction d'impôt prévue à l'article 163 quatervicies en un crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Claude Haut.

M. Claude Haut. L'été dernier, le Gouvernement a amorcé l'esquisse d'une réforme du système des retraites qui, dans sa logique, tourne le dos au principe de solidarité pour favoriser le système de retraite par capitalisation.

Force est de le constater, les mesures fiscales censées inciter les Français à se constituer une épargne en vue de la retraite ne concernent que les citoyens redevables de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, non seulement vous ne faites que constater les difficultés prévisibles du système de retraite par répartition, non seulement, à cause du retardement théorique de l'âge du départ à la retraite, vous acceptez la dégradation du taux de remplacement du salaire pour la retraite par répartition, non seulement vous accumulez les distributions de cadeaux fiscaux en tous genres au bénéfice des contribuables les plus aisés, mais en outre, vous ne permettez qu'à ceux qui le peuvent de pallier quelque peu les conséquences de votre politique individualiste et inégalitaire. Vous accroissez aussi encore les inégalités, en excluant du bénéfice des mesures que vous prônez les citoyens qui en auraient évidemment le plus besoin.

C'est pourquoi le groupe socialiste propose de mettre en place un crédit d'impôt au bénéfice des ménages non imposables, pour que le système d'épargne retraite puisse bénéficier à l'ensemble des Français, au lieu de ne concerner que la moitié de la population, et soit un vrai système d'épargne retraite populaire.

Si la situation budgétaire vous semblait par trop tendue pour accepter un tel mécanisme, il serait à notre avis bienvenu que, en compensation, vous abaissiez les plafonds des déductions fiscales que vous avez pris l'habitude de relever généreusement.

M. le président. L'amendement n° II-60, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le troisième alinéa a du A du I de cet article par une phrase ainsi rédigée : "Pour l'imposition des revenus des années 2004 à 2008, cette fraction est majorée de 5 % des revenus d'activité professionnelle tels que précédemment définis pour les personnes âgées de 50 ans et plus au 1er janvier de l'année d'imposition."

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'une déduction fiscale supplémentaire de 5 % des revenus d'activité professionnelle pour les personnes âgées de 50 ans et plus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que l'un des moyens pour assurer le succès de l'épargne retraite est de se préoccuper des salariés âgés de plus de cinquante ans, c'est-à-dire celles et ceux qui sont les plus motivés pendant les dernières années d'exercice professionnel pour se constituer des droits à retraite complémentaires ou supplémentaires. A nos yeux, c'est un facteur important de succès du plan individuel.

Monsieur le ministre, je voudrais d'ailleurs insister sur l'enjeu d'une montée en puissance suffisamment rapide des dispositifs. C'est, pour le Gouvernement, un élément non négligeable, car on pourra ainsi mesurer, après quelques années, les effets concrets de cette nouvelle législation.

Notre amendement vise donc à offrir des possibilités de déduction fiscale supplémentaires au titre du plan individuel d'épargne retraite pour les personnes âgées de plus de cinquante ans. En effet, les dispositifs d'épargne retraite proposés ne prennent pas en compte l'âge des adhérents. Or le maintien du niveau de remplacement du salaire d'activité correspond à une priorité plus fortement ressentie parmi les actifs de plus de cinquante ans, ce qui justifie le régime incitatif que nous proposons pour une période transitoire de cinq ans, c'est-à-dire de 2004 à 2008.

Cette incitation supplémentaire temporaire offerte aux salariés de plus de cinquante ans pour se constituer une épargne retraite, à hauteur de 5 % du revenu professionnel au-delà des plafonds actuellement prévus, représenterait un coût annuel de l'ordre de 30 millions d'euros ; je le souligne par souci de clarté. Toutefois, la commission considère que la mise en place de ce dispositif est l'une des conditions du succès de l'épargne retraite et de son développement rapide.

M. le président. L'amendement n° II-61, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Dans le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, après les mots : "en application du 2° de l'article 83", insérer les mots : "ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte du régime transitoire de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite dans la catégorie des traitements et salaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est le premier d'une série tendant à ce que les nouveaux plafonds de déduction des sommes versées au titre de l'épargne retraite et de la prévoyance ne défavorisent pas certains épargnants par rapport aux régimes préexistants. En d'autres termes, il s'agit d'appliquer le régime le plus favorable : celui auquel les intéressés souscrivent déjà ou le nouveau régime créé en application de la loi du 21 août 2003.

Le principe est le suivant : si le plafond en vigueur dans le régime existant au 31 décembre 2003 est plus favorable, il s'applique à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2008. Un principe analogue avait été fixé à l'article 113 de la loi Fillon pour la déduction des cotisations de sécurité sociale.

Dans la série des amendements qui vous sont présentés à ce titre, l'amendement n° II-61 concerne la catégorie des traitements et salaires pour la détermination du revenu imposable global.

M. le président. L'amendement n° II-111, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - A la fin du b du 2° du A du I de cet article, supprimer les mots : "ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81."

« II. - En conséquence, supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du C du I de cet article pour remplacer le troisième alinéa du II de l'article 154 bis du code général des impôts.

« III. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du 1° du D du I de cet article.

« IV. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes pour l'Etat de la modification du plafond de l'exonération fiscale du plan partenarial d'épargne salariale volontaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. J'ai retiré cet amendement à la suite de son examen en commission, en début d'après-midi. Je confirme ce retrait en séance publique.

M. le président. L'amendement n° II-111 est retiré.

L'amendement n° II-62, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, remplacer les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite" par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a trait aux dénominations des produits de l'épargne retraite.

Pour que le produit se diffuse, il faut qu'il soit compréhensible, et, pour qu'il soit compréhensible, il faut en particulier que son nom soit prononçable facilement.

Le PPESVR, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, n'a pas, de ce point de vue, les meilleurs atouts. C'est pourquoi il est proposé de le rebaptiser PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif ».

De la même façon, PERP n'est peut-être pas des plus facile à prononcer, ni d'une grande élégance. Puisqu'il s'agit d'une démarche individuelle, nous proposons de l'appeler PERI, plan d'épargne pour la retraite individuel.

Nous aurions ainsi, d'un côté, le PERCO et, de l'autre, le PERI, ce qui est un peu plus simple à prononcer et ce qui, surtout, au-delà des sigles et des présentations, aurait l'avantage de montrer qu'en réalité il s'agit d'un seul et même dispositif.

Ce n'est pas le énième contrat d'épargne aidé par l'Etat, c'est l'épargne retraite, globalement conçue, avec deux voies, d'une part, la voie individuelle et, d'autre part, la voie professionnelle ou collective, d'où les deux appellations que préconise la commission : le PERCO pour le plan à base professionnelle jusqu'ici appelé « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » et, d'autre part, le PERI pour le plan individuel jusqu'à maintenant baptisé « plan d'épargne retraite populaire ».

