Art. 3
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Art. 5

Article 4

Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation a pour objet ou pour effet d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 154, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, après les mots : "a pour objet", supprimer les mots : "ou pour effet". »

La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 154.

M. Robert Badinter. Nous retrouvons ici les questions qui ont trait à la protection du secret professionnel.

Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, tous ceux qui, ayant à titre professionnel accès aux informations issues d'une enquête ou d'une instruction les divulgueraient alors qu'elles sont couvertes par le secret, encourent des sanctions pénales.

Je ne vois donc pas en quoi l'article 4 apporte une précision utile, d'autant qu'il commence par la formule : « Sans préjudice des droits de la défense ». Or il n'est jamais bon d'inscrire dans le code pénal des dispositions qui ne sont pas strictement nécessaires.

Au demeurant, si cet article devait être maintenu, il faudrait supprimer les mots « ou pour effet » et s'en tenir à la rédaction suivante : « lorsque cette révélation a pour objet d'entraver... »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 154.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 154 vise à supprimer l'article 4 du projet de loi, qui tend à sanctionner la révélation d'informations conduisant à entraver le déroulement de la procédure pénale.

Le Sénat a beaucoup amélioré cette disposition, en prévoyant qu'elle ne s'appliquerait que « sans préjudice des droits de la défense » et en précisant que la révélation d'informations devrait avoir pour objet d'entraver la procédure.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Au reste, M. Badinter devrait obtenir satisfaction avec l'adoption de notre amendement n° 9, puisque nous proposons de revenir au texte du Sénat en prévoyant que l'infraction ne sera constituée que si la divulgation d'informations a pour objet d'entraver le cours de la justice.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 154. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet en première lecture : je pense que cet article 4 n'est pas du tout superfétatoire.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 9.

Le texte auquel était parvenue l'Assemblée nationale après la première lecture au Sénat était équilibré et représentait un bon compromis. Cet article, tel qu'il est rédigé, tend à responsabiliser l'ensemble des protagonistes de l'enquête.

Le fait de supprimer les mots : « ou pour effet », ce qui reviendrait à exiger que la révélation ait pour but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, rendrait le dispositif très peu efficace : il faudrait à chaque fois demander s'il y a eu effectivement intention de nuire aux investigations et à la manifestation de la vérité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux vient de défendre la rédaction de l'Assemblée nationale, qui ne figurait, il faut le rappeler, ni dans le projet initial ni dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Selon lui, l'intention - « pour objet » - ou le résultat - « pour effet » -, c'est la même chose ! Mais nous sommes en matière pénale : il faut qu'il y ait eu une intention coupable pour qu'une personne soit punissable ! Si l'on se met à punir des gens qui n'ont pas d'intention coupable, on n'est plus dans le droit pénal ! C'est pourquoi les membres du groupe socialiste soutiennent l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Section 3

Dispositions diverses

Art. 4
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Art. 6

Article 5

I. - Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

I bis, II, III et III bis. - Non modifiés.

III ter. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots : « chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;

3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale sont applicables au mineur de plus de seize ans au moment de la mesure. »

IV. - Non modifié.

V. - Dans l'article 865 du même code, les mots : « aux articles 706-23 et 706-29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-88 ».

VI. - L'article 866 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 866. - Le premier alinéa de l'article 706-98 est ainsi rédigé :

« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »

VII. - Dans le VI de l'article 28-1 du même code, les mots : « , 706-29 et 706-32 » sont remplacés par les mots : « et 706-81 à 706-88 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots : "quarante-huit heures" par les mots : "trente-six heures". »

L'amendement n° 234, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le 3° du III ter de cet article pour compléter l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

L'amendement n° 11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du 3° du paragraphe III ter de cet article :

« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 155.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut le dire et le répéter : les conditions de la garde à vue sont, en France, scandaleuses.

Mes chers collègues, depuis la loi du 15 juin 2000, vous avez la possibilité de visiter, dans les gendarmeries, les commissariats de vos villes ou de vos villages, les locaux de garde à vue. J'espère que nombre d'entre vous ont eu la curiosité de le faire. Vous aurez constaté que, même dans les commissariats les plus modernes, le local de garde à vue est borgne, souvent sale et toujours seulement équipé d'une simple planche de bois.

