Art. additionnel après l'art. 42 quater
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Art. 44

Article 43

Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : « génération », les mots : « en métropole ». - (Adopté.)

Art. 43
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Art. 45

Article 44

I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :

« 1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 EUR.

« 2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.

« 3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.

« 4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.

« 5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice d'activité sont calculés pro rata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés pro rata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur. » ;

4° Le VIII est abrogé.

II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003. - (Adopté.)

Art. 44
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Art. additionnel avant l'art. 46

Article 45

Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000. - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 46

Article additionnel avant l'article 46

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances, les sommes : "16 320 euros" et "3 785 euros" sont respectivement remplacées par les sommes : "16 972 euros" et "3 936 euros".

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Depuis sa création par l'ordonnance du 26 mars 1982, l'Agence nationale pour les chèques-vacances accomplit une mission essentielle pour développer le droit aux vacances et aux loisirs pour tous.

Son action au service des salariés se mesure à travers quelques chiffres : plus de six millions de personnes bénéficient chaque année des services offerts par les chèques-vacances, dont 40 % ne seraient pas parties sans cette aide. Au total, l'ANCV émet 65 millions de chèques-vacances, pour un montant de 747 millions d'euros et pour le compte de 20 000 clients, entreprises ou comités d'entreprise. Ces chèques-vacances sont acceptés par plus de 135 000 prestataires.

La loi du 12 juillet 1999 a modifié l'ordonnance de 1982. Elle a ouvert aux salariés des PME de moins de cinquante salariés ne disposant pas de comité d'entreprise ou de délégués du personnel l'accès aux chèques-vacances. Elle a par ailleurs modifié le critère d'attribution en prenant en compte le revenu fiscal de référence, et non plus le montant d'impôt sur le revenu payé par le ménage.

Cette disposition a eu des conséquences contraires à l'objectif de justice sociale affiché : au bout de deux ans, en effet, il s'est avéré que 20 % des bénéficiaires des chèques-vacances étaient écartés par le nouveau système.

Les lois de finances pour 2002 et pour 2003 ont corrigé partiellement ces effets pervers en revalorisant de manière significative le montant du revenu fiscal de référence.

Par l'amendement n° 94 rectifié, nous vous proposons d'aller plus loin en portant le seuil du revenu fiscal de référence retenu de 16 320 euros à 16 972 euros pour la première part de quotient familial, et de 3 785 euros à 3 936 euros pour la majoration par demi-part supplémentaire, soit une augmentation de 4 %.

Cet amendement, si vous l'adoptiez, mes chers collègues, permettrait d'encourager l'accès aux vacances de davantage de familles aux revenus modestes.

Par ailleurs, il vise à neutraliser pour 2004 l'effet de la baisse des tranches d'impôt sur le revenu fiscal de référence, ce qui, monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, constitue pour vous une véritable obligation morale.

En effet, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982, les seuils du revenu fiscal de référence sont « actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ».

Je n'ose imaginer que vous acceptiez que la baisse de 3 % des barèmes de l'impôt sur le revenu en 2004 que vous avez votée - et que nous avons combattue - se traduise par une restriction du droit d'accès aux chèques-vacances, par une sanction supplémentaire vis-à-vis de certains de nos concitoyens parmi les plus modestes !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ma chère collègue, dans les conditions économiques difficiles que nous traversons, je crains que nous ne puissions vous suivre. Pour cette raison d'ordre essentiellement budgétaire, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je rappelle que le plafond est rehaussé chaque année en fonction de l'indice des prix hors tabac.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 46
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Art. 47

Article 46

I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.

II. - Jusqu'à la clôture du fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, sur l'article.

M. Paul Loridant. La situation du logement dans notre pays est dramatique, en particulier en Ile-de-France et dans les grands centres urbains, où sévit une crise comme nous n'en avions plus connu depuis longtemps : nous sommes en train de retrouver la situation de l'après-guerre et du début des années cinquante.

Le Gouvernement doit prendre les dispositions appropriées. Nous avons débattu, dans le courant de cette année 2003, de plusieurs textes qui ont profondément modifié l'économie générale du secteur du logement. La loi Robien, puis la loi Borloo, ont ainsi marqué des étapes du travail parlementaire, auquel notre groupe a d'ailleurs contribué avec sa spécificité, son originalité et son appréciation propre de la situation.

