Art. 14 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. 16 (priorité)

Article 15 (priorité)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général.

« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. »

II. - Il est inséré après l'article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 443, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A. - Supprimer les I et III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« B. - En conséquence, au début du II, supprimer la mention : "II". »

L'amendement n° 348, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :

« L'article L. 323-9 du code du travail est applicable à tout travailleur handicapé recruté. »

L'amendement n° 346, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires à l'exclusion des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail. »

La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 443.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Les explications que j'ai données à l'article 14 valent aussi pour cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter les amendements n°s 348 et 346.

Mme Michelle Demessine. Ces deux amendements renvoient à l'article 9 et sont la suite logique de ce que j'ai déjà exposé. Je considère donc qu'ils sont défendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Fidèle à sa logique, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 443 et souhaite le retrait des amendements n° 348 et 346.

M. le président. Madame Demessine, les amendements n°s 348 et 346 sont-ils maintenus ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 348 et 346 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 205, présenté par Mme Blandin, MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, MM. Vantomme, Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, remplacer le mot : "peuvent" par le mot : "doivent". »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomme. Conformément à la logique que nous avons déjà appliquée, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 205 est retiré.

L'amendement n° 347, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots : "peuvent être" par le mot : "sont". »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 347 est retiré.

L'amendement n° 349, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales sont tenues d'engager une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentées dans leur comité technique paritaire en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Je retire également cet amendement, monsieur le président, car il a le même objet que l'amendement n° 344.

M. le président. L'amendement n° 349 est retiré.

L'amendement n° 46, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail. »

« B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots : "de l'alinéa précédent" par les mots : "des deux alinéas précédents". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que, en matière d'aménagement des postes de travail, les obligations pesant sur la collectivité territoriale employeur sont identiques à celles qui pèsent sur l'employeur privé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 259, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Il est inséré, après l'article 60 quater, un article ainsi rédigé :

« Art... - Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-2 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leurs horaires de travail.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

L'amendement n° 350, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaire de travail.

L'amendement n° 441, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 60 bis un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »

L'amendement n° 351, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap. »

La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 259.

M. Michel Mercier. Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions de l'amendement que le Gouvernement a présenté à l'article 14 et qui a été adopté : l'amendement n° 440, qui, je le rappelle, tend à instituer de plein droit la possibilité pour les personnes handicapées qui le souhaitent de travailler à temps partiel.

L'amendement n° 259 vise à étendre cette mesure aux aidants familiaux, sans toutefois leur donner les mêmes possibilités qu'aux personnes handicapées : il s'agit simplement de prévoir que « les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne ».

Ainsi, le fait de s'occuper d'une personne handicapée sera un motif recevable pour une demande de temps partiel.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 350.

Mme Michelle Demessine. Mon amendement est en partie satisfait par l'amendement n° 441 du Gouvernement, à ceci près que nous souhaitons la reconnaissance d'un droit au travail à temps partiel, ainsi qu'un droit à l'aménagement des horaires de travail. Peut-être M. le ministre pourrait-il nous apporter quelques précisions sur ce point.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 441.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. L'amendement n° 259 présenté par M. Mercier comprend en réalité deux parties, relatives l'une au droit au travail à temps partiel, l'autre aux aménagements d'horaires pour les proches et les aidants familiaux des personnes handicapées. Le Gouvernement est défavorable à la première partie et favorable à la seconde, sous réserve d'une modification qui permettrait d'ailleurs de répondre à la préoccupation exprimée par Mme Demessine et M. Mercier.

En ce qui concerne le travail à temps partiel, il est important de rappeler que les conjoints et parents de personnes handicapées bénéficient de plein droit, en application de l'article 37 bis du titre II, de l'article 60 bis du titre III et de l'article 46-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires, d'un temps partiel pour donner des soins à un conjoint, à un enfant ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Cela représente déjà une réponse aux besoins des intéressés.

Des aménagements d'horaire pourraient compléter utilement ce dispositif. Cependant, le bon fonctionnement du service ne doit pas être perturbé par l'introduction d'une telle disposition.

Je proposerai donc, s'agissant des aidants familiaux, de retenir la formulation suivante, qui pourrait constituer une synthèse des amendements présentés par Mme Demessine et M. Mercier :

« Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

Cela signifie que nous sommes tout à fait favorables à ce que les aidants familiaux puissent se voir accorder de droit le bénéfice d'un travail à temps partiel, sous réserve, bien évidemment, que cela soit compatible avec les nécessités de fonctionnement du service.

En revanche, reprenant une argumentation que nous avons déjà développée, nous émettons un avis défavorable sur la proposition de M. Mercier tendant à instaurer un temps partiel de droit pour les travailleurs handicapés.

Conformément aux engagements que nous avons pris devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le Gouvernement déposera un amendement en ce sens.