Nous sommes en faveur de tout ce qui est populaire, cela va de soi, mais la commission estime que le plan professionnel est tout aussi populaire que le plan individuel et qu'il n'y a aucune raison que l'appellation « populaire » soit réservée au plan individuel, alors qu'elle ne serait pas donnée au plan collectif. Ce qui est populaire, c'est l'ensemble de l'épargne retraite, et nous voudrions qu'elle le devienne de plus en plus. Nous savons d'ailleurs bien, par expérience, que la popularité se constate, et qu'elle ne se décrète pas.

Nous proposons ces deux nouvelles dénominations pour aider à la commercialisation de ces deux produits.

M. le président. L'amendement n° II-107 rectifié, présenté par M. Gouteyron et les membres du groupe UMP, est ainsi libellé :

« A. - Après le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : "15 juin 2003" est remplacée par la date : "31 décembre 2004". »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du report du 15 juin 2003 au 31 décembre 2004 de la date limite d'adhésion aux régimes bénéficiant d'un dispositif exceptionnel de rachat d'années de cotisations est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Alors que la loi portant réforme des retraites a mis fin aux possibilités de déduction fiscale, sans plafond, des rachats de cotisations versées aux régimes de type Préfon et assimilés, le présent amendement vise à garantir la pérennité de ces régimes, afin que le développement de nouveaux dispositifs d'épargne retraite ne compromette pas l'essor de ceux qui ont déjà été créés.

A cette fin, il est proposé de reporter du 15 juin 2003 au 31 décembre 2004 la date limite d'adhésion aux régimes de type Préfon et assimilés pour bénéficier jusqu'en 2012 d'un dispositif transitoire dont les avantages sont dégressifs.

Ce dispositif transitoire consiste à permettre de déduire fiscalement les rachats d'années de cotisations antérieures à l'adhésion à ces régimes sans que ces rachats de cotisations ne s'imputent sur le plafond fiscal global de déduction des sommes versées au titre de l'épargne retraite créée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Les dispositions qu'il vous est proposé d'adopter permettraient de ne pas créer un régime défavorable pour les adhérents récents à la Préfon.

En outre, il s'agit de ne pas modifier les projets d'adhérents qui avaient programmé auparavant le rachat d'années de cotisations.

M. le président. L'amendement n° II-112, présenté par M. Badré, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par le b du 1° du B du I de cet article pour modifier l'article 83 du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cotisations ou primes versées en 2004 excèdent les montants définis à l'alinéa précédent, le montant à réintégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu est le moins élevé des deux montants suivants :

« - soit l'excédent résultant de l'application des limites définies à l'alinéa précédent aux cotisations ou primes versées en 2003 ;

« - soit le montant dépassant 3 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale appliqué aux cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa versées en 2004. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des conditions de déductibilité des cotisations et primes dans le domaine de la prévoyance est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Le présent amendement a pour objet d'atténuer les effets de l'application des nouvelles limites définies dans le domaine de la prévoyance au cours de l'exercice 2004 et de ne pas pénaliser les salariés des entreprises en raison de l'application, à partir du 1er janvier 2004, des nouvelles limites définies dans la présente loi de finances.

Ne pas prévoir de dispositions transitoires reviendrait à appliquer la loi de manière rétroactive, les salariés n'ayant pas la possibilité de décider du contenu de couvertures qui sont décidées collectivement dans le cadre de leur entreprise. L'application des nouvelles règles sans période transitoire conduirait à des réintégrations d'assiette injustifiées.

M. le président. L'amendement n° II-63, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du B du I de cet article, remplacer les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite" par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° II-64, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le B du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte du régime transitoire de déduction fiscale des cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° II-64 a le même objet que l'amendement n° II-61, mais il s'applique aux contrats souscrits dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts. C'est l'application du régime le plus favorable.

M. le président. L'amendement n° II-65, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du C du I de cet article pour le II de l'article 154 bis du code général des impôts, remplacer les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite" par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° II-66, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le C du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I précité et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte du régime transitoire de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° II-66 a le même objet que l'amendement n° II-61, mais il s'applique à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sur laquelle sont imputables les cotisations aux contrats dits « Madelin ». C'est toujours l'application du régime le plus favorable.

M. le président. L'amendement n° II-67, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du D du I de cet article, remplacer les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite" par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif." »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° II-68, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa du D du I de cet article, remplacer les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite" par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° II-69, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le D du I du présent article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés au I précité conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date.

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte du régime transitoire de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite dans la catégorie des bénéfices agricoles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° II-69 a le même objet que l'amendement n° II-61, mais il s'applique à la catégorie des bénéfices agricoles sur laquelle sont imputables les cotisations aux contrats ex-COREVA, complément de retraite volontaire agricole, ouverts aux exploitants agricoles. Il s'agit encore de l'application du régime le plus favorable.

M. le président. L'amendement n° II-70, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : "plan d'épargne individuelle pour la retraite" sont remplacés par les mots : "plan d'épargne pour la retraite individuel" ;

« 2° Les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite" sont remplacés par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif" ;

« 3° Les mots : "plans d'épargne individuelle pour la retraite" sont remplacés par les mots : "plans d'épargne pour la retraite individuels" ;

« 4° Les mots : "plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite" sont remplacés par les mots : "plans d'épargne pour la retraite collectifs". »

Le sous-amendement n° II-185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer les 1° et 3° du texte proposé par l'amendement II-70.

« II. - Les 2° et 4° deviennent respectivement les 1° et 2°. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-70.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° II-70 concerne pour l'essentiel la désignation des produits d'épargne retraite. Je l'ai donc déjà présenté.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° II-185.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Ce sous-amendement vise à limiter au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, le PPESVR, qui deviendrait le plan d'épargne retraite collectif, le PERCO, le changement d'appellation proposé par l'amendement n° II-70 de la commission des finances.

M. le président. L'amendement n° II-71, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les participants au plan d'épargne individuelle pour la retraite bénéficient d'un choix entre trois supports de placement présentant différents profils d'investissement. Il est proposé à l'adhérent de renouveler son choix tous les cinq ans à compter de son adhésion. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, cet amendement concerne le plan d'épargne individuelle.

Il s'agit de s'assurer que les adhérents ont le choix entre différents types de profils de gestion, conformément à une typologie classique pour les contrats d'assurance vie dits « multisupports », à l'instar des possibilités offertes aujourd'hui aux adhérents à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. Cela est prévu pour le plan collectif, en conformité avec la loi du 21 août 2003.

En outre, il est proposé que l'adhérent dispose de la possibilité de confirmer ou de modifier son choix de profil de gestion tous les cinq ans à compter de son adhésion. Monsieur le ministre, nous voudrions que le développement de l'épargne retraite ne soit pas une occasion manquée pour accroître la part des actions françaises et européennes détenues par les investisseurs institutionnels.

Nous avons déjà structurellement, sur le marché financier de Paris, des outils extrêmement puissants de placement essentiellement obligataires, les contrats d'assurance vie. Il est évidemment nécessaire que les véhicules d'épargne retraite comportent une bonne répartition des risques et des actifs et une composante suffisamment forte, selon les différentes maturités, en titres obligataires ou de nature obligataire ou quasi obligataire.