Pour dire les choses comme elles sont, si d'aucuns pouvaient s'accorder sur le constat, fort bien connu, de l'insuffisance de la construction de logements sociaux neufs, du ralentissement sensible de l'activité de l'ensemble du secteur, de l'accroissement de la demande et de l'allongement des délais de satisfaction, les conclusions et les dispositions préconisées par chacun consacraient d'évidentes différences d'approche.

La loi Robien a ainsi accordé une sorte de primauté à l'investissement locatif privé, avec la mise en oeuvre d'un nouveau mode d'incitation fiscale à l'investissement, et a consacré le retour à une certaine forme de latitude laissée aux élus locaux dans leur politique d'urbanisme.

La loi Borloo, pour sa part, bien qu'animée des meilleures intentions, a consacré la création du guichet unique pour l'attribution des aides fongibles aux grandes opérations de restructuration urbaine par le biais de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dont la mise en place est en cours.

Puis, après l'intensité de la discussion législative du printemps et de l'été, est venu l'automne. Avec lui se sont perdues les promesses de juillet, puisque nous sommes retombés dans la réalité des équilibres budgétaires.

Gels de crédits, annulations d'autorisations et reports d'opérations sont venus meubler, si l'on peut dire, le débat.

Les chiffres sont sans pitié dans le domaine du logement, et les faits sont dramatiquement têtus, le rapport sur ce projet de loi de finances rectificative en porte témoignage.

Le budget du logement comportait pour 2003 un ensemble de dépenses de 7 323 millions d'euros. Ce sont finalement près de 390 millions d'euros de crédits, affectés notamment aux dépenses d'équipement, qui ont été annulés au fil de l'exécution budgétaire.

Le budget de la ville, pour sa part, portait sur des engagements, plus restreints, d'un montant global d'un peu plus de 370 millions d'euros. Ce sont 40 millions d'euros qui ont été supprimés sur ce budget dans le projet de loi de finances rectificative.

De quoi s'agit-il ? D'économies de constatation ? Du résultat d'une gestion plus adaptée de la dépense publique ?

Non, il s'agit bel et bien d'un simple ajustement budgétaire, que rien, et surtout pas la situation des quartiers et des populations qui y vivent, ne vient justifier.

Cet ajustement non justifié, donc, va de pair, en outre, avec un prélèvement sur un fonds intervenant dans le même secteur, en l'occurrence le FRU, le Fonds de rénovation urbaine, géré et alimenté par la Caisse des dépôts et consignations sur ses fonds propres.

Nous voudrions comprendre, monsieur le ministre ! D'un côté, vous annulez des crédits, de l'autre, vous sollicitez les fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations. Doit-on rappeler ici l'origine de ceux-ci ? Ils sont, par exemple, le produit des plus-values liées à la cession d'éléments du patrimoine immobilier par certaines sociétés civiles immobilières relevant de la Caisse. Ils résultent, également, de la marge que cette dernière a pu réaliser sur les prêts à la construction neuve ou à la réhabilitation accordés aux bailleurs sociaux.

Cet argent, pour une part non négligeable, provient donc de l'activité de la Caisse des dépôts et consignations dans le domaine du logement. Par conséquent, il n'est pas scandaleux, sur le fond, qu'il soit ainsi utilisé pour le développement social et économique des quartiers. Mais il doit rester affecté à cet usage.

Nous nous opposerons donc sans la moindre ambiguïté à l'adoption de cet article, et par-delà à votre politique, qui consiste, tout en réduisant les crédits, à vous livrer à des effets d'annonce, à l'instar de M. Borloo au cours du mois de juillet, et à solliciter un tiers, à savoir la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement. Pendant ce temps, dans les quartiers, dans les zones urbaines sensibles, la situation ne s'améliore pas et la crise du logement s'aggrave.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. « Ça commence mal ! » C'est un peu la réaction que l'on peut avoir, au premier abord, à la lecture des dispositions de l'article 46 du projet de loi de finances rectificative, au regard des déclarations estivales du ministre de la ville.

En effet, cet article consacre un prélèvement de 106 millions d'euros dans les « réserves » du fonds de renouvellement urbain, que la Caisse des dépôts et consignations a créé, sur ses fonds propres, pour financer les politiques publiques en matière de développement social des quartiers.

