Art. 70
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Art. 72 A

Article 71 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2005, un rapport présentant l'évaluation de l'application de chacune des dispositions de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, faisant notamment apparaître le nombre de bénéficiaires de ces dispositions.

C. - AUTRES MESURES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Art. 71 bis
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Art. 73

Article 72 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.

« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »

II. - 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé.

2° Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : « et le deuxième alinéa ».

AGRICULTURE, ALIMENTATION,

PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

ANCIENS COMBATTANTS

Art. 72 A
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Art. 73 bis

Article 73

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.

« Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. »

Art. 73
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Art. 74 ter A

Article 73 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance.

CHARGES COMMUNES

Art. 73 bis
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Art. 74 ter B

Article 74 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.

CULTURE ET COMMUNICATION

Art. 74 ter A
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Art. 74 quater

Article 74 ter B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

II. - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnées au 1er alinéa du II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa du II. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ci-dessus ne remplissent pas, à la date de création des établissemnts publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaire, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

IV. - a) A compte de la date de la création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet 2004, ces établissements public ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'établissement public de la Réunion des musées nationaux.

b) Les agents recrutés en application du a) du IV ci-dessus bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

c) Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.

V. - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.

VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail.

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Art. 74 ter B
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Art. 75

Article 74 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 20 % pour les travaux.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Art. 74 quater
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Art. 76 bis

Article 75

(Adoption du texte de loi voté par le Sénat)

I. - Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros. »

II. - 1. Les quinzième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 1600 du même code tel qu'il résulte du I du présent article constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement des III, IV et V ;

2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

« Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. »

Art. 75
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Art. 77

Article 76 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'éxonération prévue au I.

VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VII. - Le droit à l'éxonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER

Art. 76 bis
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Art. 79 bis A

Article 77

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

« 1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »

II. - L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. »

JEUNESSE, ÉDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE

JUSTICE

OUTRE-MER

(Intitulé nouveau)

Art. 77
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Art. 79 bis

Article 79 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172) du 27 décembre 1968) est ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le Gouvernement présente deux annexes générales au projet de loi de finances de l'année, l'une pour les départements et régions d'outre-mer, l'autre pour les collectivités d'outre-mer à statut particulier, qui comportent :

« - un état récapitulatif de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département, région ou autre collectivité d'outre-mer ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transport de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Art. 79 bis A
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Art. 80 bis

Article 79 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(Intitulé nouveau)

Après le VII de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

« Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. »

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I. - TRAVAIL

Art. 79 bis
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Art. 81

Article 80 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Insertion professionnelle des jeunes

« Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

« Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.

« Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

« Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

« Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

« 1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

« 2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;

« 3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

« Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention a été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :

« 1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

« 2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

« 3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

« Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière. »

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. - L'intitulé devient « Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes ».

B. - L'article L. 4424-34 est complété par l'alinéa suivant :

« Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à 4253-10. »

III. - L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits tranférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

II. - SANTÉ, FAMILLE,

PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

Art. 80 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 81

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, la somme : « 23 000 EUR » est remplacée par la somme : « 25 400 EUR ».

II. - L'article L. 5121-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la somme : « 3 050 EUR » est remplacée par la somme : « 17 000 EUR » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. »

III. - A l'article L. 5122-5 du même code, la somme : « 460 EUR » est remplacée par la somme : « 510 EUR » et le mot : « redevance » est remplacé, par deux fois, par le mot : « taxe ».

IV. - L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande d'inscription », sont insérés les mots : «, de renouvellement d'inscription » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. » ;

3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,24 % ».

VI. - Les dispositions des I à V s'appliquent au 1er janvier 2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.

Vote sur l'ensemble

Art. 81
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du débat, toujours long et lourd à porter, sur le projet de loi de finances de l'année. Je ne vais pas, à cette heure tardive, expliquer longuement notre vote, d'autant que ce que je vais dire ne surprendra personne, puisque, tout au long du débat, mon groupe s'est opposé à la politique économique, budgétaire et financière du Gouvernement, soit sur un plan général et global, soit à travers ses amendements.

Monsieur le président, on comprendra donc que le groupe socialiste confirme par ma voix la position qui a été la sienne depuis le début du débat et vote contre l'ensemble du projet de loi de finances pour 2004 en dernière délibération.

