Article additionnel avant l'article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article additionnel après l'article 7 bis

Article 7 bis

L'importation, le transfert depuis un État membre de la Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'État chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un État membre de la Communauté européenne est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'État chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.

Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.

L'État est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquelles elles s'appliquent.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, sur l'article.

M. Bruno Retailleau. Peut-être aurions-nous pu retrouver un instant d'unanimité sur l'article 7 bis relatif aux logiciels espions, c'est-à-dire aux mesures techniques de protection permettant de contrôler à distance, directement ou indirectement, la fonctionnalité des matériels ou même d'entraver un certain nombre de fonctions de logiciels. Mais le rapporteur nous proposera tout à l'heure de supprimer cet article.

L'Assemblée nationale avait introduit cet article pour répondre à deux enjeux : la liberté personnelle et la sécurité de nos systèmes d'information. À cet égard, je prendrai un exemple.

En juillet dernier, Sony a mis sur le marché un CD équipé d'une MTP qui intègre un système anti-copie. Ce logiciel furtif ne permet pas de copier le CD. Toutefois, tout en prenant la main sur l'ordinateur pour empêcher la réalisation de la copie, celui-ci se connecte, à l'insu de l'usager, à un site distant et, ce faisant, ouvre une brèche. Des centaines d'usagers ont ainsi vu des hackers pénétrer leur système informatique. Nous devons donc nous demander jusqu'où une MTP peut aller.

Si nous supprimions l'article 7 bis, notre position ne serait pas conforme avec le simple principe de précaution. Considérant les dangers que représentent les MTP intégrant des logiciels espions, les députés ont assorti cet article de trois sécurités : d'abord, une déclaration préalable ; ensuite, le respect de la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés -  cette liberté fondamentale est garantie dans le bloc de constitutionnalité ; enfin, l'État doit fixer des règles d'utilisation de ces logiciels pour ses propres administrations, pour les administrations des collectivités territoriales, ou encore pour les opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ; rien que cela !

On pourrait estimer que tout cela ne sert à rien parce que l'on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de nos systèmes d'information. Mais, en France, au sein du secrétariat général de la défense nationale, il se trouve que la direction centrale de la sécurité et des systèmes d'information est un service très compétent, susceptible de gérer ce genre de problème.

M. le rapporteur a invoqué plusieurs arguments en faveur de la suppression de cet article.

Tout d'abord, la sécurité des systèmes d'information serait hors sujet. Je pense au contraire que nous sommes au coeur du sujet, puisque ce texte traite des mesures techniques de protection.

Ensuite, cet article irait à l'encontre du principe de libre administration des collectivités. Mais nous devons également respecter d'autres principes constitutionnels de portée générale ; je pense notamment à la sécurité nationale.

Enfin, ce dispositif serait inapplicable, l'Assemblée nationale ayant prévu que chaque personne privée doit déclarer l'importation, la fourniture ou l'édition de logiciels intégrant ces spywares.

Toutefois, même si la rédaction de cet article n'est pas parfaite, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Considérant l'enjeu que cela représente en matière de sécurité des systèmes d'information, nous pourrions utilement nous retrouver afin de faire en sorte que soit appliqué ce principe de protection. La France est vulnérable dans ce domaine, parce qu'elle ne maîtrise pas - et de loin - l'industrie du logiciel, qui est mondiale.

Donc, ne touchons pas à l'article 7 bis et ne votons pas sa suppression.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Notre collègue Bruno Retailleau a plaidé avec beaucoup de talent pour le maintien de l'article 7 bis. Néanmoins, après avoir examiné attentivement cette question, la commission estime que les logiciels espions, qui constituent certes un réel problème, ne relèvent pas du projet de loi que nous examinons, qui a plutôt trait au droit d'auteur.

C'est la raison pour laquelle la commission propose de supprimer cet article, de manière à nous concentrer sur l'objet même de la loi.

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les dispositifs matériels ou logiciels permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles ne sont pas protégés au titre du présent chapitre.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Cet amendement vise à préciser la définition des mesures techniques de protection pour éviter des dérives d'ordre technologique comme d'ordre répressif.

Les débats au Parlement ou dans les médias ont mis en évidence la possibilité de traiter les internautes, qu'ils soient jeunes, adultes ou âgés, comme des coupables potentiels, alors même que notre droit s'appuie sur la présomption d'innocence.

Comme nous l'avons souligné hier soir, la contrefaçon est un délit reconnu. Il suffit de consulter le site des douanes françaises pour en connaître la définition, les domaines d'activité et les peines encourues.