Nous voudrions aussi que l'épargne longue et l'épargne très longue soient incitées à s'investir dans des proportions suffisantes en actions, ce qui ne peut se faire qu'en informant correctement les souscripteurs et en leur donnant le choix, lorsqu'ils entrent dans un régime d'épargne retraite, entre plusieurs profils de gestion, dans le cadre d'une information bien organisée, bien coordonnée, et répondant à toutes les normes professionnelles et aux principes juridiques de régulation.

M. le président. L'amendement n° II-72, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« A. - Pour les salariés couverts par un régime de retraite complémentaire auquel le salarié est affilié de manière obligatoire, visé au 2° de l'article 83 du code général des impôts ou bénéficiant de sommes versées par l'entreprise à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts, l'employeur est tenu d'informer les salariés au moins une fois par an des possibilités de déduction fiscale dont chacun d'eux bénéficie au titre de l'épargne retraite, compte tenu des cotisations versées aux régimes d'épargne retraite constitués dans le cadre de l'entreprise et des abondements éventuels de l'employeur.

« B. - Les conditions d'application du A ci-dessus sont fixées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a un double objectif : le premier est d'informer les salariés sur les versements au titre de l'épargne retraite faits pour leur compte par leurs employeurs ; le second est de permettre aux salariés de connaître les possibilités de déductions fiscales dont ils disposent dans le cadre des régimes facultatifs à adhésion individuelle.

En effet, le régime de l'article 60 repose sur un plafond de déductibilité fiscale qui, en règle générale, s'élève à 10 % du revenu net.

Pour que le salarié sache si le plafond est atteint ou non, il faut qu'il soit correctement informé et que le circuit d'information soit bien monté en conséquence.

Les abondements de l'employeur au régime dit « de l'article 83 », les abondements de l'employeur au PERCO et, le cas échéant, les cotisations des salariés à des régimes de type épargne retraite individuelle constitués dans le cadre de l'entreprise doivent donc être centralisés ; ces informations doivent être mises à la disposition de l'affilié pour qu'il sache exactement où il en est et pour qu'il puisse gérer au mieux son enveloppe de déductibilité fiscale.

J'ai bien compris, monsieur le ministre, que ces dispositions peuvent faire l'objet d'un décret d'application, mais je voudrais insister sur l'opportunité de bien inscrire le principe de l'information et de la centralisation dans la loi.

En effet, il convient d'offrir aux salariés un tableau complet de leurs possibilités de déduction fiscale octroyées au titre de l'épargne retraite et d'étendre à l'ensemble des dispositifs d'entreprise cette obligation d'information.

Le principe général est du domaine de la loi, les modalités sont bien sûr d'ordre réglementaire, tout cela étant important pour assurer la meilleure lisibilité possible des nouveaux dispositifs et leur succès auprès des épargnants.

M. le président. L'amendement n° II-73, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le 2 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le chiffre : "trois" est remplacé par le chiffre : "cinq".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'allongement de trois à cinq ans de la période de report de la part non utilisée de déduction fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à porter de trois à cinq ans la période de report en avant des excédents de versements par rapport à l'enveloppe de déductibilité fiscale. J'ai rappelé il y a un instant la règle des 10 %. Si l'on est en deçà de ces 10 %, la différence n'est pas perdue. Selon la loi, elle peut s'imputer sur les enveloppes de déductibilité fiscale des trois années suivantes.

Le souhait de la commission des finances est d'aller plus loin et d'étendre cette possibilité d'imputation à cinq ans, parce que certains épargnants effectueront des versements non seulement à partir de leurs revenus, mais aussi à partir de ressources à caractère plus exceptionnel, par exemple le produit tiré de la vente d'un bien ou d'un immeuble, l'arrivée à échéance d'un compte à terme, quel que soit son régime juridique ou financier.

Il ne faudrait pas décourager les possibilités d'abondements exceptionnels, car, monsieur le ministre, c'est aussi un élément important de bonne lisibilité et de bonne crédibilité du système, permettant de s'assurer du succès rapide de l'épargne retraite. Je me permets de le répéter : ce succès est important.

Il est important pour les épargnants, pour l'économie, mais également pour le Gouvernement, parce que la montée en puissance de ces régimes sera naturellement l'un des indicateurs de succès de la politique conduite. Il constituera une sorte de consultation auprès des épargnants sur la bonne adéquation des outils mis à leur disposition.

Certains ont imaginé - nous l'évoquerons ultérieurement - des dispositifs parallèles au plan d'épargne pour la retraite individuel. Nous ne sommes pas nécessairement convaincus de l'opportunité de mettre en place dans le secteur bancaire de nouveaux dispositifs qui seraient fiscalement aidés. Il nous semble, au sein de la commission, que l'allongement de trois à cinq ans de la période de report en avant de la part non utilisée du plafond de déduction fiscale est la bonne réponse pour ne pas décourager des épargnants qui consacreraient à l'épargne retraite des ressources à caractère exceptionnel.

M. le président. L'amendement n° II-109 rectifié, présenté par MM. Baylet, Collin, Pelletier et Othily, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite populaire ouvre, auprès d'un établissement de crédit ou des services financiers de La Poste, un contrat d'épargne d'une durée minimum de dix ans et souscrit l'engagement irrévocable de virer à la clôture de ce contrat les produits sur son plan d'épargne retraite populaire, ceux-ci sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

« Le montant maximum des versements sur le ou les contrats d'épargne ainsi ouverts et les modalités de retraits partiels anticipés du capital sont fixés par décret.

« A l'échéance, les produits ainsi que la totalité ou la fraction de l'épargne accumulée sur le ou les contrats d'épargne qui seront versés sur le plan d'épargne retraite populaire ouvrent droit à la réduction du revenu net global mentionné au a du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts. Lorsque la somme virée, majorée le cas échéant des autres versements effectués sur le plan d'épargne retraite populaire, dépasse le plafond prévu par l'article précédent, l'excédent est reporté les années suivantes dans la limite de la quatrième année suivant celle du virement. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-113, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite populaire ouvre, auprès d'un établissement de crédit ou des services financiers de La Poste, un contrat d'épargne d'une durée minimum de dix ans, et souscrit l'engagement irrévocable de virer à la clôture de ce contrat les produits sur son plan d'épargne retraite populaire, ceux-ci sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

« Le montant maximum des versements sur le ou les contrats d'épargne ainsi ouverts et les modalités de retraits partiels anticipés du capital sont fixés par décret.

« A l'échéance, les produits ainsi que la totalité ou la fraction de l'épargne accumulée sur le ou les contrats d'épargne qui seront versés sur le plan d'épargne retraite populaire ouvrent droit à la déduction du revenu net global mentionnée au a du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts. Lorsque la somme virée, majorée le cas échéant des autres versements effectués sur le plan d'épargne retraite populaire, dépasse le plafond prévu par l'article précédent, l'excédent est reporté les années suivantes dans la limite de la quatrième année suivant celle du virement. »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération de l'impôt sur le revenu du contrat d'épargne retraite populaire souscrit pour une durée minimum de dix ans est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. La déduction du revenu imposable des sommes placées tous les ans dans le PERP a pour contrepartie le blocage de l'épargne jusqu'à la retraite et à la sortie uniquement autorisée en rente imposable.

