7

nomination de membres de deux offices parlementaires

M. le président. J'informe le Sénat que la liste des candidats présentés par les groupes à la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée.

La délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation de la législation est ainsi composée :

- membres de droit : M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, MM. Alain Dufaut, Yannick Texier, Daniel Goulet, Alain Gournac, Yann Gaillard et Patrice Gélard, représentant respectivement les commissions des affaires culturelles, des affaires économiques, des affaires étrangères, des affaires sociales, des finances et des lois ;

- membres désignés sur proposition des groupes : MM. Nicolas Alfonsi et Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, M. Yannick Bodin, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Claude Merceron et Jean-Claude Peyronnet.

J'informe également le Sénat que la liste des candidats présentés par les groupes à la délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée.

La délégation du Sénat à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé est ainsi composée :

- membres de droit : M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Alain Vasselle, rapporteur en charge de l'assurance maladie dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ;

- membres désignés sur proposition des groupes : MM. Gilbert Barbier, Paul Blanc, Bernard Cazeau, Gérard Dériot, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Dominique Leclerc, Alain Milon et Jean-François Picheral.

8

Art. additionnels après l'art. 1er quinquies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. 2 A

Droits des personnes handicapées

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen du titre II.

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE Ier

Compensation des conséquences du handicap

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. 2

Article 2 A

Il est inséré, après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avec cet article 2 A, nous abordons la question très importante de la compensation.

Aux termes de cet article, « la personne handicapée » - vous le savez, nous aurions préféré que l'on parle de la personne en situation de handicap - « a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. »

Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite insister auprès de vous sur un point qui me préoccupe beaucoup, et qui préoccupe d'ailleurs nombre de nos collègues et d'associations. En effet, comme l'a expliqué hier M. Jean-Pierre Godefroy, le financement de cette compensation est encore extrêmement incertain.

En la matière, l'article 2 bis a été introduit à l'Assemblée nationale dans les termes suivants : « Dans un délai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge seront supprimées. »

Madame la secrétaire d'Etat, le Gouvernement se donne donc cinq ans, et je me demande quelquefois si vous ne reportez pas la charge de cette disposition sur les prochains gouvernements. En effet, vous le savez, cette disposition, bien que très juste, sera très coûteuse, et il faudra la financer. Nous voudrions d'ailleurs le faire dans des conditions qui permettent d'atteindre le niveau du SMIC.

Nous avons donc de grandes inquiétudes à propos du financement de la compensation. Ce matin, en commission des lois, nous avons examiné le projet de loi de programmation de M. Borloo pour la cohésion sociale, dans lequel - en dehors des ajouts récents - sont exprimées de nombreuses intentions utiles. Nous avons cependant pu constater que ce texte implique 13 milliards d'euros de financement, dont seul un milliard d'euro est garanti par les ressources de l'Etat.

Par ailleurs, j'ai entendu récemment M. Douste-Blazy nous parler, à propos de la maladie d'Alzheimer, de la nécessité d'aider les aidants et d'augmenter les moyens affectés dans ce domaine. J'ai donc fait certains calculs. Ainsi, madame la secrétaire d'Etat, si le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre non seulement la politique de solidarité que vous proposez pour les personnes handicapées ou en situation de handicap, mais aussi la politique préconisée par M. Borloo relative à l'exclusion et celle qui est souhaitée par M. Douste-Blazy par rapport à la maladie d'Alzheimer, il faudra des moyens. Et encore, cette énumération n'est pas exhaustive.

Or, dans le même temps, mes chers collègues, le ministre des finances, M. Sarkozy - qu'il est difficile de ne pas entendre chaque jour - affirme la nécessité de mener une politique plus libérale, au prétexte qu'il y aurait trop de charges et trop d'impôts. En outre, certaines personnes estiment urgent d'apporter des modifications à telle ou telle imposition qui frappe les plus fortunés de nos concitoyens. (Murmures sur les travées de l'UMP.)

M. André Lardeux. Cela fait cinq minutes !

M. Guy Fischer. On a tout de même le droit de parler de l'ISF !

M. Jean-Pierre Sueur. Chers collègues de la majorité, vous prétendez que je suis hors sujet ; j'affirme que je suis pleinement dans le sujet. En effet, il faut savoir ce que l'on veut. Or, aujourd'hui, dans le discours du Gouvernement, nous assistons à une sorte de collage, de juxtaposition de propos complètement différents.

Si nous voulons mettre en oeuvre la solidarité, si nous voulons mettre en oeuvre ce qui est préconisé dans cet article en faveur les personnes handicapées, il faut s'en donner les moyens financiers. Or cela est incompatible avec le discours que tiennent jour après jour M. Sarkozy et ses collègues de Bercy.

Si nous ne nous donnons pas les moyens de faire une politique sociale, toutes les mesures prévues resteront à l'état d'intentions. Il y a donc là une contradiction majeure qu'il faut souligner. Ainsi, comme vous avez d'ailleurs eu l'occasion de le dire, madame la secrétaire d'Etat, nous savons tous très bien que la suppression d'un jour férié ne permettra pas de financer l'ensemble des mesures prévues en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Il est impossible de mener deux politiques à la fois. Or c'est exactement la contradiction dans laquelle M. le Président de la République et le Gouvernement se sont enfermés, ce qui explique que leur message soit illisible et incompréhensible.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 348, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 11411 dans le code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 11411 - La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quels que soient son âge, l'origine et la nature de sa déficience, son régime de protection sociale et son mode de vie. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données quel que soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.

« Cette compensation recouvre l'aide humaine apportée en domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans l'accueil de la petite enfance, la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements du domicile, du cadre de travail ou du véhicule, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, l'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap, les mesures de protection juridique prévues par le titre XI du livre Ier du code civil, les aides animalières et les aides spécifiques aux aidants familiaux, telles que les actions de soutien et de formation et le répit.

« Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaire aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne en situation de handicap, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Nous ne pouvons accepter que la formulation générale adoptée en 2002 concernant la définition du droit à compensation et à ressource des personnes en situation de handicap soit revue à la baisse par le présent texte de loi.

Par cet amendement, nous demandons un contenu plus impératif à la notion de compensation du handicap, conformément à l'objectif d'égalisation des droits et des chances qui préside au présent projet de loi.

Aussi, nous rappelons qu'il s'agit bien de la compensation intégrale des déficiences et des incapacités qui en découlent et non pas d'une compensation parmi d'autres dont on ne saurait pas vraiment ce qu'elle couvre.

Par ailleurs, nous vous interpellons pour que l'origine du handicap soit bien exclue des conditions d'attribution de cette prestation. Il a été question de droit universel, et c'est pourquoi nous l'écrivons noir sur blanc.

Nous ne savons que trop - et les personnes en situation de handicap plus encore - que ces imprécisions transcrites par la suite dans les décrets et mesures opérationnelles produisent de véritables catastrophes humaines.

C'est pourquoi nous souhaitons rédiger comme suit le texte proposé par l'article 2 A pour insérer un article L. 114-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles :

« La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quels que soient son âge, l'origine et la nature de sa déficience, son régime de protection sociale et son mode de vie. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données quel que soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.

« Cette compensation recouvre l'aide humaine apportée en domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans l'accueil de la petite enfance, la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements du domicile, du cadre de travail ou du véhicule, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, l'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap, les mesures de protection juridique prévues par le titre XI du livre Ier du code civil, les aides animalières et les aides spécifiques aux aidants familiaux, telles que les actions de soutien et de formation et le répit.

« Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaire aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne en situation de handicap, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie. »

Vous mesurez bien, monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que cette rédaction de l'article L. 114-1-1 que je viens de rappeler est de nature à éviter tous les problèmes qui seraient rencontrés, comme je l'ai indiqué précédemment, pour l'application de la loi au travers des décrets et autres dispositions de mise en oeuvre.

M. le président. L'amendement n° 444, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 11411 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 11411 - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. L'esprit de cet amendement est le même que celui de l'amendement n° 348 qui vient d'être défendu. Nous avons le même objectif, même si notre rédaction est beaucoup plus « ramassée », précisant simplement que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

En effet, l'expression « mode de vie » nous semble regrouper, sans qu'il soit besoin d'extrapoler, les éléments précédemment énoncés dans le détail par notre collègue M. Muzeau.

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 11411 du code de l'action sociale et des familles ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La personne handicapée a droit à une évaluation individuelle, indépendante et de qualité de ses besoins.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 412, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene - Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 11411 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Notre amendement vise à supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles que vous avez, madame la secrétaire d'Etat, proposé à l'Assemblée nationale.

En effet, derrière cette rédaction, certains y ont vu la reconnaissance d'un droit à compensation universelle.

Je suis désolé de vous dire, madame la secrétaire d'Etat, que nous n'y voyons pour notre part qu'une reformulation à la baisse de l'article 53 de la loi de modernisation sociale, lequel précise : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. »

En outre, comme cet article 53 a été codifié à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, si nous acceptions votre rédaction de l'article suivant, c'est-à-dire l'article L. 114-1-1, nous nous retrouverions à la fois devant une redondance et une restriction.

En bref, la fin d'un article codifié et le début du suivant auraient un contenu presque identique, mais pas tout à fait...

Lequel des deux fait foi ? Où se situe la cohérence ?

Pour notre part, nous préférons clairement la fin de l'article L. 114-1, qui est bien plus complet et qui fait référence à la notion d'« origine » parallèlement à la « nature de la déficience ».

Je souligne que faire disparaître les termes « l'origine du handicap » n'est pas anodin, car la situation des personnes en situation de handicap serait alors différente selon l'origine du handicap, maladie ou accident par exemple.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de ce premier alinéa, qui est inutile et moins favorable aux personnes concernées.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 348, 444 et 412.

M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le projet de vie de la personne handicapée est formulé. Il nous paraît en effet essentiel que si la personne ne peut pas s'exprimer, son représentant légal puisse le faire avec elle ou pour elle.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l'amendement n° 348, car la définition issue des travaux des députés lui semble excellente. En outre, cet amendement fait référence à l'expression « situation de handicap » que nous avons repoussée hier.

Quant à l'amendement n° 444 présenté par M. Mouly, il est satisfait par le texte de l'Assemblée nationale.

S'agissant de l'amendement n° 412, le premier alinéa du texte proposé par l'article 2 A pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles n'est pas redondant. Au contraire, il apporte certaines précisions nécessaires que nous avons supprimées dans un autre article du projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission sur l'amendement n° 348.

A ce propos, je m'étonne de nouveau de la référence qui est faite dans cet amendement au modèle médical du handicap. Le droit à compensation, qui vise à compenser le handicap, ne peut compenser les déficiences elles-mêmes.

En outre, les précisions proposées sont en fait des éléments opérationnels qui figurent déjà dans les articles du code de l'action sociale et des familles définissant la prestation de compensation. Je les rappelle rapidement : l'article L. 245-9 précise que les personnes hébergées ou prises en charge dans un établissement ont droit à la prestation de compensation ; l'article L. 245-2 décline les différents volets de la prestation de compensation, qu'il s'agisse des aides techniques, des aménagements du véhicule, des aides animalières ; enfin, l'article L. 245-1 ouvre, sous conditions, le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes disposant d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale.

S'agissant de l'amendement n° 444, le Gouvernement rejoint également l'avis de la commission. Cependant, monsieur Mouly, je tiens à préciser qu'il n'entre évidemment en aucune manière dans l'intention du Gouvernement de donner l'impression que la nouvelle rédaction issue du vote du projet de loi à l'Assemblée nationale puisse contenir le moindre sens réducteur par rapport à la réalité de la notion de compensation.

Bien au contraire, le projet de loi a pour objet de donner un contenu au droit à compensation, lequel, selon mes informations, n'en avait pas encore, et certainement pas dans le cadre de la loi de modernisation sociale.

En ce qui concerne l'amendement n° 412, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission, car le texte qui est proposé pour l'article L. 114 - 1 -1 n'est pas redondant.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 11.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Mouly, l'amendement n° 444 est-il maintenu ?

M. Georges Mouly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 444 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 412.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article 2 A.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, j'ai le sentiment que, grâce à l'apport de l'Assemblée nationale, nous venons de créer un droit universel en faveur de toutes les personnes handicapées quel que soit leur âge, puisque la notion d'âge a disparu.

Or j'ai encore en mémoire les nombreuses interventions de présidents de conseils généraux, en 1992 - je venais d'être élu -, lors de la discussion sur la mise en place de la prestation d'autonomie pour les personnes âgées, interventions qui dénonçaient le fait que l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, ayant, petit à petit, « glissé » au profit des personnes âgées, les crédits commençaient à exploser et ne permettaient pas de faire suffisamment face à l'ensemble des demandes des handicapés.

Je constate que le Parlement, le Gouvernement et les différents partis politiques ont très largement évolué au cours de ces douze dernières années. En effet, si nous avions fait cette proposition voilà douze ans, des débats houleux auraient eu lieu dans cette assemblée et des oppositions très fortes auraient vu le jour entre ceux qui étaient pour le maintien d'une loi spécifique en faveur des seules personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de la retraite et ceux qui préféraient une loi destinée également à celles ayant atteint l'âge de la retraite.

Je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que cette mesure aura de très lourdes conséquences financières sur le budget de l'Etat et sur celui de la sécurité sociale et des établissements médico-sociaux. Car si nous voulons intégrer complètement dans la définition du handicap les personnes âgées et celles qui souffrent d'un handicap depuis un âge avancé, quelques démarches nombreuses et importantes devront être menées auprès de Bercy pour mobiliser les crédits nécessaires.

M. Alain Vasselle. Enfin, bien que ce point ne figure nulle part dans le texte, je me permets de poser la question : est-il envisagé de mettre sous condition de ressources l'accès à l'allocation de compensation ? J'ai cru comprendre que la réponse était négative, car il s'agissait d'une mesure de solidarité nationale en faveur des handicapés. Autrement dit, à partir du moment où nous ouvrons l'accès de cette prestation quel que soit l'âge du bénéficiaire, allons-nous revoir la prestation d'autonomie, laquelle intègre pour partie des conditions de ressources ?

J'ai posé cette question afin que nous puissions mener une réflexion sur ce point. Le pouvoir réglementaire pourra ainsi en tirer les enseignements et les conséquences lorsqu'il rédigera les décrets d'application de ce texte de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 A, modifié.

(L'article 2 A est adopté.)

Art. 2 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Rappel au règlement

Article 2

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;

« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, dans des conditions prévues par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale exposés à des charges relevant du 3° de l'article L. 245-2 du présent code, ces charges ne pouvant alors être prises en compte au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, représentées par les chiens guides d'aveugles pour personnes handicapées visuelles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.

« Art. L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée, la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

« - les ressources du conjoint ;

« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;

« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. »

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt.

« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

« Art. L. 245-7. -Supprimé.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9-1. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

« La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. Toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.

« Elle peut choisir de désigner tout organisme ou personne physique ou morale agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

« Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses, d'aides techniques, d'aménagement du logement de la personne handicapée, d'un véhicule ainsi que celles liées à l'acquisition d'aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent être décidées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et des familles, sur demande du bénéficiaire.

« Ces versements interviennent sans préjudice du versement mensuel prévu au premier alinéa pour les autres dépenses.

« Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux précisant le coût global d'aménagement du domicile à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.

« La commission est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9-1 ; ».

III. - Non modifié.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 445, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Après les mots :

Saint-Pierre et Miquelon

Rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2451 du code de l'action sociale et des familles :

a droit, dès lors que le handicap est avéré avant l'âge légal ouvrant droit à un avantage vieillesse, à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, prenant en compte l'importance de ses besoins eu égard à son projet de vie.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Le handicap ne saurait disparaître avec l'avancée en âge et il ne me paraît pas judicieux d'assimiler handicap et dépendance.

De la notion de handicap découle celle de projet de vie. Il faut donc compenser le handicap pour répondre aux besoins de ce projet de vie ; ce sont les besoins de compensation qu'il convient de prendre en compte et non pas la nature du handicap.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Saint-Pierre-et-Miquelon,

insérer les mots :

ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,

L'amendement n° 13, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

prenant notamment en compte

supprimer les mots :

l'âge ainsi que

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 445.

M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 12 est un amendement de coordination.

Quant à l'amendement n° 13, il vise à supprimer la prise en compte de l'âge dans la définition des critères du handicap ouvrant droit à la prestation de compensation. L'âge du demandeur n'est pas un critère pertinent pour apprécier si le handicap peut ouvrir droit ou non à la compensation.

Par ailleurs, l'amendement n° 445 est satisfait par le texte existant. La commission y est donc défavorable.

M. le président. L'amendement n° 445 est-il maintenu, monsieur Mouly ?

M. Georges Mouly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 445 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 12 et 13 ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions d'ouverture du bénéfice de la prestation de compensation aux parents d'enfants handicapés.

J'insiste sur le fait que cette prestation est destinée à l'enfant. Mais comme ce dernier ne peut en bénéficier directement, ses parents la perçoivent afin de faire face à leurs obligations. Il ne s'agit pas d'un droit personnel des parents.

M. le président. L'amendement n° 446, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2451 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots :

du 3°

insérer les mots :

du 2°

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. La barrière d'âge pour les enfants devra être supprimée d'ici à trois ans. Toutefois, aujourd'hui, l'allocation d'éducation spéciale ne répond pas aux besoins de compensation de l'enfant, notamment en matière d'aides techniques. La seule prise en compte des dépenses liées à l'aménagement du logement n'est pas suffisante et ne se justifie pas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 446 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis tout à fait conscient des insuffisances en matière d'aides techniques pour les enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la pérennisation des fonds départementaux de compensation qui pourront se concentrer, pendant la période transitoire, sur l'aide aux enfants.

Je vous demande donc, monsieur Mouly, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. L'amendement n° 446 est-il maintenu, monsieur Mouly ?

M. Georges Mouly. Devant un tel engagement, je retire, bien sûr, cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 446 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 318, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

«... ? Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1° de l'article L. 245 ? 2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541 ? 1 du code de la sécurité sociale, majorée des deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. En première lecture, nous avions cédé à la proposition du Gouvernement d'admettre au bénéfice de la prestation de compensation les parents dont les enfants relèvent du sixième niveau de l'AES. Mais ce niveau implique - et, à l'époque, nous l'avions dénoncé - que l'un des parents ait cessé son activité pour s'occuper de l'enfant handicapé.