Ce prélèvement sera affecté à deux usages.

En premier lieu, il servira à doter l'Agence nationale de rénovation urbaine pour un montant de 50 millions d'euros, relativement proche, soit dit en passant, de ce qu'aurait dû être l'apport direct du budget au « capital » de la nouvelle agence.

En second lieu, le solde, c'est-à-dire 56 millions d'euros, sera viré au compte du budget général, ce qui signifie que l'argent hélas ! non utilisé et disponible pour la politique de la ville servira à combler, dans une mesure infime au demeurant, le « gouffre » dans lequel sont, pour le moment, engloutis les comptes publics.

C'est une situation pour le moins déroutante, au moment où l'on annule en masse les autorisations de programme du chapitre 65 - 48, concernant le financement de la construction neuve et de la réhabilitation de logements, où l'on annule les autorisations de programme et les crédits de paiement du ministère de la ville et où l'on remet en question les conditions d'attribution des aides personnelles au logement.

Comment oublier par ailleurs que, par la loi relative aux responsabilités locales, on entend créer les conditions de la dissolution des aides publiques au logement dans les crédits fongibles alloués aux établissements publics de coopération intercommunale ou que l'on a, pour le moment, confié la gestion des contingents préfectoraux d'attribution de logements aux élus locaux, au mépris sans doute de la mise en oeuvre effective du droit au logement, puisque ceux qui n'ont pas de logements sociaux dans leur commune ne pourront jamais en avoir !

L'article 46 du présent projet de loi recouvre donc une opération purement comptable, parfaitement inacceptable dans le contexte pour le moins tendu que nous connaissons aujourd'hui dans les quartiers dits prioritaires au titre de la politique de la ville ou en matière de demandes de logement dans les grandes agglomérations.

Les sommes que la Caisse des dépôts et consignations a consignées dans le cadre du fonds de renouvellement urbain pourraient fort bien trouver une affectation dans de nombreux cas et situations.

Examinons quelques possibilités à cet égard.

Ainsi, pourquoi ne pas consacrer une partie des fonds du FRU à la rénovation du parc immobilier issu des sociétés minières dans les départements du Nord - Pas-de-Calais ou de Lorraine ?

Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces crédits pour créer des fonds d'amorçage en faveur des petites et moyennes entreprises dans les quartiers ou encore pour contribuer au redressement financier de certains organismes bailleurs sociaux ?

Pourquoi ne pas financer les projets se trouvant dans les cartons des communes situées en zones sensibles ?

Ce ne sont là que quelques exemples d'une utilisation plus judicieuse des fonds du FRU que celle qui nous est proposée par le biais de cet article.

Nous ne pouvons donc que recommander au Sénat de supprimer l'article 46, car il convient que l'Etat fasse son devoir en matière de politique de la ville, comme s'y est engagé M. Borloo, sans solliciter la Caisse des dépôts et consignations, qui, par ailleurs, fait plutôt bien son travail au bénéfice des quartiers et de la politique de la ville.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaiterais, sans vouloir prolonger le débat, rappeler quelques éléments.

Mes chers collègues, selon le « jaune » budgétaire relatif à l'effort financier en faveur de la ville et du développement social urbain, le total des crédits disponibles pour la politique de la ville et le renouvellement urbain augmentera en 2004 d'environ 600 millions d'euros par rapport à 2003, ce qui conduit à relativiser la diminution prévue au présent article.

De façon plus précise encore, si le projet de loi de finances pour 2004 tend à réduire les crédits du budget de la ville et de la rénovation urbaine à hauteur de 7 %, l'ensemble des crédits publics consacrés à la politique de la ville passeront de 5,4 milliards d'euros à 6 milliards d'euros, ce qui fait bien une augmentation de 600 millions d'euros, monsieur Loridant, essentiellement du fait de l'instauration de la contribution du 1 % logement au financement de l'Agence nationale de rénovation urbaine, en conséquence de l'application de la loi dite Borloo du 1er août 2003 précitée.

Par ailleurs, cette même loi prévoit que l'Etat consacre chaque année au moins 465 millions d'euros au financement de l'Agence nationale de rénovation urbaine, ce qui représente un effort financier considérable.

Enfin, malgré la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine, il serait sans doute optimiste, s'agissant en particulier des opérations de démolition-reconstruction, de supposer que la totalité des crédits publics prévus pour la rénovation urbaine en 2004 seront consommés.