Le PERP a été créé pour aider à constituer un complément de retraite. Il risque donc de pâtir de l'impossibilité totale de disposer des capitaux placés. Or il faut qu'il séduise, spécialement les personnes de moins de cinquante ans, puisqu'il vaut mieux commencer à épargner tôt pour obtenir un complément de retraite suffisant.

Pour assurer l'égalité avec d'autres placements alternatifs et pour que le PERP soit donc compétitif, il est proposé, par cet amendement, que les intérêts de cette épargne ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Pour éviter des « voies d'eau », cet amendement prévoit qu'il doit s'agir d'une épargne longue - dix ans au moins - et que les intérêts doivent être irrévocablement affectés aux PERP.

M. le président. L'amendement n° II-74, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail est supprimé. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec votre autorisation, monsieur le président, je présenterai les amendements n°s II-74 et II-75 dont l'inspiration est commune.

Ces amendements visent tous deux à assouplir la mise en place des dispositifs d'épargne retraite en levant la condition de l'existence d'un plan d'épargne salarial d'une durée plus courte, dont l'échéance normale est de cinq ans. Je veux parler du plan d'épargne entreprise, le PEE, qui peut prendre la forme d'un plan d'épargne interentreprise, un PEI. Cette condition nous paraît en effet préjudiciable au développement rapide de l'épargne retraite.

L'amendement n° II-74 vise à lever la condition de l'existence d'un PEE ou d'un PEI pour mettre en place un plan d'épargne retraite collectif, le PERCO.

L'amendement n° II-75 vise à lever cette condition pour la mise en place de nouveaux contrats « article 83 », qui répondraient aux principales caractéristiques du plan d'épargne pour la retraite individuel, ou PERI, et pourraient recueillir, outre les cotisations obligatoires habituelles, des versements facultatifs des salariés.

Cet amendement me semble particulièrement important, car le droit actuel empêche la mise en place de ces nouveaux contrats « article 83 ».

Les petites entreprises qui disposent d'un régime « article 83 » et qui n'ont pas mis en place de PEE ou de PEI seraient tenues de mettre en place un PEE ou un PEI pour faire évoluer leur régime « article 83 ». Ce serait vraiment un handicap pour elles.

Par ailleurs, pour les offices d'HLM, les chambres de commerce, les sociétés de développement régional ou d'autres organismes du même ordre, cette condition pourrait être discriminatoire puisque, du fait de leur statut, ces organismes ne peuvent pas mettre en place de PEE ou de PEI. Cette obligation de l'existence d'un PEE ou PEI interdirait donc à ces organismes de faire évoluer leurs actuels régimes « article 83 ».

Telles sont, en substance, les raisons pour lesquelles la commission souhaite l'adoption de ces deux amendements.

M. le président. L'amendement n° II-75, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de mise en place d'un régime de retraite et de prévoyance complémentaire auquel le salarié est affilié de manière obligatoire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° II-142 rectifié, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour la détermination des plafonds de déduction fiscale visés au 2° de l'article 83, à l'article 154 bis, à l'article 154 bis-0 A et au A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la différence entre les primes et cotisations déduites par l'un des membres du foyer fiscal et les plafonds de déduction dont il bénéficie s'ajoute aux plafonds de déduction des cotisations et primes d'un autre membre du même foyer fiscal. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de mutualiser les possibilités de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite entre les membres du même foyer fiscal est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Cet amendement concerne les possibilités de déduction fiscale des cotisations et primes versées au titre de l'épargne retraite.

Actuellement, alors que la déduction des cotisations et primes s'opère par rapport aux revenus du foyer fiscal, le plafond de déduction est calculé pour chaque membre du foyer fiscal. Cette situation est évidemment défavorable aux conjoints inactifs, pour lesquels l'absence de revenus limite l'incitation fiscale à constituer une épargne retraite.

L'amendement proposé réduit cet inconvénient en identifiant un plafond de déduction et un revenu d'activité professionnelle pour chaque foyer fiscal. Il simplifie ainsi l'action de l'administration fiscale et améliore la lisibilité du dispositif tout en intervenant pour des raisons évidentes d'équité.

M. le président. L'amendement n° II-178, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après le premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants aux plans d'épargne individuelle pour la retraite peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite, dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail pour le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit des cas de déblocages anticipés des sommes inscrites dans le cadre d'un dispositif d'épargne retraite. Il a bien été dit que ces dispositifs sont à long terme, voire à très long terme. Les cas de déblocages anticipés doivent donc être très limités. Il doit s'agir des principaux accidents de la vie : la perte d'emploi et l'expiration des droits à la couverture par l'assurance chômage, la cessation d'activité non salariée, l'invalidité de l'assuré ou un événement familial d'une gravité exceptionnelle.

La commission souhaite, monsieur le ministre, qu'un décret en Conseil d'Etat établisse pour le plan individuel la même liste que celle qui sera établie pour le plan collectif. Il n'y a aucune raison que les souscripteurs ne soient pas traités de la même façon. Je le répète, l'épargne retraite est un dispositif global, qui comprend une branche individuelle et une branche collective.

S'agissant de la sortie anticipée en capital, les cas doivent être considérés de la même manière de part et d'autre. Sinon, ce sera source de confusions, ce qui portera atteinte à la crédibilité du système, et il sera plus difficile de diffuser ces produits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements qui n'émanent pas d'elle ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est défavorable aux amendements de suppression n° II-94 et II-162 puisqu'elle pense grand bien de l'article 60.

Elle craint que le coût de l'amendement n° II-88 rectifié ne soit prohibitif. C'est pourquoi elle y est défavorable.

Pour ce qui est de l'amendement n° II-107 rectifié relatif à la Préfon, la commission partage la préoccupation justifiée de ses auteurs. Toutefois, elle estime que la date limite du 31 décembre 2003 serait suffisante.

En effet, dans la mesure où les adhérents à la Préfon vont bénéficier d'un régime dérogatoire de rachat d'annuités de cotisation tout à fait favorable pendant la période transitoire qui va aller jusqu'en 2012, ce régime ayant pour effet d'augmenter de façon importante l'enveloppe de déductibilité fiscale, aller au-delà du 31 décembre 2003 ne nous semble pas nécessairement fondé.

M. le président. Monsieur Trucy, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans ce sens ?

M. François Trucy. Tout à fait.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-107 rectifié bis, présenté par M. Gouteyron et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, et ainsi libellé :

« A. - Après le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : "15 juin 2003" est remplacée par la date : "31 décembre 2003". »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du report du 15 juin 2003 au 31 décembre 2003 de la date limite d'adhésion aux régimes bénéficiant d'un dispositif exceptionnel de rachat d'années de cotisations est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° II-112 concerne les modalités de détermination de l'excédent hors plafond des cotisations ou primes versées au titre de la prévoyance en 2004.