Or il n'est pas imaginable que nous réservions un sort différent aux parents qui ont choisi de ne pas travailler pour s'occuper de leur enfant et à ceux qui, au contraire, ont fait le choix de travailler tous les deux en confiant éventuellement leur enfant à des tiers.

Un jour, parce que le handicap est là, il faut être plus proche de son enfant. Si l'on est déjà au foyer, on s'y consacre complètement ; sinon, on arrête son travail pour pouvoir le faire. Mais dans tous les cas la contrainte est la même.

Pourquoi, dès lors, créer une différence et limiter le nombre de familles, qui sont déjà durement frappées, pouvant bénéficier de cette prestation de compensation.

Par conséquent, en deuxième lecture, conformément à l'engagement pris en première lecture, je souhaite que nous retenions le cinquième niveau de l'AES en attendant que s'écoule le délai de trois ans permettant à toutes les familles d'accéder au droit à compensation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Il est vrai que, pendant la période transitoire, l'urgence consiste à répondre aux besoins les plus criants des enfants handicapés. Or est-il un besoin plus criant que l'aide humaine pour les enfants lourdement handicapés ?

Cet amendement devrait toutefois être modifié sur deux points.

Il convient de préciser que le bénéfice des aides humaines est ouvert aux parents du fait du handicap de leur enfant et non pas du fait d'un droit propre à compensation. C'est du reste ce que j'ai dit précédemment.

En outre, la rédaction de cet amendement donne l'impression que les demandeurs pourraient cumuler le bénéfice des deux compléments d'AES : ceux des cinquième et sixième catégories. Un tel cumul étant impossible, l'applicabilité des dispositions prévues par cet amendement pourrait s'en ressentir.

Sous ces réserves, la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Monsieur About, acceptez-vous de rectifier votre amendement, comme le suggère M. le rapporteur ?

M. Nicolas About. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 318 rectifié, présenté par M. About, et qui est ainsi libellé :

Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

«... - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1° de l'article L. 2452, du fait du handicap de leur enfant et dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5411 du code de la sécurité sociale, majorée de l'un de ses deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je ne suis pas favorable à cet amendement.

Le Gouvernement a proposé, au titre de la compensation, deux mesures particulières pour les bénéficiaires des compléments d'AES. C'est, je dois le souligner, grâce à la qualité des travaux de la Haute Assemblée, et singulièrement aux apports de sa commission des affaires sociales, que l'engagement du Gouvernement a pu être aussi complet et aussi ferme.

Toutefois, évitons toute méprise sur l'objet de ce projet de loi : il ne s'agit pas de réformer l'AES. En effet, cette prestation a fait l'objet d'une réforme au moment même où s'engageait la réflexion sur le projet de loi relatif à l'égalité des chances, dans un laps de temps très court. Nous avons cependant inscrit la perspective d'une réforme dans trois ans précisément parce que nous avons bien compris les préoccupations dont vous nous avez fait part.

Des groupes de travail ont été mis en place, aussi bien par moi-même que, de façon symétrique, par la ministre chargée de la famille, afin de reconfigurer cette prestation familiale qu'est l'AES en tenant compte de la nouvelle prestation de compensation qui est destinée aux personnes handicapées.

Dans l'immédiat, et en nous donnant ce délai de trois ans pour que les dispositifs communiquent, se coordonnent, nous avons souhaité apporter le concours de la prestation de compensation à deux cas particuliers d'AES qui nous semblent en effet particulièrement choquants, sans pour autant remettre en cause l'architecture globale de l'AES, ni les montants des compléments, ni même les catégories de bénéficiaires.

Premier cas choquant, en matière d'aménagement du logement, les compléments d'AES ne permettent pas de faire face à des dépenses d'aménagement du logement et créent même une injustice. Les bénéficiaires des trois premiers compléments d'AES doivent être surclassés provisoirement dans le quatrième complément afin de pouvoir faire face à leurs dépenses d'aménagement de logement. Je dis « quatrième complément », car c'est le dernier complément qui soit mobilisable pour une aide matérielle. Ensuite, ils sont reclassés dans leur complément initial d'attribution. Inutile de dire que ce dispositif est illisible et compliqué, et qu'il ne permet pas toujours de faire face aux besoins des personnes en vue de ces aménagements de logement.

En revanche, les bénéficiaires des cinquième et sixième compléments d'AES peuvent bénéficier d'une compensation au titre des aides extra - légales, qui sont accordées dans le cadre des sites de la vie autonome.

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement permettent d'apporter une réponse satisfaisante aux titulaires des quatre premiers compléments et de rétablir une égalité de traitement entre les compléments d'AES afin de les rendre plus lisibles.

Second point choquant, la question des parents isolés. L'AES d'aujourd'hui met la mère d'un enfant handicapé, quand elle seule a la charge de son enfant, devant l'alternative suivante : abandonner son travail pour rechercher une tierce personne ou conserver son travail sans pouvoir faire garder son enfant.

Tel est le dispositif qui existe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet de loi, et sans remettre en cause l'AES, puisque nous sommes donné un délai de trois ans pour aménager la prestation de compensation et pour faire tomber les barrières d'âge pour les enfants, nous avons tenu à apporter un correctif au dispositif de manière ciblée sur ces deux points choquants.

Voilà ce qui explique la position du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je tiens à rappeler que nous avions longuement débattu de ce point en première lecture. La ministre avait alors accepté l'extension au sixième complément après de nombreuses discussions et plusieurs suspensions de séance.

A l'époque, nous avions dit combien, à nos yeux, ce sixième complément, largement insuffisant, était discriminatoire, d'autant qu'il n'était pas tenu compte du fait que, s'agissant des cinquième et sixième compléments, les difficultés sont quasiment les mêmes. Le sixième complément a été créé il y a peu de temps.

L'amendement qui est présenté par M. Nicolas About va dans le bon sens. Nous espérons qu'il sera maintenu. Pour ce qui nous concerne, nous le soutiendrons.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Je souhaiterais apporter une précision après les propos de notre excellent collègue M. Godefroy. Il est bien entendu que, si cet amendement est adopté, comme je le souhaite, il y aura dès 2006 un transfert financier équivalent aux départements pour qu'ils puissent faire face à ce nouveau transfert de charges.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318 rectifié.

Que ceux qui sont pour cet amendement lèvent la main...

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.

M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, le vote a commencé. Vous pouvez, certes, reprendre la parole, mais le vote a eu lieu...

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement me paraît tomber sous le coup de l'article 40, monsieur le président. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Sueur. Il fallait le dire avant le vote !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, j'ai expliqué longuement les conditions dans lesquelles le Gouvernement s'était engagé à apporter des évolutions à la situation des parents isolés, des familles, qui ont besoin d'aménager le logement dans le cadre de l'AES. (Protestations sur les mêmes travées.) En l'occurrence, il s'agit d'une mesure sur laquelle le Gouvernement s'est engagé très fermement, dans un délai qui est lisible, fixé par la loi, à savoir trois ans. Je dois entrer dans ces considérations, car tout cela a un coût, qu'il faut prendre en compte.

Je suis donc dans l'obligation d'invoquer l'article 40.

M. Jean-Pierre Sueur. Le vote a eu lieu !

M. le président. Pas complètement ! J'ai appelé les pour, je n'ai pas appelé les contre ! Donc, le vote n'est pas encore terminé, mon cher collègue.

Mme la secrétaire d'Etat invoque l'article 40.

Monsieur Yann Gaillard, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Yann Gaillard, vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il est applicable, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 318 rectifié n'est pas recevable.

M. Guy Fischer. Monsieur Sueur, vous aviez raison !

M. Jean-Pierre Sueur. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. 2

M. Jean-Pierre Sueur. Compte tenu de ce qui vient de se passer, nous ne pouvons pas ne pas réagir.

Il s'agit d'une mesure dont nous avons beaucoup discuté, qui a été voulue par le Sénat et que M. Nicolas About a souhaité présenter à titre personnel.

Le vote a été ouvert, monsieur le président. Au moment où Mme la secrétaire d'Etat a demandé la parole, le vote avait commencé, et vous avez même déclaré qu'il avait eu lieu. Il est patent qu'une majorité de nos collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, ont souhaité soutenir ce que nous avons voulu en première lecture. Le Sénat a donc manifesté sa volonté.

Il n'est pas conforme au règlement que le Gouvernement puisse invoquer l'article 40 alors que le président de séance a pris acte du fait que le vote avait eu lieu. Cette situation pose problème. Aussi, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance de cinq minutes afin que nous puissions réfléchir, les uns et les autres, à cette situation.

M. le président. Le scrutin était ouvert, c'est vrai. Mais seuls les pour s'étaient prononcés. L'article 40 a été invoqué et il est applicable. Par conséquent, le débat est clos.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, vous avez dit que le vote avait eu lieu !

M. le président. Monsieur Sueur, le débat sur ce point est clos.

M. Jean-Pierre Sueur. La suspension de séance est toujours demandée ! (M. Alain Gournac s'exclame.)

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. additionnel après l'art. 2

M. le président. Je consulte le Sénat sur cette demande de suspension. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

(La suspension de séance n'est pas accordée. - Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-1-1 - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à définir l'autorité compétente pour servir et financer la prestation de compensation. Conformément aux conclusions du rapport Brillet-Jamet, la commission propose d'attribuer cette compétence au département. Le président du conseil général sera donc compétent pour liquider et verser la pension, conformément à la décision préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2451 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.... - La prestation de compensation est définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

« Elle est accordée par décision de la commission des droits et de l'autonomie, mentionnée au chapitre 1er bis du titre IV du livre II, et est servie par le département ».

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement relève de la même intention que celui qui vient d'être défendu. C'est la raison pour laquelle je le retire au profit de l'amendement de la commission.

M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 218 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

M. Henri de Raincourt. Je m'abstiens.

M. le président. Je vous en donne acte, mon cher collègue.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 278, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après les mots :

ces aides techniques

remplacer la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes :

ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation d'une des équipes techniques labellisées

« Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La référence au code de la sécurité sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la LPPR, la liste des produits et prestations remboursables. Cette situation ne permettrait de financer que le tiers des aides nécessaires demandées.

Il est donc proposé d'adapter le montant de la compensation non à celui qui est remboursé par l'assurance maladie, mais à la réalité du prix de l'aide technique préconisée par l'équipe technique labellisée ayant assuré l'évaluation des besoins et l'élaboration du projet de vie, qu'elle soit dans la LPPR ou hors liste.

M. le président. L'amendement n° 413, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene - Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

ces aides techniques

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles :

ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation d'une des équipes techniques labellisées. Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques.

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Cet amendement s'inscrit dans la même philosophie.

La référence au code de la sécurité sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la LPPR, qui, je l'ai déjà dit, est incomplète, obsolète et inadaptée.

Cette solution ne permettrait de financer que le tiers des aides nécessaires demandées, ce qui est regrettable et inacceptable. La compensation doit répondre aux besoins effectifs de la personne en situation de handicap.

Il est donc proposé, par cet amendement, d'adapter le montant de la compensation non à celui qui est préconisé par l'assurance maladie, mais à la réalité du prix de l'aide technique préconisé par l'équipe technique labellisée ayant assuré l'évaluation des besoins et l'élaboration du projet de vie, qu'elle se trouve ou non dans la liste des produits et prestations remboursables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. L'inquiétude des auteurs des amendements nos 278 et 413 résulte d'une lecture erronée du troisième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles.

Ce texte ne dit pas que les aides techniques pourront ouvrir droit à compensation uniquement si elles font partie de la liste des produits et prestations remboursables.

Il signifie, en réalité, que si l'aide se trouve dans la liste des produits et prestations remboursables, la prestation de compensation prend en charge la partie du coût de l'aide non remboursée par l'assurance maladie. En revanche, si l'aide ne fait pas partie de la liste, la prestation de compensation prend en charge l'ensemble du coût de l'aide.

L'objectif est donc d'éviter un désengagement de l'assurance maladie tout en assurant, pour la personne handicapée, la neutralité de l'inscription ou non à la liste des produits et prestations.

En conséquence, la commission souhaite le retrait de ces deux amendements. A défaut, elle sera contrainte d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l'objet de la prestation de compensation est précisément de prendre en charge les aides techniques au-delà de la liste des produits et prestations remboursables.

J'ajoute qu'un groupe de travail animé par M. Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, réfléchit actuellement à la question extrêmement importante des aides techniques afin que les personnes handicapées puissent en bénéficier dans le cadre de la future prestation de compensation.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 278 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 413.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 351 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles, par les mots suivants :

, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. La mobilité, la capacité de se déplacer pour travailler, se cultiver ou se détendre paraît souvent une évidence.

Or, pour les personnes en situation de handicap, cette réalité est remise en cause tous les jours. L'Association des paralysés de France nous le rappelle dans son enquête, le coût supplémentaire supporté par les personnes en situation de handicap pour leur simple déplacement constitue un frein de plus pour sortir de chez elles.

Nous vous proposons donc, par cet amendement, la prise en charge, au titre de la prestation de compensation, des coûts supplémentaires auxquels doivent faire face les personnes en situation de handicap ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

M. le président. L'amendement n° 447, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Compléter le 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

ainsi qu'à d'éventuels surcoûts générés par son transport, autre que les transports sanitaires

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Cet amendement a le même objet que le précédent.

Faute de pouvoir se déplacer par leurs propres moyens ou de pouvoir utiliser les transports en commun, certaines personnes handicapées connaissent des surcoûts en matière de frais de transport, lesquels ne donnent pas toujours lieu à une prise en charge.

Or, pour certaines personnes handicapées, les mesures de protection juridique sont un élément de leur projet de vie et peuvent donc, à ce titre, relever de la prestation de compensation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 351 rectifié vise à étendre le champ de l'« aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée » à la prise en charge des éventuels surcoûts résultant de son transport. J'insiste sur le terme « éventuels ».

Cet amendement ne fait référence qu'aux éventuels surcoûts de transport, mais il est vrai que les coûts de transport, notamment en taxi adapté, sont exorbitants pour les personnes handicapées, qui ne peuvent pas toujours obtenir le remboursement des frais occasionnés.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur cet amendement. En revanche, elle sollicite le retrait de l'amendement n° 447.

M. le président. Monsieur Mouly, l'amendement est-il maintenu ?

M. Georges Mouly. Monsieur le président, l'essentiel est de parvenir au but souhaité ou souhaitable.

Si l'amendement n° 351 rectifié est adopté, mon amendement sera satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 351 rectifié ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 351 rectifié pour la simple raison que la prestation de compensation prend déjà en compte de façon individualisée le surcoût généré par le transport des personnes handicapées.

L'esprit de la prestation de compensation est le suivant : partir du projet de vie de la personne, évaluer ses besoins et les compenser par une prestation en argent ou en nature.

Cette prise en compte est établie par l'intermédiaire, d'une part, du volet de la prestation de compensation qui est consacré à l'aménagement du véhicule, et, d'autre part, de celui qui est relatif aux aides spécifiques.

J'ajoute qu'il me paraît un peu inutile de répertorier tout ce à quoi la prestation de compensation peut renvoyer, car nous ne serons jamais exhaustifs. En outre, nous risquons de perdre de vue l'esprit de cette prestation qui consiste à prendre comme point de départ le projet de vie de la personne et constitue, de ce fait, la principale innovation de ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 447 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 352, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles :

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, notamment celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières ou les frais supplémentaires résultant d'une activité professionnelle ;

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Par cet amendement, nous souhaitons que soit favorisée toute mesure permettant de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

A cet égard, la prestation de compensation se doit d'intégrer les frais engagés par la personne ne résultant pas des aménagements raisonnables mentionnés à l'article 9 du présent projet de loi.

Il s'agira prioritairement, de fait, des coûts supplémentaires occasionnés lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque les transports en commun sont inaccessibles et que la personne ne peut conduire un véhicule.

Alors que cette compensation des frais occasionnés par l'emploi était partiellement traitée par la loi de 1975, il nous semble que, dans le cadre d'un droit à compensation, les frais supplémentaires des personnes en situation de handicap doivent être pris en charge dès lors qu'ils résultent de l'évaluation personnalisée de leurs besoins au regard de leur projet de vie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car l'activité professionnelle ne constitue pas un besoin d'aide en soi. Ce n'est qu'un élément du contexte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Je profite de l'occasion pour dire que nous avons là l'illustration de ce qui constitue à mon avis un inventaire inutile des contours de ce que pourrait être la prestation de compensation. Fondée sur le projet de vie, cette prestation permettra de se poser, au cas par cas, l'ensemble de ces questions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

aides animalières

supprimer la fin du dernier alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une précision inutile.

La fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale précise la nature des aides animalières.

Or il ne faut exclure aucune possibilité. Chacun connaît aujourd'hui les chiens guides d'aveugles, mais rien n'interdit de penser - cela existe déjà, me semble-t-il - que les personnes handicapées aient recours à d'autres aides animalières, comme les singes.

M. le président. L'amendement n° 308, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Compléter le 5° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, ayant été éduqués dans des structures habilitées et par des éducateurs qualifiés, selon des conditions définies par décret.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s'agit d'éviter d'éventuels abus et de s'assurer de la qualité des chiens guides d'aveugles et des animaux qui peuvent aider les personnes atteintes d'un handicap moteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Le contenu de cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 16 et relève du domaine réglementaire.

En conséquence, la commission sollicite son retrait.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 308 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 16 ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage le souci de la commission. Toutefois, je souhaite apporter une précision.

Monsieur le rapporteur, il est évident que les aides animalières sont utiles à de nombreuses personnes atteintes de formes de handicap extrêmement diverses, le handicap psychique, notamment.

Dans la rédaction du texte, cependant, nous avons veillé à insister sur la priorité accordée à la situation des personnes non voyantes et des personnes atteintes d'un handicap moteur pouvant bénéficier de ces aides animalières.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

... ° Liées à un besoin d'interprétariat en langue des signes pour les personnes déficientes auditives, afin qu'elles puissent effectuer leurs démarches administratives, leurs visites de santé, leurs études et leurs sorties culturelles.