Vous le savez tous, dans de nombreuses affaires, des aveux erronés ont pu être obtenus pendant la garde à vue. On a vu, grâce à la concurrence qui existait naguère entre la gendarmerie et la police, mais qui n'existe plus maintenant, les gendarmes faire la preuve que les aveux obtenus par les policiers ou les policiers faire la preuve que les aveux obtenus par les gendarmes n'étaient pas justifiés. Vous avez tous eu connaissance de ces situations.

La garde à vue, ne nous lassons jamais de le répéter, correspond au temps nécessaire pour conduire l'intéressé, à partir du moment où il a été arrêté, devant un juge. C'est un principe constant, qui prévaut dans de très nombreux pays et que la Grande-Bretagne a inauguré.

Par la suite, la garde à vue a servi aussi à autre chose : lorsque, comme l'a rappelé M. Badinter, on a accepté la présence de l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction, puisque les personnes étaient interrogées en présence d'un avocat, il a été décidé qu'on pouvait les placer en garde à vue, et cela pendant vingt-quatre heures. Or vingt-quatre heures, c'est déjà beaucoup !

Vous avez admis, d'abord en matière de stupéfiants, puis en matière de terrorisme, que la garde à vue pouvait durer un temps extrêmement long.

Et, aujourd'hui, vous acceptez que soit appliquée une garde à vue extrêmement longue à toutes les personnes relevant de cette procédure particulière.

Certains, y compris parmi nous, ont eu à subir, il y a peu, la garde à vue. Or, bien que présumés innocents et, j'en suis convaincu, innocents, ils ont été traités comme des coupables. Pourtant, ils n'ont pas été gardés pendant quatre-vingt-douze heures !

Rendez-vous bien compte : quatre-vingt-douze heures ! Cela n'est pas possible ! Je vous demande de vous reprendre et de ne pas l'accepter. Ce n'est pas ainsi qu'on doit obtenir des aveux, qu'on doit enquêter.

Si l'intéressé, après avoir été déféré au juge d'instruction, est mis en prison, le juge d'instruction poursuivra son enquête, interrogera les témoins, procédera aux confrontations. On pourra ainsi savoir ce qu'il en est dans des conditions normales.

Plus l'affaire est grave, plus les intéressés, parce qu'ils peuvent être innocents, ont besoin de garanties, afin que personne ne puisse mettre en cause la justice qui est rendue dans notre pays, lequel doit être un modèle en la matière.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de ne pas accepter ces extensions de la garde à vue et de laisser, pour l'instant, le droit dans son état actuel, c'est-à-dire celui qui s'applique - à mon avis, à tort - dans le cas de terrorisme et de trafic de stupéfiants. Nous vous demandons de ne pas l'étendre à d'autres sortes d'affaires, y compris aux cas d'associations qui viendraient en aide à des immigrés.

Même s'agissant des autres affaires, n'oubliez ni la présomption d'innocence ni les conséquences de la « religion des aveux ». Tenez compte des expériences et votez notre amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous sommes évidemment défavorables à la suppression de l'article 5 parce que nous estimons que les dispositions qui y sont prévues, que nous avions déjà sensiblement modifiées en première lecture et sur lesquelles je vais vous proposer de nouveaux amendements,...

M. René Garrec, président de la commission, des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Sont indispensables !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... sont en effet indispensables.

L'amendement n° 10 vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture afin que la personne gardée à vue dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la grande criminalité puisse bénéficier d'un premier entretien avec un avocat à partir de la trente-sixième heure, alors que l'Assemblée nationale a prévu que ce premier entretien se ferait à la quarante-huitième heure. Il a même été proposé, à l'Assemblée nationale, qu'il se fasse à la soixante-douzième heure.

Nous avons eu de longues discussions sur ce sujet et le dispositif proposé par la commission me paraît équilibré.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 234.

M. Robert Bret. Nous nous opposons à cette disposition introduite en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, sur la suggestion de M. Warsmann, visant à étendre l'application des dispositions permettant d'allonger jusqu'à quatre-vingt-seize heures la durée de la garde à vue des mineurs de seize à dix-huit ans pour l'ensemble des infractions relevant du concept, particulièrement extensif, de la criminalité organisée.