Il convient à ce propos de rappeler qu'un amendement de l'Assemblée nationale a relevé le plafond de déduction fiscale au titre de la prévoyance, diminuant ainsi le nombre de salariés dont les cotisations ou primes seraient hors plafond. Le nouveau dispositif transitoire tend à éviter des changements de comportement des salariés dans le domaine de l'épargne retraite et de la prévoyance et, ainsi, à ne pas entraver le développement de ces dispositifs.

Je crois que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale permet de traiter la difficulté qui nous avait été signalée par de nombreux interlocuteurs. Aussi, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° II-112 et s'en remet à la sagesse du Sénat.

La commission n'est pas favorable au sous-amendement n° II-185 du Gouvernement, car la double dénomination qu'elle a proposée lui semble clairement lisible.

Nous sommes heureux d'avoir pu vous convaincre en ce qui concerne le plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO, et nous pensons que la symétrie doit se poursuivre jusqu'au bout, sinon l'édifice risque d'être déséquilibré. Nous sommes en l'occurrence attachés à une architecture aussi classique que possible.

La commission est intéressée par le dispositif contenu dans l'amendement n° II-113, mais elle pense que la formule visant à allonger la période du report en avant qu'elle propose dans l'amendement n° II-73 devrait donner satisfaction aux auteurs de cet amendement. Elle suggère donc à ceux-ci de retirer leur texte.

M. le président. L'amendement n° II-113 est-il maintenu, monsieur Badré ?

M. Denis Badré. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-113 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° II-142 rectifié porte sur les possibilités de mutualisation des déductions fiscales au titre de l'épargne retraite au sein d'un même foyer fiscal.

Nos collègues du groupe de l'Union centriste nous ont fait opportunément remarquer que le régime qu'il est prévu d'instaurer ne tient pas compte des conjoints qui ne travaillent pas et que, faute de revenu d'activité professionnelle, les possibilités de déduction fiscale du couple ne sont pas majorées.

L'amendement qu'ils proposent permettrait à l'un des membres d'un foyer fiscal de mutualiser les possibilités de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite entre les membres de ce même foyer fiscal. Il rendrait plus cohérent le dispositif fiscal de l'épargne retraite ; il s'inspirerait, en fait, de la logique de « familialisation » de l'impôt sur le revenu.

Dans son application, cette mesure serait toutefois coûteuse, et il faut reconnaître que la possibilité de réversion prévue pour le plan d'épargne pour la retraite individuel tend à répondre à la question des besoins d'épargne retraite des conjoints inactifs.

Cela dit, la commission entendra avec grand intérêt l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Comme l'a très bien dit M. le rapporteur général, cet article 60 est important. Il s'agit du dispositif structurel accompagnant l'épargne retraite et visant à préparer l'avenir, comme l'a dit M. le rapporteur général.

Monsieur le rapporteur général, je vous en donne acte : le Sénat est depuis longtemps à l'avant-garde sur ce sujet. Je suis heureux d'être en ce moment au banc du Gouvernement pour pouvoir le faire progresser à vos côtés.

J'ai bien noté votre préoccupation : vous souhaitez que les produits soient les plus simples possible pour être les plus attractifs.

J'en viens aux différents amendements.

L'amendement n° II-94 tend à supprimer l'article 60. Monsieur Miquel, je vous signale que cet amendement priverait de toute portée pratique le droit à déduction des cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des revenus catégoriels, tant pour les salariés que pour les non-salariés, puisque l'article 60 en définit les plafonds. Vous comprendrez que je m'oppose fermement à cet amendement afin d'éviter que ne soit adoptée une disposition que vous viendriez à regretter par la suite.

Evidemment, le Gouvernement émet le même avis sur l'amendement n° II-162, qui est identique au précédent.

En ce qui concerne l'amendement n° II-88 rectifié, j'observe, monsieur Miquel, que des produits similaires, comme la Préfon, n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt. On ne peut pas faire le procès à ce nouveau dispositif d'être insuffisant de ce point de vue. Je suis donc contraint d'émettre un avis défavorable, en vous laissant le temps de réfléchir à l'opportunité de retirer cet amendement.

Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° II-60, qui consiste à relever, même à titre temporaire, de plus de 50 % les plafonds de déduction d'épargne retraite au profit des personnes âgées de plus de cinquante ans.

En effet, ces plafonds ont été fixés à un niveau élevé à l'issue d'une large consultation, afin de répondre à la diversité des situations sans qu'il soit besoin à nouveau de les moduler en fonction de l'âge. Il est à craindre, de surcroît, que l'équité n'y trouve pas son compte.

Vous avez tout à l'heure insisté, monsieur le rapporteur général, sur la nécessité de simplifier les dispositifs. Je dispose donc là d'un argument qui n'est pas sans valeur, puisqu'il n'est pas sûr que votre proposition contribuerait à simplifier le dispositif.

Je vous demande donc de retirer cet amendement. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.

L'amendement n° II-61 est un amendement de cohérence avec la possibilité de déduire à titre transitoire les cotisations au régime d'entreprise de retraite supplémentaire sur la base des anciens plafonds fiscaux. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-61 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. L'amendement n° II-62 vise à substituer à la dénomination PPESVR celle de plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

J'en tiens à l'amendement n° II-107 rectifié bis.

J'avais l'intention de donner mon accord sur l'amendement initial. Il a été rectifié. J'émets donc un avis de sagesse et, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les intentions du Gouvernement, je précise qu'il s'agit d'un avis de sagesse favorable.

A propos de l'amendement n° II-112, je dirai que la commission a proposé des amendements qui visent à autoriser à titre transitoire le maintien des anciens plafonds forfaitaires de déduction, mesure d'application plus large dès lors qu'elle concerne à la fois la prévoyance et la retraite, les salariés, les non-salariés, et qu'elle s'applique jusqu'à l'imposition des revenus de 2008. Je suggère donc à M. Badré de retirer son amendement pour se rallier à l'amendement n° II-64 de la commission. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement de coordination n° II-63.

Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° II-64, et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-64 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° II-65.

Sur l'amendement n° II-66, il émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-66 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s II-67 et II-68.

Il est également favorable à l'amendement n° II-69 et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-69 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° II-70, le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° II-185, qui vise à maintenir l'appellation « PERP ».

Avec l'amendement n° II-71, vous posez une question de fond, monsieur le rapporteur général. Il ne s'agit plus de mesures fiscales ni de dénomination. Vous proposez d'imposer que chaque produit d'épargne retraite conçu dans le cadre du PERP comporte une offre minimale de trois supports d'investissement de profils différents.

Le Gouvernement convient de ce qu'il faut veiller au développement d'une offre suffisamment diversifiée pour tous les produits d'épargne retraite, qu'ils soient individuels ou collectifs. D'ailleurs, dans le cadre du PPESVR, qui est un produit collectif, le Gouvernement a souhaité que cette diversification passe par une obligation d'offrir pour chaque plan au moins trois supports d'investissement. En effet, dans ce cas, le salarié n'a accès qu'aux seuls produits collectifs mis en place dans le cadre de son entreprise ou de sa branche d'activité.