J'ajouterai simplement que mon groupe trouve cette loi de finances bien grise et bien triste. Il y a cependant toujours eu un rayon de soleil dans nos débats : la présence de M. le ministre du budget (Sourires), que je remercie de la courtoisie constante dont il a fait preuve non seulement à l'égard de l'ensemble du Sénat, comme M. le président de la commission des finances le dira sans doute, mais aussi et surtout à l'égard des orateurs de mon groupe. (M. le ministre fait un signe de remerciement.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Et le soleil nous manque beaucoup lors des séances de nuit ! (Nouveaux sourires.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voici donc achevé l'examen de la loi de finances initiale pour 2004.

Cette loi de finances demeure marquée par les mêmes choix que ceux qui avaient présidé à la rédaction et au vote du projet de loi de finances pour 2003.

En première partie, les mesures prises illustrent clairement les orientations que vous poursuivez : baisse de l'impôt sur le revenu, profitant le plus largement possible aux ménages les plus aisés ; allégement de la taxation des plus-values ; allégement de l'impôt sur les sociétés ; hausse de la taxation du gazole ; exonération d'ISF pour les baux ruraux ; privatisation des activités bancaires de la Caisse des dépôts et consignations, voilà quelques-unes des mesures votées dans le cadre de cette première partie.

Qu'importe, dans ce contexte, que les comptes publics soient au rouge, que le niveau de déficit atteigne un volume jamais atteint, vous persévérez et vous insistez dans la même direction : celle qui consiste, année après année, à rompre le pacte républicain en permettant aux plus fortunés de payer toujours moins d'impôts et aux plus modestes de contribuer toujours plus.

Ces lois de finances seraient-elles l'application du dicton populaire : « Le bonheur des uns fait le malheur des autres » ?

C'est, en tout cas, l'impression laissée par la grande latitude fiscale offerte aux plus riches et aux plus grandes entreprises, tandis que les plus modestes - qui sont les plus nombreux - sont autorisés à constater hausse des taxes sur l'essence, hausse des droits sur le tabac ou encore maintien à un haut niveau de la TVA.

En témoignent, presque exemplairement, les mesures prises qui allègent de manière considérable la taxation des plus-values immobilières, pouvant diviser les droits perçus par quatre, tandis que l'on adopte une mesure symbolique - coûtant 2 millions d'euros - sur les petites successions.

Et nous sommes passés fort près de voir adoptées des dispositions allégeant encore l'impôt de solidarité sur la fortune ou préconisant l'amnistie fiscale pour tous les professionnels de l'expatration des capitaux.

Pour l'ISF, si rien de fondamental n'a été fait dans le cadre de ce projet de loi de finances, votre annonce d'un prochain projet de loi réformant la fiscalité du patrimoine présenté dans le courant de l'année 2004 nous inquiète encore plus.

Monsieur le ministre, alors que le chômage augmente, entraînant précarité et pauvreté, et que de nombreuses entreprises préparent restructurations et licenciements, la priorité du moment ne devrait pas être l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la réduction des droits grevant les donations-partages et les successions importantes, et l'exonération de taxation pour les plus-values immobilères !

Les chômeurs basculant dès le 1er janvier dans le RMI en perdant l'assurance spécifique de solidarité, les bénéficiaires de la CMU victimes du ticket modérateur, et tous ceux qui, hospitalisés, paieront un forfait hospitalier augmenté souffriront, eux, davantage de vos orientations budgétaires.

Cette politique budgétaire et économique devient pratiquement caricaturale, à force d'être ainsi consacrée à l'allégement de la contribution, pourtant tout à fait constitutionnelle, des plus hauts revenus au financement des dépenses publiques.

Avec la dépense publique, nous touchons à la question essentielle. L'an dernier, monsieur le ministre, vous aviez fait voter par votre majorité une loi de finances comportant des autorisations de programme et des mesures nouvelles qui, pour la plupart, ont été gelées, puis purement et simplement annulées par de multiples décrets que le projet de collectif de fin d'année s'est contenté d'avaliser.

Rien ne nous garantit d'ailleurs que vous ne rééditerez pas cette procédure antidémocratique dès le mois prochain !

Pourquoi en irait-il autrement, d'autant que le taux de croissance retenu dans la loi de finances initiale ne sera sûrement pas atteint ?

Sans entrer dans le détail des annulations de crédits et des outils de gestion comptable utilisés par l'Etat, je veux relever quelques points saillants de ce projet de loi.

