Art. additionnels après l'art. 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 13 ter

Article 13 bis

Après le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1. » - (Adopté.)

Art. 13 bis
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Art. 14

Article 13 ter

Le premier alinéa du 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour bénéficier de la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au b du 1, le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique doit provenir d'unités de production d'alcool éthylique agréées par le ministre chargé de l'agriculture. »

Mme la présidente. L'amendement n° I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec l'article 13 ter, qui a été introduit par l'Assemblée nationale et que nous souhaitons supprimer, nous revenons au domaine des biocarburants.

Certains de nos collègues députés, notamment Pascale Gruny, Alain Geste et Jérôme Bignon, ont souhaité faire figurer dans la loi que le bénéfice de la réduction de TIPP, prévue pour favoriser l'incorporation des biocarburants, n'est accordé que lorsque l'alcool éthylique ajouté à l'essence est issu d'unités de production agréées.

En fait, monsieur le ministre, trois problèmes se posent.

Premièrement, l'agrément dont il est question ici semble redondant avec celui que reçoivent, de la part de votre ministère, les producteurs d'ETBE, après un appel à candidatures organisé dans les conditions prévues par le droit communautaire.

Deuxièmement, aucune procédure n'est prévue pour encadrer la délivrance de cet agrément spécifique.

Troisièmement, nous avons les doutes les plus vifs quant à la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire.

En effet, si le ministère de l'agriculture éprouvait des difficultés à accorder les agréments sollicités par les producteurs d'alcool éthylique, notamment par les nombreuses sociétés brésiliennes ou par des sociétés appartenant à l'espace communautaire, le régime de soutien aux biocarburants pourrait être remis en cause dans son intégralité. Je veux insister sur ce point.

Lorsque la France devrait notifier cette disposition nouvelle à la commission européenne, le risque serait pris de la voir requalifiée en restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent, voire en mesure d'effet équivalent à un droit de douane.

Dans une telle perspective, je le rappelle, c'est non pas la dernière modification législative qui serait seule remise en cause, mais bien l'ensemble du dispositif défini par l'article 265 bis A du code des douanes. C'est ce que je nommais tout à l'heure de la « nitroglycérine » : on ne peut pas se promener avec ce genre de choses dans les poches !

Il est donc probable que nos collègues députés ont voté une disposition qui s'avère assez dangereuse pour la sécurité juridique et fiscale de l'ensemble de la filière des biocarburants.

C'est pourquoi nous préconisons la suppression de l'article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. La disposition que vous proposez de supprimer, monsieur le rapporteur général, a une petite histoire un peu particulière.

Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. J'avais à l'époque donné mon accord ; je l'avais fait parce que la motivation de ses auteurs, en particulier Mme Pascale Gruny et M. Alain Gest, me semblait tout à fait légitime, et parce que je trouvais la démarche effectivement utile.

J'avais néanmoins indiqué qu'il faudrait s'assurer de ce qu'il en serait du point de vue juridique. J'ai fait en sorte qu'il soit procédé à cette analyse depuis, et il s'avère que le maintien de cette mesure risquerait véritablement de poser un problème de conformité au droit communautaire, lié à l'entrave à la libre circulation des marchandises.

Dans ce contexte, je comprends votre amendement, monsieur le rapporteur général, et je suis, d'une certaine manière, au regret de l'approuver. C'est un regret parce que je me déjuge, mais il faut être pragmatique. En effet, l'analyse juridique ne laisse place aujourd'hui à aucune ambiguïté : il y a un risque d'entrave au droit communautaire.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° I-5.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 13 ter est supprimé.

Art. 13 ter
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Art. additionnels après l'art. 14

Article 14

I. - L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 700 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 200 000 € et 300 000 € ;

« 1 300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 € et 750 000 € ;

« 2 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 € et 1 500 000 € ;

« 3 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 € ;

« 15 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

« 18 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;

« 30 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;

« 100 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.

« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »

III. - Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-188 rectifié bis, présenté par MM. Darniche,  P. Dominati et  Retailleau, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° I-206, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le I de cet article.

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de la déductibilité de l'impôt sur les sociétés du montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 233 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, l'IFA, est un impôt payé par les sociétés qui est assis sur leur chiffre d'affaires, indépendamment de l'existence ou non de bénéfices. Elle représente donc une charge, y compris pour les entreprises qui, certaines années, ont des résultats déficitaires.

Or les entreprises artisanales, sociétés qui subissent des aléas qui font parfois alterner des phases bénéficiaires et des phases non bénéficiaires, sont particulièrement frappées par l'IFA, dans le cadre de cette mesure.

Si, à cet égard, le relèvement à 200 000 euros du plancher d'assujettissement à cette imposition est particulièrement positif - on pourrait parler de 300 000 euros, si l'amendement de M. le rapporteur général était adopté -, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur n'en verront pas moins leur charge fiscale augmenter de plus de 10 %.

Aussi l'indemnité forfaitaire annuelle doit-elle demeurer déductible. La suppression de la déductibilité conduit en effet à la transformer en un impôt définitif supplémentaire, qui pèse tout particulièrement sur les entreprises artisanales les plus fragiles.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-238 rectifié est présenté par Mmes Sittler et  Keller, MM. Grignon,  Richert,  Doligé et  Cornu, Mmes Mélot et  Procaccia et M. Poniatowski.

L'amendement n° I-295 est présenté par M. Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A. I. Supprimer le I de cet article.

II. En conséquence, au IV de cet article, remplacer les références :

I à III

par les références :

II et III

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la suppression du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas défendus.

L'amendement n° I-169 rectifié, présenté par MM. du Luart,  Darniche,  P. Dominati et  Trucy, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- L'article 220 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 A. - Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices suivant le deuxième exercice suivant celui au cours duquel elle a été payée. »

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° I-6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 1.300 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre  300.000 euros et 750.000 euros ;

« 2.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 euros et 1.500.000 euros ;

« 3.750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre  1.500.000 euros et 7.500.000 euros ;

« 16.250 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 euros et 15.000.000 euros ;

« 20.500 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 euros et 75.000.000 euros ;

« 32.750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 euros et 500.000.000 euros ;

« 110.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 euros.

"Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos."

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-206.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ferai un bref commentaire en présentant cet amendement qui vise à aménager la mesure gouvernementale en allégeant davantage la charge de l'imposition forfaitaire annuelle pesant sur les plus petites entreprises. Nous préconisons de remonter le seuil d'entrée dans le dispositif de 200 000 euros à 300 000 euros.

Il convient de rappeler que l'article 14 transforme l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable des entreprises, alors qu'auparavant il pouvait être imputé sur le montant d'impôt sur les sociétés payé par ces entreprises.

Ce changement a un mérite : il met un terme à cette situation insatisfaisante où l'IFA constituait une charge définitive pour les entreprises déficitaires ou faiblement bénéficiaires, qui ne pouvaient imputer l'imposition forfaitaire sur le montant définitif d'impôt sur les sociétés.

Le passage à la déductibilité profite ainsi à 70 000 entreprises en difficulté qui, grâce au principe du report des déficits illimité dans le temps, ne paieront pas d'imposition forfaitaire annuelle.

Toutefois, d'un autre côté, cette transformation représente pour les entreprises une charge nouvelle, charge dont le poids est atténué, est rendu plus « indolore » - je préfèrerais cette expression - par une révision du barème.

Le relèvement du seuil d'exonération, les montants et les seuils des trois premières tranches ayant été modifiés, la charge fiscale est étalée sur l'ensemble des redevables et incombe davantage aux entreprises les plus importantes.

Par ailleurs, sera désormais pris en compte le chiffre d'affaires hors taxe, qui est non seulement plus simple à calculer mais aussi plus avantageux que la donnée précédemment retenue.