Il me paraît utile de préciser qu'un amendement présenté par les organisations syndicales et tendant à introduire dans la loi un tel droit a été approuvé à l'unanimité au terme de son examen par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ce dernier a estimé souhaitable que la demande de travail à temps partiel soit soumise à l'avis du médecin de prévention, la qualité de personne handicapée n'entraînant pas systématiquement des difficultés réelles pour occuper un emploi à temps plein.

L'amendement que vous avez présenté ne mentionnant pas cette condition, monsieur Mercier, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable sur ce point particulier.

Par ailleurs - ces explications ont également été apportées aux membres du Conseil supérieur -, la référence aux agents non titulaires n'apparaît pas nécessaire, la création du droit en question devant être opérée par voie réglementaire, avec la modification, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Je rectifie donc l'amendement n° 441 en ce sens, monsieur le président : il serait souhaitable de supprimer, dans le dispositif présenté, la partie relative au droit au travail à temps partiel et de procéder à une « fusion » des amendements de Mme Demessine et de M. Mercier.

Mme Michelle Demessine. Exceptionnellement ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. En un temps où nous sommes souvent tous en recherche d'énergie, la fusion paraît plus intéressante que la fission ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Surtout pour le second tour des élections ! (Rires.)

Je suis donc saisi d'un amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

« ... - Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »

« ... - Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre l'amendement n° 351.

Mme Michelle Demessine. Je me rallie à la proposition du Gouvernement qui consiste à rédiger un amendement unique permettant de donner satisfaction aux aidants familiaux. Par conséquent, je retire les amendements n°s 350 et 351.

M. le président. Les amendements n°s 350 et 351 sont retirés.

Monsieur Mercier, l'amendement n° 259 est-il maintenu ?

M. Michel Mercier. Je crois que nous allons aboutir à un bel accord. L'amendement du Gouvernement, modifié par l'ajout du paragraphe relatif aux aidants familiaux dont M. le ministre nous a donné lecture, me donne à moi aussi satisfaction. Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 441 rectifié ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La tâche du rapporteur se trouve grandement facilitée ce matin !

La commission approuve bien sûr l'amendement résultant de l'effort de synthèse accompli par le Gouvernement, M. Mercier et Mme Demessine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15 (priorité)
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Art. 17 (priorité)

Article 16 (priorité)

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement. »

III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Les amendements n°s 352, 353, 354 et 355 sont homothétiques des amendements n°s 341, 342, 343 et 344, que j'ai défendus à l'occasion de l'examen de l'article 14.

Je retire donc l'amendement n° 352.

M. le président. L'amendement n° 352 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 206, présenté par Mme Blandin, MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, MM. Vantomme, Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplacer le mot : "peuvent" par le mot : "doivent". »

L'amendement n° 353, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots : "peuvent être prévues" par les mots : "sont prévues". »

La parole est à M. André Vantomme, pour présenter l'amendement n° 206.

M. André Vantomme. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 353.

Mme Michelle Demessine. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 353 est retiré.

L'amendement n° 354, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, par les mots : "et conformément à l'article L. 323-9 du code du travail". »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Je retire cet amendement également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 354 est retiré.

L'amendement n° 47, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

« B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du II du même texte, remplacer les mots : "de l'alinéa précédent" par les mots : "des deux alinéas précédents". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit là aussi d'un amendement de précision « miroir » : les obligations pesant sur l'établissement public employeur en matière d'aménagement de poste sont identiques à celles qui pèsent sur l'employeur privé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 355, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements relevant de l'article 2 sont tenus d'engager une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentées dans le comité technique paritaire, en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. A défaut d'une initiative de l'employeur, depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 355 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 260, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Il est inséré, après l'article 46-1, un article ainsi rédigé :

« Art... - Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaire de travail.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

L'amendement n° 356, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 46-1, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art... - Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficient de plein droit de l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et/ou de l'aménagement de leur horaire de travail. »

« L'amendement n° 442, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 46-1, un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

L'amendement n° 357, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 46-1 ; il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les aidants familiaux et les proches des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail recrutées comme fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires propres à faciliter l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap. »

La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 260.

M. Michel Mercier. Il me semble possible, pour ces quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune, de procéder à la même synthèse qu'à l'article 15.

Ne doutant pas que le Gouvernement acceptera là aussi de rectifier son amendement en ajoutant un paragraphe relatif aux aménagements d'horaires pour les aidants familiaux, je retire le mien.

M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 356.

Mme Michelle Demessine. Dans le même esprit que M. Mercier, je le retire, ainsi que l'amendement n° 357. M. le ministre a indiqué que le cas des agents non titulaires ferait l'objet d'une circulaire.

M. le président. Les amendements n°s 356 et 357 sont retirés.

La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 442.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Je le rectifie dans le sens souhaité par M. Mercier et M. Demessine, afin d'en faire la réplique, s'agissant de la fonction publique hospitalière, de l'amendement n° 441 rectifié.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 442 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

« ... - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 46-1, un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

« ... - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)