Toutefois, les majors nous imposent la présomption de culpabilité, et nous leur laissons donc la possibilité de répondre à leurs inquiétudes en appliquant des technologies de contrôle. Or nous souhaitons que ces mesures dictées par les majors ne soient pas protégées par la législation. Nous voulons au contraire que la CNIL soit soutenue dans son travail par toutes les législations.

Le droit de lire, d'écouter de la musique, de regarder des oeuvres visuelles nous est trop précieux pour le voir circonscrit à un système de jeton payant pour utilisation de l'oeuvre, sans possibilité de relire le livre, de réécouter l'oeuvre musicale choisie ni de revoir le tableau ou la photographie considérés. Pouvons-nous limiter le temps passé dans un musée devant une oeuvre ? Devons-nous racheter un roman pour le relire ? Ces questions sont d'importance. C'est pourquoi nous vous demandons de voter le présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Les préoccupations de sécurité et de protection qui sous-tendent le présent amendement doivent être distinguées de celles qui inspirent les mesures techniques de protection. Faire dépendre la validité du statut des mesures techniques de protection de certaines de leurs caractéristiques, qui ne sont pas nécessairement manifestes pour les utilisateurs, risque d'être une source d'insécurité juridique.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. S'agissant de l'amendement n° 19, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Pour ce qui est de l'amendement n° 183, je comprends le souci de M. Renar de préserver la confidentialité des données personnelles. Mais l'article 7, que vous venez d'adopter, ne saurait enfreindre la loi « informatique et libertés ». J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Après avoir entendu notre collègue Bruno Retailleau et l'avis du Gouvernement, je retire l'amendement de la commission.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'article.

M. Bruno Retailleau. Je souhaite simplement remercier M. le rapporteur et M. le ministre d'avoir entendu nos arguments, car le sujet est d'importance.

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

M. Yann Gaillard. La proposition de la commission était pour moi un mystère. Le Gouvernement, dans sa sagesse, a probablement réfléchi, et je félicite le ministre de sa réactivité.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. À l'instar des deux collègues qui viennent d'intervenir, nous sommes satisfaits de l'issue de ce débat, car cet article a toute son importance.

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article 8

Article additionnel après l'article 7 bis

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le traitement des données à caractère personnel par les logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles est soumis à l'autorisation préalable de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Comme nous le disions lors de la présentation du précédent amendement, la CNIL doit être soutenue dans son travail par la législation. Il s'agit de renforcer ses pouvoirs dans des situations nouvelles, et non pas de les diminuer.

Les possibilités d'intrusion dans la sphère de la vie privée des personnes que donnent les technologies du numérique et de l'électronique intégrées aux systèmes informatiques sont de plus en plus subtiles et incontrôlables. Les citoyens ne sont plus ni des usagers, ni des utilisateurs, ni même des consommateurs éclairés par une volonté intime et un désir profond : ils sont traités en batteries, comme les poulets, pour devenir des individus aux achats compulsifs, des « veaux », pour reprendre une expression célèbre, rackettés par le système du « payer pour voir ».

La résistance est difficile. La CNIL est l'outil de surveillance et d'alerte de notre démocratie républicaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement évoque un problème important, à savoir la protection de la vie privée. Le traitement des données à caractère personnel devrait être plutôt envisagé dans le cadre des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui a été récemment modifiée par la loi du 6 août 2004.

Donc, malgré l'intérêt du sujet, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, estimant que ce problème sera mieux traité par d'autres dispositions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. La protection des données personnelles est un sujet de préoccupation majeur, mais cet amendement n'est pas nécessaire, car la loi « informatique et libertés » trouve bien sûr pleinement son application, notamment dans les cas où les mesures techniques seraient abusivement employées. Vous avez donc pleinement satisfaction, monsieur Renar.

Par conséquent, j'émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je souscris à ce qu'a dit M. le ministre. À partir du moment où il existe un fichier personnel, la consultation de la CNIL est de droit et rien ne peut donc lui échapper. Il n'est pas nécessaire de le répéter dans chaque texte de loi, même si M. Renar a eu naturellement tout à fait raison d'appeler l'attention sur ce point, les débats permettant d'apporter la précision qu'il souhaitait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Article 9

Article 8

Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-6. - Le droit au bénéfice de l'exception pour copie privée est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent, dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette oeuvre ou cet objet protégé.

« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.

« Les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher le public de bénéficier de l'exception pour copie privée telle que définie au 2° de l'article L. 122-5.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect du précédent alinéa en application de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Les modalités d'exercice de la copie privée sont fixées par le collège des médiateurs mentionné à l'article L. 331-7, en fonction, notamment, du type d'oeuvre ou d'objet protégé, du support et des techniques de protection disponibles.