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement vise à préciser que peuvent être prises en charge les dépenses liées à un besoin d'interprétariat en langue des signes pour les personnes déficientes auditives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La question soulevée par l'amendement de M. About relève, à mon sens, de l'accessibilité, qui sera étudiée plus en aval dans le projet de loi.

En tant que de besoin, cette aide pourra être fournie dans le cadre d'aides spécifiques et exceptionnelles.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur About, l'amendement est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Non, monsieur le président, je le retire, en attendant que nous en parvenions à la question de l'accessibilité, comme vient de l'indiquer Mme la secrétaire d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 324 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 331, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

«.....° Liées à la mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique prévue au titre XI du Livre 1er du code civil.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il s'agit de permettre la prise en compte, dans le cadre de la prestation de compensation, des charges liées à la mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique d'un majeur protégé.

Cette mesure existe déjà et je ne vois pas pourquoi les majeurs protégés seraient exclus du bénéfice de cette aide.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 350 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 491 est présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

«... ° Liées aux moyens et aux prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre 1er du code civil.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 350.

M. Roland Muzeau. Par cet amendement, nous souhaitons, aux côtés des associations représentatives des personnes en situation de handicap, que l'introduction de la mise en oeuvre des mesures de protection juridique dans le champ de la compensation des conséquences du handicap se traduise effectivement par la possibilité d'affecter la prestation de compensation aux frais liés à cette mise en oeuvre.

Mes chers collègues, vous le comprendrez aisément, s'agissant des personnes affectées d'un handicap mental, cette possibilité est très importante et concourt effectivement à compenser les conséquences spécifiques du handicap mentionné.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour présenter l'amendement n° 491.

M. Georges Mouly. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être exposé. Comme nous sommes dans le même cas de figure que précédemment, lors de la présentation des amendements nos 351 rectifié et 447, si l'amendement n° 491 est adopté, je retirerai le mien.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Si la protection juridique fait effectivement partie du droit à compensation, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle doive être intégrée à la prestation de compensation elle-même. Le financement de cet aspect particulier de la compensation passe donc par un dispositif spécifique. Il est certainement perfectible, comme nous l'avions vu lors de l'examen, l'an passé, du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance. Toutefois, son amélioration ne peut être envisagée que dans le cadre global de la réforme des tutelles.

C'est la raison pour laquelle nous émettrons un avis défavorable sur l'amendement n° 331 s'il n'est pas retiré. L'avis de la commission sur les amendements nos 350 et 491 est bien entendu le même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.

Nous nous situons bien dans le droit à compensation mais certainement pas dans la prestation de compensation. Les services rendus grâce à de telles mesures, parce qu'ils ne concernent pas uniquement les personnes reconnues handicapées, doivent être assurés par des financements spécifiques. Ils ne peuvent relever de la prestation individualisée.

Par ailleurs, le Premier ministre, en présence du garde des sceaux, le 15 mai dernier, a pris sur ce sujet un engagement extrêmement fort : le Gouvernement travaille actuellement sur la réforme de la protection juridique ; des associations de personnes handicapées, et particulièrement l'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales, participent à ces travaux qui comprendront le volet relatif au financement de ces mesures.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 331 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je vais le retirer, bien que j'aie encore à l'esprit le moment d'intense émotion que nous avons vécu, il y a peu, à l'occasion du retrait de certain amendement.

M. Paul Blanc, rapporteur. Ce n'est pas moi qui en avais demandé le retrait !

M. Alain Vasselle. Mais, ici, la demande de retrait émane simultanément de M. le rapporteur et de Mme le secrétaire d'Etat !

J'ai bien compris qu'il s'agissait de sources de financement différentes. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur un point : lorsque le tuteur nommé pour assurer la protection juridique d'une personne handicapée est une personne physique, il ne bénéficie, de la part de l'Etat, d'aucune indemnité ; en revanche, lorsqu'il s'agit d'une association, cette dernière bénéficie, pour la gestion des biens du patient et sa protection juridique, d'une rémunération et d'une indemnité.

Je souhaite simplement que, quels qu'ils soient, les tuteurs soient traités d'une manière équitable, autrement dit, qu'une personne physique puisse bénéficier des mêmes indemnités qu'une personne morale. (Mme la secrétaire d'Etat opine.)

Madame le secrétaire d'Etat, à partir du moment où vous souscrivez à mon argumentation et que vous manifestez ce faisant que le Gouvernement a le souci de répondre à notre demande, j'accepte de retirer l'amendement n° 331. J'attends évidemment l'instant où vous nous ferez des propositions concrètes sur le sujet...

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Il s'agira plutôt de mon collègue garde des sceaux !

M. Alain Vasselle.... en espérant qu'elles ne seront pas reportées sine die.

M. le président. L'amendement n° 331 est retiré.

Monsieur Mouly, l'amendement n° 491 est-il maintenu ?

M. Georges Mouly. Je le retire parce que j'ai entendu Mme la secrétaire d'Etat nous laisser l'espoir, et même plus qu'un simple espoir, de l'imminence d'un texte sur la réforme des tutelles. Voilà des mois des mois que nous l'attendons !

M. le président. L'amendement n° 491 est retiré.

Monsieur Muzeau, l'amendement n° 350 est-il maintenu ?

M. Roland Muzeau. J'admire mon collègue M. Vasselle qui a sans doute fait sienne l'expression souvent entendue selon laquelle les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent !

M. Paul Blanc, rapporteur. Vous faisiez de même, lorsque vous apparteniez à la majorité !

M. Roland Muzeau. Vous prenez un risque, cher collègue ! Comme le rappelait très justement notre collègue M. Mouly, nous discutons de ces questions depuis déjà un bon moment ; or je crains fort que nous n'en discutions pas avant très longtemps. C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

J'aurais préféré que la commission, compte tenu de la qualité des réponses qu'elle sait fournir, soutienne ici ces amendements et mette à profit la CMP pour réexaminer dans le détail les adaptations nécessaires.

M. Alain Vasselle. Il faut savoir prendre des risques !

M. Georges Mouly. Tout à l'heure, cela n'a pas payé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 353 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 414 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene - Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

«... ° Liées aux formations d'une part pour améliorer l'utilisation des aides techniques et d'autre part pour permettre la transmission entre personnes en situation de handicap et savoirs faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, en particulier dans les situations de vie autonomie à domicile.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 353.

M. Roland Muzeau. Les besoins de formation des personnes en situation de handicap pour développer ou maintenir leur autonomie ne sont quasiment pas pris en compte alors qu'ils sont importants au moins dans deux domaines.

D'une part, des aides techniques, notamment, font de plus en plus appel aux nouvelles technologies telles que l'informatique. Le recours à ces aides nécessite, dans la plupart des cas, une formation d'un niveau bien supérieur à celui des informations consenties par le fournisseur au moment de la mise à disposition.

D'autre part, certaines personnes en situation de handicap redoutent une éventuelle vie autonome, alors même qu'elles en sont capables. La transmission des savoirs et des savoir-faire par d'autres personnes en situation de handicap mais vivant en pleine autonomie serait de nature à les aider dans ce choix.

Une telle mesure pourrait être organisée et financée dans le cadre d'une véritable formation.

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 414.

Mme Michèle San Vicente. Cet amendement a pour objet d'inclure les charges de formations liées à l'utilisation des aides techniques dans le champ de la prestation de compensation, comme mon collègue M. Muzeau l'a précisé.

En effet, les besoins en formation des personnes en situation de handicap ne sont quasiment pas pris en compte dans ce texte, et aucun financement n'y est prévu. Or de tels besoins existent au moins dans deux domaines.

Certaines aides techniques, notamment celles, de plus en plus courantes, qui relèvent de l'informatique requièrent, afin d'être utilisées de manière optimale, un niveau de formation supérieur à celui des enseignements consentis par le fournisseur au moment de sa mise à disposition.

L'accès à une éventuelle vie autonome nécessite, pour certains, les conseils de personnes également handicapées ayant toutefois réussi à franchir cette étape. Le financement d'une telle formation n'est pas prévu.

Les personnes en situation de handicap sont particulièrement réceptives à cette « pairémulation ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La préoccupation exprimée dans ces deux amendements est satisfaite par l'amendement du M. About qui tend à mettre au rang des missions de la maison départementale l'organisation de formations à destination des personnes handicapées.

C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Une telle mission ne relève pas d'une prestation individualisée. De surcroît, l'amendement présenté par M. About la confie à la maison départementale des personnes handicapées qui disposera d'un centre d'information, de conseil portant sur l'ensemble des aides techniques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 353 et 414.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 354, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière

par les mots :

nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière ou ponctuelle, quelle qu'en soit la nature

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Si l'on considère que le droit à compensation a pour objet de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la participation sociale et à la citoyenneté, il convient de modifier l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. En effet, en l'état actuel de sa rédaction, la référence aux seuls actes essentiels de l'existence nous paraît par trop restrictive.

Selon une jurisprudence constante, les actes essentiels de l'existence se limitent à se coucher, se lever, faire sa toilette, se nourrir, se déplacer à l'intérieur du logement ! Vous en conviendrez aisément, voilà qui ne garantit en aucune façon une participation à la vie sociale !

Garantir l'accès à la vie sociale nécessite que l'on mobilise effectivement l'aide d'une tierce personne, pour assurer tantôt les actes de la vie quotidienne, tantôt une surveillance ponctuelle, quelle qu'en soit la nature, dès lors qu'elle relève du besoin identifié à l'occasion de l'évaluation personnalisée de la personne au regard de son projet de vie.

M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

pour les actes essentiels

ajouter les mots :

et courants

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Je retire cet amendement dans la mesure où l'article L. 245-3 traite de l'éligibilité à la prestation de compensation. Il est évident que ce sont les actes essentiels qui permettent de la déterminer, et ce même si la compensation sert, dans l'ensemble, au soutien des actes courants de la vie.

M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 332 est présenté par M. Vasselle.

L'amendement n° 448 est présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

surveillance

insérer les mots :

ou une stimulation

La parole est à M. Alain Vasselle, pour défendre l'amendement n° 332.

M. Alain Vasselle. Le présent texte décrit les situations dans lesquelles l'aide humaine doit être accordée.

Dans l'évolution du handicap de la personne, la stimulation régulière apportée par l'aide humaine s'avère souvent indispensable. Il semble difficile d'apporter la preuve du contraire.

Cet amendement vise donc à faire de la stimulation régulière une condition supplémentaire de l'attribution de l'aide humaine.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour présenter l'amendement n° 448.

M. Georges Mouly. Cet amendement est identique à celui qui vient d'être défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Sur l'amendement n° 354 présenté par M. Muzeau, la notion de surveillance ponctuelle est très difficile à définir et me semble être la porte ouverte à tous les abus. Ainsi, une personne diabétique a besoin d'une surveillance ponctuelle, mais elle ne nécessite pas pour autant une aide humaine. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Quant aux amendements identiques nos 332 et 448 de MM. Vasselle et Mouly, nous nous situons sur le plan des critères d'éligibilité de l'élément d'aide humaine de la prestation et non sur celui de l'évaluation personnalisée des besoins.

La notion de « stimulation » apparaît excessivement vague pour être retenue comme critère d'accès à cet élément de la prestation. Elle est en pratique comprise dans celle de « surveillance régulière ».

Le dispositif tel qu'il est proposé n'exclut en rien que, dans le cadre de l'évaluation des besoins et du nombre d'heures d'assistance sanitaire, les besoins liés à la stimulation de la personne soient pris en compte.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais le retrait de ces amendements. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et souhaite le retrait de ces amendements.

Monsieur Vasselle, monsieur Mouly, je comprends évidement votre intention. Toutefois, être guidé, stimulé ou nécessiter une supervision pour effectuer les actes essentiels de l'existence, tout cela ne constitue que l'une des modalités possibles de l'aide apportée pour la réalisation de ces actes. Il ne s'agit pas d'un critère indépendant devant être précisé dans la loi comme peut l'être la surveillance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 332 est-il maintenu, monsieur Vasselle ?

M. Alain Vasselle. Non, monsieur le président, car j'ai cru comprendre dans les propos de M. le rapporteur que ma préoccupation était satisfaite. Je n'ai donc plus aucune raison de la maintenir et j'accède bien donc bien volontiers à sa demande.

M. Guy Fischer. Une fois de plus !

M. Roland Muzeau. Que de déceptions à venir !

M. le président. L'amendement n° 332 est retiré.

L'amendement n° 448 est-il maintenu, monsieur Mouly ?

M. Georges Mouly. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 448 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 228, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles, par cinq phrases ainsi rédigées :

Son montant annuel maximum ne peut être inférieur à cent pour cent du coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin et fixé en équivalent temps plein, sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département où elle réside. Il tient notamment compte des majorations d'heures de nuit, de week-ends et de jours fériés, ainsi que des remplacements pour congés payés, congés maladie et maternité de ses salariés. Il tient également compte des besoins en aides humaines supplémentaires de la personne handicapée, si celle-ci, exerçant une activité professionnelle, est amenée à prendre elle-même des congés payés, congés maladie et maternité, ou si elle élève un enfant. Ce montant est indexé selon les modalités définies à l'article L. 1413 du code du travail.

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement est très important pour moi. Peut-être trouverait-il d'ailleurs mieux sa place dans l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, mais nous veillerons à mieux le placer lors de son examen par la commission mixte paritaire.

Cet amendement vise à préciser, dans la loi, le montant maximum en dessous duquel la prestation de compensation ne pourra pas descendre pour couvrir les besoins en aides humaines 24 heures sur 24 d'une personne lourdement handicapée. Il

Cet amendement précise également les modalités minimales à respecter pour la fixation du montant de cette prestation. Il convient en effet que ce montant ne soit pas seulement évalué en fonction d'un nombre d'heures nécessaires, mais qu'il soit fixé en équivalents temps plein, qu'il tienne compte des majorations, des remplacements et des absences, et qu'il évolue en fonction des augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Contrairement à ce qui se produisait jusqu'à maintenant avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, il faut éviter ainsi tout effet de ciseaux qui conduirait les personnes handicapées à augmenter leurs salariés, tout en percevant le même montant d'aides, ce qui reviendrait, en fin de compte, à diminuer le nombre d'heures qui leur sont allouées.

M. le président. L'amendement n° 279, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles par trois phrases ainsi rédigées :

Les personnes lourdement handicapées peuvent bénéficier de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 2452 à hauteur des sommes nécessaires pour une aide 24 heures sur 24, l'aide forfaitaire au poste pouvant être multipliée autant que de besoin. Pour ce faire l'Etat s'assure que chaque année le projet de Loi des finances prévoit les crédits nécessaires au financement de ce poste. Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à adapter la prestation de compensation au cas des personnes très lourdement handicapées ou polyhandicapées qui doivent pouvoir bénéficier d'une aide à domicile 24 heures sur 24. C'est une condition essentielle pour rendre à ces personnes leur dignité et concrétiser l'exercice effectif de leur citoyenneté.

Sans la possibilité d'une aide humaine adaptée aux très lourds handicaps, l'intégration par la communauté nationale d'un certain nombre de personnes pourrait ressembler à un voeu pieux.

Or la rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas d'offrir une aide humaine suffisante dans les situations les plus difficiles. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter le présent amendement en vertu duquel, pour les personnes lourdement handicapées, l'aide forfaitaire au poste pourrait être multipliée autant que de besoin.

Afin que cette disposition ne reste pas lettre morte, notre amendement précise également que, chaque année, le projet de loi de finances prévoit les crédits nécessaires au financement de ce poste.

Parce que la politique du handicap est, à juste titre, une priorité nationale, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions.

Enfin, par souci de réalisme, et pour éviter que l'aide ne soit indûment versée, notre amendement prévoit que le service de cette prestation exceptionnelle pourrait être suspendu ou interrompu s'il était établi que son bénéficiaire ne recevait pas l'aide effective pour laquelle elle lui avait été attribuée.

La mise en place d'une allocation de compensation du handicap universelle est une excellente chose, cependant il nous semble que cette prestation manque encore de souplesse. Nous vous proposons d'y remédier en adoptant cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Accorder vingt-quatre heures par jour d'aides humaines à une personne handicapée ne suffit pas, car le droit du travail n'accorde pas la même valeur à toutes les heures de travail.

Ainsi, les auxiliaires de vie doivent être payées davantage pour les heures de nuit et de week-end ; elles ont droit à des congés payés pendant lesquels il faut pouvoir rémunérer les remplaçants ; elles doivent être régulièrement augmentées, conformément à la législation sur le SMIC et aux conventions collectives applicables.

Il faut donc que la contrepartie monétaire au nombre d'heures, accordée par la commission des droits, tienne compte de ces obligations légales pour la personne handicapée employeuse.

Toutefois, les précisions apportées me semblent relever davantage du décret que de la loi. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Nous sommes plutôt favorables à cet amendement, mais nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.

L'avis de la commission sur l'amendement n° 279, qui participe du même esprit, est le même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

Tout d'abord, je sais que des inquiétudes ont pu naître sur le montant de la prestation, à partir d'informations qui ne sont absolument pas confirmées, certainement pas étayées, et selon lesquelles la prestation à domicile serait plafonnée à 80 % du prix d'une maison d'accueil spécialisée, une MAS. C'est une rumeur qui n'est absolument pas fondée, et je tiens ici à démentir fermement cette information qui serait en contradiction totale avec notre volonté de personnaliser la réponse et d'offrir la possibilité à la personne handicapée de choisir entre son domicile et un établissement.

On ne peut pas prédéterminer le montant de la prestation de compensation.

M. Jean-Pierre Sueur. On peut définir un minimum.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Il me paraît même contraire à l'esprit de la loi d'imaginer que ce puisse être le cas. Il s'agit d'une prestation ascendante, je le répète, fondée sur le projet de vie de la personne handicapée, qui prend en compte ses contraintes.

M. Jean-Pierre Sueur. Un minimum !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. On ne peut pas, non plus, se substituer à l'équipe pluridisciplinaire, qui aura pour mission de procéder à l'évaluation des besoins à partir de référentiels conformes aux préconisations de l'Organisation mondiale de la santé.