Dans ce contexte, l'amendement de la commission tend à alléger davantage la charge qui pourrait peser sur les plus petites entreprises du fait de ce passage à la déductibilité. Il est proposé, en effet, de relever le seuil de l'exonération à 300 000 euros : on exclurait donc du champ de la taxe environ 75 000 entreprises supplémentaires.

Par ailleurs, et afin que ce relèvement soit budgétairement neutre - car la commission s'interdit bien entendu, monsieur le ministre, de préconiser des augmentations de charges publiques ou des réductions de recettes : elle tente de faire le contraire -, il convient de revaloriser le montant de l'IFA payé par les entreprises appartenant aux quatre dernières tranches du barème, c'est-à- dire les entreprises ayant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 7,5 millions d'euros.

Nous souhaiterions que M. Jégou veuille bien se rallier à notre position et retire son amendement n° I-206.

M. le président. Monsieur Jégou, votre amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. L'idée qui sous-tendait cet amendement était d'alléger les charges pesant sur les petites entreprises.

L'amendement présenté par la commission est identique au nôtre sur ce point, il est même meilleur, et cette mesure ne coûtera rien au budget de l'État, qui n'a pas besoin d'être alourdi, en ces temps de difficultés.

Nous retirons donc l'amendement n° I-206.

Mme la présidente. L'amendement n° I-206 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-6 ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur Jégou : je crois que nous parvenons là à une bonne position de synthèse.

Cette proposition, depuis le début, est équilibrée : elle vise en particulier à aider les PME.

L'amendement n° I-6 vient conforter ce dispositif ; le Gouvernement émet donc un avis très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 15

Articles additionnels après l'article 14

Mme la présidente. L'amendement n° I-202, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 000 euros » et le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant « 50 000 euros ».

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'État, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés au I de l'article 150 V bis du code général des impôts. 

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil de l'amendement précédent. Il vise à soutenir le développement des PME.

En effet, il faut le reconnaître monsieur le ministre, nos PME, lorsqu'on les compare à celles de beaucoup d'autres pays européens, se développent nettement moins vite et sont structurellement plus fragiles.

Il est donc nécessaire de les aider et de les accompagner dans leur développement, en étendant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés aux petites entreprises, au sens de la définition européenne exclusivement, c'est-à-dire à celles ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros, et en augmentant la limite à 50 000 euros de bénéfice.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souscrit aux objectifs de notre collègue M. Jégou, qui, nous le savons, est particulièrement attaché à la maîtrise des équilibres budgétaires, dans la limite du possible en cette période difficile,...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il l'a démontré !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... comme il l'a activement démontré par les amendements qu'il a présentés.

Si donc nous lui disons que le coût de la mesure contenue dans cet amendement risque d'être très élevé, il acceptera peut-être de remettre cette initiative à des temps meilleurs et de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. Marini a bien parlé.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comme toujours !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit tout de même de 300 millions, ce qui n'est pas une petite somme, et je sais que vous êtes très attentif, M. Jégou, à la gestion publique.

Je serais donc très sensible au fait que vous acceptiez de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° I-202 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, vous connaissez mes points faibles : je suis sensible au fait que nous ne dépensions pas trop.

Néanmoins, le niveau de bénéfices pour les petites entreprises représente un véritable problème. Nous en parlons depuis longtemps, un certain nombre de débats ont eu lieu et nous sommes tous d'accord.

Il est vrai que la situation n'est pas facile ; nous essaierons de trouver des moments plus propices. En tout cas, je vous remercie d'avoir été attentifs à cette demande et je retire l'amendement n° I-202.

Mme la présidente. L'amendement n° I-202 est retiré.

L'amendement n° I-70, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la date : « 1er janvier 2002 », est supprimée la fin du deuxième alinéa de l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

II. - Le III de l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Il a été, et il est encore fortement question, dans le projet de loi de finances qui nous est présenté, du déficit budgétaire et de la nécessité de le maîtriser.