« Toute limitation de la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme ou d'un phonogramme, ou du bénéfice de l'exception prévue au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3, résultant de mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5, fait l'objet d'une information de l'utilisateur. Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, sur l'article.

M. Yann Gaillard. Afin de ne pas lasser la patience de mes collègues, je ne répéterai pas les arguments que j'ai développés hier. Finalement, le principe de la copie privée, qui est très important, est moins menacé par ce texte que ne l'a été précédemment celui de l'interopérabilité.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti conformément aux dispositions suivantes :

« L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies au 2°, au 7° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'au 2°, au 6° et au 7° de l'article L. 211-3 de leur exercice effectif.

« Elle peut déterminer, par ses recommandations, certaines des modalités d'exercice des exceptions précitées, et fixer notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public, et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-6-1. - Les titulaires de droits, qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5, peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-5 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les associations agréées de consommateurs.

« Ces dispositions peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions, à un accès licite à une oeuvre, ou à un phonogramme, un vidéogramme, ou à un programme, et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé, ni de porter atteinte à son exploitation normale.

« Art. L. 331-6-2. - Les titulaires de droit ne sont cependant pas tenus de prendre ces dispositions lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Art. L. 331-6-3. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de ces obligations dans les conditions définies par l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 331-6-4. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, ou d'un phonogramme, et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception de copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3, par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.

« Les modalités de cette information sont fixées par décret en conseil d'État.

« Art. L. 331-6-5. - Toute personne bénéficiaire des exceptions désignées au 2° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'aux 2° et 7° de l'article L. 211-3, ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

« Art. L. 331-6-6. - Les personnes morales et les établissements chargés, en application du 7° de l'article L. 122-5, de réaliser des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

« Art. L. 331-6-7. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« À défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-6-8. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-6 à L. 331-6-7. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article 8, dont l'objet est d'éviter que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection ne prive de leur gain effectif les bénéficiaires d'un certain nombre d'exceptions. Au nombre de ces exceptions figurent, outre la copie privée, les mesures en faveur des handicapés et des bibliothèques publiques.

Le dispositif proposé par le présent amendement confie un rôle important à l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection.

L'article L. 331-6 l'autorise à déterminer par ses recommandations certaines des modalités d'exercice des exceptions et à préciser, par exemple, le nombre de copies autorisées en matière de copie privée, en fonction du type d'oeuvre, des modes de communication au public et de l'état des techniques.

L'article L. 331-6-5 autorise les bénéficiaires des exceptions à la saisir de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques apporteraient à leur exercice effectif.

L'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-6-7, recherche d'abord une solution de conciliation, puis, en cas d'échec, peut prendre une décision contraignante assortie d'une astreinte.

Conformément à la directive, l'article L. 331-6-1 laisse aux titulaires de droits l'initiative des dispositions conciliant mesures techniques et bénéfice des exceptions, tout en les invitant à agir en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les associations de consommateurs agréées. Il intègre deux dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale pour garantir la copie privée à partir de la source télévisuelle, ainsi que la bonne information des utilisateurs sur les conditions d'accès à l'oeuvre et les limitations de copies.

M. le président. Le sous-amendement n° 53, présenté par M. J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

définies au 2°,

insérer les mots :

au e) du 3,

II. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ainsi qu'aux 2°

insérer les mots :

, e) du 3°

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Ce sous-amendement, qui vise à réparer un oubli, a pour objet de conférer aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs la même possibilité que celle qui est offerte aux bénéficiaires de l'exception pour copie privée et de l'exception en faveur des bibliothèques et des handicapés, à savoir saisir l'autorité de régulation de tout différend portant sur les restrictions au bénéfice de ces exceptions.

M. le président. Le sous-amendement n° 75, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Elle peut formuler à cette fin des recommandations.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. J'espère que notre rapporteur ne prendra pas mal ce que je vais dire, d'autant plus qu'il faut reconnaître que, avec la commission, il a fait un travail méritoire de réécriture d'un texte qui, tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, était quand même très mal écrit.

Il n'empêche que je m'interroge sur la formulation suivante contenue dans son amendement : l'Autorité de régulation « peut déterminer, par ses recommandations ». Ou bien elle détermine des règles, ou bien elle émet des recommandations ! L'article 34 de la Constitution, par exemple, est très clair à ce sujet : la loi « fixe les règles » ou « détermine les principes fondamentaux ».