La prestation de compensation est une prestation d'un genre nouveau que nous sommes en train de construire. Les précisions qu'il est proposé d'introduire, outre qu'elles paraissent relever, en effet monsieur le rapporteur, plutôt de dispositions réglementaires à prendre pour l'application de la loi, me semblent en contradiction avec cette volonté de personnaliser la réponse.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 228.

M. Alain Vasselle. Si vous vous engagez à satisfaire sur le plan réglementaire cette préoccupation, nous ne pourrions que nous en réjouir, mais il appartient à M. Nicolas About d'apprécier le sort qu'il doit réserver à son amendement.

Je souhaite apporter de l'eau à son moulin, lorsqu'il affirme qu'il faut éviter tout effet de ciseaux qui conduirait les personnes handicapées à augmenter leurs salariés, tout en ayant le même montant d'aides, ce qui reviendrait, en fin de compte, à leur diminuer le nombre d'heures allouées.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Alain Vasselle. Lorsque nous avons exigé que la prestation dépendance puisse être accordée aux personnes âgées qui bénéficiaient de l'allocation pour tierce personne, l'ACTP, avant qu'elles n'atteignent l'âge de la retraite, cela s'est traduit pour ces personnes, qui conservaient tout de même la liberté de choix, compte tenu des charges sociales qu'elles ont dû payer pour leur salarié, par une diminution du nombre d'heures dont elles bénéficiaient antérieurement.

Alors que cette mesure avait pour objectifs essentiels de favoriser la création d'emploi à domicile ainsi que de promouvoir l'aide à la personne, et d'éviter que cet argent ne soit utilisé à d'autres fins que celles-là, il subsistait malgré tout, sur le territoire national, des personnes âgées qui utilisaient les fonds pour indemniser un proche de leur famille qui effectuait un nombre d'heures correspondant.

Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il est donc heureux qu'une initiative soit prise dans ce sens, selon des modalités qui restent sans doute à définir, sinon par la voie législative du moins par la voie réglementaire. En ce qui me concerne, je m'en remets à la sagesse que ne manquera pas de manifester le Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 279 n'a plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je tiens à remercier mes collègues d'avoir adopté cet amendement, mais je souhaite rappeler à Mme la secrétaire d'Etat qu'elle s'était engagée, lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi, à nous fournir les décrets avant la deuxième lecture. Or, aujourd'hui, nous ne les avons pas.

M. Guy Fischer. Elle n'a pas tenu sa promesse !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En première lecture, nous avions fait un acte de foi. Si Mme la secrétaire d'Etat nous présente, avant la commission mixte paritaire, un décret satisfaisant sur ce point, nous pourrions retirer la disposition que nous venons d'introduire.

J'attends de voir le décret, car nous ne voulons pas être trompés deux fois !

M. Roland Muzeau. Les promesses, les promesses !

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination et d'explication.

M. le président. Le sous-amendement n° 341, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Au regard du plan personnalisé de compensation, le service de la prestation de compensation peut-être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. C'est également un sous-amendement de coordination et d'explication !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 341 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission y serait favorable à condition que M. Vasselle accepte de rectifier sa rédaction afin d'en assurer une insertion plus harmonieuse dans l'article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles.

En effet, il serait souhaitable d'écrire : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. »

M. le président. Monsieur Vasselle, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Alain Vasselle. Oui, monsieur le président, je le rectifie en ce sens ; l'essentiel à mes yeux était que la référence au plan personnalisé soit introduite dans le texte.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 341 rectifié, présenté par M. Vasselle, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de la commission, il me semble important que cette référence au plan de compensation soit explicite.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 341 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Je suis maintenant saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 401, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 2454. - Cette prestation financée par l'Etat se cumule intégralement avec les revenus provenant du travail de l'intéressé, de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. Cette prestation se cumule également avec les ressources personnelles de l'intéressé qui sont les revenus autres que traitements et salaires au sens du code général des impôts.

« La prestation de compensation est accordée sans tenir compte des ressources du bénéficiaire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 449, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

I. Après les mots :

par nature de dépense

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et des familles :

Le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 2452 est déterminé par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

II. En conséquence, supprimer les deuxième à sixième alinéas du même texte.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. La restriction liée aux ressources de la personne handicapée et posée par le projet de loi ne correspond nullement à ce que recouvre la notion de compensation qui ne doit dépendre que des besoins de la personne et de la nature de la dépense. En effet, elle ne couvre nullement un besoin de subsistance. De plus, le renvoi de la formulation initiale à un décret risquerait de réduire considérablement la portée de la notion de compensation.

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :

, les pensions de retraite ou d'invalidité

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement vise à inscrire explicitement dans la loi les pensions de retraite et d'invalidité dans la liste des éléments qui seront exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge.

M. le président. L'amendement n° 355, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. En limitant fortement la prise en compte des ressources et en excluant notamment les ressources professionnelles, l'Assemblée nationale a incontestablement amélioré le texte.

Pour notre part, en cohérence avec le principe d'universalité, nous souhaitons que les personnes en situation de handicap qui travaillent ou ont travaillé ne soient pas pénalisées.

Ainsi, il nous apparaît de simple justice que les pensions de retraite et les prestations servies aux victimes d'accidents du travail ne soient pas prises en compte dans les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge.

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Par cet amendement, nous souhaitons voir exclus des ressources prises en compte pour la détermination de la prise en charge de la prestation de compensation l'ensemble des revenus qui peuvent se substituer au salaire.

En effet, il ne nous semble pas équitable - cela paraît même contradictoire au regard du droit à compensation - qu'une personne en situation de handicap voit diminuer sa prestation, ou même la voit disparaître, au motif qu'elle a perdu son emploi et touche une indemnité de chômage ou une autre prestation de remplacement de son revenu.

Cette situation existe déjà dans l'actuelle application de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Il convient donc de corriger cette iniquité.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et des familles :

« - les revenus d'activité du conjoint ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le champ des ressources exclues pour la détermination du montant de la prestation de compensation.

L'exclusion des revenus patrimoniaux du conjoint pose plusieurs problèmes. D'abord, suivant les régimes matrimoniaux, il pourrait se révéler délicat de déterminer ce qui relève du patrimoine de la personne handicapée et ce qui relève de celui de son conjoint. Par ailleurs, la personne handicapée est toujours au moins l'usufruitière de ce patrimoine.

Il paraît donc préférable de ne pas traiter différemment le patrimoine des époux. Ainsi, dès lors que le calcul du montant de la prestation de compensation tient compte du patrimoine de la personne handicapée, il convient de tenir compte de celui de son conjoint.

M. le président. Le sous-amendement n° 256 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Milon, Vasselle, Gouteyron, Masson et Türk, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par les mots :

, du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. La commission des affaires sociales propose d'exclure les revenus d'activité du conjoint des ressources prises en compte pour la détermination du niveau de la prestation de compensation.

Dans un souci de cohérence avec l'ensemble du texte, le sous-amendement que je vous présente vise à exclure également de ce calcul les ressources du concubin ou du partenaire avec qui la personne handicapée est liée par un pacte civil de solidarité.

En effet, d'autres articles du projet de loi, qui sont relatifs au cumul de l'allocation aux adultes handicapées avec un revenu d'activité, font expressément référence aux différentes situations matrimoniales de la personne handicapée.

M. le président. Le sous-amendement n° 326, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 pour le quatrième alinéa de l'article L. 2454 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. J'ai dû être inspiré par Mme Desmarescaux puisque l'ensemble de son sous-amendement est contenu dans le mien. En y ajoutant « de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective », j'ai ainsi le bonheur d'apporter ma pierre à son travail !

Mme Sylvie Desmarescaux. J'y suis très sensible ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 437, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene - Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Cet amendement va dans le même sens que les propositions précédentes s'agissant particulièrement des conditions de ressources.

Il vise à préciser que sont exclues des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge les ressources du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, au même titre que les ressources du conjoint.

M. le président. L'amendement n° 357, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2454 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

de ses ressources personnelles nettes d'impôt

par les mots :

de ses revenus personnels imposables après paiement de l'impôt

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. J'ai le grand honneur de compléter les propositions de Mme Desmarescaux et de M. About. (Sourires.)

Dans la mesure, et nous le regrettons une fois de plus, où les conditions de ressources liées à l'attribution de la prestation de compensation sont maintenues, il convient de restreindre la portée de cette disposition en limitant la participation des personnes en situation de handicap à 10 % maximum de leurs ressources imposables et non de leurs « ressources nettes d'impôt », ainsi que l'a retenu l'Assemblée nationale.

Il importe, mes chers collègues, que l'allocation aux adultes handicapés, destinée à assurer les ressources vitales et dont le niveau est indigne de notre pays - nous aurons l'occasion de le rappeler -, ne soit pas prise en compte dans le calcul de la participation financière de la personne en situation de handicap.

Dans le cas contraire, les conditions de vie des personnes considérées s'en trouveraient durement affectées et cela rendrait illusoire toute idée de réelle compensation.

A cette occasion, je rappelle qu'une aide non financée intégralement par la prestation de compensation ne saurait véritablement être mise en oeuvre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements autres que celui qu'elle a déposé ?

M. Paul Blanc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 449, je souhaite que M. Mouly veuille bien le retirer, car il est contraire à la position de la commission.

L'amendement n° 229 est excellent, mais il est satisfait de façon plus large et plus concise par l'amendement n° 356 de Mme Demessine, auquel la commission a donné un avis favorable. Je demande donc à M. About de bien vouloir le retirer. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Vous voyez que, quand vous le voulez, nous pouvons travailler ensemble !

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est également favorable à l'amendement n° 355. Il ne serait pas normal qu'une personne handicapée qui ne travaille pas du fait d'un accident du travail soit pénalisée dans le montant de sa prestation, parce qu'elle percevrait non pas un revenu d'activité mais un revenu de remplacement.

Le sous-amendement n° 256 rectifié apporte une précision utile, mais le sous-amendement n° 326 de M. About est encore plus précis, puisqu'il permet d'exclure les revenus de l'aidant familial, quel qu'il soit, qui vit au domicile de la personne handicapée. Je demande donc à Mme Desmarescaux de bien vouloir retirer son sous-amendement au profit de celui de M. About, auquel la commission est favorable.

Enfin, les amendements nos 437 et 357 étant satisfaits par le sous-amendement n° 326 de M. About, je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. Sinon, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je tiens à souligner le caractère remarquable de la synthèse que vous venez d'effectuer sur l'ensemble de ces amendements et sous-amendements.

Le Gouvernement suit la commission, sauf sur la partie du sous-amendement n° 326 présenté par M. About qui concerne le point particulier des ressources de l'aidant familial.

Monsieur About, ayant saisi l'esprit qui sous-tend votre proposition, je ne comprends pas comment on peut intégrer la situation de l'aidant familial dans cette logique : soit l'aidant familial est effectivement un membre de la famille, et, dans ce cas-là, on est dans le cadre normal du calcul des ressources, soit il est étranger à la famille et, dans ce cas, il n'a pas lieu d'être dans ce cadre.

Je ne pourrai vous suivre jusqu'au bout de votre logique que si vous acceptez de rectifier votre sous-amendement.

M. le président. Monsieur About, accepteriez-vous de rectifier le sous-amendement n° 326 ?

M. Nicolas About. Surtout pas, monsieur le président ! Il est en effet important de protéger l'enfant qui s'occuperait de ses parents et qui serait donc bien un aidant familial. Les revenus de l'enfant doivent donc être exclus des ressources prises en compte pour déterminer le montant de la prestation lorsqu'il est l'aidant familial de ses parents et qu'il est dans le même foyer fiscal. (Mme la secrétaire d'Etat s'exclame.)

C'est exactement le sens retenu pour « aidant familial » lorsqu'il n'est pas prévu par les textes ! Mais si le Gouvernement a mieux à nous proposer, nous pourrons très bien y réfléchir en commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur About, en tout état de cause, il faudra préciser cette notion d'aidant familial, car si, là encore, je comprends votre préoccupation en ce qui concerne les descendants, il faudra cependant écarter du champ de la mesure les aidants familiaux qui ne devraient pas s'y trouver et être concernés par le présent amendement.

M. Nicolas About. Lesquels ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement n° 326.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour explication de vote sur l'amendement n° 449.

M. Georges Mouly. Monsieur le président, le modeste membre de la commission des affaires sociales que je suis s'en voudrait d'aller à l'encontre de l'avis de ladite commission ; sans pour autant penser que j'avais tort, je retire néanmoins mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 449 est retiré.

Monsieur About, l'amendement n° 229 est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 229 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 355.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. Guy Fischer. Notre bonheur est total !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Madame Desmarescaux, le sous-amendement n° 256 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Le sous-amendement n° 326 est plus complet que le mien, ce qui est normal, puisque M. About est président de la commission des affaires sociales, alors que je n'en suis qu'un des modestes membres ! (Sourires.) Par conséquent, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 256 rectifié est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 326.

M. Alain Vasselle. J'approuve ce sous-amendement qui vient heureusement reprendre et compléter la proposition que Mme Desmarescaux et moi-même avions faite.

Toutefois, je m'interroge sur la pertinence du maintien du terme « concubin ». En effet, en pratique, il est extrêmement difficile aujourd'hui de vérifier la réalité du concubinage.

Je préside la commission d'attribution de logements d'un organisme HLM. Chaque semaine, nous recevons des demandes émanant de personnes seules qui vivaient précédemment en concubinage et qui disent être séparées. Or, on constate, quelque temps après, qu'elles vivent de nouveau en concubinage.

Il va falloir qu'un jour ou l'autre on règle cette question dans le cadre du code civil. Si des personnes vivent effectivement en concubinage, elles devront le déclarer officiellement de manière que l'on puisse en avoir une trace. Aujourd'hui, certains s'arrangent pour bénéficier des aides sociales en faisant valoir qu'ils sont seuls et, à l'inverse, lorsque c'est plus intéressant, déclarent vivre en couple. Ces situations sont à géométrie variable dans le temps.

Mes chers collègues, ces situations devront être éclaircies un jour ou l'autre, de manière à empêcher que ne perdurent certains abus qui sont le fait de ceux qui profitent de notre société et singulièrement des mesures sociales que nous avons adoptées.

Cela étant, je sais que nous ne pourrons pas régler aujourd'hui cette question, à laquelle je voulais simplement, mes chers collègues, vous inviter à réfléchir de manière que nous fassions évoluer la loi pour qu'elle puisse s'appliquer de façon équitable sur l'ensemble du territoire. (Mme Catherine Procaccia applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 326.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19, modifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 437 est-il maintenu ?

M. le président. L'amendement n° 437 est retiré.

Monsieur Fischer, l'amendement n° 357 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 357 est retiré.

L'amendement n° 333, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de justice formées au titre de la récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il s'agit du recours sur succession Cet amendement a pour objet d'introduire dans le texte des dispositions transitoires applicables aux instances en cours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 333.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article.

En première lecture, les députés ont souhaité exclure des ressources prises en compte par le juge pour fixer une pension alimentaire les sommes versées aux personnes handicapées au titre de la prestation de compensation.

Cette disposition, qui semble de prime abord favorable aux personnes handicapées, risque pourtant de porter gravement atteinte à leurs intérêts.

Ecarter par principe, pour le calcul de la pension alimentaire, les ressources apportées par la prestation de compensation, conduira le juge à ignorer, par symétrie, le handicap des éléments lui permettant d'apprécier la situation de la personne.

Si le juge est contraint de faire abstraction du handicap tant pour les ressources que pour les besoins, la pension alimentaire fixée au bénéfice de la personne handicapée sera minorée.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer ces dispositions, qui sont finalement moins protectrices pour les personnes handicapées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

Si le juge ne tient pas compte du handicap, la pension alimentaire peut être en effet minorée. Cela se révélerait contraire à l'objectif recherché et risquerait, par une approche trop réductrice, d'aller à l'encontre de l'intérêt même des personnes handicapées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 334, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de justice formées au titre de la récupération en cas de retour à meilleure fortune au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et pour les frais mentionnés à l'article L. 3445 du présent code sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues respectivement définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement.

Il est en effet inutile depuis que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a interdit tout recouvrement de l'ACTP sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Même avis.

M. le président. Monsieur Vasselle, retirez-vous votre amendement ?

M. Alain Vasselle. Si M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'Etat sont du même avis, alors il suffit de l'inscrire en lettres d'or dans le Journal officiel, que nous saurons opposer aux magistrats chaque fois que se présentera un risque de contentieux !

M. le président. Cela sera inscrit, en lettres d'or ou en lettres noires, mais cela sera inscrit. (Sourires.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Vasselle, votre amendement est effectivement satisfait. Tout contentieux qui aurait été engagé depuis plus de deux ans et qui ne serait toujours pas réglé à ce jour devient caduc. Le contentieux doit cesser. Il ne saurait être poursuivi puisque, désormais, la récupération est illégale.

Cela doit être compris en ce sens. Que certains n'aillent pas prétendre que le recours est plus ancien que la loi de 2002.

M. Alain Vasselle. Je vous remercie de ces précisions et je retire l'amendement n °334.

M. le président. L'amendement n °334 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2457 du code de l'action sociale et des familles dans la rédaction suivante :

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le droit d'option, prévu par le texte initial, entre la prestation de compensation et l'APA pour les personnes handicapées qui atteignent l'âge de soixante ans.

Votre commission estime en effet que cette disposition conserve, du fait de la souplesse et des passerelles qu'elle permet, toute sa pertinence pendant la période transitoire prévue à l'article 2 bis.

M. le président. L'amendement n° 450, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2457 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 2451 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 2321 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Peut-être n'irai-je pas à l'encontre de la commission.

En effet, cet amendement vise à faire en sorte que toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de soixante ans et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 puisse choisir, lorsqu'elle atteint soixante ans et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'APA sans que le cumul des deux soit possible.

Le vieillissement de la personne handicapée ne doit pas avoir pour conséquence que celle-ci « bascule », au regard de ses droits, dans la catégorie des personnes âgées, et ce sans en avoir manifesté la volonté expresse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur le fond de l'amendement n° 450. Toutefois, quoique différemment rédigé, il est satisfait par l'amendement qu'elle même a présenté.