Par conséquent, monsieur Loridant, vos craintes nous paraissent tout à fait hypertrophiées par rapport à la réalité. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 70.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur général, mais je voudrais en appeler à la mémoire collective de tous mes collègues.

Nous avons travaillé durant tout le mois de juillet dernier. Personnellement, j'ai siégé dans cet hémicycle jusqu'au 27 juillet, notamment pour l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. M. Borloo a pris des engagements à tout va en matière de politique de la ville. Nous avions alors appelé son attention - c'est un jeune ministre ! ...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Un jeune ministre expérimenté !

M. Paul Loridant. ... sur le fait qu'il prenait beaucoup d'engagements mais qu'il rencontrerait peut-être quelques difficultés à l'automne, au moment des arbitrages budgétaires. Or nous y voici, et nous constatons que, entre les engagements pris par le ministre et la réalité, il y a un écart.

En effet, au travers de cet article, il est procédé à l'annulation de crédits affectés à la politique de la ville. Par ailleurs, on en inscrit d'autres, et l'on prévoit un prélèvement sur les crédits du 1 % patronal, dont la destination initiale n'était pas de financer les opérations de démolition-reconstruction. Enfin, on installe une agence foncière spécialisée pour constituer des réserves foncières dans les villes. Bref, on a monté tout un meccano très complexe, alors que des outils existaient déjà et que, me semble-t-il, on avait les moyens de travailler.

Aujourd'hui, on « siphonne » les crédits de la Caisse des dépôts et consignations. Dont acte ! Vous me permettrez, monsieur le ministre, étant moi-même un acteur modeste de la politique de la ville dans ma commune, de vous fixer rendez-vous pour faire le bilan de la façon dont ces crédits auront été dépensés et de la mise en oeuvre de la politique de la ville.

Dans cette attente, je tiens à souligner l'incohérence de la politique gouvernementale en matière de modalités de financement de ce secteur si important.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 48

Article 47

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications. - (Adopté.)

Art. 47
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Art. 48 bis

Article 48

Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. » - (Adopté.)

Art. 48
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Art. 48 ter

Article 48 bis

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le décide. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le décide" par les mots : "les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à revenir, sur un point particulier, à la rédaction présentée initialement par le Gouvernement.

En effet, la rédaction résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un sous-amendement de notre excellent collègue député Charles de Courson conduirait, si elle était maintenue, à ce que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours prenne des décisions concernant des sapeurs-pompiers volontaires dont l'autorité d'emploi demeure une commune.

Il s'agirait donc d'une sorte de tutelle exercée par le SDIS sur les communes. La commission des finances a estimé que cette innovation juridique n'était pas nécessairement opportune et a jugé meilleur le texte initial du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote.

M. Adrien Gouteyron. Je connais les intentions de M. le rapporteur général ; il me les a confirmées tout à l'heure en aparté.

Cependant, je voudrais qu'il soit bien précisé devant notre assemblée que la rédaction présentée par l'amendement de la commission des finances ne porte pas atteinte aux engagements qui ont été pris. Je crois qu'il serait utile, pour des raisons évidentes, que cela soit confirmé en séance publique.

Tel est l'objet de mon intervention.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela allait sans dire, mais cela va encore mieux en le disant !

La commission souhaite revenir au texte initial du Gouvernement sur un point très technique, presque mécanique ou juridique. Cela ne saurait porter en rien atteinte aux engagements qui ont été pris, et qui seront tenus, en ce qui concerne l'allocation de vétérance, dont il s'agit ici. C'est un net progrès pour les sapeurs-pompiers volontaires, que nous tenons en haute estime pour le travail qu'ils effectuent et le rôle qu'ils jouent dans nos départements, dans nos communes.

Bien entendu, la commission, comme, je le suppose, l'ensemble du Sénat, observe avec une grande satisfaction les efforts qui ont été accomplis, ainsi que la bonne compréhension des problèmes des sapeurs-pompiers vétérans et volontaires qui a été manifestée par le ministre de l'intérieur, M. Sarkozy.