Cette disposition nous semble particulièrement grave et nous conforte dans le sentiment que, depuis plusieurs années, par effet de grignotage, par petites touches, ici et là, on tente d'en finir avec l'ordonnance de 1945 et avec l'idée d'une justice spécifique pour les mineurs.

Ces attaques ne sont pas nouvelles. Elles ont été officialisées, lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, par une droite sénatoriale saisie d'une « sécurité effrénée » : on se souvient des dispositions tendant à instituer les couvre-feux pour les mineurs, à recommander la mise en détention provisoire des mineurs de seize ans, à proposer d'abaisser la responsabilité pénale aux mineurs âgés de dix ans.

Si la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs avait paru appréhender la question sous un angle plus modéré et plus large, en posant des questions essentielles telles que le rôle de l'école ou le soutien à la parentalité, on observe que les seules réformes opérées depuis ont consisté à aggraver le dispositif répressif et à récuser l'idée de la nécessité d'une justice adaptée à la situation des mineurs : la comparution à délais rapprochés ou la création de centres fermés ont été les réponses apportées par le Gouvernement.

La situation est telle que le président et le rapporteur de la commission d'enquête sont contraints aujourd'hui de déposer des amendements tendant à reprendre une proposition de loi adoptée unanimement au Sénat visant à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines, car cette disposition n'a pas été inscrite par le Gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Il faut se rappeler que, dans le même temps, le projet de loi relatif à la décentralisation tend à remettre en cause l'unité de la justice des mineurs en confiant au seul département la maîtrise des mesures d'assistance éducative.

C'est à la lumière de ce contexte qu'il convient d'examiner les présentes dispositions, qui - il faut le dire - apparaissent en sérieux recul par rapport aux textes internationaux que la France a ratifiés, notamment eu égard à la Convention internationale des droits de l'enfant.

Il convient également de rappeler, monsieur le ministre, alors que vous vous êtes déclaré particulièrement favorable à cette disposition à l'Assemblée nationale, que le Conseil de l'Europe, dans un avis de septembre 2003, a préconisé de limiter l'emprisonnement des mineurs.

On nous explique que des mineurs font partie de bandes organisées. Mais la garde à vue pour les mineurs est déjà possible dès l'âge de treize ans. Par ailleurs, et dès lors que des éléments suffisants existent, il est possible d'inculper le mineur et de le placer sous contrôle judiciaire. Le recours à une durée extraordinaire de garde à vue n'est donc nullement nécessaire.

La commission des lois nous propose de limiter le dispositif au cas où des majeurs seraient également impliqués. En réalité - et je regrette de le dire parce que je salue en l'espèce l'effort de modération de M. le rapporteur, qui préconise également de maintenir l'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue -, cette disposition ne constitue pas un réel garde-fou : il est en effet rarissime qu'une affaire de criminalité organisée mette exclusivement en cause des mineurs.

C'est pourquoi nous demandons au Sénat de supprimer cette disposition, qui remet profondément en cause les principes directeurs de l'ordonnance de 1945.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 234.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 234. J'espérais pouvoir rassurer et satisfaire M. Bret avec l'amendement n° 11 que je vais exposer, mais, par anticipation, il a dit qu'il ne lui convenait pas.

L'Assemblée nationale a considéré que le nouveau régime de garde à vue en matière de criminalité organisée serait entièrement applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans. Cette solution a paru vraiment excessive à la commission des lois. En effet, elle aurait pour conséquence non seulement de permettre des gardes à vue de quatre jours pour des mineurs dans un grand nombre de domaines, mais aussi de retarder la venue de l'avocat à la trente-sixième heure, voire dans certains cas à la soixante-douzième heure, alors qu'il n'existe actuellement aucune exception à la venue de l'avocat dès le début de la garde à vue pour les mineurs.

L'amendement n° 11 vise à prévoir, pour tous les mineurs placés en garde à vue, un entretien avec un avocat dès le début de la garde à vue, quelle que soit l'infraction en cause, comme c'est le cas aujourd'hui.

Il tend par ailleurs à ce que la garde à vue de quatre jours ne soit applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans que dans les affaires où sont impliqués à la fois des majeurs et des mineurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 155, dont nous avons eu l'occasion de parler longuement.