M. le président. Monsieur Mouly, maintenez-vous l'amendement ?

M. Georges Mouly. Il m'est arrivé, en d'autres circonstances, de regretter que les textes de loi renvoient trop souvent à des décrets d'application.

Or c'est ce que fait mon amendement.

C'est une raison supplémentaire pour que je le retire, d'autant plus que, sur le fond, il est en effet satisfait par celui de la commission.

M. le président. L'amendement n° 450 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

Cette disposition prévoit en effet, pour les personnes handicapées, un droit d'option entre prestation de compensation et APA.

Cela permet d'assouplir avantageusement la barrière d'âge pour les personnes handicapées atteignant l'âge de 60 ans, dans l'attente de la perspective d'un rapprochement des régimes à l'horizon de cinq ans.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2459 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

durée de l'hospitalisation

insérer les mots :

, de la prise en charge

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 345, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais afférents au forfait journalier, à la charge du bénéficiaire, ne peuvent excéder 10 % du montant de sa prestation de compensation »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est extrêmement important à mes yeux.

Ce à quoi il vise relève, à mon avis, du domaine réglementaire. Encore faut-il que le Parlement puisse avoir quelque assurance sur ce sujet.

J'ai, dans le cadre de la discussion générale, appelé l'attention de Mme la secrétaire d'Etat sur la situation insupportable dans laquelle se trouvaient certains handicapés, jeunes ou adultes - mais adultes en particulier - vivant dans des foyers occupationnels.

J'ai constaté que c'était également le cas dans certains foyers d'hébergement pour handicapés évoluant dans des CAT.

Les établissements, compte tenu de l'insuffisance des dotations budgétaires, retiennent les handicapés en leur sein. Il s'agit d'une forme de maltraitance, ainsi que je l'ai dit précédemment. Un certain nombre de personnes cèdent à la pression des établissements et, lorsqu'elles n'ont pas de famille, y demeurent constamment.

Lorsque le forfait journalier réclamé par le département oscille entre 90 et 110 francs par jour, l'AAH qu'ils perçoivent est consommée dans sa quasi-totalité. Le résultat en est qu'il ne reste aux personnes qu'une modeste somme pour subvenir à leurs besoins vitaux et leur permettre de mener une existence comme en mène chacun d'entre nous : avoir des loisirs, couvrir leur frais d'assurance complémentaire, leurs frais d'habillement.

Sur ce dernier point, nous savons que la fréquence du renouvellement de la garde-robe de certains handicapés mentaux est deux ou trois fois plus importante que pour une personne normale. Les frais afférents sont donc très nettement majorés.

A ce sujet, j'ai noté, compte tenu de mon ancienneté au sein de mon conseil général, que les dotations qui sont attribuées aux assistantes maternelles au bénéfice des pupilles de la nation ou des enfants issus de l'Assistance publique sont relativement importantes et ne sont en aucun comparables à ce dont peuvent bénéficier les handicapés avec la seule AAH.

C'est la raison pour laquelle j'avais proposé, avec cet amendement d'appel, que le forfait journalier demandé au patient ne puisse excéder 10 % de la prestation de compensation.

L'adoption de cette mesure aurait pour conséquence de redonner des moyens aux familles.

Cet amendement pose de nouveau le problème de ce qui reste au handicapé au titre des prestations.

J'aimerais que nous puissions ensemble arriver à une solution de compromis satisfaisante pour que les familles et les handicapés retrouvent une situation plus digne dans notre société.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement, effectivement très important, aborde la question, non moins importante, du reste à vivre pour les personnes handicapées accueillies en établissement.

Notre collègue Alain Vasselle a fait à plusieurs reprises allusion à cette question et a adopté des positions fortes. Cependant, la solution préconisée ne me semble pas être adaptée.

La prestation de compensation n'a rien à voir avec les frais d'hébergement en établissement et il est hors de question que ceux-ci soient payés par celle-là.

En outre, la rédaction proposée pourrait avoir un effet pervers : si une personne handicapée perçoit mille euros au titre de la prestation de compensation, l'établissement pourra lui demander cent euros par jour !

Pour toutes ces raisons, nous émettons un avis défavorable même si, bien sûr, nous comprenons le souci exprimé par M. Vasselle.

Je crois qu'il est nécessaire de demander à Mme la secrétaire d'Etat - et je souhaite qu'elle le fasse - de s'engager sur la question de la revalorisation du reste à vivre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.

Monsieur Vasselle, il n'existe pas de lien entre la prestation de compensation et les frais d'hébergement. Vous avez raison de souligner qu'il s'agit d'une question touchant aux ressources.

Je regrette, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous n'ayez pas pris toute la mesure de mon engagement lorsque, au cours de la discussion générale, je vous ai indiqué, d'une part, que cette question des ressources ferait l'objet d'une investigation particulière et systématique, d'autre part, que seraient étudiés, d'ici à la fin de la deuxième lecture, la possibilité de compléter le reste à vivre en établissement ainsi que la situation des ressources pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.

Je tenais de nouveau, monsieur le sénateur, à vous confirmer cet engagement.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il ne serait en effet pas raisonnable de voter un tel amendement, qui n'était qu'un amendement d'appel.

J'avais bien conscience, en le rédigeant, qu'il était loin d'être parfait et que son application littérale aurait pu avoir les effets pervers évoqués par le rapporteur.

Dans mon esprit, il ne s'agissait pas, bien entendu, de se retrouver dans une situation équivalant à celle que je dénonçais, à savoir un prélèvement journalier égal voire supérieur à ce qui est demandé aujourd'hui.

Je souhaitais simplement sensibiliser, une nouvelle fois, le Gouvernement sur ce point pour que la situation puisse évoluer dans un sens plus favorable, d'autant plus que tout ceci relève non pas du domaine législatif, mais bien du domaine réglementaire, donc de la responsabilité du Gouvernement.

J'ai également noté que l'avis n'était pas défavorable sur le fond, mais sur le libellé de l'amendement. Je crois nécessaire d'apporter cette nuance pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension et de mauvaise interprétation de la part de ceux qui nous écoutent et de ceux qui liront le compte rendu des débats.

J'ajoute, à l'attention de Mme la secrétaire d'Etat - mais aussi à l'attention du président de la commission et du rapporteur -, qu'il faut absolument que l'engagement que vous venez de prendre devant le Parlement se traduise concrètement par des propositions dont nous aurons connaissance avant la fin de l'examen du texte en commission mixte paritaire.

En d'autres termes, il faut que nous sachions très précisément où nous allons.

Nicolas About et moi-même avons fait valoir, au cours de la discussion générale, que l'arsenal des décrets et des arrêtés qui seront pris en application de ce texte est aussi important que le texte lui-même. C'est que les décrets pourraient vider complètement de son contenu ce texte législatif s'ils ne correspondaient pas à l'esprit de ce que nous souhaitons les uns et les autres.

Comte tenu de ces éléments, je fais bien entendu confiance au Gouvernement et accepte bien volontiers de retirer mon amendement.

Cependant, Mme la secrétaire d'Etat et mes collègues le savent, si d'aventure je constatais que les engagements qui ont été pris devant la représentation nationale n'étaient pas tenus, je saurais revenir à la charge avec le tempérament et la détermination que chacun me connaît ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. On ne vous croit plus !

M. le président. L'amendement n °345 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la secrétaire d'Etat, je fais suite à votre réponse sur l'AAH pour insister sur le cas des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.

Hier, lors de la discussion générale, je m'interrogeais sur le mode de calcul adopté à l'époque par Mme Boisseau, qui nous disait que le montant de l'AAH s'élevait à 86 % du SMIC, alors que notre rapporteur a relevé une simple différence de 10 à 20 euros entre cette allocation et le salaire minimum.

Je pense détenir un élément de réponse : il semble que ce mode de calcul intégrait le complément de l'AAH, d'un montant de 94 euros environ, ce qui aboutit en effet à un montant très proche de celui du SMIC.

Il faudrait par ailleurs obtenir la confirmation que ce complément concerne 160 000 personnes environ sur les 760 000 personnes qui perçoivent l'AAH entièrement ou partiellement, notamment en complément d'une pension d'invalidité.

S'agissant des ressources, il me semble que, lors de l'examen du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a privé du bénéfice de ce complément les nouveaux allocataires de l'AAH. Le Gouvernement aurait d'ailleurs prévu de rétablir ce droit, reconnaissant que cette suppression entraînait une perte de revenu pour les personnes concernées.

Constatant l'absence d'amendement permettant de rétablir le bénéfice du complément de l'AAH pour les nouveaux allocataires, je me permets, madame la secrétaire d'Etat, de vous en demander la raison.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 24591 du code de l'action sociale et des familles :

L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1291 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 280, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 24591 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

peut être employé

insérer les mots :

, selon le choix de la personne handicapée,

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Il est indispensable que la personne handicapée puisse choisir librement la forme que va prendre le recours à l'aide humaine qui lui est nécessaire : un aidant familial, un ou plusieurs salariés, un auxiliaire de vie ou une aide à domicile.

Cette mesure est d'ailleurs conforme à l'esprit de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 280 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Je demande à Mme Payet de bien vouloir retirer son amendement. En effet, si nous sommes d'accord sur le fond, sa proposition est incompatible avec l'un des amendements de la commission.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 280 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 280 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Sous réserve de l'adoption des amendements identiques nos 260 et 316, qui précisent la question du salariat du conjoint et sont à ce titre très importants, l'avis du Gouvernement est favorable sur l'amendement n° 23, car il permet explicitement de rémunérer un membre de la famille et donne une définition plus précise des services prestataires à domicile.

M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 260 est présenté par M. Lardeux.

L'amendement n° 316 est présenté par Mme Hermange.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 24591 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

La personne handicapée

insérer les mots :

, remplissant des conditions fixées par décret,

L'amendement n° 260 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l'amendement n° 316.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à apporter une solution aux problèmes rencontrés par des personnes très lourdement handicapées, qui se trouvent dans l'obligation de mobiliser de façon permanente un membre de leur famille, ce qui conduit ce dernier à renoncer à son activité professionnelle et aux droits sociaux qui s'y rattachent.

Il convient de préciser réglementairement quel est le public spécifique visé, dans la mesure où la création de la prestation de compensation ne doit pas conduire à « monétariser » systématiquement l'ensemble de l'aide apportée à titre bénévole par les membres de la famille.

En effet, si tel était le cas, la création de la nouvelle prestation n'entraînerait nullement un accroissement du nombre d'heures d'aide humaine dont est susceptible de bénéficier la personne handicapée.

La possibilité de salarier un membre de la famille doit donc être essentiellement limitée aux personnes très lourdement handicapées, qui ont besoin d'une assistance continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Dans ce cas, le salariat du conjoint peut permettre à la personne handicapée de trouver une solution plus souple, notamment pour la nuit et le week-end.

Le décret visé par cet amendement viendrait donc préciser que seules les personnes très lourdement handicapées peuvent recourir au salariat d'un membre de la famille. Dans les autres cas, l'aide, plus ponctuelle, apportée par un membre de la famille pourrait simplement être dédommagée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc. La commission émet un avis de sagesse positive. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable. Ce dispositif est extrêmement important pour les personnes très lourdement handicapées et je trouve très satisfaisant que cette mesure figure dans le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité d'harmoniser, à un moment ou à un autre, celles des mesures adoptées dans le cadre de la discussion de ce texte qui concernent les personnes âgées et celles qui concernent les personnes handicapées.

En tant qu'ancien rapporteur des projets de loi relatifs à la prestation spécifique dépendance, la PSD, d'une part, et à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, d'autre part, avant d'être remplacé dans cette tâche par mon collègue André Lardeux, je tiens à rappeler que nous avions à l'époque donné la possibilité à tous les membres de la famille, y compris le conjoint, d'être rémunéré pour le service rendu à la personne dépendante au sein du foyer.

Nous n'avions cependant pas envisagé d'encadrer cette possibilité dans les conditions prévues dans les amendements que nous nous apprêtons à adopter. Je n'y vois d'ailleurs, pour ma part, aucun inconvénient, mais il faudra veiller à harmoniser ces dispositions avec le droit antérieur.

Nous venons de supprimer la barrière d'âge conditionnant la délivrance des prestations. Il existe désormais deux plans personnalisés : l'un est destiné aux personnes handicapées et l'autre aux personnes dépendantes.

Mais encore faut-il que les conditions de fonctionnement de ces prestations s'harmonisent les unes par rapport aux autres, faute de quoi nous nous heurterons aux réactions des handicapés face au décalage existant entre leurs droits à prestation et ceux conférés aux personnes âgées dites dépendantes.

Je sais bien que les cas lourds ont davantage besoin d'un soutien et d'une aide mais, à l'époque, nous n'avions pas limité l'attribution de la prestation spécifique dépendance aux seuls cas lourds.

Je souhaitais faire ce rappel, qui ne signifie pas pour autant que je désapprouve l'initiative de Mme Hermange.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Lors de l'examen du projet de loi relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, nous n'avions pas accordé cette possibilité de salariat au conjoint. L'amendement n° 316 constitue donc une avancée dont je me réjouis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Permettez-moi tout d'abord de rectifier le texte de cet amendement en ajoutant le mot « mandataire » entre les mots « un organisme » et « agréé », afin de le rendre conforme aux dispositions du code du travail.

Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles la personne handicapée peut recourir à un service mandataire pour l'emploi de ses aides à domicile.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 24 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 24592 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les personnes handicapées peuvent obtenir des versements ponctuels plus importants pour faire face à des dépenses lourdes, par exemple en matière d'aménagement de leur logement ou en cas d'acquisition d'une aide technique.

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 24592 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer le principe d'une évaluation personnalisée, effectuée par une équipe d'évaluation pluridisciplinaire, tenant compte des besoins et du projet de vie de la personne handicapée.

Il nous apparaît donc inopportun, voire dangereux, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées puisse avoir un « droit de regard » sur les devis concernant l'acquisition des aides techniques et la réalisation des travaux. Cet avis relève en effet de l'équipe d'évaluation, sauf à considérer que celle-ci est irresponsable dans l'application de la mission dont elle a la charge.

En outre, la limitation du taux de prise en charge des dépenses est contraire à toute logique de compensation adaptée aux besoins de la personne.

Il est vrai, madame la secrétaire d'Etat, que la logique suivie dans ce projet de loi tient plus du parcours de Dédale que de la voie royale qui, dans le cas qui nous occupe, doit être la voie républicaine.

De plus, à défaut d'un avis de la commission sur le devis dans un délai de trois mois, le texte prévoit que le devis le moins disant sera retenu ! On n'a guère fait mieux en matière d'incitation à l'immobilisme ! Cette disposition est particulièrement inacceptable et produira nécessairement des effets pervers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 358 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 26 de la commission. Je demande donc à M. Muzeau de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Muzeau, l'amendement n° 358 est-il maintenu ?

M. Roland Muzeau. Oui, monsieur le président, je le maintiens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est du même avis que la commission sur l'amendement n° 358.

Il émet en revanche un avis favorable sur l'amendement n° 26, qui précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice du versement mensuel de la prestation, les personnes handicapées peuvent obtenir des versements ponctuels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 358 n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-3 - I. - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation.

« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

« a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;

« b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;

« c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II.

« III. - Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'Etat dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à définir les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation.

Sur le modèle déjà mis en place par l'APA, il est prévu un concours de la Caisse réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes handicapées, des dépenses de prestation de compensation au titre de l'année précédente et du potentiel fiscal.

Il est également prévu un mécanisme de péréquation qui prend en compte le poids des dépenses au regard du potentiel fiscal afin de majorer la contribution de la Caisse au profit des départements pour lesquels la charge relative est la plus lourde.

M. le président. Le sous-amendement n° 342, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le a) du I du texte proposé par l'amendement n°27 pour insérer un article additionnel après l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

excepté celles qui n'y ont qu'un domicile de secours

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Nous avons évoqué ce sujet en commission des affaires sociales. Il m'a paru utile d'apporter une précision à l'amendement de la commission concernant le montant du concours qui serait réparti annuellement entre les départements en fonction du nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département.

Il faut absolument intégrer la notion de domicile de secours.

Je propose, en conséquence, que la notion de personnes handicapées âgée de vingt à soixante ans ayant leur résidence effective dans le département entre dans le calcul, mais que le calcul ne retienne pas celles qui n'y ont que leur résidence de secours. Je propose aussi que la contribution des départements soit appelée en fonction du lieu de la résidence principale de l'intéressé, lequel peut se trouver dans un autre département français.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n °342 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement comme du sous-amendement, tout simplement parce que nous reviendrons sur ces sujets avant l'article 27.

Outre d'avoir le mérite de garantir la cohérence du débat avant l'article 27, cette solution permettrait, monsieur Vasselle, la prise en compte d'un certain nombre de points extrêmement importants contenus dans votre sous-amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 27 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Compte tenu de ces explications, j'accepte de retirer l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 est retiré et le sous-amendement n° 342 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 28, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. ? Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la prestation de compensation de la liste des prestations d'aide sociale versées par le département, et ce pour tirer les conséquences du fait que nous sortons de la logique de l'aide sociale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est totalement favorable sur ce point extrêmement important.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 282, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  - Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages conçus pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »

...  - Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages pour les personnes handicapées sont compensées à due concurrence par le relèvement à due concurrence de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à assouplir les conditions d'application de la TVA au taux réduit prévu par l'article 298 quinquies du code général des impôts, qui demeure actuellement limité.

Compte tenu de l'état des comptes de l'assurance maladie, il n'est pas opportun de subordonner l'extension de l'application du taux réduit à une prise en charge de nouveaux appareillages par la sécurité sociale.

En outre, la liste actuelle établie par le ministre chargé du budget ne correspond plus à l'offre d'appareillages nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. L'application du taux réduit de TVA sur les aides techniques est encore impossible dans la mesure où une telle décision relève de l'Union européenne. Nous retrouvons en quelque sorte le cas précédemment évoqué pour les restaurateurs.

C'est la raison pour laquelle je demande à Mme Payet de retirer son amendement. A défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cette proposition.