M. Adrien Gouteyron. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Doublet, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer la date : "1er janvier 2004" par la date : "1er janvier 2003". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 145, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les sommes versées au service départemental d'incendie et de secours par les collectivités territoriales et les établissements publics visés au I au titre du remboursement de la part variable de l'allocation de vétérance ne sont pas prises en compte dans le montant des contributions visées à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. »

« En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : "I". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est du même ordre que le précédent. Il s'agit d'obtenir une précision, et peut-être aussi de soulever une question.

Nous souhaitons avoir la confirmation que les sommes que les collectivités territoriales et les établissements publics pourraient rembourser au service départemental d'incendie et de secours au titre du versement de la part variable de l'allocation de vétérance ne sont pas prises en compte dans le montant de leur contribution, dont l'évolution, selon un autre texte, ne peut excéder celle des prix à la consommation.

Il nous semble que c'est bien ce que prévoit le droit actuel, mais celui-ci n'est peut-être pas très explicite. C'est pourquoi la commission a déposé cet amendement qui est, en réalité, une demande d'explication adressée au Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Comme vous l'avez supposé, monsieur le rapporteur général, la disposition que vous souhaitez inscrire dans le projet de loi figure déjà dans la législation. Cet amendement n'est donc pas nécessaire.

Son adoption pourrait même se révéler contre-productive, ce qui justifiera ma demande de retrait.

En effet, dans certains cas, les communes et les départements ont librement choisi de mutualiser tout ou partie de l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers des centres de première intervention. La législation actuelle garantit que les charges relatives à l'allocation de vétérance de ces sapeurs-pompiers peuvent être financées par les communes en plus de leur contribution au service départemental d'incendie et de secours. Elle permet néanmoins une mutualisation totale ou partielle de ces charges lorsqu'un accord a été trouvé sur ce point entre département et communes, et cette liberté doit être préservée.

Sous le bénéfice de ces explications, je crois, monsieur le rapporteur général, que vous pourriez retirer l'amendement n° 145. Cela m'épargnerait d'en préconiser le rejet.

M. le président. L'amendement n° 145 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 145 est retité.

Je mets aux voix l'article 48 bis, modifié.

(L'article 48 bis est adopté.)

Art. 48 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 49

Article 48 ter

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales lorsqu'y était traité de l'amiante ainsi que les agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante bénéficient d'une cessation anticipée d'activité et d'une allocation qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 71, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Les fonctionnaires et les agents ayant été exposés à l'amiante, ainsi que les agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, bénéficient d'une cessation anticipée d'activité et d'une allocation qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité. »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante du bénéfice d'une cessation anticipée d'activité sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 146, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 71.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le Gouvernement a fait adopter, le 4 décembre dernier, à l'Assemblée nationale, une mesure tendant à créer un dispositif similaire à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions les mettant au contact de l'amiante dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales.

Tel est l'objet de l'article 48 ter, qui ouvre une possibilité de retraite anticipée à ces fonctionnaires et agents non titulaires, à l'instar de ce qui existe, depuis la parution du décret de décembre 2001, pour les ouvriers d'Etat ayant été exposés à l'amiante et relevant du ministère de la défense.

Cette mesure, qui m'avait été annoncée par un courrier de M. Delevoye le 8 juillet 2003, à l'occasion de nos échanges sur la situation des fonctionnaires exposés à l'amiante, constitue une avancée dont je me félicite, monsieur le ministre.

Cependant, l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit l'article 48 ter, qui évoque une mesure nouvelle inscrite au projet de loi de finances pour 2004 au titre de la défense, limite ce dispositif aux seuls personnels relevant du ministère de la défense ou mis à la disposition de la DCN, la Direction des constructions navales. L'amendement n° 146 de la commission a d'ailleurs pour objet de récrire l'article 48 ter.

La question des agents des trois fonctions publiques, titulaires ou non, qui ont été exposés à l'amiante mais ne peuvent partir à la retraite anticipée n'est donc toujours pas réglée. Je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la situation de ces personnels.

En effet, vous le savez, du fait de leur qualité de fonctionnaires et donc de leur non-appartenance au régime général, les agents des fonctions publiques nationale, territoriale et hospitalière ne peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, exception faite des ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense, qui, depuis le décret du 21 décembre 2001, peuvent bénéficier d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.