Cependant, s'agissant d'un produit individuel, le dispositif de l'amendement n° II-71 me semble moins justifié. En effet, la diversification des supports au sein de chaque produit, qui doit rester possible, n'a pas de raison d'être rendue obligatoire dans la mesure où l'épargnant a accès à toute la diversité de l'offre du marché.

Dans le cas particulier du PERP, cette obligation ne serait pas compatible avec deux des trois produits qui bénéficient d'une pleine garantie assurantielle : je pense à la rente viagère différée et aux régimes à points de type Préfon. Votre proposition, monsieur le rapporteur général, aboutirait, ce qui serait paradoxal, à un appauvrissement de l'offre de produits garantis pour la constitution d'une épargne retraite.

S'agissant des produits de capital différés convertis en rentes je vous confirme que le PERP donnera toute sa place à une offre variée associant une base de support garantie et un complément d'unité de compte qui pourra être modulé pour que chacun adapte le produit à son profil.

D'ailleurs, la consultation des différents acteurs du marché a déjà été engagée en vue de la rédaction du décret relatif au PERP. Elle montre que la demande que vous exprimez quant à une gamme diversifiée est tout à fait forte.

Je vous confirme donc que l'intention du Gouvernement est bien de favoriser la mise à disposition du public d'une offre complète, adaptée aux divers horizons d'épargne et évolutive dans le temps. Cela sera traduit dans le décret en cours d'élaboration, mais cela ne semble pas relever du domaine législatif.

Sous le bénéfice de ces observations je sollicite de votre part, monsieur le rapporteur général, le retrait de cet amendement. A défaut, je serai obligé d'en demander le rejet.

S'agissant de l'amendement n° II-72, je rappelle que l'article 111 de la loi portant réforme des retraites a renvoyé à un décret les obligations déclaratives, notamment celles qui seront à la charge des employeurs. Les informations obtenues permettront d'assurer à la fois le suivi et le contrôle du dispositif, mais aussi l'information des salariés.

Actuellement, les services réfléchissent à la mise en place d'un système simple et sûr, mais, mieux que quiconque vous le savez et, l'exercice est complexe.

Faut-il aller plus loin ? Faut-il créer en plus une obligation à la charge des employeurs envers les salariés ? Si l'on introduit une obligation nouvelle, quel contrôle doit être effectué et quelles sanctions doivent être prévues ? Tout cela mérite réflexion.

Je puis vous dire que le Gouvernement mettra tout en oeuvre pour assurer la meilleure information individuelle sur le PERP, afin de réunir toutes les conditions de son succès.

Fort de cet engagement, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° II-72.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° II-73, qui vise à prévoir le report de l'enveloppe de déduction de l'épargne retraite non utilisée d'une année, non pas sur les trois années suivantes, mais sur les cinq années suivantes.

En effet, le report des capacités de déduction sur une période trop longue comporte le risque d'un différé de l'effort d'épargne, alors qu'il convient au contraire d'encourager nos concitoyens à constituer une épargne retraite régulière et non pas par à-coups.

De ce point de vue, un report sur trois ans, déjà prévu par la loi Thomas, constitue, semble-t-il, un équilibre de nature à tenir compte de l'irrégularité éventuelle des revenus des contribuables, tout en évitant le risque d'une optimisation des capacités de déduction pour d'autres motifs.

Je ne suis pas indifférent non plus au coût budgétaire non négligeable que pourrait avoir cette mesure. C'est ce qui me conduit, monsieur le rapporteur général, à vous demander de bien vouloir accepter de retirer cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° II-74, le Gouvernement considère que les salariés doivent pouvoir se voir proposer plusieurs supports d'épargne avec abondement de l'employeur : un support d'épargne à court terme et un support d'épargne courant jusqu'au départ à la retraite. Il convient, en particulier, d'éviter que les versements sur les PPESVR ne viennent tarir les versements sur les PEE ou les PEI. La condition d'ouverture préalable d'un PEE ou d'un PEI posée par les dispositions du code du travail permet de favoriser la diffusion des instruments d'épargne salariale dans les entreprises françaises.

Il convient de prévoir la sortie des PPESVR déjà ouverts si des épargnants ne souhaitent pas voir leur épargne bloquée jusqu'à leur départ en retraite. Un choix doit leur être offert pour des supports d'épargne plus courts, faute de quoi il faudrait introduire une disposition ouvrant droit à une sortie anticipée en cas de clôture de ce PPESVR.

Cela me conduit, en accord avec mon collègue François Fillon, à solliciter de votre part, monsieur le rapporteur général, le retrait de cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° II-75, il permettra effectivement de favoriser l'adoption par les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise des principes de sécurité et de transparence qui sont au coeur de la nouvelle épargne retraite, qu'elle soit constituée dans un cadre privé ou dans un cadre professionnel, à titre obligatoire ou à titre facultatif. C'est donc bien volontiers que j'émets un avis favorable sur cet amendement, dont je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-75 rectifié.

Veuillez poursuivre monsieur le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. J'en viens à l'amendement n° II-142 rectifié de Denis Badré, à propos duquel M. le rapporteur général a indiqué qu'il écouterait attentivement l'avis du Gouvernement.

L'ensemble des dispositifs de retraite, et en premier lieu le PERP, s'inscrivent dans une logique de taux de remplacement des revenus d'activité qui, par construction, sont propres à chacun des membres du foyer fiscal.

Il est donc justifié que les différents plafonds de déduction soient eux-mêmes fixés de manière distincte pour chacun des membres du foyer fiscal, en fonction de ses revenus.

Cela étant, monsieur Badré, je comprends et partage votre préoccupation à l'égard des inactifs, notamment des conjoints au foyer, et soyez assuré qu'elle est d'ores et déjà prise en compte. En effet, il est prévu en leur faveur un plancher de déduction au titre de l'épargne retraite égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale, ce qui leur permet de constituer une épargne retraite identique à celle des salariés rémunérés au niveau de ce plafond, c'est-à-dire identique à celle d'environ 90 % des salariés.

C'est ce qui me conduit à solliciter de votre part le retrait de cet amendement, pour m'épargner d'en demander le rejet.

Enfin, par l'amendement n° II-178, M. le rapporteur général propose d'autoriser le déblocage anticipé du PERP, comme pour le PPESVR, en cas d'accident de la vie ou lorsque l'épargnant fait certains projets.

Si je comprends la préoccupation tout à fait louable qui anime le rapporteur général et la commission des finances, je ne puis, malheureusement, approuver la manière par laquelle ils entendent y répondre.

En effet, le PERP est un plan qui autorise la défiscalisation des sommes versées en vue de la constitution d'un revenu de remplacement. La sortie du plan s'effectue exclusivement en rente, elle-même imposable par symétrie.

Vous le comprenez bien, un produit de cette nature ne confère pas à son titulaire un capital qu'il pourrait racheter, à l'inverse du PPESVR. Au demeurant, si votre proposition était votée, il conviendrait de soumettre le capital à l'impôt sur le revenu, sauf à déséquilibrer l'ensemble du régime fiscal, qui repose sur la déduction des cotisations à l'entrée et l'imposition des rentes à la sortie.