J'ajoute, madame le sénateur, que le taux réduit s'applique déjà pour la plupart des appareillages pour personnes handicapées.

M. le président. Madame Payet, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 282 est retiré.

L'amendement n °359 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .A - Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... ? La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 2451 du code de l'action sociale et des familles. »

B - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont augmentés à due concurrence.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Nous souhaitons voir inscrit dans la loi, à l'occasion de cette nouvelle définition de la prestation de compensation, le caractère non imposable de cette dernière afin qu'aucune ambiguïté ne puisse entacher sa mise en oeuvre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Il me semble totalement évident que, comme les autres prestations de ce type, la prestation de compensation sera exonérée de l'impôt.

En outre, monsieur le sénateur, cette disposition relève non du texte en discussion, mais du code général des impôts.

Compte tenu de l'intérêt de votre proposition, je m'en remets toutefois à la sagesse du Sénat.

M. Guy Fischer. Cela ira mieux en le disant ! C'est bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Votons toujours cette disposition et nous verrons ensuite !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 2 bis

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier, A. Boyer et Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel de 0,5 % sur le produit des gains réalisés par la « Française des Jeux ». Il est régi selon les mêmes règles que celles régissant la Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

II - La perte de recette résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Cet amendement vise à constituer un fonds spécial destiné à soutenir les actions innovantes et la recherche au profit des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie conduites par des associations ou des fondations.

Ce fonds serait alimenté par un prélèvement annuel - nous avons prévu un taux de 0,5 %, il peut être différent - sur le produit des gains réalisés par la Française des Jeux. Ce fonds est régi selon les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

En commission, l'un de nos collègues a proposé une autre solution de financement, qui consiste, à partir de ces ressources, à alimenter la CNSA plutôt que de créer un fonds spécial. Dans ce cas, la formulation serait différente. Mais, sur le fond, il s'agit bien de soutenir les actions innovantes de la recherche au profit des personnes handicapées et des personnes âgées soutenues par les associations ou par les fondations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'ai deux remarques à faire. D'abord, il n'était pas nécessaire de gager cet amendement ; seule la perte de recettes doit l'être. Ensuite, en théorie, il faut préciser de façon bien délimitée ce que va financer un tel prélèvement sur les recettes de la Française des Jeux.

Tel n'est pas tout à fait le cas, même s'il est clairement dit que ce prélèvement contribuera à la recherche au profit des personnes handicapées.

L'objet de la proposition est louable. Puisque la convention entre la Française des Jeux et l'Etat arrive à échéance en 2008, ce sera l'occasion de renégocier les contrats prévoyant le financement par la Française des Jeux de causes d'intérêt public parmi lesquelles pourrait figurer désormais le handicap.

Il sera intéressant de connaître la position du Gouvernement sur cette renégociation, et je me rangerai à l'avis de Mme la secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. On nous propose la création d'un fonds pour couvrir un domaine déjà financé par la CNSA en vue de favoriser des actions innovantes. Tel n'est pas la solution que notre pays a retenue. Le Gouvernement connaît, certes, les expériences de certains de nos voisins européens qui ont fait le choix de prélever des recettes sur le produit des jeux pour financer l'action en faveur des personnes handicapées.

Nous avons retenu une option différente, et confié en conséquence à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le soin de financer les en faveur des personnes handicapées grâce à la solidarité nationale.

Outre que les crédits affectés sont sans commune mesure avec ce qu'une telle disposition pourrait apporter, je pense qu'elle risque d'avoir pour effet de brouiller un peu le message adressé à nos concitoyens.

Toutefois, j'entends bien ce que M. le président de la commission vient de nous dire. Comme nous sommes dans un espace temps qui nous amène jusqu'en 2007, aussi bien pour la montée en charge de la CNSA et de ses financements, que pour ce qui est des plans de création de places qui ont été programmés, il me paraîtrait intéressant d'envisager une articulation possible à l'occasion de la renégociation de la convention entre l'Etat et la Française des Jeux.

Dans l'immédiat, il me semble préférable, monsieur le sénateur, de vous demander de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Mouly, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

M. Georges Mouly. Je ne veux surtout pas brouiller le message adressé aux personnes dont nous nous soucions ici.

Je persiste néanmoins dans ma conviction : il y a tout lieu de penser qu'on peut raisonnablement prélever sur la Française des Jeux des fonds au bénéfice de la politique en faveur des personnes handicapées.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

M. Georges Mouly. Je n'ignorais pas, en déposant cet amendement, qu'il devait y avoir renégociation en 2007. Pourquoi ne pas en effet attendre jusque-là ? Je retire donc l'amendement à condition qu'il soit bien pris acte de la volonté manifestée aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 198 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 2
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Art. 2 ter

Article 2 bis

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés sera réalisée. Dans un délai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge seront supprimées.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement, en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le champ des dispositions opérant des distinctions en fonction des critères d'âge qui seront revus dans un délai de trois à cinq ans. C'est la raison pour laquelle nous précisons que les barrières d'âge seront ôtées tout à la fois du champ de la compensation du handicap et de celui de la prise en charge des frais d'hébergement en établissement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 283 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 415 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene - Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I ? Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :

les trois ans

par les mots :

l'année

II. Dans la seconde phrase de cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

deux ans

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 283.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à réduire le délai au-delà duquel la prestation de compensation sera versée sans condition d'âge.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 415.

M. Jean-Pierre Godefroy. Avec cet article 2 bis introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, nous sommes au coeur du débat qui nous avait ici même longuement mobilisés au cours de la première lecture : il s'agit de la suppression des barrières d'âge.

Vous vous en souvenez sûrement, face au profond mécontentement des associations, le Sénat avait décidé d'assouplir légèrement les conditions d'âge pour bénéficier de la prestation de compensation, si bien qu'on comptait des personnes en situation de handicap de vingt à cinquante-neuf ans. Etaient également intégrés les enfants bénéficiant du sixième complément d'AES, c'est-à-dire les enfants les plus lourdement handicapés. Cela nous avait amenés, à l'époque, à adopter cet amendement, malgré les critiques que nous avions émises.

Vous vous souvenez peut-être aussi, mes chers collègues, que nous nous étions prononcés contre toute barrière d'âge et que nous avions considéré que, bien que l'assouplissement proposé puisse constituer une légère avancée, des inégalités non légitimes n'en subsistaient pas moins, s'agissant notamment des bénéficiaires du cinquième complément.

Cela étant, l'amendement que nous avons voté tout à l'heure permet, me semble-t-il, d'aller dans le bon sens. C'est pourquoi nous l'avons également approuvé.

A l'Assemblée nationale, vous avez décidé, madame la secrétaire d'Etat, de proposer la suppression de toute barrière d'âge au terme d'une période de transition. C'est une très bonne chose. Ainsi, l'article 2 bis prévoit que l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés sera réalisée dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, et surtout que, dans un délai maximal de cinq ans, toutes les dispositions du présent texte opérant une distinction entre les personnes en situation de handicap en fonction de critères d'âge seront supprimées.

Or, si l'on peut certes se féliciter de ce que les barrières d'âge disparaîtront d'ici trois à cinq ans, on ne peut s'empêcher de penser que, pendant ce délai, les enfants ne bénéficieront, au titre de la prestation de compensation, que des aides financières liées à l'aménagement de l'habitation. Les aides techniques et humaines seront seulement financées par l'allocation d'éducation spécialisée, or le montant de cette allocation est largement insuffisant pour couvrir tous les frais.

De plus, les aides techniques sont aujourd'hui financées en partie par le biais de dispositifs visant à permettre la vie autonome, qui vont relever des maisons départementales des personnes handicapées. L'application de cette disposition entraînerait un recul pour bon nombre d'enfants en situation de handicap ayant besoin d'aide technique, notamment dans les cas de handicap lourd.

Par ailleurs, d'une manière générale, il est clair que la situation actuelle, avec la scission artificielle de la vie d'une personne en situation de handicap en trois périodes caractérisées par des ruptures dans les procédures, les démarches, les prestations, est en contradiction avec le vécu de la continuité du handicap, des adaptations régulières du plan d'aide étant en revanche nécessaires en fonction des évolutions individuelles.

L'amendement que nous présentons vise à répondre dans les plus brefs délais à la forte attente des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

Si nous voulons bien admettre le principe d'une transition, celle-ci étant évidemment nécessaire, nous proposons en revanche que l'harmonisation des dispositions et la suppression des distinctions fondées sur des critères d'âge interviennent plus rapidement.

J'ajouterai d'ailleurs que l'invocation, tout à l'heure, de l'article 40 de la Constitution nous incite à insister plus encore pour que le Sénat adopte cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements identiques ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Ramener respectivement à un an et à deux ans les délais d'ouverture des droits à la prestation de compensation pour les enfants, d'une part, et pour les personnes âgées de plus de soixante ans, d'autre part, suppose la refonte de l'AES et de l'APA.

La première de ces allocations relève de la branche famille ; la réforme de la seconde constitue un vaste chantier. C'est pourquoi j'estime qu'il est aujourd'hui impossible de prendre en compte la proposition des auteurs des deux amendements identiques. Je demande donc le retrait de ces derniers ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable. On ne peut pas mélanger les choux et les carottes, bien que cela soit nécessaire pour faire une bonne soupe ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Pour nous tromper, vous savez bien mélanger la loi Larcher et la loi Borloo !

M. Jean-Pierre Godefroy. Et les ordonnances ?

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 29 et 415 ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission et partage l'avis de cette dernière sur l'amendement défendu par M. Godefroy.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l'amendement n °29.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Afin de manifester notre volonté de faire en sorte que la future loi s'applique le plus rapidement possible, je souhaite, en fait d'explication de vote, déposer un sous-amendement à l'amendement n° 29, qui constituera une sorte de moyen terme entre les propositions de la commission et celles de M. Godefroy.

Ce sous-amendement vise à prévoir que le bénéfice de la prestation de compensation sera étendu aux enfants handicapés dans les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi et que les dispositions opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge seront supprimées dans les trois ans à compter de cette date.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 503, présenté par Mme Marie-Thérèse Hermange et ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 29 pour rédiger l'article 2 bis, remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

dix-huit mois

II. ? Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission ayant statué, il me semble difficile de prendre maintenant en compte un sous-amendement affectant l'amendement que j'ai présenté en son nom.

Par conséquent, je demande à Mme Hermange de bien vouloir retirer son sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 503.

M. Alain Vasselle. Je comprends l'embarras de M. le rapporteur : la commission n'ayant pu étudier ce sous-amendement, il s'en tient à la position arrêtée par la majorité des membres de cette dernière.

Cela étant, j'attendais tout de même, si ce n'est de M. le rapporteur, du moins de Mme le secrétaire d'Etat, un exposé des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas procéder plus rapidement.

En effet, faire preuve de volontarisme, c'est aussi décider de mettre en oeuvre tous les moyens qui pourraient nous permettre d'obtenir les résultats que nous souhaitons atteindre dans un délai maximal de trois ans au lieu de cinq ans.

Si des arguments techniques forts peuvent être opposés à cette proposition, Mme Hermange et moi-même serons en mesure de les comprendre. Il suffit de nous les exposer. Cependant, si de tels arguments n'existent pas, je ne vois pas pourquoi nous n'adopterions pas la disposition volontariste défendue par notre collègue.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne ce sous-amendement, je soulèverai deux objections.

En premier lieu, une première réforme, celle de l'AES, est encore en cours. A l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure d'en analyser véritablement les effets. Je crois donc qu'il faut savoir être réaliste et procéder de manière progressive.

En second lieu, tout est lié à la montée en charge de la prestation de compensation. Pour imaginer un dispositif pérenne, vraiment efficace, nous devons là aussi disposer d'un certain recul. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit de basculer d'un système vers un autre.

Par conséquent, pour des considérations de rigueur et de maîtrise des différents paramètres, il convient d'agir de façon graduelle. C'est pourquoi des délais maximaux de trois ans et de cinq ans ont été inscrits dans le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. J'ai peine à comprendre. En effet, la semaine dernière, différents ministres nous ont longuement expliqué, dans ce même hémicycle, qu'il fallait, pour simplifier le droit, procéder par voie d'ordonnances, parce qu'il importait d'aller très vite.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Jean-Pierre Godefroy. Il convenait donc alors de prévoir des délais maximaux de six mois pour réformer, par exemple, le code du travail ou le fonctionnement des entreprises. Aucun problème de transition ne semblait se poser, l'essentiel était de faire très vite !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous n'avions même pas eu le temps d'argumenter qu'il fallait déjà voter !

M. Jean-Pierre Godefroy. Cela prouve que, quand une volonté existe, bien des choses deviennent possibles !

Par conséquent, je dirai en guise de plaisanterie, madame la secrétaire d'Etat, que si vraiment, dans le cas qui nous occupe, il faut prendre des ordonnances pour accélérer le processus, alors allons-y ! Nous gagnerons du temps. En effet, je ne comprends pas pourquoi, s'agissant d'un sujet aussi important et délicat que celui-ci, on prévoirait de longs délais, tandis que, par ailleurs, on s'aperçoit que l'on peut procéder très rapidement quand on le veut vraiment.

En outre, les propos que vous venez de tenir sur la montée en charge du dispositif donnent à penser que l'on peut nourrir quelques doutes quant à la réalité de son financement par le biais de la suppression d'un jour férié...

M. Guy Fischer. C'est clair !

M. Jean-Pierre Godefroy.... et au fait qu'il puisse répondre aux exigences qui sont les nôtres.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Nous sommes au coeur du problème du financement.

M. Guy Fischer. Il s'agit ici de l'un des trois chantiers du Président de la République. Tout à l'heure, notre collègue Jean-Pierre Sueur a exprimé ses interrogations s'agissant du plan de financement annoncé.

A cet égard, combien de fois M. Borloo ne nous a-t-il pas dit de ne pas nous inquiéter, s'agissant du projet de loi que nous examinerons la semaine prochaine ? Le financement serait « bouclé », tout serait prêt !

M. Roland Muzeau. Il est le seul à y croire !

M. Guy Fischer. Bien sûr, il y a une part de « vent » dans ces annonces. Cela semble évident.

Cela étant, il s'agit de fait de déterminer le financement de la CNSA, et l'on voit bien que l'on est loin du compte ! Madame la secrétaire d'Etat, vos réponses et vos interventions nous amènent à penser que ce n'est pas la suppression du lundi de Pentecôte férié qui permettra de régler les problèmes !

M. Roland Muzeau. Bien sûr !

M. Guy Fischer. Une enveloppe fermée a été évoquée. Par conséquent, les besoins qui apparaîtront ne seront, de toute évidence, pas tous financés. C'est pour cette raison que nous voterons l'amendement déposé par M. Godefroy, le cas échéant, par scrutin public.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je suis quelque peu étonnée par vos arguments, monsieur Fischer. En effet, j'ai fait le choix d'être précise, rigoureuse sur ces questions et d'apporter tout l'éclairage possible à ce stade de nos débats. Je ne puis accepter que vous mettiez en cause les financements prévus pour les dispositifs inscrits dans ce texte, qui précisément a été conçu en vue de garantir leur mise en oeuvre. Je ne puis admettre une telle attitude !

M. Guy Fischer. Il s'agira d'une enveloppe fermée !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je vous ai donné tous les éléments concernant ces financements. Je ne peux être plus claire, et je pense que vous pourriez faire montre de davantage de modération dans vos propos ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. Ce ne sont pas des arguments !

M. le président. Maintenez-vous le sous-amendement, madame Hermange ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. J'ai bien entendu et compris vos arguments, madame la secrétaire d'Etat. Ils m'amènent à retirer mon sous-amendement. Si toutefois nous pouvions nous accorder, dans quelque temps, pour réduire les délais prévus, j'en serais bien évidemment ravie !

M. le président. Le sous-amendement n° 503 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 415 n'a plus d'objet.

M. Guy Fischer. Hélas !

M. Jean-Pierre Sueur. Quel dommage !

Art. 2 bis
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Art. 2 quater

Article 2 ter

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 242-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-15. - Toute personne isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à tierce personne, a droit à une prestation spécifique nommée « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » versée dans des conditions prévues par décret. »

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 242-15

par la référence :

L. 242-15-1

B. Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 242-15

par la référence :

L. 242-15-1

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.

(L'article 2 ter est adopté.)

Art. 2 ter
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Art. 2 quinquies

Article 2 quater

Dans le dernier alinéa de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est supprimé.

Art. 2 quater
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Art. additionnel après l'art. 2 quinquies

Article 2 quinquies

Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou de l'élément de la prestation de compensation relevant du 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ».

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 24110 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 2452 du code de l'action sociale et des familles ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement de précision tient compte du fait que la création de la prestation de compensation entraîne la disparition de l'ACTP.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 quinquies est ainsi rédigé.

Art. 2 quinquies
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Art. 3 (début)

Article additionnel après l'article 2 quinquies

M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Thiollière, Pelletier, de Montesquiou, Mouly, Seillier et Gouteyron, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes devenues aphasiques et dont le handicap consiste en une perte totale ou partielle du langage entraînant des difficultés de la communication orale et/ou écrite, pourront sur leur demande se faire assister par un orthophoniste indépendant agréé pour les actes administratif ou judiciaire ainsi que lors de la conclusion des principaux contrats, notamment ceux ayant pour conséquence une influence notable sur leur patrimoine et leur situation financière.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Cet amendement, dont vous êtes cosignataire, monsieur le président, vise à garantir l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans cette optique, il est indispensable que celles-ci puissent exprimer clairement leurs idées, désirs et opinions, et également donner des réponses adaptées, notamment dans un cadre juridique et administratif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà été confrontés à des cas particuliers à l'occasion de l'examen d'autres amendements.

Les personnes éligibles à la prestation de compensation pourront utiliser le quatrième élément de celle-ci pour des dépenses spécifiques ou des dépenses exceptionnelles, le cas échéant pour se faire accompagner par des professionnels compétents sans qu'il soit opportun de réduire cette possibilité à un seul type de professionnel.

Il est toujours risqué d'apporter des précisions concernant la prestation de compensation. C'est la raison pour laquelle je préférerais que vous retiriez votre amendement.

