Articles additionnels après l'article 20

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 20 bis

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par Mme Blandin, M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité contribue à la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet des actions de prévention. Le comité peut notamment organiser chaque année une information sur l'aménagement des postes de travail, qui a lieu pendant le temps de travail et ne peut dépasser une heure. Si l'employeur refuse les actions de prévention proposées par le comité, il doit motiver sa décision. Toutefois, l'employeur ne peut s'y opposer lorsque les services de santé au travail visés à l'article L. 241-1 sont associés aux actions de prévention. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il faut savoir que 80 % des entreprises françaises sont en dessous du seuil requis pour avoir un comité d'hygiène et de sécurité au travail. J'apporte d'emblée cette précision pour souligner la portée relative de notre amendement.

Il nous paraît indispensable de demander, comme nous l'avons déjà proposé lors de la discussion du projet de loi relatif aux risques technologiques, le renforcement du rôle du CHSCT, là où il en existe un.

L'article L. 236-2 du code du travail indique que le CHSCT « a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ». Sauf à considérer que les entreprises ou les salariés ne sont pas concernés par une loi relative à la santé publique, il convient de ne pas les oublier dans ce texte et de renforcer la mission de prévention des CHSCT.

Notre proposition, très concrète, ne bouleverse pas la législation du travail. Il s'agit simplement de permettre au CHSCT d'organiser des actions de prévention et notamment, une fois par an, une séance d'information sur les postes de travail.

On observe en effet dans les entreprises que certains postes de travail ne sont pas toujours bien adaptés, voire sont carrément défectueux, ou mal utilisés.

L'ergonomie n'est pas toujours suffisamment présente dans l'aménagement des postes de travail, ce qui participe au développement de troubles musculaires et articulaires, par exemple. Cela est générateur de souffrances et aussi, par voie de conséquence, d'arrêts de maladie, lesquels contribuent, comme vous le soulignez, monsieur le ministre, au déficit de l'assurance maladie.

Par ailleurs, les employeurs reprochent parfois aux salariés, à l'occasion de contentieux consécutifs à des accidents, de ne pas avoir utilisé les équipements de sécurité ou de n'avoir pas su travailler d'une manière sécurisée.

Il y a sans doute un moyen simple et peu coûteux d'améliorer cette situation : celui qui consiste à faire circuler l'information sur les postes de travail, les aménagements possibles, les meilleures positions à adopter, les dangers plus ou moins importants.

Il serait souhaitable que les services de santé au travail soient associés à cette réunion annuelle et à ces actions de prévention : ils leur donneraient plus de relief en y apportant leurs compétences.

Pour les employeurs, dans le contexte actuel, cette action très modeste n'impliquerait qu'une contribution fort modique. En revanche, elle leur permettrait d'être informés de certains problèmes. Le code du travail prévoit en effet qu'ils doivent informer les salariés, mais non qu'ils reçoivent l'information de ces derniers.

Nous croyons sincèrement que ce ne serait pas du temps perdu, mais que cela permettrait, au contraire, d'éviter des accidents et de ralentir le développement des maladies professionnelles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Les CHSCT peuvent déjà proposer des actions de prévention des risques professionnels auxquelles l'employeur ne peut s'opposer que par décision motivée. Rien n'empêche que ces actions prennent la forme proposée par les auteurs de l'amendement.

Il paraît préférable de ne pas limiter les initiatives du comité en la matière et de laisser à la négociation avec l'employeur le soin de déterminer les formes qu'elles peuvent prendre sans prescrire dans la loi tel ou tel type d'action particulière.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. M. le rapporteur et M. le ministre nous parlent d'un monde idéal, en évoquant un avis motivé de refus de la part de l'employeur qui constituerait vraiment une justification absolue de l'impossibilité de prévoir cette heure annuelle de formation. Hélas ! l'expérience de terrain me conduit à vous dire que, trop souvent, la réponse aux CHSCT se limite pour toute motivation à la raison suivante : « on a autre chose à faire ! » Je n'appelle pas cela une motivation. Ce faisant, ces employeurs restent dans le cadre de la loi, et voilà pourquoi je proposais de renforcer cette dernière afin que ce type de réponse ne puisse plus être avancé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mme Blandin, M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail après les mots : "Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail", sont insérés les mots : "soit aux associations de victimes d'accidents du travail,". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement a pour objet de permettre un partenariat plus étroit entre les associations de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et les services de santé au travail. Ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été contaminés ont, hélas ! une expérience qu'il serait fort judicieux de capitaliser.

Je suis désolée d'avoir à vous reparler du scandale de l'amiante, mais il devrait tous nous instruire. Nous avons vu combien le manque de communication a causé des retards très préjudiciables tant aux victimes, à la société, qu'à l'image des employeurs et même de l'Etat.

Au départ, on a pris en compte les seules entreprises de production d'amiante, sans considérer les travailleurs exposés à l'amiante.