Cela étant, j'observe que le dispositif actuel permet des sorties anticipées qui seront applicables aux PERP dans des cas liés à des accidents de la vie, notamment le décès, l'invalidité, le chômage en fin de droits et la liquidation judiciaire. Les assureurs savent comment intégrer ces événements dans leur gestion du risque, et la sortie en capital, dont on mesure bien l'utilité dans ces situations dramatiques, ne s'effectue donc pas au détriment de la collectivité des épargnants.

Cela ne serait pas le cas, en revanche, si l'on étendait ces possibilités à des projets de l'épargnant tels que l'achat de la résidence principale. L'horizon de gestion assurantielle en serait ainsi affecté.

Sous le bénéfice de ces observations, je sollicite de votre part, monsieur le rapporteur général, le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s II-94 et II-162.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement n° II-88 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Miquel. J'aimerais faire plaisir à M. le ministre, mais, en l'espèce, cela m'est malheureusement impossible. Je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-88 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-60 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue ne pas avoir été totalement convaincu, monsieur le ministre. Il me semble que cette mesure concernant les cotisations des plus de cinquante ans serait de nature à faciliter la montée en puissance du régime.

Cela étant, dans la série des amendements que j'ai présentés, l'amendement n° II-60 est probablement le plus coûteux. Pour cette raison, monsieur le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° II-60 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-61 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-107 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° II-112 est-il maintenu ?

M. Denis Badré. J'ai été très sensible à l'accueil que la commission a réservé à cet amendement.

M. le ministre me demande de le retirer en indiquant qu'il est satisfait par l'amendement n° II-64, dont l'objet est beaucoup plus large sectoriellement et dans le temps puisque mon amendement ne vise que ce qui touche aux organismes de prévoyance et tend à prévoir une mesure transitoire pour 2004. J'avoue que je n'ai pas la faculté de le vérifier en cet instant.

Je suis tout à fait prêt à vous faire confiance, monsieur le ministre, mais je m'interroge. Vous avez dit en effet que vous demanderiez le rejet de mon amendement si je ne le retirais pas au profit de l'amendement n° II-64, que vous semblez accepter ; dès lors, je me demande si mon amendement est vraiment couvert par l'amendement n° II-64.

Je souhaite donc que M. le rapporteur général veuille bien me confirmer que nos analyses convergent.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, votre arbitrage est sollicité.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un grand honneur, monsieur le président, que d'arbitrer entre de pareils participants ! (Sourires.)

Je pense que c'est plutôt à l'amendement n° II-61 rectifié, que nous avons déjà adopté, qu'il conviendrait de se référer en l'occurrence. L'amendement n° II-61 rectifié et ceux qui le suivent permettent en effet aux personnes qui disposent dès à présent de régimes auxquels correspond une déductibilité fiscale plus généreuse que celle que prévoit le présent texte de continuer à en bénéficier pendant une période de transition.

Dans ce cadre, je pense que le cas de figure visé par l'amendement n° II-112 est couvert.

M. le président. Monsieur Badré, je vous interroge de nouveau : l'amendement n° II-112 est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Monsieur le président, je vais choisir de faire confiance et à M. le ministre et à M. le rapporteur général, et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° II-112 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-64 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-66 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° II-185.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je souhaite bien préciser, dans un souci de loyauté, que, si le sous-amendement n° II-185 n'était pas adopté, je demanderais au Sénat de rejeter l'amendement n° II-70.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est grave puisqu'il s'agit de la question des dénominations ! (Sourires.)

M. le président. Simplifiez-nous la tâche, monsieur le rapporteur général ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est ce que je vais essayer de faire, monsieur le président !

La loi Fillon a créé ce qu'elle a appelé le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le PEIR. C'est le droit actuel.

Dans le projet de loi de finances, il est question d'un PERP. Or, sauf à modifier la loi Fillon, en droit, le PEIR continue d'exister. Il me semble qu'il y a là un problème de coordination entre les textes.

D'une certaine manière, la proposition de la commission qui consistait à se référer à un plan d'épargne pour la retraite individuel, ou PERI, ne faisait qu'inverser deux lettres par rapport à l'acronyme qui figure dans la loi Fillon.

Sur le plan de la coordination des textes, j'avoue ne pas avoir bien compris comment le PERP prend naissance.

Bien sûr, il y a aussi un aspect plus substantiel.

Cela dit, la commission des finances n'a pas d'amour-propre d'auteur.

Simplement, elle estime qu'il n'est pas souhaitable d'avoir un dispositif d'épargne retraite dont les deux branches n'ont pas des intitulés symétriques. La présentation à l'égard de nos concitoyens n'est pas claire. Or il nous faut rendre service aux épargnants et les guider par des dénominations. Il faut vraiment réfléchir au fait que, dans leurs dénominations, le plan individuel est « populaire » et que le plan collectif est simplement « collectif » et non pas « populaire », alors qu'au fond ils sont tous deux populaires ! (Sourires.) Mais ne revenons pas sur ces broutilles qui n'ont pas lieu d'occuper trop longtemps notre assemblée.

Mes chers collègues, par souci de rejoindre la position du Gouvernement qui, sur cet article 60, reconnaissons-le, est bien inspiré, je pense qu'en définitive, malgré l'avis de la commission sur le sous-amendement n° II-185, nous pourrons tout à fait accepter de nous faire désavouer sur ce point, ce qui permettra au Sénat d'adopter, je l'espère, l'amendement II-70 ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-185.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-70, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-71 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour des raisons techniques, j'avoue ne pas être convaincu par votre argumentation, monsieur le ministre.

En effet, même dans le cadre du produit individuel que constitue le PERP, il n'est pas inutile de prévoir l'obligation pour les teneurs de comptes, en d'autres termes les assureurs, lesquels sont habitués à l'assurance vie, de proposer différents types de gestion.

Il importe de ne pas avoir une vision exagérément calquée sur les habitudes existantes au sein de l'assurance vie, car elle aboutirait à une prédominance des actifs obligataires, ce qui empêcherait le produit de jouer une partie du rôle économique auquel nous sommes attachés. Ce sera peut-être une contrainte pour la profession de l'assurance, mais le marché qui s'ouvre est suffisamment vaste pour que les professionnels se donnent la peine d'informer correctement les souscripteurs en leur laissant une possibilité de choix. Tel est l'enjeu de cette affaire.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que, dans le cadre de la discussion de la loi sur la sécurité financière, à la suite d'un débat quelque peu analogue, nous avons obtenu une grande transparence sur les conditions de gestion de certains contrats d'assurance. C'est la même disposition d'esprit que nous voudrions faire prévaloir avec cet amendement. C'est un point d'autant plus important qu'il s'agit ici, je le répète, d'outils à long terme et à très long terme.

Monsieur le ministre, sur le fond, la commission partage strictement les orientations du Gouvernement à cet égard et elle reconnaît que ce débat revêt un aspect un peu technique. Cela étant, si l'on veut diffuser la connaissance de l'économie chez les épargnants par l'intermédiaire de ces produits, il importe de leur donner une possibilité de choix sans leur imposer une carte forcée.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Nous traitons là en effet de sujets techniques.