Sur l'amendement n° 10 - c'est aussi une manière de répondre sur l'amendement n° 155 -, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Je voudrais rappeler brièvement l'historique de ce débat. En effet, sous réserve des règles applicables en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants - l'intervention de l'avocat à la soixante-douzième heure - que ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne souhaitent modifier, il existe entre les deux chambres une divergence sur le moment de la première intervention de l'avocat en garde à vue pour les faits de criminalité et de délinquance organisée les plus graves.

Comment les choses se sont-elles déroulées ? En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu cette intervention à la soixante-douzième heure de garde de vue, le Sénat, en première lecture, la fixant ensuite à la trente-sixième heure, comme c'est le cas actuellement, mais pour une garde à vue de deux jours maximum.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, tenant compte de la position du Sénat, a fixé cette intervention à la quarante-huitième heure, c'est-à-dire au moment où commence la garde à vue exceptionnelle décidée par le juge des libertés et de la détention, le Gouvernement ayant alors émis un avis favorable.

La commission des lois du Sénat propose maintenant d'en revenir à l'intervention de l'avocat à la trente-sixième heure de garde à vue.

Deux cohérences possibles sont donc proposées. Pour ma part, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Je souhaitais néanmoins retracer l'évolution d'une partie importante du texte pour préparer le débat qui ne manquera pas d'avoir lieu, si le Sénat suit sa commission des lois, devant la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 234.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut être reconnaissant au Sénat, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale de s'être limités, pour les mineurs, à l'âge de seize ans ! (Oui ! sur les travées du groupe CRC.)

Il n'y a en effet pas de raison de s'arrêter...

M. Robert Bret. On aurait pu craindre pire...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pourquoi pas quinze ans, quatorze ans, voire treize ans, car Dieu sait si, aujourd'hui, les enfants commencent tôt à ne plus l'être !

Evidemment, comme vous le voyez bien, je feins de plaisanter sur un sujet qui ne s'y prête guère.

J'ai rappelé ce qu'est la garde à vue. Par-dessus le marché, ici, vous acceptez une telle disposition, alors qu'elle n'était nullement proposée ni dans le projet de loi d'origine, ni dans le texte de l'Assemblée nationale de première lecture, ni dans le texte du Sénat de première lecture, et qu'elle est apparue pour la première fois à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Vous dites : mais après tout, il n'y a pas de raison de s'arrêter à l'âge, et traitons les mineurs de seize ans comme tout le monde : quatre-vingt-douze heures en garde à vue !

Enfin, ce n'est pas sérieux ! Nous vous avons bien expliqué que, dans notre pays, l'habitude veut que les enfants soient traités de manière spécifique. Il faut donc continuer à leur appliquer l'ordonnance de 1945. On doit les traiter en mineurs, même si l'on suppose, en n'oubliant pas la présomption d'innocence, qu'ils ont peut-être une culpabilité dans telle ou telle affaire.

Voilà pourquoi nous voterons avec détermination l'amendement n° 234. Il serait bon tout de même que la majorité du Sénat ne soit pas une majorité automatique.

M. Gérard Braun. Symptomatique ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, automatique !

M. Gérard Braun. Ah !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre collègue avait cru entendre « symptomatique », et il ne comprenait pas ; mais si je lui dis « automatique », il comprend très bien, et il se contente de cette explication, qui le rassure !

Nous aimerions, nous, pour la dignité et de nos débats et du Sénat que la majorité ne soit pas automatique et qu'elle le démontre en votant l'amendement n° 234.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 6.

Chapitre II

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance

et la criminalité internationales

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 6 bis

Article 6

I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Transmission et exécution

des demandes d'entraide

« Art. 694 à 694-2. - Non modifiés.

« Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent dans les meilleurs délais les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

« Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables

à certains types de demande d'entraide

« Art. 694-5 à 694-9. - Non modifiés.

« Chapitre II

« Dispositions propres à l'entraide

entre la France et les autres Etats membres

de l'Union européenne

« Art. 695. - Non modifié.

« Section 1

« Transmission

et exécution des demandes d'entraide

« Art. 695-1. - Non modifié.

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

« Art. 695-2 et 695-3. - Non modifiés.

« Section 3

« De l'unité Eurojust

« Art. 695-4 à 695-7. - Non modifiés.