Les victimes de la régulation budgétaire seront cette année les allocataires des différentes aides sociales financées par l'Etat, dont les critères d'attribution sont durcis - c'est notamment le cas de la CMU - ; les fonctionnaires, dont le pouvoir d'achat va être amputé cette année encore de plus d'un point, tandis que nombre de services enregistreront une réduction de leurs effectifs ; les associations dont les subventions vont être rognées ; les demandeurs de logement souffrant du gel des aides à la construction ou encore les agriculteurs qui voient se réduire les aides à la production.

Puisque nous sommes au Sénat, comment ne pas revenir une fois encore sur la situation des collectivités locales ?

Les collectivités locales, à la suite de la loi sur les responsabilités locales, verront leur champ de compétences élargi et de nombreuses et coûteuses charges nouvelles leur incomber, alors même que la présente loi de finances anticipe la réforme de la dotation globale de fonctionnement et que tout semble prévu pour que, dans les années à venir, lesdites dotations connaissent des réductions sensibles.

Le redressement des comptes de l'Etat passe aussi, sans doute, dans l'esprit de certains, par le transfert de charges aux collectivités locales sans leur assurer les ressources correpondantes.

En dernière instance, c'est bien le contribuable local, déjà pressuré par les taxes et les droits indirects, qui en subit les conséquences au travers du montant de sa taxe d'habitation ou de celui de sa taxe foncière.

Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, que, au terme de cette intervention, je confirme une fois encore notre rejet pur et simple des dispositions du projet de loi de finances pour 2004.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à un bon équilibre entre les propositions du Sénat et celles de l'Assemblée nationale.

Le groupe de l'UMP félicite, une fois de plus, la commission des finances pour la qualité du travail accompli tout au long de cette discussion budgétaire.

Au-delà de l'adoption de dispositions particulières, nos débats ont permis de rétablir trois vérités essentielles.

La première est que la seule politique crédible est celle qui est menée actuellement par le Gouvernement en faveur de la croissance et de l'emploi.

La deuxième est que l'opposition n'a rien à proposer, si ce n'est une nouvelle augmentation des dépenses.

La troisième est que des réformes structurelles sont plus que jamais nécessaires pour permettre à la France de s'adapter aux réalités du temps et garantir la pérennité de son modèle social.

Nous avons ainsi approuvé la priorité donnée à la croissance, à ceux qui travaillent, investissent et créent des emplois.

Le travail doit redevenir une valeur nationale. Il n'y a pas de déclin en France ; il n'y a que du découragement. Nous devons redonner confiance aux Français en l'Etat, en eux-mêmes et en l'avenir.

Cette confiance ne se décrète pas. Elle se gagne, avec le temps, avec persévérance. Si nous voulons une croissance durable, il nous faut une stratégie cohérente.

Dans le même esprit, nous avons voté les crédits supplémentaires en faveur de la sécurité, de la justice, de la défense et de l'aide au développement.

La volonté de restaurer l'Etat dans ses fonctions essentielles doit être confirmée, et financée, sur la durée. Là encore, il s'agit d'une question de cohérence et de crédibilité.

Enfin, les rapporteurs spéciaux et pour avis ont souligné l'importance des réformes de structures engagées dans les différents ministères, mais aussi mis en exergue le chemin qui reste à parcourir pour rendre l'Etat vraiment performant et adapter son organisation à l'évolution de ses missions.

Le Gouvernement, vous le savez, monsieur le ministre, peut compter sur le soutien des sénateurs de l'UMP pour rechercher les moyens de réformer la sphère publique, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Le succès de la réforme de l'Etat est en effet indispensable pour maîtriser durablement les dépenses publiques et pouvoir diminuer les prélèvements obligatoires tout en réduisant les déficits.

D'autres réformes majeures sont déjà en cours, comme celles des retraites, de l'assurance maladie, de la décentralisation ou du marché du travail. Elles doivent être poursuivies, dans la concertation mais avec détermination. Différer les réformes, c'est laisser la situation se dégrader, le découragement s'installer, la démagogie prospérer.

Nos adversaires veulent tirer la France vers le bas, par la dépense. Nous devons la faire sortir par le haut, par l'innovation, par la croissance, par la réforme.

C'est ce message de soutien et de confiance dans l'avenir que le groupe de l'UMP souhaite adresser ce soir au Gouvernement en adoptant les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2004. Notre approbation vaut aussi, par avance, pour le collectif budgétaire pour 2003. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste a approuvé le projet de loi de finances pour 2004 en première lecture. J'ai alors eu l'honneur d'expliquer les raisons de cette approbation, je n'y reviendrai pas.