Mon sous-amendement vise à remplacer les mots : « Elle peut déterminer, par ses recommandations » - ce qui, monsieur le rapporteur, n'est pas juridiquement très convenable - par les mots : « Elle peut formuler à cette fin des recommandations ».

Mais si, en réalité, vous voulez qu'il s'agisse de « décisions », alors vous pouvez très bien écrire : « Elle peut fixer certaines des modalités d'exercice des exceptions précitées ». Je n'ai pas de vanité d'auteur de ce point de vue.

Je souhaite simplement, avec ce sous-amendement, appeler l'attention sur ce problème de rédaction. Ou bien il s'agit de recommandations, et l'Autorité les formule, ou bien ce sont des règles, et elle les fixe.

Je serais reconnaissant à notre estimé rapporteur de bien vouloir nous dire quelle est sa pensée dans ce domaine pour que le texte soit à cet égard impeccable.

M. le président. Le sous-amendement n° 248, présenté, MM. Ralite, Renar, Voguet, Mme David et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331?6 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de l'exception pour

par les mots :

du droit de

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Ce sous-amendement vise à préciser que, loin d'être une simple tolérance, l'exception pour copie privée est un droit inscrit dans notre législation aussi bien que dans la législation internationale, comme en fait état la directive européenne.

Il n'est pas question, à l'occasion de ce texte, de favoriser l'émergence d'une filière prospère de distribution légale sur Internet, au détriment de l'exercice du droit normal à la copie privée.

Le principe est tentant : non seulement limiter le nombre de copies possibles à partir d'un fichier - ce que les éditeurs de musique ont réussi à imposer à l'ensemble des distributeurs de musique en ligne -, mais également, et surtout, limiter aux seuls logiciels fournis par l'industriel la possibilité d'effectuer les copies.

La copie par un autre moyen ou la mise à disposition de moyens dans ce but, fût-ce dans le cadre normal de l'usage familial, ne saurait être assimilée par le texte à un acte de contrefaçon passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et de 300 000 euros d'amende.

Les utilisateurs se sont mobilisés au sein des associations de consommateurs, parce qu'ils peuvent se prévaloir en justice de ce droit à la copie privée.

M. le président. Le sous-amendement n° 249, présenté, MM. Ralite, Renar, Voguet, Mme David et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-1 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient aux titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 de permettre la désactivation des mesures techniques de protection lorsque l'oeuvre n'est plus protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. En prenant la responsabilité de s'engager dans la voie de la généralisation de l'utilisation des mesures techniques de protection, c'est-à-dire de systèmes de gestion de droits numériques, sans en définir précisément le champ d'exercice, le législateur prend le risque d'empêcher l'appropriation par les usagers des oeuvres auxquelles ils auraient légitimement accès.

Ainsi, notre amendement vise à garantir la suppression de toute mesure de protection pour les oeuvres versées dans le domaine public au terme de la période pendant laquelle celles-ci sont protégées par le droit d'auteur et les droits voisins.

Cette disposition permettra de clarifier les modalités d'accès aux oeuvres qui, comme La grande illusion de Renoir et le roman de Malraux, L'espoir, tomberont prochainement dans le domaine public.

On pourrait d'ailleurs légitimement s'interroger sur cette négligence intellectuelle qui consiste à considérer qu'une oeuvre « tombe » dans le domaine public, qu'elle s'y engloutit en quelque sorte, dès lors qu'elle ne fait plus l'objet d'une exploitation commerciale. C'est au contraire une nouvelle vie qui s'ouvre à elle, dont le législateur doit légitimement se préoccuper afin qu'elle puisse, à cette occasion, diversifier et élargir ses modes de diffusion et d'appropriation.

Nous devons donc non seulement éviter de perpétuer tout monopole d'exploitation de fait par les ayants droit au-delà des durées prévues par le code de la propriété intellectuelle, mais également garantir l'exercice du droit d'accès au domaine public pour les usagers.

En effet, il serait pour le moins curieux, vous en conviendrez, que le législateur, en ne prévoyant pas cette désactivation obligatoire, sinon automatique, contraigne les utilisateurs à employer des outils techniques de contournement pour faire valoir leurs droits d'accès.

En définitive, l'adoption de ce sous-amendement permettrait de confirmer que le domaine public ne saurait être un terrain vague, une zone de non-droit. Il s'agit au contraire de prévoir et d'organiser une transition claire dans le destin des oeuvres.

M. le président. Le sous-amendement n° 250, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-1 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures techniques prises par les titulaires de droits doivent toujours permettre à l'utilisateur d'effectuer au moins une copie de l'oeuvre concernée.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous ne pouvons que regretter que le principe - le droit, devrais-je dire - de copie privée soit appréhendé sous l'angle du régime d'exception au droit d'auteur et non reconnu comme un véritable droit subjectif des usagers.