« Section 4

« Du représentant national auprès d'Eurojust

« Art. 695-8 et 695-9. - Non modifiés.

« Chapitre III

« Dispositions propres à l'entraide

entre la France et certains Etats

« Art. 695-10. - Non modifié.

« Chapitre IV

« Du mandat d'arrêt européen

et des procédures de remise entre Etats membres

résultant de la décision-cadre

du Conseil de l'Union européenne

du 13 juin 2002

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 695-11 et 695-12. - Non modifiés.

« Art. 695-13. - Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;

« - la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

« Art. 695-14. - Non modifié.

« Art. 695-14-1. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

« Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.

« Section 2

« Dispositions relatives

à l'émission d'un mandat d'arrêt européen

par les juridictions françaises

« Paragraphe 1er. - Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-15. - Le ministère public près la juridiction qui a statué ou celui dans le ressort duquel la peine privative de liberté est en cours d'exécution est compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.

« Le ministère public est également compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.

« Art. 695-16. - Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse, dans les meilleurs délais, au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

« Paragraphe 2. - Effets du mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-17. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;

« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.

« Art. 695-18. - Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 695-19. - Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.

« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.

« Art. 695-20. - Non modifié.

« Section 3

« Dispositions relatives à l'exécution

d'un mandat d'arrêt européen

décerné par les juridictions étrangères

« Paragraphe 1er. - Conditions d'exécution.

« Art. 695-21. - Supprimé.

« Art. 695-22. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

« Art. 695-23. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

« - participation à une organisation criminelle ;

« - terrorisme ;

« - traite des êtres humains ;

« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

« - corruption ;

« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;

« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

« - cybercriminalité ;

« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;

« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

« - racisme et xénophobie ;

« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;

« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

« - escroquerie ;

« - racket et extorsion de fonds ;

« - contrefaçon et piratage de produits ;

« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

« - falsification de moyens de paiement ;

« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

« - trafic de véhicules volés ;

« - viol ;

« - incendie volontaire ;

« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

« - détournement d'avion ou de navire ;

« - sabotage.

« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.

« Art. 695-24 et 695-25. - Non modifiés.

« Paragraphe 2. - Procédure d'exécution.

« Art. 695-26. - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne est adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.

« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande dans les meilleurs délais la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.

« Art. 695-27. - Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

« Art. 695-28. - Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Il en avise dans les meilleurs délais le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

« Paragraphe 3. - Comparution devant la chambre de l'instruction.

« Art. 695-29. - Non modifié.

« Art. 695-30. - Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 695-31. - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.

« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat.

« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.

« Art. 695-32. - L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-33. - Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

« Art. 695-34. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.

« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

« Art. 695-35. - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

« Art. 695-36. - Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Paragraphe 4. - Remise de la personne recherchée.

« Art. 695-37. - Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

« Art. 695-38. - Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

« Art. 695-39. - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

« Art. 695-40. - Non modifié.

« Paragraphe 5. - Cas particuliers.

« Art. 695-41. - Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2° , le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.

« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.

« Art. 695-42. - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

« Art. 695-43. - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Le délai d'exécution est alors prolongé de trente jours supplémentaires.

« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

« Art. 695-44. - Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Art. 695-45. - Non modifié.

« Art. 695-46. - La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.

« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne rercherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

« La chambre de l'instruction statue sans recours, par une décision motivée, après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

« Section 4

« Transit

« Art. 695-47. - Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

« Art. 695-48. - La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

« - la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

« Art. 695-49. - Non modifié.

« Art. 695-50. - En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

« Art. 695-51. - Non modifié.

« Chapitre V

« De l'extradition

« Art. 696. - Non modifié.

« Section 1

« Des conditions de l'extradition

« Art. 696-1. - Non modifié.

« Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :

« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

« Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;

« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.

« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.

« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

« Art. 696-4. - L'extradition n'est pas accordée :

« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;

« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;

« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

« Art. 696-5. - Non modifié.

« Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

« Art. 696-7. - Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.

« Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

« Section 2

« De la procédure d'extradition

de droit commun

« Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

« Art. 696-9. - Non modifié.

« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de son incarcération, devant le procureur général territorialement compétent. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Art. 696-11. - Non modifié.