Depuis, je pense que nous avons accompli du bon travail en commission mixte paritaire. Si ma mémoire est bonne, quatre-vingt-douze articles restaient en débat, et les représentants de mon groupe ont participé à cette commission mixte paritaire en ayant le souci d'être des partenaires constructifs de la majorité.

A cet égard, j'ai été heureux, notamment, de constater que l'amendement que nous avions présenté au Sénat en première lecture concernant les chômeurs en fin de droits et dont l'adoption avait conditionné notre vote sur l'ensemble du texte a été repris tel quel par l'Assemblée nationale, qui a donc ainsi salué et consacré la qualité du travail que nous avions fait ici.

Cela dit, autant il est intéressant de participer à une commission mixte paritaire et d'essayer de trouver un bon équilibre entre les propositions des deux assemblées, autant il est toujours un peu décevant de constater que, alors que la CMP est parvenue à un accord sur quatre-vingt-douze articles, le Gouvernement nous amène à revenir en arrière sur l'un d'entre eux. Cela ne changera pas mon vote, toutefois je regrette cette petite anicroche qui tendrait à nous décourager de faire du bon travail en commission mixte paritaire. Quoi qu'il en soit, nous voterons néanmoins le texte. Sur le fond, le président Arthuis a bien indiqué quelle était notre position, et je n'y insisterai pas.

Puisque nous nous tournons maintenant vers l'avenir, je dirai, en conclusion, comme au terme de la première lecture, que nous devons être très attentifs à servir à la fois la compétitivité du pays et la construction de l'Europe.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. A la suite de M. Charasse, je voudrais dire à M. le ministre combien nous avons été heureux de travailler avec lui, tant lors des phases préparatoires que lors des longues séances publiques, au cours desquelles nous nous sommes efforcés de clarifier le texte et de le mettre plus en adéquation avec les objectifs visés. Je vous en sais gré, monsieur le ministre, et je remercie toute votre équipe pour sa capacité d'écoute, sa disponibilité et la qualité de notre travail en commun de préparation des textes.

Je souhaite que nous puissions accomplir l'an prochain de nouveaux progrès et nous rencontrer plus précocement dans la phase de préparation budgétaire. En effet, nous n'avons pas eu le temps, entre les travaux sur le projet de loi de finances et l'étude du collectif budgétaire, de vous entendre, monsieur le ministre, sur le programme de convergence et de stabilité. Si cela vous convient, j'aimerais que vous veniez devant la commission des finances dès la fin du mois de janvier. Nous ferons alors le point à la fois sur les premières configurations relatives à la loi organique sur les lois de finances, sur son expression budgétaire et sur le programme de stabilité. Je souhaite également que nous puissions nous concerter avec nos collègues députés en amont de la définition des options fiscales et budgétaires.

A cet égard, le travail à accomplir est immense. D'ailleurs, certains ministres doivent convenir que l'on ne présente pas des amendements au Sénat sans qu'ils aient été préalablement soumis à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une bonne méthode de travail, et ceux qui se sont risqués à cet exercice seront invités à définir avec la commission des finances du Sénat des modalités de travail plus satisfaisantes. Peut-être pourrons-nous ainsi maîtriser la dépense publique, réduire les déficits et contenir l'évolution de la dette publique.

En tout état de cause, nous serons à vos côtés, monsieur le ministre. A la veille de l'année 2004, je forme des voeux pour que la croissance revienne. Ce matin, si l'on en croit l'INSEE, l'amorce d'une embellie est apparue. Peut-être Mme Beaudeau sera-t-elle étonnée si le taux de croissance dépasse 1,7 %,...

Mme Marie-Claude Beaudeau. J'en serais bien heureuse !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... mais c'est, en tout cas, le voeu le plus cher de la commission des finances.

Sans me lancer dans une longue série de remerciements, je voudrais rendre tout particulièrement hommage à M. Yann Gaillard, qui, au pied levé, assume la tâche de rapporteur général.

M. Yann Gaillard, rapporteur. Une tâche très lourde ! (Sourires.)

M. Denis Badré. Assumée avec talent !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je salue son talent et sa conviction. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. Michel Charasse applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2004 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 117 :

Nombre de votants316
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages159
Pour202
Contre113