Section 3

Dispositions relatives au recouvrement

des peines d'amende

Art. additionnel après l'art. 71 bis
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Art. 72 bis

Article 72

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-2 à 707-4 ainsi rédigés :

« Art. 707-2. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 707-3. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

« Art. 707-4 . - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. » - (Adopté.)

Art. 72
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Art. additionnel après l'art. 73

Article 72 bis

L'article 388 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans tous les cas, le prévenu est informé qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à son avocat qui le représente. »

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. »

« II. _ Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

« III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à ce que le prévenu soit informé de l'obligation qui lui incombe de se présenter en possession de ses justificatifs de revenus. Il s'agit de faciliter la prise de décision par la juridiction en ce qui concerne l'amende et le montant des dommages et intérêts.

Toutefois, cette procédure n'est pas toujours applicable, notamment quand le prévenu est déféré après une garde à vue pour être jugé en comparution immédiate. On comprend aisément que, dans un tel cas, l'intéressé ne puisse produire ses justificatifs de revenus !

L'amendement n° 130 rectifié tend donc à prévoir que cette obligation ne vaudra que lorsqu'il est possible de la respecter, c'est-à-dire en cas de citation directe ou de comparution par procès-verbal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 72 bis est ainsi rédigé.

Art. 72 bis
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Art. 76 A

Article additionnel après l'article 73

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans l'article 758 du code de procédure pénale, les mots : "maison d'arrêt" sont remplacés par les mots : "établissement pénitentiaire".

« II. - L'article 871 du même code est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que la contrainte judiciaire pourra être exécutée dans tout établissement pénitentiaire et non pas seulement en maison d'arrêt.

Il tend également à supprimer un article d'adaptation à l'outre-mer devenu inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier A

Dispositions diverses

Art. additionnel après l'art. 73
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Art. 76 B

Article 76 A

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.

L'agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. La signature du bail intervient après passation, entre l'Etat et l'agence, d'une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié. - (Adopté.)

Art. 76 A
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Art. 76 C

Article 76 B

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « d'un diplôme d'Etat » sont remplacés par les mots : « d'une qualification reconnue par l'Etat ». - (Adopté.)

Chapitre Ier

Dispositions transitoires

Art. 76 B
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Art. 76

Article 76 C

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.

II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les dispositions des articles 1er, 1 bis AA, 5, 7, 7 bis A, 7 bis, 7 ter, 8, 8 bis A, 15 bis, 29 quinquies, 30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40, 41 A, 41, 50, 51, 54 bis, 54 ter, 55, 56 bis A, 57 (I), 58, 61, 61 bis, 64 (I), 66, 66 bis et 73 de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

« Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 15 bis de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.

« II. - Les articles 68 A à 69 quater entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.

« A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.

« Les dispositions résultant de l'article 69 quater de la présente loi s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.

« III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 68 septdecies (II) de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

« IV. - Les dispositions des articles 16 quater et 16 quinquies (III et IV) de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-9 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 A de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

« V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 septdecies (I) de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.

« Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve que, à son premier alinéa, les mots : " il est remis " sont remplacés par les mots : " il peut être remis ".

« VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.

« « Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient » et l'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement tend à regrouper en un article unique, dans un souci de simplification, l'ensemble des dispositions faisant l'objet d'une application différée.

Compte tenu du fait que le texte sera probablement applicable en mars 2004 et qu'un certain nombre de dispositions ont été insérées dans la rédaction initiale au fur et à mesure de la discussion parlementaire, il paraît nécessaire de prévoir des dates d'application échelonnées au long des toutes prochaines années.

Ainsi, les dispositions dont l'application effective suppose un délai minimal de préparation pour les praticiens, notamment pour des raisons techniques telles que la modification d'imprimés ou de programmes informatiques, entreront en vigueur au 1er octobre 2004.

Par ailleurs, l'essentiel des dispositions introduites par le biais de l'adoption d'amendements présentés par M. Warsmann et relatives à l'application des peines entreront en vigueur au 1er janvier 2005.

En outre, il est prévu que, à cette même date, les affaires pendantes devant les juridictions de la libération conditionnelle seront transférées devant les nouvelles juridictions de l'application des peines. Les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit de peine seront alors précisées.

S'agissant des dispositions tendant à étendre la responsabilité pénale des personnes morales, elles entreront en vigueur au 31 décembre 2005, car là aussi il est nécessaire de prévoir un délai de mise en oeuvre.

En ce qui concerne les dispositions visant à prévoir la convocation obligatoire du condamné devant le juge de l'application des peines, leur entrée en vigueur est fixée au 31 décembre 2006 : jusqu'à cette date, la convocation sera facultative.