« Art. 696-12. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et dans les meilleurs délais. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

« Art. 696-15. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, dans les meilleurs délais, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

« Art. 696-16 et 696-17. - Non modifiés.

« Art. 696-18. - Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

« Art. 696-19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

« Art. 696-20. - La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

« Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Art. 696-22. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais, au ministre de la justice.

« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

« Art. 696-23. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.

« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais, au ministre de la justice et au procureur général.

« Art. 696-24. - Non modifié.

« Section 3

« De la procédure simplifiée d'extradition

entre les Etats membres de l'Union européenne

« Art. 696-25 à 696-27. - Non modifiés.

« Art. 696-28. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 696-29. - Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Art. 696-30. - Non modifié.

« Art. 696-31. - Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.

« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.

« Art. 696-32. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.

« Art. 696-33. - Non modifié.

« Section 4

« Des effets de l'extradition

« Art. 696-34. - Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.

« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.

« Art. 696-35. - Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

« Art. 696-36. - L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.

« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.

« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

« Art. 696-37. - Les juridictions mentionnées à l'arti-cle 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

« Art. 696-38. - Non modifié.

« Art. 696-39. - Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

« Art. 696-40. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 696-41. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.

« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. 696-42. - L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.

« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

« Art. 696-43. - La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.

« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

« Art. 696-44. - Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

« Art. 696-45. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

« Art. 696-46. - Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.

« Art. 696-47. - L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

« Art. 696-48. - Supprimé. »

II. - Non modifié.

III. - Supprimé.

M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements, présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 12 est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 13 est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-15 du code de procédure pénale :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa :

« Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1. »

« II. - Dans le second alinéa, après les mots : "est également compétent", insérer les mots : ", s'il l'estime nécessaire,". »

L'amendement n° 14 est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-16 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 15 est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-17 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "peine d'emprisonnement" par les mots : "peine privative de liberté". »

L'amendement n° 16 est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le vingt-troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-23 du code de procédure pénale :

« - extorsion ; ».

L'amendement n° 17 est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-26 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "est adressé directement" par les mots : "peut être adressé directement". »

L'amendement n° 18 est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-26 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 19 est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-27 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 20 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-28 du code de procédure pénale, après les mots : "la personne recherchée", insérer les mots : "à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée". »

L'amendement n° 21 est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-28 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-31 du code de procédure pénale par les mots : "et de son caractère irrévocable." »

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-31 du code de procédure pénale, supprimer le mot : "motivée". »

L'amendement n° 24 est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-31 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 25 est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-37 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 26 est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-43 du code de procédure pénale :

« I. - Dans la première phrase, remplacer les mots : "le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté" par les mots : "la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes".

« II. - Rédiger comme suit le début de la seconde phrase : "Ce délai est alors". »

L'amendement n° 27 est ainsi libellé :

« Dans l'antépénultième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-46 du code de procédure pénale, supprimer les mots : ", par une décision motivée,". »

L'amendement n° 28 est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-10 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "son incarcération" par les mots : "sa présentation au procureur de la République". »

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-10 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 30 est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-12 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 31 est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 32 est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-15 du code de procédure pénale, après les mots : "dix jours", insérer le mot : "ouvrables". »

L'amendement n° 33 est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

L'amendement n° 34 est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 696-23 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, les amendements n°s 12 à 34 traitent de l'entraide judiciaire internationale, de l'extradition et du mandat d'arrêt européen, qui forment un même sujet.

Tous ces amendements ont pour objet d'améliorer, de clarifier ou de coordonner la rédaction du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Plusieurs d'entre eux visent à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, pour prévoir que les transmissions d'information peuvent se faire « sans délai », et non « dans les meilleurs délais ». Tel est le cas de l'amendement n° 12.

L'amendement n° 13 tend à clarifier le dispositif proposé pour l'article 695-15 du code de procédure pénale, relatif aux modalités d'émission d'un mandat d'arrêt européen par le ministère public.

L'amendement n° 14 propose le retour au texte de première lecture adopté par le Sénat.

L'amendement n° 15 concerne l'article 695-17 du code de procédure pénale, qui vise à transposer en droit interne l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, et précise les exceptions au principe de spécialité. La rédaction actuelle du 5°, interprétée a contrario, pourrait laisser penser que, lorsque l'intéressé encourt une peine de réclusion criminelle, le principe de spécialité ne s'appliquerait pas. L'amendement vise à remédier à cette imperfection dans la rédaction de l'article considéré.