Nous verrons, lors des débats sur la loi de finances rectificative pour 2005, que le déficit de 45 milliards proposé pour 2006 sera d'environ 46,8 milliards, après pourtant une prise en compte des annulations de crédits décidées le 3 novembre dernier et qui viennent « utilement » - cet « utilement » est fort inquiétant - réduire de 3 milliards le déficit.

Cet amendement vise à ce que soient supprimées des dispositions de réduction des recettes, dans le domaine de l'impôt sur les sociétés particulièrement.

En faisant disparaître la majoration de l'impôt sur les sociétés, on consomme 550 millions d'euros de marge budgétaire pour 2006. Cela représente à peu près le financement de l'agence nationale pour la rénovation urbaine.

Or le rapport économique et financier annexé au projet de loi indique que le taux de marge pour les entreprises s'établira à la hausse en 2006, aux alentours de 30,8 % de la valeur ajoutée.

En clair, alors même que la dépense publique est mise à la diète, alors que les besoins sociaux s'expriment avec force en matière d'emploi, d'école, de logement, de vie associative et culturelle, le projet de loi de finances exonère les entreprises de toute forme de participation à l'effort en faveur de la collectivité nationale.

Le Gouvernement fait droit à des exigences qui sont toujours formulées dans le même sens. Il nous semble que les entreprises pourraient davantage participer au soutien de la croissance si l'on utilisait rationnellement l'argent public.

Les entreprises ne souffriront guère de voir perdurer quelque peu cette majoration de l'impôt sur les bénéfices.

Vous semblez d'ailleurs vous interroger beaucoup moins quant aux recettes que l'État récupère par le biais de l'impôt sur les sociétés quand cet impôt peut être amélioré grâce à la diminution de la taxe professionnelle ou à son plafonnement, ce qui donne à cet impôt sur les sociétés une assiette plus importante.

Cet amendement permettrait 1 milliard d'euros environ de recettes nouvelles pour les dépenses publiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis totalement défavorable parce que cet amendement s'inscrit exactement à rebours de la politique de la majorité et contrarie les objectifs d'attractivité fiscale. Nous sommes non pas dans un monde fermé, mais dans une Europe où les différentes fiscalités dans les entreprises sont comparées à chaque instant.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 14
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Art. additionnels après l'art. 15

Article 15

I. - Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

c)   A la fin de la première phrase du septième alinéa, le montant : « 8 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. » ;

b) Dans le premier alinéa du c, les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;

c) Dans le 3 du c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % », et les mots : « leur recrutement » sont remplacés par les mots : « leur premier recrutement » ;

d) Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. » ;

e) Dans le e bis, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;

f) Le h est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006, sauf pour les dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Mme la présidente. L'amendement n° I-36, présenté par MM. Demerliat,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du II de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.

M. Jean-Pierre Demerliat. Alors qu'auparavant seul l'accroissement de l'effort de recherche consenti par une entreprise ouvrait droit à une incitation fiscale, une dépense de recherche ouvre désormais droit au crédit d'impôt au premier euro.

Ainsi, en 2004, la part « accroissement » a été réduite à 45 % et une part en volume de 5 % des recherches effectuées par l'entreprise a été introduite.

Aujourd'hui, le Gouvernement propose d'augmenter la part « volume » du crédit d'impôt qui passerait de 5 % à 10 % des dépenses engagées, et ce à partir du 1er janvier 2006. Cette mesure contribuerait à diminuer la part la plus incitative, c'est-à-dire la part liée à l'augmentation du crédit d'impôt d'une année sur l'autre, et à la porter à 40 % au lieu de 45 %.

Comme cette disposition semble en contradiction avec la volonté affichée par Gouvernement de privilégier une incitation forte au développement des dépenses de recherche des entreprises, nous proposons tout naturellement de la supprimer.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, la commission avoue ne pas bien vous comprendre.