Enfin, les dispositions concernant la notification obligatoire par les parquets des classements sans suite, même lorsque la personne mise en cause n'a pas été identifiée, qui nécessite la mise en oeuvre de la nouvelle chaîne pénale appelée « Cassiopée » par les spécialistes, ne seront applicables qu'au 31 décembre 2007.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Le Sénat comprendra très bien, je pense, que des difficultés matérielles, telles la modification de programmes informatiques ou la nécessité de recruter des personnels compétents, puissent conduire à une application différée de certaines dispositions. Le calendrier proposé paraît raisonnable.

La commission des lois est donc favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. En défendant la motion tendant à opposer la question préalable, j'avais évoqué cet amendement. Vous ne m'aviez pas répondu alors, monsieur le garde des sceaux, peut-être le ferez-vous maintenant !

Cet amendement est symptomatique, à nos yeux, du côté « fourre-tout » du présent projet de loi, qui impose un échelonnement jusqu'en 2007 de l'entrée en vigueur de ses dispositions.

Cela montre bien que vous êtes confronté à des difficultés imprévues et que ce texte suscitera finalement plus de problèmes qu'il n'apportera de réponses. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ma réponse ne sera nullement polémique.

Monsieur Bret, les mesures d'application différée ont toutes, sans exception, été introduites dans le texte par le biais de l'adoption d'amendements parlementaires.

Je respecte tout à fait le droit d'amendement du Parlement - c'est bien la moindre des choses de la part d'un ministre ! -, mais ces dispositions ne figuraient pas dans le projet de loi initial et il m'a donc fallu, après en avoir accepté le principe, étudier les conséquences de leur insertion, notamment pour l'administration, en termes de modification des programmes informatiques, des formulaires, etc.

Tout cela relève du dialogue normal entre le Parlement et le Gouvernement, et je vous présente donc maintenant les dates d'application qui me paraissent convenables en tant que ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 76 C est ainsi rédigé.

Art. 76 C
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Art. 81 bis A

Article 76 (pour coordination)

Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 76 est supprimé.

Art. 76
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Art. 81 ter

Article 81 bis A

L'ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane est abrogée.

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'article 81 bis A a été introduit à l'occasion de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale. On serait bien en peine, monsieur le ministre, d'établir un quelconque lien entre le dispositif présenté et la grande criminalité ou même l'évolution de la procédure pénale ! (M. le garde des sceaux et M. le rapporteur sourient.)

Il s'agit d'abroger les dispositions de l'ordonnance du 8 juillet 1998 relatives aux déclarations de naissance en Guyane. Nous avons été alertés par le défenseur des enfants sur les conséquences très graves que pourrait avoir cette abrogation pour les enfants nés en Guyane, qui, je le rappelle, est un département français.

L'objet de cette ordonnance était en effet d'éviter que des enfants ne se trouvent dépourvus d'état civil faute de déclaration de naissance dans le délai légal de quarante-huit heures, le cas n'étant malheureusement pas rare. Il s'agissait de porter ce délai à un mois pour tenir compte des spécificités géographiques et culturelles de la Guyane.

En effet, tous ceux qui se sont rendus en Guyane savent que la configuration géographique de ce département rend les déplacements particulièrement complexes. De nombreux villages ne sont accessibles qu'en pirogue.

Par ailleurs, certaines des multiples ethnies présentes sur le territoire de la Guyane ont des traditions culturelles fortes qui s'opposent au départ du père dans les premiers jours suivant la naissance.

Le problème est toujours d'actualité, mes chers collègues, comme en témoigne, hélas ! le trop grand nombre d'enfants nés postérieurement à la prise de l'ordonnance ne disposant pas d'un état civil du fait de l'absence de déclaration de leur naissance dans le délai d'un mois. On mesure donc combien il serait inopportun et préjudiciable aux enfants de Guyane de supprimer les dispositions visées.

Aucune raison valable, monsieur le ministre, mes chers collègues, ne plaide en faveur du maintien dans le texte du présent article, dont nous demandons par conséquent la suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Si cet article a été introduit dans le projet de loi, c'est que de bonnes raisons l'exigaient.

En particulier, sur les rives des fleuves qui constituent, pour l'essentiel, la frontière de la Guyane avec le Brésil et le Surinam, se développe un trafic d'enfants dont l'identité des parents et la nationalité sont inconnues.

Il faut bien reconnaître qu'un délai légal de trente jours pour la déclaration des naissances est tout à fait excessif. Les déplacements en pirogue existent peut-être encore, monsieur Bret, mais celles-ci sont désormais équipées de moteurs. Je crois donc raisonnable de réduire le délai légal de déclaration des naissances.