Pour affaiblir un peu plus ce qui n'est donc plus qu'un principe, le projet de loi qui nous est proposé va plus loin en refusant d'en dessiner les contours.

Nous attirons l'attention de notre assemblée sur la dangereuse imprécision consistant à abandonner au régime contractuel la qualification et la définition des mesures techniques de protection qui détermineront les modalités d'exercice de la copie privée. Que conclure en effet de l'invitation qui leur est faite de « s'efforcer » de trouver un « accord » avec les « autres parties concernées » ?

Comment ne pas voir que ce flou prémédité débouchera inévitablement sur une insécurité d'usage et une insécurité juridique supplémentaire pour les usagers ?

Comment ne pas en conclure que la copie privée deviendra dans les faits impraticable et qu'elle est ainsi vouée à disparaître ?

De bien meilleures garanties doivent être accordées aux usagers pour qu'ils puissent librement copier les oeuvres dont ils ont acquis les droits, afin d'en jouir sur les différents terminaux de consultation dont ils peuvent le cas échéant disposer, soit simultanément soit dans la durée.

En effet, alors que le rythme de renouvellement des matériels, parfois obsolescents au bout de deux ou trois ans, ne faiblit pas, il est indispensable de permettre aux usagers de pouvoir assurer le transfert des oeuvres qu'ils ont acquises entre chaque génération de matériel, sauf à vouloir les contraindre à s'acquitter de nouveaux droits.

Notre sous-amendement vise à tenir compte de la réalité de ces pratiques, par ailleurs encouragées par les campagnes publicitaires des grands fabricants de matériels informatique ou audiovisuel.

Afin d'assurer la permanence dans les faits du principe de copie privée, nous proposons que l'utilisateur puisse réaliser au minimum une copie de cette oeuvre, de sorte que cette copie ne soit nullement assujettie à des contraintes spécifiques telles que le choix des matériels et des logiciels de stockage et d'exécution des oeuvres.

M. le président. Le sous-amendement n° 252, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'oeuvre a été transférée intégralement et de manière non temporaire sur le matériel de l'utilisateur.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Le présent sous-amendement tend à réduire la portée de l'alinéa considéré, qui dispense les titulaires de droits de prendre des mesures préservant le bénéfice des exceptions dans le cas des services à la demande.

Les mesures proposées ont pour objet de préserver le bénéfice de l'exception pour copie privée en établissant une distinction claire entre la location en ligne et la vente en ligne ; elles complètent la transposition de la directive dans ce domaine.

M. le président. Le sous-amendement n° 251, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Les éditeurs et distributeurs de services de télévision doivent s'assurer et garantir au public que leurs programmes ne contiennent pas de mesures techniques privant le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Ce sous-amendement vise à spécifier la formulation proposée par M. le rapporteur afin d'en extraire toute imprécision. La rédaction nous semble en effet insuffisante et limitative, puisqu'elle consiste seulement à interdire aux éditeurs et diffuseurs d'avoir recours par eux-mêmes à des mesures attentatoires à l'exception pour copie privée.

Il nous apparaît à ce titre utile de nous assurer dans les faits que les éditeurs et diffuseurs de services de télévision ne soient pas conduits, directement ou indirectement, à diffuser des programmes qui contiendraient des mesures techniques de protection abusives.

Le contexte de diversification des supports et des canaux de diffusion de ces programmes et la multiplication des acteurs intervenant dans ce processus ouvrent en effet la porte à de possibles contournements de l'exception pour copie privée, sans que la responsabilité des éditeurs et des diffuseurs puisse être explicitement engagée. Le législateur est donc fondé à exiger qu'ils s'assurent de facto que leurs programmes ne contiennent pas de tels dispositifs.

En spécifiant plus directement cette responsabilité, le présent sous-amendement constitue une garantie plus solide pour que l'exception pour copie privée soit réellement respectée, sans préjudice pour les ayants droit.

M. le président. Le sous-amendement n° 54, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6-4 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de copies permises d'une oeuvre vendue sur un support physique est limité, une estimation de la durée de vie du support dans des conditions normales d'usage doit être fournie aux consommateurs.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. La technologie actuelle permet de contrôler la durée de vie des supports physiques, qui peut même être réduite à quelques heures.

Si le nombre de copies possibles est limité, il importe que le consommateur ait une idée de la durée de vie du support, l'oeuvre ne pouvant être sauvegardée par une copie que de façon limitée et les copies ayant, dans les technologies actuelles, des durées de vie relativement courtes.