Votre objectif, semble-t-il, est de mieux servir et de mettre en valeur les dépenses de recherche. Or le dispositif prévu à l'article 15 du présent projet de loi va tout à fait dans le sens que vous souhaitez, puisque la prise en compte du volume des dépenses de recherche permet aux entreprises de bénéficier du régime de faveur dès lors qu'elles exposent des dépenses de recherche, et cela quelle que soit l'évolution du montant de ces dépenses.

Le renforcement de cette part « volume » est bien arithmétiquement de nature à favoriser l'accroissement des dépenses prises en compte. Toute modification des taux implique un relèvement du plafond. Cette mise en harmonie a été effectuée lors de l'examen du présent projet de loi de finances par l'Assemblée nationale.

Enfin, la montée en charge de la part « volume » était prévue dès 2004, mais c'est uniquement pour des raisons budgétaires qu'un premier seuil à 5 % avait été retenu.

Mon cher collègue, ces explications devraient vous rassurer. Par conséquent, vous ne devriez pas avoir de motif pour vous opposer à l'augmentation de la part « volume » à 10 %. Il s'agit, en effet, je le répète, d'une mesure protectrice pour les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans le cadre du projet de loi de finances, le Gouvernement a souhaité aider davantage encore les entreprises qui réalisent directement des opérations de recherche. Cette mesure doit permettre à toute entreprise qui engage des dépenses de recherche de bénéficier au minimum du crédit d'impôt égal à 10 % de ses dépenses.

Il paraît plus que jamais nécessaire d'aider toutes les entreprises, y compris lorsqu'elles ne peuvent plus accroître leurs dépenses de recherche comme elles l'ont fait les années précédentes.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Demerliat, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je souhaite dissiper tout malentendu. C'est un sujet important, même si nous l'examinons à une heure tardive.

Il s'agit d'aider la recherche, notamment la recherche privée. Comme chacun le sait, cette dernière est défaillante ou en tout cas insuffisante dans notre pays et, d'une manière générale, en Europe par comparaison aux pays transatlantiques, notamment les États-Unis.

La volonté du Gouvernement d'encourager la recherche, que nous partageons, est quand même mise à mal par le fait que la part « accroissement » est diminuée.

En effet, si l'on donne de l'importance à la recherche en volume, une entreprise qui a déjà atteint un haut niveau de recherche et de développement sera aidée. En réalité, il faut encourager celles qui sont en retard à multiplier leurs dépenses en faveur de la recherche. Or, monsieur le ministre, ce sont celles-là que vous allez pénaliser.

C'est un problème non pas de volume, mais d'augmentation de l'effort qui est actuellement consenti par les entreprises. Vous enlevez toute vertu au mécanisme que vous instaurez parce qu'il n'est pas incitatif pour l'accroissement des dépenses de recherche.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-297, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après le c) du 2° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au d ter, le montant : « deux millions d'euros par an » est remplacé par le montant : « dix millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2005 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-237 rectifié, présenté par MM. Vinçon,  Gaillard et  Longuet, est ainsi libellé :

I. - Compléter le 2° du II de cet article par un g) ainsi rédigé :

g) ce paragraphe est complété in fine par un k) ainsi rédigé :

« k) Les dépenses liées à la création dans les métiers d'art, énumérés par l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, et définies comme suit :

« a) les salaires et les charges afférents aux personnels chargés de la création et de la réalisation des prototypes, y compris ceux des ingénieurs et techniciens de production retenus au prorata du temps consacré à cette activité par rapport au temps de travail total.

« b) les frais de dépôt des dessins et modèles dont :

« - les frais et taxes versés au profit des organismes français et étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles concernés ;

« - les honoraires versés aux conseils ou mandataires chargés de procéder au nom de l'entreprise aux dépôts officiels.

« c) les dotations aux amortissements des immobilisations directement affectées à la conception des créations et à la réalisation des prototypes au prorata du temps effectif d'utilisation.