Il me semble que l'on ne peut justifier cette exclusion du bénéfice de l'ACAATA, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de catégories très diverses, mais qui relèvent de notre fonction publique : je pense aux ouvriers, mais aussi aux agents d'entretien, aux ajusteurs, aux professeurs - ceux de Jussieu, par exemple - aux enseignants et autres personnels des lycées techniques, aux agents qui travaillent dans les locaux techniques des hôpitaux, dans les ateliers municipaux, dans les garages ou dans des bâtiments où ils ont été massivement exposés au danger mortel de l'amiante.

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire m'avait informée, en 2002, que la réflexion sur la transposition du dispositif de l'ACAATA aux fonctionnaires victimes de l'amiante ou exposés à l'amiante antérieurement à leur emploi dans l'une des fonctions publiques était en cours. A ce jour, rien n'a été fait pour mettre en oeuvre cette transposition annoncée pour l'ensemble de la fonction publique.

Monsieur le ministre, nombreux sont les agents des trois fonctions publiques qui demandent à bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Nier la réalité de l'exposition de ces agents à l'amiante est inutile. Les maladies de l'amiante se développent. Les morts se succèdent. Ainsi, en octobre dernier, deux professeurs de Jussieu sont morts de mésothéliome.

De même, à ce jour, 600 fonctionnaires atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, mais qui n'ont pu partir en retraite anticipée, ont déposé une demande d'indemnisation devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Un départ anticipé du fait d'une maladie de l'amiante, telle que les plaques pleurales, n'est possible, pour les fonctionnaires, que lorsque leur taux d'invalidité permanente partielle, l'IPP, est fixé à plus de 10 %. Or de nombreux fonctionnaires atteints par ce type de pathologies liées à l'amiante attestent que leur taux d'IPP est bloqué à 5 % depuis des années. Dès lors, nous vous demandons, monsieur le ministre, une nouvelle fois, d'ouvrir le bénéfice de l'ACAATA à tous les agents de la fonction publique, titulaires ou non, reconnus atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante ou qui ont été exposés à l'amiante à l'occasion de leur activité professionnelle dans la fonction publique.

L'an dernier, ici même, le rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 s'était bien sûr opposé au vote de cet amendement, arguant que le dispositif actuel est financé exclusivement par le régime général et que se posait donc un problème de financement. Il avait conclu en affirmant : « C'est la raison pour laquelle, sans nier l'intérêt de l'objectif que vous voulez atteindre, la commission ne peut accepter cet amendement. »

Par l'article 48 ter, un dispositif similaire à l'ACAATA est ouvert aux agents titulaires ou non de la construction et de la réparation navales. Monsieur le ministre, vous ne pourrez plus très longtemps vous opposer à son extension à l'ensemble des fonctionnaires. La revendication, vous le savez, est forte.

Mes chers collègues, nous vous invitons donc à voter cet amendement, qui apporterait une réponse législative à une revendication de longue date de très nombreux agents de la fonction publique confrontés aux dangers de l'amiante et qui en souffrent.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 146 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 71.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 146 a pour objet de clarifier le champ des personnes concernées par ce dispostif d'indemnisation. La référence aux « agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante » figurant dans le texte initial nous paraît assez floue et pourrait laisser penser que tous les agents publics sont concernés par cette mesure. Or telle n'est pas l'intention qui ressort de l'exposé des motifs, qui parle d'une harmonisation du traitement des personnes ayant travaillé dans le secteur de la construction ou de la réparation navales relevant du ministère de la défense. Par ailleurs, il convient de rappeler que les ouvriers de l'Etat bénéficient déjà de cette possibilité de cessation anticipée d'activité. La mesure est, en outre, présentée comme la traduction législative d'une mesure nouvelle ouverte sur les crédits du ministère de la défense dans le projet de loi de finances pour 2004 et dont le coût est estimé à 1,37 million d'euros.

Pour ces raisons, le présent amendement clarifie la situation et établit un parallèle avec le texte du décret du 21 décembre 2001, relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministre de la défense.

Je précise, monsieur le ministre, que le dispositif concerne : d'une part, les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'autre part, les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante.

Ces précisions qui nous semblent de nature à permettre une bonne compréhension de la loi me conduisent, symétriquement, à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 71.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour les raisons indiquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 71. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 146.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous voterons bien entendu l'amendement de la commission,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'en réjouis !

Mme Marie-Claude Beaudeau. ... même s'il est insuffisant !

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48 ter, modifié.

(L'article 48 ter est adopté.)