Je prendrai un exemple. Dans ma commune, à Rouen, une initiative intéressante a été prise : la bibliothèque a mis en place un service de location de musique basée sur un système informatique canadien « chrono-dégradage ». Ainsi, la personne qui fait appel à ce service recevra par voie numérique une musique qui aura une durée de vie limitée. Passée cette échéance, l'internaute ne pourra plus avoir accès à l'oeuvre.

Cet exemple illustre combien, à côté de l'indication de la limitation du nombre de copies, il est important également d'apporter une estimation de la durée de vie du support.

M. le président. Le sous-amendement n° 281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

mesures techniques de protection

insérer les mots :

, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations,

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ce sous-amendement vise, comme pour l'interopérabilité, à introduire le principe du contradictoire en cas d'injonction sous astreinte. Il s'agit en effet d'une instance dont les pouvoirs seront effectifs, car elle pourra rendre concrète la copie privée, comme l'interopérabilité.

M. le président. Le sous-amendement n° 253, présenté par MM. Ralite,  Renar et  Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

la Cour d'appel de Paris

par les mots :

le Tribunal de grande instance.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Il s'agit, par ce sous-amendement, d'offrir un recours supplémentaire aux justiciables en leur permettant de contester les décisions de l'Autorité de régulation en deux occasions si cela s'avère nécessaire.

Avec le texte proposé par la commission, les justiciables auraient comme unique recours celui de la Cour d'appel de Paris. Nous proposons au contraire que les décisions de l'Autorité de régulation puissent être contestées d'abord devant le tribunal de grande instance. Elles ne seraient examinées par la Cour d'appel de Paris que dans un second temps.

Cette disposition va dans le sens d'un renforcement des droits des justiciables qui, comme le rappelle la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 6, ont droit à un procès équitable.

La possibilité d'exercer un recours d'abord devant le tribunal de grande instance, puis en appel, va, selon nous, dans le sens d'une plus grande garantie pour les justiciables de bénéficier d'un procès équitable.

C'est pourquoi nous ne doutons pas que vous voterez cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-6 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

droit au

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Il s'agit, par cet amendement, de réparer une erreur rédactionnelle, qui a son importance dans le climat assez confus qui règne depuis des mois dans les débats relatifs à la copie privée, trop souvent appelée « droit à la copie privée ».

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale parle d'un « droit au bénéfice de l'exception pour copie privée ». Or il s'agit non pas à proprement parler d'un droit, mais, en vertu du 2° de l'article L. 122-5 et du 2° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, d'une exception aux droits exclusifs moraux et patrimoniaux des ayants droit.

L'état d'esprit actuel des « utilisateurs » d'oeuvres est suffisamment confus sur la nature de cette exception pour que nous veillions à clarifier cette question.

Cette particularité de notre droit doit continuer à être strictement encadrée et, conformément à sa nature, la copie privée limitée à quelques exemplaires, comme la jurisprudence l'a d'ailleurs toujours réaffirmé, se référant, pour ce faire, à la vérification par le test en trois étapes, qui est entériné par la directive et le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 201, qui n'a pas été adopté. Par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Retailleau et  Darniche, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ces mesures permettent de contrôler le nombre de copies, ce nombre doit au moins être égal à un si l'oeuvre, le phonogramme, le vidéogramme ou le programme a été licitement acquis.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. L'exception pour copie privée est garantie par une loi du 3 juillet 1985. Cette exception présente un double avantage : elle offre la possibilité d'une patrimonialisation, en permettant à l'acquéreur légal d'une oeuvre de passer d'un support à un autre ; en même temps, elle permet de financer des opérations de création. L'an dernier, les droits concernant l'exception pour copie privée ont rapporté environ 150 millions d'euros ; le quart de cette somme est destiné au financement d'opérations collectives.

Le problème vient du fait que la jurisprudence n'est pas constante. La Convention internationale de Berne a effectivement recadré les choses avec le test un peu compliqué en trois étapes. La jurisprudence européenne a suivi les décisions prises à l'échelon international. La Cour de cassation, quant à elle, a indiqué le 28 février dernier qu'une copie privée, notamment d'un DVD, ne constituait pas une exploitation normale d'une oeuvre.

Monsieur le ministre, il conviendrait de lever cette incertitude en décidant de sanctuariser l'existence minimale de la copie privée pour une oeuvre licitement acquise.

Il reviendrait à cette Autorité de dire, en fonction du support, combien de copies privées sont autorisées. Mais le Parlement doit affirmer clairement qu'il peut y avoir au moins une copie par type de support.