Je connais très bien le cas des dockers de Dunkerque qui déchargeaient tantôt de la farine, tantôt du marbre. Le marbre, provenant d'une île où il y a beaucoup d'amiante, était protégé par des sacs en fibres d'amiante qu'on leur demandait également de décharger. A cette époque-là, ils sortaient des cales du bateau en riant et en s'exclamant : « Nous sommes couverts de duvet, comme si nous avions plumé des oies ! » Aujourd'hui, ils ne rient plus. Certains sont morts, certains respirent péniblement, et savent ce qui les attend. Mais eux seuls ont été capables de retrouver, quelquefois contre les employeurs, contre le port autonome de Dunkerque, les fiches prouvant qu'ils déchargeaient un jour de la farine, et le lendemain, de l'amiante. Eux seuls ont été capables d'avertir leurs camarades de Boulogne et de permettre la mise en place de préventions très utiles.

Bien sûr, nombreux sont ceux qui ont été atteints, nombreux sont ceux qui sont décédés. Mais les associations de victimes ont accompli sur ce dossier un travail considérable, qui a permis non seulement de venir en aide aux victimes, mais aussi de déclencher la mise en oeuvre tant d'une politique de désamiantage, avec une modification de la loi, que d'une politique de prévention dans les professions non directement liées à la production d'amiante.

Ces associations ont largement excédé, dans le sens de l'intérêt des citoyens, leur objet de départ. C'est pourquoi nous vous proposons de renforcer, au sein des services de santé au travail, le partenariat avec ces organisations qui ont largement prouvé leur compétence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le code du travail prévoit la possibilité pour les services de santé au travail de faire appel à des compétences extérieures pour assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

Si le témoignage de victimes d'accidents du travail peut constituer un moyen de sensibiliser les salariés à certains dangers liés à leur activité professionnelle, il ne saurait cependant se rattacher à l'expertise professionnelle à laquelle fait référence cet article.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. L'argument de Mme Blandin est certes tout à fait recevable et logique, dans la mesure où les associations de victimes d'accidents du travail ont une grande connaissance des situations individuelles des victimes et de leurs droits. Néanmoins, ces associations ne disposent pas nécessairement des compétences médicales, techniques et opérationnelles visées par le deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail. Mais rien ne s'oppose à ce que des personnes membres de ces associations demandent à être reconnues compétentes au titre de l'alinéa susmentionné. Je considère donc qu'il faut en rester là, et j'émets par conséquent un avis défavorable, au nom du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 21

Article 20 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. » - (Adopté.)

Art. 20 bis
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Art. 21 bis

Article 21

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration publique prévu au premier alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A. - Au premier alinéa, après les mots : "destinée à l'alimentation des collectivités humaines", sont insérés les mots : "mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du 1° de cet article. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Avec cet amendement, contrairement au précédent, nous sommes non pas dans la clarification, mais dans le choix politique !

La modernisation du code de la santé publique par voie d'ordonnances ayant fait disparaître le délai de cinq ans instauré par la loi sur l'eau de 1992 pour établir les périmètres de protection des captages, il convient d'éviter toute disposition nouvelle relative à des délais, compte tenu de leur faible caractère incitatif.

La plupart des collectivités sont déjà propriétaires des terrains d'assiette de leur captage. Cette obligation, qui n'est pas totalement nouvelle, ne justifie donc aucun délai supplémentaire d'application.

Sur la forme, je rappelle que, lors du débat relatif à la transposition de la directive sur la loi sur l'eau, Mme Roselyne Bachelot-Narquin nous a répondu, sur plusieurs propositions, qu'il ne fallait toucher à rien dans l'attente d'une grande loi sur l'eau prévue pour le mois de juin.

En conséquence, il me semble important de supprimer le dernier alinéa du 1° de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Il y a une contradiction entre le texte de cet amendement et son objet.

L'objet précise que l'obligation imposée aux captages antérieurs à 1964 n'est pas nouvelle et que le délai de cinq ans prévu par le projet de loi pour le rétablissement est par conséquent inutile.

La loi sur l'eau a effectivement étendu aux captages antérieurs à 1964 l'obligation de protection, mais elle a exclu de cette mesure les points de prélèvements bénéficiant d'une protection naturelle efficace.

La suppression de l'alinéa visé par l'amendement conduirait donc à reconduire cette exception, qui n'a plus guère de sens. Cette obligation n'impose d'ailleurs que des contraintes limitées aux collectivités, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de clôturer le terrain sur lequel est effectué le captage. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Le délai de cinq ans concerne les collectivités qui ne sont pas actuellement soumises à l'obligation d'instaurer un périmètre de protection immédiate. L'article vise à les inciter à régulariser rapidement la situation tout en leur laissant, naturellement, un délai pour mener les procédures nécessaires. L'absence de délai les mettrait dans une situation d'infraction dès l'entrée en vigueur de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le cinquième alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protetion autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. ».