Certes, un délai de trois jours peut paraître bref, mais je pense que les services de l'état civil régulariseront la situation si la déclaration intervient dans les cinq, six ou sept jours suivant la naissance. L'objectif est de faire comprendre que déclarer la naissance d'un enfant est une obligation qui s'impose aux parents.

La commission a donc émis un avis favorable sur le dispositif introduit par l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, un avis défavorable sur l'amendement présenté par M. Bret.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il est bon derappeler les motifs ayant conduit à l'insertion de cet article dans le projet de loi.

En réalité, un véritable trafic s'est mis en place. Des pères étrangers, surinamiens ou brésiliens, s'arrangent pour que leurs enfants venant de naître hors de la Guyane soient enregistrés en territoire français, par le biais de déclarations de naissance faites par de pseudo-pères guyanais, qui bien entendu apportent leur concours contre rémunération. Il ne s'agit pas ici d'un élan de générosité !

Ce trafic, qui a pris quelque ampleur grâce à la fixation à trente jours du délai légal de déclaration des naissances, ne peut être toléré. Il convient donc d'y mettre un terme et, à cette fin, de revenir à la règle de droit commun, c'est-à-dire au délai légal de trois jours.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81 bis A.

(L'article 81 bis A est adopté.)

Art. 81 bis A
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Art. 81 quater

Article 81 ter

I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat destinataire de la demande d'extradition.

III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.

Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi. - (Adopté.)

Art. 81 ter
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Art. 81 quinquies

Article 81 quater

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.

III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 sont applicables.

IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le III du présent article, après les mots : "696 à 696-47", insérer les mots : "du code de procédure pénale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81 quater, modifié.

(L'article 81 quater est adopté.)

Art. 81 quater
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Art. 81 sexies

Article 81 quinquies

I. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

II. - A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2006, l'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général auquel cas le condamné est convoqué à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

III. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et 68 octies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 133, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 225.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La suppression de l'article 81 quinquies résulte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du regroupement dans un article unique de l'ensemble des dates d'application des mesures prévues par la loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 133.

M. François Zocchetto, rapporteur. Compte tenu des explications données par M. le garde des sceaux, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 133 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 81 quinquies est supprimé.

Art. 81 quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel après l'art. 82

Article 81 sexies

I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles résultant de l'article 16 bis C de la présente loi sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706-53-2 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, une peine privative de liberté à l'exception de celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5 du même code. Toutefois, les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.

II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du même code, à l'exception de celles prévues à son avant-dernier alinéa.

Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Claude Estier.

M. Claude Estier. La question posée par l'article 81 sexies dont nous demandons la suppression par cet amendement a une importance juridique et pratique considérable.

Aux yeux de ses créateurs, le nouveau fichier des délinquants sexuels a la nature d'une mesure de sûreté.

Cette analyse ne nous paraît pas juridiquement inexacte. S'il ne s'agissait que d'une inscription des noms dans un fichier et de l'application, pour la personne soumise à inscription, de dénoncer son domicile à l'autorité responsable du fichier, ce serait, en effet, une simple mesure de sûreté.

Or les dispositions prises vont beaucoup plus loin que la simple inscription, puisque obligation est faite, pour une certaine catégorie de condamnés, ceux qui sont visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, de se rendre deux fois par an, physiquement, dans un local de police, afin de faire savoir qu'ils habitent toujours à la même adresse. Formalité inutile, démarche humiliante, stigmatisante, pour l'intéressé et son entourage, et qui peut entraîner des conséquences destructrices sur le milieu familial et professionnel du « fiché ».

Nous l'avons dit : il est vain de croire qu'une telle démarche demeurera secrète. Bien vite répandue par indiscrétion ou par rumeur, elle fera naître, autour de la personne fichée, un climat de suspicion, voire de rejet social. Cette mesure, directement contraire à l'objectif de réinsertion sociale d'un condamné, notamment pour infraction sexuelle relevant souvent d'une psychothérapie, ne peut apparaître que comme une peine complémentaire.

La décision du Conseil constitutionnel rendue en 1986 à propos des périodes de sûreté souligne qu'il faut s'attacher non pas à la qualification donnée par l'auteur à une mesure, mais au caractère de celle-ci ; d'autres illustrations du même principe pourraient être trouvées dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

Dès lors, au regard de cette disposition, le texte de l'article méconnaît radicalement le principe fondamental de la non-rétroactivité.

A supposer même que l'on retienne la qualification de mesure de sûreté, la finalité du fichier impliquerait que soient portés sur celui-ci tous les condamnés aux peines visées à l'article 706-47, c'est-à-dire des condamnés pour des faits intervenus vingt ou trente ans avant la promulgation de la loi. Cela représenterait une inscription au fichier de l'ordre de 100 000 condamnés au moins.