Peut-être disposez-vous d'un certain nombre de réponses susceptibles de lever ces incertitudes. Mais si tel n'est pas le cas, cet amendement pourrait être utile.

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa  du texte proposé par cet article pour  l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre ne peut être inférieur à un.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement tend à apporter une précision. Pour que le marché ne soit pas un marché de dupes, il faut que l'exception pour copie privée existe, c'est-à-dire qu'il y ait au minimum une copie.

L'intervention du législateur pour donner une règle de base concernant les modalités d'exercice de cette exception pour copie privée témoigne de notre volonté de prendre des responsabilités et de ne pas nous défausser sur le collège des médiateurs, qui seraient à la fois régulateurs, arbitres des litiges et tueurs potentiels de la copie privée s'ils ne fixaient pas ce seuil.

Cet amendement vise à préciser le nombre minimum de copie privée, car aujourd'hui, si nous nous contentons du texte, cette copie privée est un rêve abstrait, un fantasme ; certains disent même qu'elle est virtuelle.

La loi de 1985 évoquait l'usage du cercle familial, ce qui est précis. Dans plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni, on a précisé que la copie privée recouvre tout ce qui n'est pas à usage commercial.

Nous sommes dans un grand flou. Que serait l'exception de copie privée si le nombre de copies pouvait être égal à zéro ? Nous devons être prudents en la matière et ne pas tenir un langage trop vague.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung,  Bockel,  Lise,  Vidal et les membres du groupe Socialiste apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Le collège des médiateurs veille au respect des règles de chronologie des médias dans l'application de l'exception pour copie privée aux oeuvres cinématographiques.

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Le projet de loi donne comme principale mission au nouveau collège des médiateurs celle de fixer, support par support et objet par objet, au vu des évolutions technologiques, les modalités d'exercice de la copie privée.

Notre amendement tend à apporter une précision quant aux modalités de mise en oeuvre, par le collège des médiateurs, de l'exception pour copie privée s'agissant des oeuvres cinématographiques.

Actuellement, comme précédemment dans le cas de la cassette VHS, l'économie du DVD repose sur un nombre de copies égal à zéro.

Cette dérogation de fait dans l'exercice de l'exception pour copie privée se justifie par la réglementation très précise et contraignante s'appliquant à la diffusion successive des oeuvres cinématographiques par d'autres supports : télévision, édition en vidéo du film après un certain délai suivant la sortie en salle du film.

Je rappelle que la Cour de justice des communautés européennes a admis, dès 1985 - arrêt « Cinéthèque contre Fédération nationale des cinémas français » -, la compatibilité de la réglementation française de chronologie des médias avec le principe communautaire de la libre circulation des marchandises, car celle-ci s'applique indistinctement aux vidéos fabriquées sur le territoire national et à celles qui sont importées d'un pays membre.

En outre, elle a estimé que, s'il y avait entrave à ce principe pour les échanges intracommunautaires, celle-ci n'excédait pas ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif d'intérêt général que constitue l'encouragement à la création cinématographique.

Allant plus loin, la jurisprudence récente de la Cour de cassation, dans l'arrêt Mulholland Drive du 28 février dernier, a entériné la pratique existant dans les faits de ne pas prévoir de possibilité de copie privée pour le cas du DVD, puisque ce support se développe dans le contexte particulier de l'environnement numérique permettant la multiplicité des copies et pouvant mettre en danger l'économie de ce secteur.

Nous souhaitons donc, par notre amendement, rappeler au collège des médiateurs qu'il doit prendre ses décisions concernant l'exercice de l'exception pour copie privée sur les oeuvres cinématographiques en respectant la réglementation de chronologie des médias.

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exception de copie privée s'entend quel que soit le support utilisé. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. La copie privée répond à un besoin, ne serait-ce que pour la sauvegarde.

C'est un droit d'usage exceptionnel inscrit dans la loi : il permet l'archivage, la protection, la conservation à domicile de la pochette à l'iconographie précieuse, alors que le baladeur malmène le CD, ou encore le partage entre familiers.

La copie privée constitue aussi une ressource potentielle, qui représente plus de la moitié des moyens pour les droits voisins des artistes interprètes. J'indique au passage que le quart de ces sommes alimente la création artistique et que ces financements sur le terrain sont appréciés des décentralisateurs que nous sommes.

La copie privée est reconnue par l'Europe. Aujourd'hui, la mutation des supports se poursuit : les cassettes lorgnent sur le musée, les vinyles sont promus sous le terme vintage, les CD sont écoutés, mais aussi gravés. Nous voici au MP3, aux clés numériques, aux disques durs.