« Ces dispositions sont applicables aux seules entreprises de production consacrant aux frais de création au moins 3 % de leur chiffre d'affaires et dont au moins 30 % de la masse salariale relèvent des métiers mentionnés par l'arrêté du 12 décembre 2003 précité. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par le paragraphe ainsi rédigé:

... Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt recherche aux métiers d'art sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Mes collègues, MM. Vinçon, Longuet et moi-même, ainsi que l'ensemble des membres de la Haute Assemblée, me semble-t-il, nous intéressons à la défense des métiers d'art en France ; 120 000 personnes sont concernées. Cette industrie est emblématique du savoir-faire français.

L'amendement n°I-237 rectifié, assez complexe, énumère, à titre d'exemple, un certain nombre de métiers d'art tels la joaillerie, la corsetterie - j'ignorais que cette activité existait encore ! - la couture, la gravure, la reliure.

Il tend à étendre le crédit d'impôt recherche aux dépenses engagées dans ces secteurs en faveur de la création, de la protection, du dépôt de brevets, bref à toutes mesures mises en oeuvre pour accompagner l'émergence de métiers d'art, remarquables de par le monde.

Le crédit d'impôt recherche concernerait également les entreprises qui consacrent une part suffisante de leur activité aux métiers d'art, c'est-à-dire au moins 3 % du chiffre d'affaires et 30 % de la masse salariale.

Certes, cet amendement mérite peut-être d'être amélioré. En réalité, ses auteurs ont voulu lancer un appel pressant au Gouvernement afin qu'il s'intéresse non seulement aux biocarburants mais aussi à ces petites choses qui symbolisent la qualité française : tous ceux qui ont vu, voilà quelques années, l'exposition des arts de la table à Versailles, comprendront de quoi je parle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable.

Elle note que les dépenses de conception du secteur textile-habillement-cuir bénéficient d'une extension du crédit d'impôt recherche. Ainsi, les dépenses de personnel des stylistes, des personnes chargées de la réalisation de prototypes sont retenues, tout comme les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes.

Monsieur Gaillard, les activités dont vous nous avez parlé semblent être du même ordre. La commission voudrait que l'évolution souhaitée par les auteurs de l'amendement n° I-237 rectifié devienne réalité dès que possible, monsieur le ministre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à M. Gaillard pour la qualité de son exposé sur une disposition très séduisante. D'ailleurs, je travaille sur cette question depuis plusieurs mois, car j'estime judicieux d'étudier si tous ces domaines de la création, qui incarnent l'excellence française, ainsi que vous l'avez fort justement rappelé, monsieur Gaillard, ne pourraient pas être développés.

Encore faut-il que les choses tournent bien, comme l'on dit, et que l'on fasse en sorte d'éviter des contentieux juridiques indémêlables qui surviendraient du fait d'imprécisions relatives à la définition des dépenses éligibles au crédit d'impôt. La thématique de la création a besoin d'être affinée, sinon toutes sortes de contentieux peuvent apparaître. Ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons ni l'un ni l'autre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'espère pouvoir vous faire des propositions concrètes à l'occasion du collectif budgétaire. Je vous prie donc de patienter encore quelques jours.

Quoi qu'il en soit, monsieur Gaillard, je saurai me souvenir de votre contribution majeure ainsi que de celle de M. Vinçon, car, tous deux, vous connaissez bien ces sujets.

Mme la présidente. Monsieur Gaillard, l'amendement est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Nous serons très attentifs aux propositions que nous présentera le Gouvernement lors du collectif. Nous n'avons pas la prétention de régler ce soir une question très délicate, très complexe.

Par conséquent, je retire l'amendement n°I-237 rectifié, tout en ayant l'espoir que la promesse du ministre sera tenue.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous le confirme, monsieur le sénateur !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec un rendez-vous prochain !

Mme la présidente. L'amendement n° I-237 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)