Singulièrement, aucune étude d'impact ne nous est présentée à ce sujet.

Pour éviter l'extraordinaire fardeau que représenterait pour les fonctionnaires de police et du casier judiciaire cette recherche sur vingt ou trente ans, particulièrement en ce qui concerne le domicile des personnes condamnées, le projet a recours à une distinction : seules devraient figurer dans ce fichier rétroactif les personnes condamnées pour des faits criminels à l'appui du fichage obligatoire de tous les condamnés pour des infractions susceptibles d'encourir une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en rappelant d'ailleurs que les peines prononcées peuvent être assorties du sursis, voire d'une simple condamnation avec dispense de peine.

L'objectif du fichier, tel qu'on nous le présente, interdit en toute logique une pareille distinction. En effet, proclamer que l'inscription est obligatoire pour un délinquant ayant commis une infraction délictuelle dont la peine encourue se situerait entre cinq et dix ans et s'abstenir de rechercher celui-ci parce qu'il aurait été condamné antérieurement à la loi, c'est admettre que, au moins pour cette catégorie de délinquants, l'inscription au fichier aurait dû être facultative et laissée à la discrétion du juge.

Pour nous en tenir à la disposition du projet de loi prévoyant que la police recherchera des condamnés pour des faits commis vingt ou trente ans plus tôt - condamnations qui ont pu être amnistiées, pour lesquelles les condamnés ont pu être réhabilités ou avoir bénéficié d'une mesure de grâce élective ou individuelle du Président de la République -, ce sera une entreprise lourde de charge pour la police et désespérante pour les personnes fichées.

On dira qu'un tel homme peut demander à être radié du fichier. Encore faudra-t-il qu'on le retrouve. Il y aura une enquête, dans les faits, sur l'entourage, qui apprendra ainsi le passé de cet homme, ce qui risque d'être désastreux.

Encore faudra-t-il qu'après avoir été inscrit, puisqu'il n'y a pas de dispense avant l'inscription, la personne obtienne satisfaction du procureur, qui est déjà surchargé d'obligations.

Aucun délai n'est fixé s'agissant de la procédure de radiation du fichier. Si, d'aventure, le parquet opposait un refus à sa demande, l'intéressé devrait former un recours devant le juge des libertés, puis devant la cour d'appel.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 81 sexies.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, présenté par le groupe socialiste, vise à supprimer les dispositions transitoires relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il lui paraît en effet nécessaire de prévoir l'alimentation du fichier afin que celui-ci contienne les mentions relatives à certaines condamnations passées. Sinon, on priverait le fichier d'une partie de son intérêt.

Contrairement à ce que vous essayez de démontrer depuis quelques jours, l'inscription au fichier et les obligations qui en découlent sont non pas des peines mais des mesures de sûreté. En ce sens, le fichier doit, pour constituer un instrument efficace, recevoir un maximum d'informations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression. Les dispositions de l'article 81 sexies sont en effet essentielles pour permettre la mise en oeuvre du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.

Elles ont deux objets. Il s'agit, d'abord, de préciser les conditions d'application dans le temps des nouvelles dispositions, s'agissant des personnes déjà condamnées ou qui seront condamnées pour des faits commis avant la nouvelle loi, il s'agit, ensuite, de permettre l'alimentation du fichier, notamment par la reprise des informations inscrites au casier judiciaire.

Je rappelle que les obligations imposées aux condamnés qui seront inscrits dans ce fichier constituent, comme l'a très bien dit M. le rapporteur, des mesures de sûreté, et non des peines. Elles ne sont donc pas soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Cela étant, le texte concilie la nécessaire efficacité du fichier avec la volonté de ne pas remettre inutilement en cause la situation de personnes déjà condamnées. Selon la date de la condamnation, seules seront applicables les dispositions prévoyant l'inscription dans le fichier, ou celles qui prévoient également l'obligation de justification de domicile ou, enfin, celles qui prévoient la présentation périodique devant les services de police ou de gendarmerie. Cette dernière obligation - la plus lourde - ne sera applicable pour les personnes déjà condamnées que si elles n'ont pas terminé l'exécution de leur peine et à condition d'être décidée par les juridictions de l'application des peines.

Le texte est donc cohérent et équilibré. Il prévoit, par ailleurs, de façon transitoire et limitée dans le temps, la possibilité d'utiliser d'autres fichiers informatiques limitativement énumérés - celui de la sécurité sociale, celui du fisc, ceux de la police judiciaire - pour retrouver l'adresse des condamnés. Là encore, c'est une précision indispensable pour disposer d'un fichier mis à jour, et donc utile pour les enquêteurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81 sexies.

(L'article 81 sexies est adopté.)