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

Le projet de loi rend obligatoire la fixation de périmètres de protection immédiate, y compris pour les points de prélèvements antérieurs à 1964 bénéficiant d'une protection naturelle efficace.

Par conséquent, la mention d'une simple possibilité de protection pour les captages existants est source de confusion et doit être supprimée. La détermination d'un périmètre de protection ne demeurerait facultative que pour les ouvrages d'adduction à écoulement libre et pour les réservoirs enterrés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "publicité de l'acte", rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article : "portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a un double objet : d'une part, il vise à rectifier une erreur matérielle ; d'autre part, il tend à prévoir une information renforcée des propriétaires de parcelles situées dans un périmètre de protection et soumises à des servitudes liées à la protection de la ressource en eau : en l'absence d'inscription aux hypothèques, un simple affichage en mairie, même s'il s'accompagne de la publication des servitudes en annexe du plan d'occupation des sols, peut s'avérer insuffisant pour informer correctement les propriétaires, notamment lorsque ceux-ci ne résident pas dans la commune.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 22

Article 21 bis

I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.

« Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.

« Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ces établissements peuvent déléguer ce droit à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la distribution d'eau publique. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan, », sont insérés les mots : « dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ».

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour compléter l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : "Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme." »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le présent amendement vise à ce que les communes, comme cela est déjà prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, puissent déléguer le droit de préemption dans les périmètres de protection aux communes et EPCI compétents en matière de production d'eau potable.

Cette rédaction permet également de bien s'inscrire dans le cadre de la délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Art. 21 bis
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Art. 23

Article 22

M. le président. L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 22
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Art. 23 bis

Article 23

L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-4. - I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :

« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ;

« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires, en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

« II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. »

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "cette distribution" par les mots : "cette production ou de cette distribution". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux producteurs d'eau l'obligation générale de surveillance de la qualité de l'eau actuellement prévue pour les seuls distributeurs. Le code de la santé publique a déjà fixé, dans sa partie réglementaire, des dispositions très précises concernant les analyses à effectuer au niveau de la ressource, c'est-à-dire de la production d'eau. Si le détail de ces analyses relève effectivement du domaine réglementaire, il convient toutefois de leur donner une base législative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 23 ter

Article 23 bis

L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. - (Adopté.)

Art. 23 bis
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Art. 24

Article 23 ter

L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation. »

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-6 du code de la santé publique par les mots : ", sauf recours devant la juridiction administrative". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à éviter que le ministre de la santé ne prononce la déchéance d'une délégation de service public de distribution d'eau pour cause de condamnation pénale du délégataire, tant que le juge administratif saisi par la collectivité propriétaire de l'installation en vue de la résiliation de délégation ne s'est pas prononcé. Dans le cas contraire, la décision ministérielle pourrait en effet être interprétée comme une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 ter, modifié.

(L'article 23 ter est adopté.)

Art. 23 ter
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Art. 25

Article 24

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :

« 1° La production ;

« 2° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée, à l'exception de la distribution alimentée par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;

« 3° Le conditionnement.

« II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

« 1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;

« 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique. »

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, après les mots "à l'exception de la distribution", supprimer le mot : "alimentée". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

L'article L. 1321-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée. » - (Adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Eaux minérales naturelles ».

II. - L'article L. 1322-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par l'autorité administrative compétente pour :

« 1° L'exploitation de la source ;

« 2° Le conditionnement de l'eau ;

« 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

« 4° La distribution en buvette publique.

« II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation. » - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

L'article L. 1322-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-2. - I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.

« II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :

« 1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;

« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

« 3° N'employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;

« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques ;

« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs. »

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1322-2 du code de la santé publique par les mots : ", à l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser de façon exceptionnelle le traitement des eaux minérales lorsque celles-ci sont utilisées pour certains soins. Il s'agit notamment d'autoriser, par mesure d'hygiène, le traitement au chlore de l'eau minérale utilisée dans les piscines thermales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

I. - L'article L. 1322-9 du code de la santé publique est abrogé.

II. - L'article L. 1322-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant ;

« 2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale et naturelle. » - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

L'article L. 1324-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-1. - Outre les officiers de police judiciaire sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1313-1, assermentés et commissionnés à cet effet ;

« 2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, assermentés et commissionnés à cet effet, pour les infractions relatives aux périmètres prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, remplacer la référence : "L. 1313-1" par la référence : "L. 1312-1". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A l'avant-dernier (1°) et dernier (2°) alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "assermentés et commissionnés" par les mots : "habilités et assermentés". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les conditions dans lesquelles les agents du ministère de la santé constatent les infractions à la réglementation relative à la sécurité sanitaire environnementale. La notion d'« habilitation » a été retenue, de préférence à celle de « commissionnement », lors de la dernière mise à jour du code de la santé publique. Elle permet de conférer à l'agent concerné une compétence moins ponctuelle et plus étendue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)