L'amendement n° 16 vise à remplacer le terme « racket », qui n'existe pas en droit français, par le mot « extorsion ».

L'amendement n° 17 est un amendement de coordination.

L'amendement n° 18, de même que l'amendement n° 19, vise le retour au texte de première lecture adopté par le Sénat.

L'amendement n° 20 tend à préciser dans quel lieu l'intéressé, une fois appréhendé, est incarcéré.

L'amendement n° 21 a pour objet de revenir à la rédaction initiale du Sénat.

L'amendement n° 22 tend à réparer un oubli du texte relatif au caractère irrévocable de la renonciation au principe de spécialité.

L'amendement n° 23 est un amendement de cohérence avec les modifications adoptées par l'Assemblée nationale.

Les amendements n°s 24 et 25 visent le retour au texte de première lecture adopté par le Sénat.

L'amendement n° 26 est un amendement de précision : il s'agit d'indiquer sans ambiguïté que le report de trente jours concerne le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision sur l'exécution définitive, et non le délai dans lequel le mandat d'arrêt est mis à exécution.

L'amendement n° 27 est un amendement de cohérence avec les modifications qui ont déjà été opérées.

L'amendement n° 28 tend à remédier à une imprécision du texte adopté par les députés.

Les amendements n°s 29, 30 et 31 ont pour objet de revenir à notre texte de première lecture.

L'amendement n° 32 est un amendement d'harmonisation avec le mode de calcul du délai de comparution devant la chambre d'instruction.

Enfin, les amendements n°s 33 et 34 ont pour objet de revenir au texte de première lecture adopté par le Sénat.

J'en ai terminé, monsieur le président, avec la présentation de cette série d'amendements techniques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Nous avons déjà évoqué la question posée par l'amendement n° 12 cet après-midi. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

J'émets un avis favorable sur l'amendement n° 13, qui clarifie utilement l'économie de l'article en précisant les modalités d'émission d'un mandat d'arrêt européen par le ministère public selon que le titre considéré est délivré aux fins de poursuites pénales ou en vue d'exécuter une peine.

En ce qui concerne l'amendement n° 14, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Cette position vaut pour l'ensemble des amendements tendant à écrire : « sans délai » plutôt que : « dans les meilleurs délais. »

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 15, qui est juridiquement tout à fait utile en ce qu'il permettra d'appliquer plus fidèlement en droit interne les exceptions au principe de spécialité visées à l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16 : le terme « extorsion » est effectivement plus approprié que celui de « racket ». Nous avions repris le mot qui figurait dans la directive, mais c'était une mauvaise idée.

Il émet également un avis favorable sur l'amendement de coordination n° 17.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 18, ainsi que sur l'amendement n° 19, pour les mêmes raisons que celles que j'indiquais tout à l'heure.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 20.

Il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 21.

Il est favorable à l'amendement n° 22, qui apporte un complément juridique utile à l'article considéré en renforçant le caractère volontaire et éclairé de la renonciation au principe de spécialité, ainsi qu'à l'amendement n° 23, qui harmonise la rédaction de l'article avec les modifications adoptées par l'Assemblée nationale.

Il s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 24 et 25.

Il est favorable à l'amendement n° 26, l'article étant ainsi mieux rédigé, avec une précision juridique plus grande ; il est également favorable à l'amendement n° 27, ainsi qu'à l'amendement n° 28, qui vise le remplacement de la référence à l'incarcération par celle de la présentation au procureur de la République.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur les amendements n°s 29, 30 et 31, s'agissant des délais.

Il est favorable à l'amendement n° 32 : l'ajout du mot « ouvrable » est une précision tout à fait utile.

Enfin, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 33 et 34, relatifs aux délais.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 6 du projet de loi est extrêmement long et tend à transposer une directive relative à la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales.

Vous aurez remarqué que le groupe socialiste n'a déposé aucun amendement sur cet article. Nous ne nous y opposons pas et nous sommes favorables à la lutte contre la criminalité internationale.

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 12 à 34.

(Les amendements n°s 12 à 34 sont successivement adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)