Je veux attirer votre attention, monsieur le rapporteur général, sur deux points : tout d'abord, l'obligation que prévoit l'amendement ne sera pas compatible avec deux des trois produits qui bénéficient déjà d'une pleine garantie assurantielle, à savoir la rente viagère différée et le régime à points de type Préfon. Elle aboutira donc, de façon un peu paradoxale, convenons-en, à un appauvrissement de l'offre de produits garantis pour la constitution d'une épargne retraite.

Ensuite, je vous pose la question, monsieur le rapporteur général, à vous qui êtes un législateur à la Portalis (Sourires) : dès lors qu'a été affirmée dans la loi la volonté commune du Parlement et du Gouvernement sur l'objectif, le décret ne peut-il constituer le support très vigilant de la réponse aux préoccupations que vous avez exprimées ? Voilà pourquoi j'ai sollicité le retrait de votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans vouloir prolonger abusivement ce débat technique, je tiens néanmoins à souligner que le régime de la Préfon, auquel nous sommes attachés, est presque un contre-exemple, car, sur sa durée de vie, il n'a pas toujours brillé par sa transparence. Vivant à l'intérieur d'une niche fiscale particulièrement généreuse, il n'a pas toujours veillé à informer ses souscripteurs de ses choix économiques.

Alors qu'il s'agit de créer un dispositif qui assure aux épargnants des choix de long terme, je ne peux pas souscrire à la comparaison avec ce précédent, du moins pour ce qui concerne le passé, puisque, au vent de la concurrence, tout cela peut évoluer.

Nous pourrons ajuster ce texte avant la commission mixte paritaire ou à l'occasion de cette dernière. Mais, qu'on le veuille ou non et quelle que soit la façon de présenter les choses, l'enjeu est bien économique. C'est un choix entre une gestion presque exclusivement obligataire et une gestion plus diversifiée.

S'agissant de la formulation de l'amendement, celle qui est proposée par la commission, à savoir « trois supports de placement présentant différents profils d'investissement », n'est peut-être pas la bonne, mais il est important de comprendre la raison de cette proposition : nous ne voulons pas être enfermés dans une assurance vie à long terme et à très long terme, parce que ce n'est pas le propre de l'épargne retraite.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-73 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, par souci de convergence avec le Gouvernement, j'entendrai l'appel de M. le ministre et retirerai cet amendement.

Néanmoins, monsieur le ministre, je suis prêt à prendre rendez-vous : je pense que nous en viendrons ou que nous risquons d'en venir, d'une manière ou d'une autre, à des mesures de ce genre pour faciliter le démarrage ou l'amplification de ces dispositifs. Je puis me tromper, mais j'ai l'impression que des possibilités de plus grande souplesse et d'incitation à effectuer des versements de caractère un peu exceptionnel se concrétiseront dans les années à venir.

Cela étant, dans l'immédiat, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° II-73 est retiré.

L'amendement n° II-74 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comprenant la demande du Gouvernement et compte tenu de l'accord intervenu sur l'amendement n° II-75 rectifié, je retire l'amendement n° II-74.

M. le président. L'amendement n° II-74 est retiré.

La parole est à M. Max Marest, pour explication de vote sur l'amendement n° II-75 rectifié.

M. Max Marest. J'interviens en mon nom et en celui de mon collègue Jean Chérioux.

Nous avons bien compris tout l'intérêt des amendements de M. le rapporteur général. Il importe en effet de ne pas multiplier les entraves à la mise en place de régimes d'épargne retraite d'entreprise, qu'il s'agisse des nouveaux PPESVR ou des régimes dits « article 83 ».

Pour autant, la loi du 21 août dernier sur les retraites a permis d'atteindre à un équilibre relativement satisfaisant.

Qu'avons-nous souhaité en effet ? Nous avons voulu garantir une possibilité de choix pour le salarié d'investir son épargne soit à moyen terme, soit en vue de la retraite. Il faut donc que le salarié se voie proposer cette double possibilité dès lors qu'il peut effectuer, de sa propre initiative, des versements volontaires.

Les amendements qui nous sont proposés suppriment cette possibilité de choix.

Néanmoins, après avoir soupesé les arguments de M. le rapporteur général, nous pouvons accepter la disposition qu'il propose, à condition toutefois qu'il confirme et rappelle solennellement que les salariés pourront prendre l'initiative de demander la création d'un plan d'épargne salariale dans le cadre de l'obligation triennale de négocier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'indique à MM. Max Marest et Jean Chérioux que la commission a entendu leur observation et qu'elle souscrit à la remarque qui vient d'être formulée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-75 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° II-142 rectifié est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Monsieur le ministre, vous m'avez dit que, par construction, le PERP n'était pas « familiarisable ». Je vous ai bien entendu. Mais je pensais, à la suite de l'examen de l'amendement en commission des finances, que vous alliez plutôt m'opposer le coût de la mesure.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est cher !

M. Denis Badré. Je vous aurais alors répondu que j'étais prêt à retirer cet amendement, en souhaitant qu'un jour on puisse s'orienter dans ce sens. J'espérais que mon amendement nous servirait à prendre rang. Mais je me demande s'il ne doit tout de même pas nous servir à prendre rang sur le principe de la familiarisation du PERP, quels que soient les inconvénients essentiels que vous m'avez opposés, monsieur le ministre, au sens philosophique du terme.

Cela étant, je retire l'amendement. Mais c'est là une vraie question. Je trouve en effet très gênantes les dispositions financières qui amènent des couples à renoncer à se marier.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

M. le président. L'amendement n° II-142 rectifié est retiré.

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-178 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement se borne à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants aux plans d'épargne individuelle pour la retraite peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.

J'ai bien entendu les propos de M. le ministre et j'y souscris en ce qui concerne les conditions de sortie qui seraient liées au projet de l'épargnant. Les outils en question ne doivent pas être des instruments d'optimisation fiscale. Il ne s'agit pas ici d'encourager des personnes à se constituer une épargne pour l'utiliser afin de réaliser un projet immobilier et, ensuite, par arbitrage, céder le bien immobilier et revenir à l'épargne. Cela n'aurait strictement aucun sens. De tels projets, qui sont de la libre initiative de l'épargnant, ne peuvent être un motif de sortie anticipée.

La commission souhaitait simplement que, s'agissant du plan individuel, ou PERP, les cas de sortie anticipée visés soient bien les événements de la vie les plus graves - décès, perte d'emploi, invalidité -, c'est-à-dire les cas prévus pour le plan collectif, auxquels, pour le plan collectif, s'ajoutent les projets immobiliers et des hypothèses, qui renvoient à la libre initiative de l'épargnant.

Dès lors que M. le ministre me confirme que, pour le plan individuel, les accidents de la vie les plus graves sont bien des cas de sortie anticipée, le but de la commission est atteint et cet amendement peut être retiré. J'ai bien noté que l'interprétation de la commission n'était pas différente de celle du Gouvernement, et j'en remercieM. le ministre.

M. le président. L'amendement n° II-178 est retiré.

Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)