M. le président. Monsieur Mouly, l'amendement n° 255 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Mouly. Madame la secrétaire d'Etat, le projet de loi recouvre ce type de situation, vous avez déjà eu l'occasion de nous opposer cet argument. Si nous évoquons ce cas particulier, c'est parce qu'il est frappant, même si tous les cas concernant les personnes handicapées sont dramatiques.

Cela étant, puisque vous affirmez que l'amendement est satisfait, je le retire, mais non sans avoir hésité. Et je ne sais pas ce que vous feriez à ma place monsieur le président...

M. le président. L'amendement n° 255 rectifié est retiré, compte tenu des garanties que nous a données le Gouvernement.

CHAPITRE II

Ressources des personnes handicapées

Art. additionnel après l'art. 2 quinquies
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Art. 3 (interruption de la discussion)

Article 3

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

« Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés, vaut décision d'acceptation. » ;

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont supprimés ;

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

bis Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;

7° L'article L. 821-9 est abrogé ;

8° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont supprimés.

II. - Non modifié.

M. le président. L'amendement n° 451, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne handicapée a droit à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir les besoins essentiels de la vie courante, quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Cet amendement a la même teneur que l'amendement n° 255 rectifié. Or ce dernier étant satisfait, celui-ci, a priori, l'est également. En conséquence, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 451 est retiré.

Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 360, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 3551, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum mensuel de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 2451 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Par cet amendement, nous nous faisons le relais de toutes les associations représentatives du monde du handicap et, par conséquent, de toutes les personnes en situation de handicap.

Non, définitivement non, l'allocation aux adultes handicapés ne permet pas de vivre dignement sa pleine citoyenneté !

Nous avions déjà insisté sur ce point important en première lecture. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont également rappelé que le Président de la République, lors de son discours du 3 décembre 2002 devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, avait estimé qu'il était nécessaire de « créer les conditions pour que les personnes handicapées puissent vivre dignement leur vie et la réussir ».

Madame la secrétaire d'Etat, si vous avez reconnu le bien-fondé de ces constats, notamment l'insuffisance des ressources disponibles et de l'AAH, il nous faudra encore attendre les conclusions du groupe de travail et la seconde lecture à l'Assemblée nationale.

Ces personnes sont en droit d'espérer, avec ce projet de loi, une modification substantielle de leurs ressources et de leurs conditions de travailleur.

Nous ne cesserons de le répéter : des ressources suffisantes et dignes sont indispensables aux personnes en situation de handicap, et sont inséparables de la participation sociale, de la citoyenneté et de l'égalité des droits.

M. le président. L'amendement n° 402, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le a du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de la sécurité sociale :

« Toute personne majeure résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 7511 ou à Saint-PierreetMiquelon, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, un revenu spécifique handicap, qui se substitue à l'allocation aux adultes handicapés.

« Le revenu spécifique handicap est composé de deux prestations :

« - une contribution de base formée par une allocation aux adultes handicapés forfaitaire ayant le caractère d'une prestation indemnitaire et entièrement cumulable avec toute source de revenus.

« - une contribution modulable en fonction des ressources de la personne handicapée permettant de compléter l'allocation aux adultes handicapés forfaitaire à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net par la majoration du complément visé à l'article L. 82111.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant total du revenu spécifique handicap permettra d'atteindre celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les sommes versées à ce titre seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.

« Si compte tenu de la gravité de sa déficience, la personne handicapée est dans l'impossibilité, reconnue par la commission visée à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi, un revenu spécifique handicap versé par l'Etat, permettant de garantir un minimum de ressources égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net, est versé sur décision de la commission visée à l'article L. 1463.

« Le montant du complément dépend du niveau des ressources personnelles de l'intéressé. Il est égal à la différence entre le montant total des ressources personnelles de la personne handicapée, revenu spécifique handicap inclus, et le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, dans des conditions fixées par décret.

« Le montant du revenu spécifique handicap, et de son complément varie par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 1414 du code du travail.

« Le revenu spécifique handicap peut se cumuler intégralement avec les revenus provenant de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et, avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il a une ou plusieurs personnes à charge. »

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. C'est un amendement de principe. Par sa longueur, il met l'accent sur une idée forte : nous souhaitons remplacer l'allocation aux adultes handicapés par un revenu spécifique « handicap ».

En effet, il faut sortir de la notion d'allocation sociale. Il faut aller au-delà de la notion de solidarité. Pour cela, la consécration du concept de « revenu spécifique handicap », qui renvoie à l'idée, déjà ancienne, d'un revenu minimum d'existence, donnerait un signal positif notamment à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas la possibilité, du fait de leur état, d'accéder à un emploi.

Ce revenu spécifique handicap serait composé de deux prestations : une contribution de base à partir d'une allocation aux adultes handicapés forfaitaire et une contribution modulable en fonction des ressources de la personne handicapées complétant, de façon individualisée, l'allocation forfaitaire.

De plus, il faudrait progressivement, en cinq ans, c'est une revendication déjà bien connue de vous, madame la secrétaire d'Etat, atteindre le niveau du SMIC.

Enfin, le revenu spécifique handicap devrait être intégralement cumulable avec les revenus éventuels d'un concubin, ou d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, et avec les ressources personnelles de l'intéressé.

En fait, il s'agit de renverser la logique actuelle en permettant à toutes les personnes en situation de handicap de disposer de revenus nécessaires pour mener une vie autonome, indépendante, et, dans le même temps - c'est au moins aussi important dans l'ordre du symbolique -, de leur signifier qu'elles sont à « égalité de droits et de chances », pour reprendre le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 452, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Après les mots :

dans les conditions prévues au présent

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de la sécurité sociale :

article, une allocation aux adultes handicapés. Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Il paraît cohérent de supprimer, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.

L'articulation des deux domaines personnes handicapées et personnes âgées se caractérise par une particulière complexité que la jurisprudence ne saurait dissiper.

Doit-on accepter qu'à soixante ans - sauf erreur de ma part - une personne handicapée perde le bénéfice de l'AAH au profit des prestations du minimum vieillesse, qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?

L'option, qui peut être reculée à soixante-cinq ans, pourrait permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà de soixante ans en toute liberté de choix.

L'évolution de l'allocation en référence à l'évolution du SMIC est liée à l'objet même qui a permis de l'instituer : fournir un moyen de subsistance.

Pour les travailleurs handicapés qui avancent en âge, il arrive qu'un vieillissement prématuré les contraigne à réduire leur activité. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. L'AAH différentielle doit en conséquence connaître une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. On irait ainsi dans le sens de l'assouplissement des modes de prise en charge voulus par le législateur.

Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi, et pas seulement dans des textes réglementaires, que les rentes viagères sont exclues des ressources prises en compte.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 284 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 335 est présenté par M. Vasselle.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 284.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a le même objet que celui que vient de présenter M. Mouly. Je considère donc qu'il est défendu, de même que l'amendement n° 285, qui vise plus particulièrement la révision du montant de l'allocation aux adultes handicapés.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 335.

M. Alain Vasselle. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est révisé en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 492, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Remplacer les cinquième, sixième (b), septième (c) et dernier alinéas du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation aux adultes handicapés est accordée sous conditions de ressources dont sont exclues les rentes viagères mentionnées au 1° de l'article 199 septies du code général des impôts. Elle n'est pas cumulable avec les allocations vieillesse.

« b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès 60 ans et au plus tard avant 65 ans, le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé peut opter entre celleci et les allocations vieillesse auxquelles elle peut prétendre ; l'option est irrévocable ; à défaut d'option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour l'allocation aux adultes handicapés.

« Lorsque la personne exerce son droit d'option en faveur des allocations vieillesse, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage vieillesse pour lequel elle a opté. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou un service d'aide par le travail visés à l'article L. 2434 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés cidessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement ou est liée par un pacte civil de solidarité ou à une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 1414 du code du travail et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 2434 du présent code. »

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Cet amendement a exactement le même objet que l'amendement n° 452. Je ne reprendrai donc pas l'argumentation que je viens d'exposer.

M. le président. L'amendement n° 336, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

« La personne handicapée qui peut prétendre, au titre du régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail peut librement opter pour l'un de ces avantages ou l'allocation pour adultes handicapés si elle justifie des conditions d'attribution. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je pense que cette proposition est satisfaite, mais j'aimerais que Mme la secrétaire d'Etat et M. le rapporteur me le confirment. Auquel cas, je retirerai cet amendement.

Cet amendement concerne le droit d'option offert aux personnes handicapées lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite et qu'elles peuvent prétendre à d'autres prestations.

Nous avions déjà introduit cette disposition à l'occasion des débats relatifs à la prestation dépendance et à la prestation autonomie. Il paraîtrait donc naturel de la reprendre dans le présent texte de loi.

Toutefois, en fonction des assurances que M. le rapporteur et M. le ministre voudront bien m'apporter, je suis tout à fait disposé à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 416, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene - Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de même nature au titre de la vieillesse, de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par le commission mentionnée à l'article L. 2415 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés sera égal à celui du salaire minimum de croissance. Les sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le présent amendement a pour objet de garantir un revenu d'existence égal au SMIC aux personnes qui ne peuvent trouver un emploi du fait de leur handicap.

En effet, dans son discours du 3 décembre 2002 devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Président de la République estimait nécessaire de « créer les conditions pour que les personnes handicapées puissent vivre leur vie et la réussir. » Or, vous le savez aussi bien que nous, madame la secrétaire d'Etat, ces conditions sont loin d'être réunies actuellement.

Ainsi, alors même que certaines personnes en situation de handicap sont dans l'impossibilité de trouver un emploi, l'AAH n'atteint même pas 50 % du SMIC !

A ce sujet, madame la secrétaire d'Etat, je souhaiterais rappeler quelques éléments de comparaison. En 1982, le montant de l'AAH représentait 60,2 % de celui du SMIC. En 2001, ce taux était passé sous la barre des 50 % ! Aujourd'hui, il ne représente plus que 47,6 % du montant du SMIC, et ce malgré toutes les modifications du mode de calcul qui nous sont parfois proposées !

C'est pourquoi, nous vous proposons trois mesures destinées à répondre au voeu exprimé par le Président de la République.

D'abord, il faut aménager le dispositif proposé afin de garantir un revenu d'existence égal au SMIC aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent trouver un emploi.

Ensuite, la loi doit préciser que le montant de l'AAH sera progressivement harmonisé avec celui du SMIC. De ce point de vue, une période transitoire de trois ou cinq ans pourrait être envisagée. Bien entendu, cela ne serait en rien incompatible avec un relèvement significatif et immédiat du montant actuel.

Pour notre part, nous pensons que ce revenu d'existence est essentiel. Il doit s'inscrire dans une véritable logique de revenu et ne pas être enfermé dans une logique d'allocation !

Je me souviens que, en première lecture, Mme Boisseau avait comparé les revenus d'une personne bénéficiaire de l'AAH et ceux d'un salarié percevant le SMIC. Elle estimait que les premiers atteignaient 86 % des seconds.

Or, établissant une comparaison similaire, notre rapporteur arrive, lui, à une différence de 10 à 20 euros. Vous comprendrez donc que je me pose des questions !

Effectivement, si l'on prend en compte le complément d'AAH - en général, une pension d'invalidité -, on arrive bien à 99 % du SMIC. Mais cela ne semble concerner que 160 000 des 760 000 personnes qui perçoivent l'AAH, entièrement ou partiellement, principalement en complément d'une pension d'invalidité.

Par ailleurs, ce complément a été supprimé par l'Assemblée nationale pour les nouveaux allocataires. Nous pensions, et vous vous y étiez engagée, madame la secrétaire d'Etat, que, pour rétablir cette reconnaissance, vous déposeriez un amendement lors de l'examen du texte ici, au Sénat. Or, il n'en est rien !

Si nous voulons faire de l'AAH un revenu d'existence pour les personnes qui ne peuvent travailler, il faut tenir compte de certaines réalités. Pour les travailleurs qui ne sont pas en situation de handicap, le revenu d'existence, c'est le SMIC ! Voilà pourquoi le montant de l'AAH doit être porté au niveau du SMIC !

Personne ne tient compte des revenus du conjoint pour fixer le niveau du SMIC : pourquoi en irait-il différemment pour les personnes en situation de handicap ?

Par ailleurs, en l'état actuel de la législation - je fais référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale -, les pensionnés d'invalidité de troisième catégorie ne peuvent avoir droit à une AAH différentielle en complément de leur pension, en lieu et place du fonds spécial d'invalidité, le FSI, supprimé par le projet de loi. En effet, la majoration pour tierce personne, la MTP, étant considérée comme un avantage d'invalidité ou d'accident du travail, le montant cumulé de la pension ou de la rente avec la MTP est, de fait, supérieur au montant de l'AAH.

Cette mesure aura donc pour conséquence de diminuer de manière substantielle les ressources des pensionnés d'invalidité de troisième catégorie !

L'amendement proposé a donc pour troisième objet de limiter le cumul aux avantages de même nature, par exemple au cumul de l'AAH avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail, et, par conséquent, d'exclure les prestations de compensation, en l'occurrence la MTP, des avantages pris en compte pour le droit à l'AAH différentielle.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

accident du travail

insérer les mots :

, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à exclure la MTP, versée au titulaire d'une rente d'un accident de travail, des prestations qui ont un caractère subsidiaire par rapport à l'AAH.

En effet, dans la mesure où l'AAH a une vocation d'entretien, il n'y aucune de raison d'exiger que le demandeur ait préalablement demandé la MTP, laquelle a une vocation de compensation.

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés

par le mot :

visée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 337 est présenté par M. Vasselle.

L'amendement n° 363 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

La parole est à M. Alain Vasselle, pour défendre l'amendement n° 337.

M. Alain Vasselle. Cet amendement se comprend par son texte même.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 363.

M. Guy Fischer. Les travailleurs handicapés qui avancent en âge sont contraints de réduire leur activité du fait de leur vieillissement prématuré.

Or leur rémunération, notamment pour ceux qui travaillent en centres d'aide par le travail, comprend pour partie une aide au poste qui varie suivant que la personne travaille à temps plein ou non.

Pour notre part, nous estimons que la difficulté que connaissent ces travailleurs pour poursuivre leur activité professionnelle du fait de leur handicap ne doit pas aboutir à des baisses de leur rémunération.

C'est pourquoi, il paraît indispensable de prévoir que le montant de l'AAH différentielle connaisse une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT.

En attendant, je souhaite vous exprimer la déception des personnes en situation de handicap pour lesquelles l'AAH reste un revenu de subsistance, voire de survie.

Il ressort d'une enquête portant sur un échantillon représentatif de 3 197 personnes que 60 % des personnes recevant l'AAH n'ont aucun autre revenu et que 42 % d'entre elles sortent moins de deux fois par an !

On ne peut donc pas, dans ces conditions, affirmer le principe général de non-discrimination, tout en refusant d'augmenter les ressources de ceux qui ne peuvent pas accéder à l'emploi.

S'agissant de ce texte, nous proposons à nouveau de supprimer le distinguo entre les personnes de nationalité étrangère, qui semblent être traitées différemment selon qu'elles sont ou non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

En effet, en matière de protection sociale, la jurisprudence européenne impose une égalité de traitement entre nationaux et étrangers : elle prohibe toute discrimination liée à l'origine !

Dois-je vous rappeler, mes chers collègues, la condamnation de la France, le 30 septembre 2003, par la Cour européenne des droits de l'homme intervenue après que l'on eut refusé d'attribuer l'AAH à une personne au motif qu'elle était de nationalité étrangère ?

En outre, la réécriture proposée de l'article 3 vise également à aligner le montant de l'AAH sur celui du SMIC et à prévoir son indexation sur ce dernier. En effet, la prestation de compensation étant affectée à des dépenses effectives, elle ne saurait en aucun cas être considérée comme une simple amélioration des ressources des personnes en situation de handicap.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements autres que ceux qu'elle a déposés ?

M. Paul Blanc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 360, la commission souhaite d'abord connaître l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° 402 est contraire à la position de la commission, qui est de faire en sorte que l'on sorte de la logique d'un minimum social. Une AAH fixée au niveau du SMIC dispositif serait injuste pour tous les salariés, y compris pour ceux qui sont en situation de handicap. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 452, l'avis de la commission est défavorable pour les mêmes raisons.

Concernant les amendements identiques nos 284 et 335, je rappelle que le montant de l'AAH est non pas fixé ex nihilo, mais par équivalence au minimum vieillesse et traduit en fait l'extension aux personnes handicapées du minimum vital que la collectivité garantit à tous les inactifs. Dès lors, l'indexation de l'AAH ne saurait être envisagée qu'en liaison avec l'ensemble des autres minima sociaux. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Sur l'amendement n° 285, la commission émet également un avis défavorable.

Le dispositif contenu dans l'amendement n° 492 me paraît difficile à mettre en oeuvre aujourd'hui. Toutefois, il s'agit peut-être là d'une piste à suivre, notamment dans le cadre de l'harmonisation à cinq ans prévue par l'article 2 bis. C'est pourquoi, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Concernant l'amendement n° 336, je dirais que sa rédaction me paraît restrictive. J'ajoute que la préoccupation qui le sous-tend est, me semble-t-il, d'ores et déjà satisfaite par l'amendement de la commission. Je sollicite donc son retrait.

Concernant l'amendement n° 416, l'alignement de l'AAH sur le SMIC serait injuste, je m'en suis déjà expliqué. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, les amendements identiques nos 337 et 363 sont satisfaits dans leur principe par le texte existant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis identique à celui que la commission a d'ores et déjà exprimé. Concernant les amendements pour lesquels M. le rapporteur a sollicité l'avis du Gouvernement, je souhaite apporter les éléments de réponse suivants.

L'amendement n° 360 pose la question du décrochage du montant de l'AAH par rapport à celui du SMIC. Dans cette perspective, je vous propose de retracer l'histoire de la progression de l'AAH. Effectivement, on peut noter un décalage entre cette progression et celle du SMIC. En approfondissant un peu l'analyse, on s'aperçoit que les décrochages les plus importants sont survenus à partir des années 2000 et 2001. (Sourires sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Pour autant, le Gouvernement a souhaité une revalorisation de l'AAH suivant la règle applicable aux minima sociaux, c'est-à-dire par une indexation sur le coût de la vie. Cela m'amène assez naturellement à évoquer la question qui est au coeur de ce débat : faut-il, pour aborder la question des ressources des personnes handicapées, en rester simplement au problème de l'AAH ou bien se placer sur un autre plan ?

L'AAH est un minimum social dont il faut bien comprendre tant la structure que les niveaux d'exonération et les avantages qu'il offre.

Afin d'alimenter la réflexion que nous devons avoir sur les ressources des personnes handicapées, j'ai été amenée à regarder attentivement les chiffres.

Prenons le cas le plus fréquent, celui d'une personne isolée bénéficiaire de l'AAH. En ajoutant le montant de l'AAH aux différents allégements de charge dont elle bénéficie, on obtient un total de 915,87 euros.

Je précise, bien entendu, que mon intention n'est pas de porter une appréciation sur ce niveau, mais simplement de comparer les éléments que vous avez amenés dans le débat.

Prenons maintenant un cas symétrique, celui d'une personne isolée percevant le SMIC et bénéficiant des avantages qui y sont liés. Au final, sans même prendre en compte la taxe d'habitation mensualisée dont je rappelle que le bénéficiaire de l'AAH est exonéré, nous arrivons à un total de 924,12 euros.

Il y a une différence, mais elle est faible, je crois important de le rappeler. Bien entendu, il est des cas où la différence est plus marquée - je tiens les chiffres à votre disposition -, notamment pour certains bénéficiaires de l'AAH dont la situation de famille est autre.

Là encore, il me semble important d'identifier les écarts : il s'agit d'un montant de 964,68 euros contre un montant de 1 097 euros, duquel il convient de déduire la taxe d'habitation mensualisée. Je crois utile, à ce stade de notre débat, de me référer à ces éléments chiffrés.

Néanmoins, il ressort de vos propos, mesdames, messieurs les sénateurs, les associations le disent aussi, que le niveau de l'AAH peut s'avérer tout à fait insuffisant, d'autant plus qu'il ne peut se cumuler, dans certaines situations, avec un revenu du travail. Sensibilisée à cette question des revenus de la personne handicapée qui ne peut pas travailler, j'ai constitué très tôt un groupe de travail sur ce thème, en partenariat avec les associations. Je suis également attentive, nous l'avons évoqué, monsieur le sénateur, à la situation de la personne handicapée en établissement.

C'est une question fondamentale. Devons-nous envisager la ressource de la personne handicapée uniquement sous l'angle des minima sociaux ? Au contraire, ne convient-il pas de profiter de l'avancée que représente la notion de prestation de compensation portée par ce projet de loi et fondée sur l'idée que le handicap doit être compensé dans notre société pour gommer les écarts, favoriser la participation et la citoyenneté ?

Je préfère cette seconde hypothèse. Je trouve problématique, alors même que le Parlement et le Gouvernement s'investissent sur un projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que nous établissions une corrélation absolue entre un minimum social et le handicap. Je considère pour ma part que c'est un mauvais pronostic, un mauvais signal pour nos concitoyens.

M. Gérard Delfau. Je suis d'accord !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Il me semble que nous avons une voie à explorer, celle de la compensation. Comme je vous l'ai dit dans la discussion générale, j'étudie la possibilité de dédier une partie de la compensation à l'augmentation des ressources des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Cela demande du temps. C'est pourquoi je ne pourrai vous présenter une proposition calibrée et réaliste avant la fin de la deuxième lecture du projet de loi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cette voie me semble à même d'apporter une réponse innovante à la question des ressources des personnes handicapées, sans l'articuler systématiquement à l'idée d'un minimum social.

M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Par conséquent, monsieur le président, sur les amendements nos 360 et 492, sur lesquels M. le rapporteur sollicitait mon avis, je suis défavorable. Quant aux autres amendements, j'émets le même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 360.

M. Alain Vasselle. J'adhère pleinement à la démarche que vient de développer Mme la secrétaire d'Etat concernant le calcul de l'allocation de compensation en faveur des handicapés.

Selon moi, le fait de comparer l'allocation de compensation avec les autres minima sociaux est une erreur magistrale. On ne saurait comparer un salarié payé au SMIC et une personne handicapée qui ne peut pas travailler. Lorsque vous faites des comparaisons chiffrées et que vous soulignez l'écart peu sensible qui existe, en tenant compte des avantages fiscaux et sociaux, entre les revenus du smicard et ceux de la personne handicapée, vous faites disparaître les surcoûts générés par la nature du handicap. Celui-ci sera certes compensé par l'allocation de compensation, mais il ne l'est pas aujourd'hui par l'AAH.

Par conséquent, madame la secrétaire d'Etat, en attendant que l'allocation de compensation se mette en place, il faudra prévoir un effort significatif en direction des handicapés qui bénéficient de l'AAH.

Si vous nous donnez l'assurance que l'allocation de compensation entrera en application au plus tard au 1er janvier 2005, le problème ne se posera pas.

Mais s'il faut un délai de six mois pour publier les décrets d'application, calculer le montant de l'AAH, consulter les experts, mettre en place les équipes pluridisciplinaires et les procédures administratives, il faudra le prévoir.

J'espère que les handicapés et leurs familles profiteront de la simplification administrative et qu'en liaison avec Eric Woerth, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, vous allez faire du nettoyage.

Vous le savez, il peut s'écouler un délai de six mois à un an entre une demande d'allocation d'éducation spécialisée et sa perception. Il ne suffit pas de faire des déclarations généreuses en annonçant une application au 1er janvier prochain si c'est pour constater qu'elle n'est pas encore effective au 1er juillet et que les personnes concernées souffrent toujours d'une insuffisance de revenus pour couvrir leurs besoins essentiels.

M. Roland Muzeau. On dit cela depuis le début !

M. Alain Vasselle. Je suis donc tout à fait favorable à la démarche de Mme la secrétaire d'Etat. Néanmoins, je le répète, la situation des handicapés et celle des smicards, même si l'on tient compte des avantages fiscaux et sociaux - mettons-nous cela en tête une bonne fois pour toutes ! - ne sont pas comparables. Le handicap est un cas spécifique qu'il faut traiter dans sa spécificité !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En premier lieu, monsieur le sénateur, il n'est pas inutile de comparer le niveau de l'AAH et celui du SMIC, d'autant que la prestation de compensation est précisément créée par ce texte pour compenser les frais supplémentaires que le handicap occasionne pour la personne handicapée. Par conséquent, nous voyons bien tout l'intérêt de ce texte. Il est très attendu sur cette question pour laquelle, avouons-le, nous étions très en retard.

M. Paul Blanc, rapporteur. Eh oui !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. En second lieu, nous pourrons intervenir pour créer la compensation des ressources dès le 1er janvier 2005, car nous n'avons pas le même besoin de référentiels que pour la création de la prestation de compensation.

La prestation de compensation part du projet de vie de la personne. Il va donc falloir que nous soyons capables de transformer ce projet de vie qualitatif, individualisé, en un plan de compensation chiffré. Il en va différemment des ressources.

Pour autant, je veux être claire : la prestation de compensation sera opérationnelle dès le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne ses financements ; nous n'attendrons donc pas le 1er janvier 2006, date à laquelle tous les outils de la prestation de compensation individualisée seront finalisés, pour servir cette prestation, mais elle le sera selon les modalités que nous connaissons aujourd'hui, car nous ne pouvons faire autrement.

Pour conclure, il convient de souligner deux éléments : d'une part, l'étude de la compensation des ressources sera finalisée pour la fin de la deuxième lecture ; d'autre part, la prestation de compensation sera servie, au 1er janvier 2005, selon les modalités actuelles, avec l'apport financier que je vous ai décrit et, au 1er janvier 2006, selon les nouvelles modalités que nous essayons de définir ensemble.

M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 360.

M. Guy Fischer. Nous maintenons cet amendement d'appel, qui a permis un débat intéressant, éclairé par les remarques de notre collègue Alain Vasselle. J'ai retenu, madame la secrétaire d'Etat, que vous consacreriez une partie de la prestation de compensation à combler un déficit, notamment pour les handicapés qui ne peuvent pas travailler.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales Il s'agit d'un revenu minimum d'existence, d'un complément de compensation !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote sur l'amendement n° 402.

M. Gérard Delfau. Par cet amendement, il s'agissait également de lancer une discussion et je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, d'être entrée dans ce débat et d'avoir ainsi clarifié, au fond, ce qui nous différencie.

Vous dites, s'agissant des ressources d'une personne en situation de handicap, qu'il faut sortir de la logique de minimum social. Nous sommes complètement en phase. J'en déduis donc - et c'est la différence, largement répandue sur ces travées, qui s'institue entre votre position et la mienne - qu'il faut aller au bout de la logique et parler de « revenu d'existence », ou plus exactement de « revenu spécifique handicap » pour les personnes qui ne sont pas en état de travailler.

M. le rapporteur objecte qu'il ne faut pas léser les travailleurs en situation de handicap rémunérés au SMIC, mais nous ne nous situons pas sur le même plan. Prenons un autre point de vue : quelle personne, en situation de handicap ou non, peut vivre décemment, dignement, de façon autonome, si elle n'a pas des revenus au moins équivalents au SMIC ?

Par conséquent, quand il aura été formellement reconnu par les autorités compétentes qu'une personne en situation de handicap n'a pas la capacité physique ou mentale d'exercer un métier, il faut selon nous que la société, progressivement, lui donne un revenu minimum d'existence. Il ne s'agit ni d'une allocation, ni d'une prestation de compensation. La notion de compensation recouvre les aides techniques, humaines : c'est une autre façon d'aborder la discussion.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. Gérard Delfau. Voilà le fond de ce débat ; nous voyons bien que nous ne sommes pas d'accord. Je savais, en entrant dans cette discussion, que nous ne serions pas entendus, puisque la position du Gouvernement a été affirmée à maintes reprises, y compris au cours de cette deuxième lecture.

Nous voulions néanmoins reprendre ce débat, parce que nous savons, madame la secrétaire d'Etat, que tôt ou tard - et le plus tôt sera le mieux - il y aura un gouvernement qui ira dans cette voie. Il s'agit bien d'aller dans cette voie et non pas de prendre une décision dès 2005. Un tel dispositif est forcément progressif, mais il conviendrait de franchir une étape, de faire un saut qualitatif. C'est la raison laquelle cet amendement - ainsi que d'autres, d'ailleurs - a été déposé.

Je retire néanmoins cet amendement afin d'éviter qu'il ne recueille une minorité de voix.

Pour autant, je veux qu'il figure en bonne place dans le débat général, car je sais que, un jour ou l'autre, ceux qui l'ont soutenu seront entendus, non pour eux, mais pour ceux au nom desquels ils s'expriment ici dans cette assemblée !

M. le président. L'amendement n° 402 est retiré.

Monsieur Mouly, l'amendement n° 452 est-il maintenu ?

M. Georges Mouly. Cet amendement a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 452 est retiré.

Madame Payet, l'amendement n° 284 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 284 est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 335 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je fais confiance à Mme la secrétaire d'Etat et à M. le rapporteur avec lesquels je me suis expliqué, et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n°°335 est retiré.

Madame Payet, l'amendement n° 285 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 285 est retiré.

Monsieur Mouly, l'amendement n° 492 est-il maintenu ?

M. Georges Mouly. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 492. Néanmoins, madame la secrétaire d'Etat, puisque M. le rapporteur a qualifié cette proposition de « piste à suivre », vous ne m'en voudrez pas de demander à mes collègues de la suivre.

Je maintiens donc cet amendement, qui sera peut-être le seul de la série à rester sur la ligne de départ !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur Mouly, votre proposition est certes une piste à explorer, mais pas avant cinq ans ! Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Mouly, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?

M. Georges Mouly. Où serai-je dans cinq ans, monsieur le rapporteur ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Parmi nous !

M. Georges Mouly. Soit, je consens à retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 492 est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 336 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Il est satisfait, selon M. le rapporteur, et je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 336 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 416.

M. Jean-Pierre Sueur. L'excellente explication que vient de donner M. Gérard Delfau va me simplifier la tâche.

L'objet de cet amendement est très clairement rédigé : « Le présent amendement a pour objet d'aménager le dispositif proposé afin de garantir un revenu d'existence égal au SMIC aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent, compte tenu de leur handicap, se procurer un emploi. »

Il paraît logique et fondamental qu'une personne qui ne peut travailler en raison de son handicap bénéficie du SMIC ou d'un revenu égal au SMIC. Nous sommes d'accord sur le caractère progressif que requiert la mise en oeuvre d'un tel dispositif, qui doit être étalé dans le temps.

Il s'agit pour nous d'un principe, madame la secrétaire d'Etat, et il est clair que ce principe obéit à une logique différente de celle de la compensation. A défaut, les choses deviendraient confuses.

Or, vous nous dites que vous étudiez pour la fin de la deuxième lecture la possibilité de dédier une partie de la compensation aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Vous rendez-vous compte que nous en sommes déjà pour le Sénat à l'examen en deuxième lecture du texte et que nous discutons de toutes ces questions depuis des mois !

Par ailleurs, j'ai été quelque peu étonné, madame la secrétaire d'Etat, de la réponse que vous avez apportée tout à l'heure aux préoccupations exprimées par mon collègue M. Fischer, et que je partage, au sujet du financement des prestations.

Votre embarras constant, vos changements perpétuels de position entre les différentes lectures du texte, votre malaise et la réponse que vous avez faite à M. Fischer trouvent leur source dans le fait que vous ne savez pas financer ce projet de loi.

Vous nous avez parlé, hier, d'une enveloppe fermée de 550 millions d'euros. Qui nous dit que cette somme permettra, dans les années à venir, de mettre en oeuvre cette politique ? Quelle part de cette enveloppe ira financer ce que nous vous proposons puisque vous venez de dire que vous êtes en train d'étudier la possibilité - que c'est joliment dit ! - de dédier une partie de la compensation ?

Pour ma part, j'ai bien la conviction que vous allez devoir étudier durant un certain temps encore cette possibilité, et c'est tout le problème !

Nous avons adopté cet été une loi qui reporte sur les générations futures le problème du financement de la sécurité sociale et le Gouvernement nous présentera prochainement un plan Borloo qui renvoie aux collectivités locales le financement des mesures de cohésion sociale qu'il contient.

Là, aussi, on voit très bien que le poids du financement retombera sur les conseils généraux, avec les conséquences, notamment fiscales, que l'on imagine !

Ce gouvernement n'a pas la volonté de mettre en oeuvre une politique de solidarité puisqu'il ne s'en donne pas les moyens financiers et fiscaux. Et pour pallier cette absence, de lecture en lecture, il renvoie la solution du problème à une date ultérieure !

Madame la secrétaire d'Etat, l'on ne respecte pas les personnes handicapées, leurs associations et ce qu'elles demandent si l'on ne met pas au tout début de l'examen du texte la question financière et celle de la solidarité nationale.

M. Alain Vasselle. C'est un procès d'intention !

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour explication de vote.

Mme Michèle San Vicente. Je ne fais pas de procès d'intention.

L'amendement proposé a pour objet de limiter le cumul aux avantages de même nature - cumul de l'AAH avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail - et, par conséquent, d'exclure les prestations de compensation, en l'occurrence la majoration pour tierce personne, des avantages pris en compte pour le droit à l'AAH différentielle.

Mes chers collègues, « compensation » ne veut pas dire « nouvelle ressource » et le droit à compensation ne s'ajoute pas à l'AAH en termes de ressource.

Cela va à l'encontre de l'idée généreuse exprimée dans l'exposé des motifs.

Madame la secrétaire d'Etat, il y avait déjà la journée de la solidarité vexatoire pour quelques-uns. Le refus de l'amendement n° 416 revient à condamner les personnes handicapées à vivre de la charité publique.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. C'est du joli de dire des choses pareilles !

Mme Michèle San Vicente. C'est perçu et ce sera perçu comme cela !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Mes collègues se sont très largement fait les interprètes de la question que je m'évertue à vous poser depuis hier.

Vous avez dit, madame la secrétaire d'Etat, votre intention d'avancer des propositions lors de l'examen du texte en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. J'ai manifesté hier toute ma déception que le Sénat ne puisse pas participer à ce débat.

Je prends acte de ce nouveau rendez-vous lors de la commission mixte paritaire, si elle a lieu. Nous pourrons à cette occasion, madame la secrétaire d'Etat, constater si vous avez su trouver une solution conforme à nos souhaits.

M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote.

M. André Lardeux. Il est quand même difficile de laisser passer certaines des affirmations que nous venons d'entendre, car l'impatience de nos collègues qui siègent sur les travées de gauche ne manque pas de sel !

M. Paul Blanc, rapporteur. Parfaitement !

M. André Lardeux. C'est peut-être un grand mérite que de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Sueur. Et le RMI, la CSG, l'APA ?

M. André Lardeux. Durant cinq années, vous avez bénéficié d'une croissance qui ne s'était pas vue depuis longtemps. Vous n'avez pas réformé la sécurité sociale ; il aura fallu atteindre le mois de juillet dernier pour que cela soit fait. Vous n'avez rien fait pour les retraites, vous n'avez rien fait non plus pour les handicapés ! Je pourrais encore allonger la liste !

Vous avez également légué une APA non financée au gouvernement actuel, qui a pris les mesures grâce auxquelles, pour le moment, le système est équilibré et fonctionne ! Les témoignages de satisfaction des personnes âgées sont d'ailleurs là pour le prouver.

Par ailleurs, madame San Vicente, je ne sais pas pour qui la journée de solidarité est une mesure vexatoire. Peut-être pour certains qui pensent que ce pays n'a pas encore assez de vacances ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Mais les personnes qui bénéficient de cette solidarité en sont reconnaissantes.

Au lieu de critiquer cette mesure, nous ferions bien, les uns et les autres, de la promouvoir, car ce pays a grand besoin de travailler. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 416.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission dans affaires sociales. La commission des affaires sociales se réunira pendant la suspension pour examiner les amendements restant en discussion.

Art. 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Discussion générale