Le temps est donc venu de préciser que le bénéfice de l'exception de copie privée s'entend « sur tous supports », car c'est non pas la technique qui fait la loi, mais la loi qui met de l'ordre dans l'usage de la technique.

L'amendement n° 132 précédent, que je soutiens, évite l'altération du fragile équilibre du financement du cinéma.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 53, qui paraît tout à fait judicieux.

S'agissant du sous-amendement n° 75, afin de tenir compte des explications fournies par M. Charasse, la commission modifie son amendement n° 20 rectifié en rédigeant ainsi le début du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-6 : « Elle détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées, et fixe notamment le nombre minimal ».

M. Michel Charasse. Dans ce cas, je retire mon sous-amendement n° 75, monsieur le président !

M. le président. Le sous-amendement n° 75 est retiré.

Je suis saisi d'un amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti conformément aux dispositions suivantes :

« L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies au 2°, au 7° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'au 2°, au 6° et au 7° de l'article L. 211-3 de leur exercice effectif.

« Elle détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées, et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public, et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-6-1. - Les titulaires de droits, qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5, peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-5 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les associations agréées de consommateurs.

« Ces dispositions peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions, à un accès licite à une oeuvre, ou à un phonogramme, un vidéogramme, ou à un programme, et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé, ni de porter atteinte à son exploitation normale.

« Art. L. 331-6-2. - Les titulaires de droit ne sont cependant pas tenus de prendre ces dispositions lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Art. L. 331-6-3. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de ces obligations dans les conditions définies par l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 331-6-4. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, ou d'un phonogramme, et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception de copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3, par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.

« Les modalités de cette information sont fixées par décret en conseil d'Etat.

« Art. L. 331-6-5. - Toute personne bénéficiaire des exceptions désignées au 2° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'aux 2° et 7° de l'article L. 211-3, ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

« Art. L. 331-6-6. - Les personnes morales et les établissements chargés, en application du 7° de l'article L. 122-5, de réaliser des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

« Art. L. 331-6-7. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection  favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« À défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection  prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-6-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.  331-6 à L. 331-6-7. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 248, la commission souhaite apporter des garanties au bénéfice effectif des exceptions, notamment de l'exception pour copie privée, et elle n'entend pas l'ériger en un droit susceptible de rivaliser avec les droits reconnus aux auteurs et aux titulaires de droits voisins, qui doivent, conformément aux traditions du droit d'auteur français, conserver leur suprématie.

La commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement, qu'elle n'a pas examiné, mais qui est contraire à la position qu'elle défend par ailleurs.

Le sous-amendement n° 249 soulève la question pertinente des mesures techniques de protection lorsque l'oeuvre ou l'objet concernés ne sont plus protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin. Avant de se prononcer, la commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement sur ce point.

Quant au sous-amendement n° 250, la commission ne l'a pas non plus examiné, mais il est également contraire à la position qu'elle défend par ailleurs et qui consiste à confier à l'Autorité de régulation le soin de fixer le nombre de copies en fonction du type d'oeuvre et de support, plutôt que de définir une règle unique et définitive. Chacun sait combien cette mesure est importante, voire essentielle, pour la fabrication des oeuvres dans le domaine de l'industrie culturelle, notamment cinématographique. La commission émet donc un avis défavorable.

Sur le sous-amendement n° 252, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 251, le dispositif proposé par la commission, qui interdit le recours à des mesures techniques ayant pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée et qui charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller au respect de cette règle, paraît apporter des garanties suffisantes et de nature à satisfaire les auteurs du sous-amendement. La commission émet donc un avis défavorable.

Pour ce qui est du sous-amendement n° 54, il va de soi qu'une limitation volontaire apportée à la durée de vie d'un support devrait être portée à la connaissance du consommateur. Ce point relève de l'obligation à l'information que la commission a prévue, par son amendement tendant à rédiger l'article 8, d'inscrire dans un nouvel article du code de la propriété intellectuelle. Ce sous-amendement me paraît donc satisfait.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 281, qui vise à garantir le caractère contradictoire des procédures de l'autorité de régulation.

Sur le sous-amendement n° 253, la procédure devant la Cour d'appel de Paris devant permettre une meilleure modification de la jurisprudence, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 131 est satisfait par l'amendement n° 20 rectifié bis de la commission. S'il est maintenu par ses auteurs, la commission émettra un avis défavorable.

La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 187 rectifié, dans la mesure où elle privilégie la voie d'une solution souple et évolutive en confiant à l'Autorité de régulation le soin de fixer le nombre minimum de copies.

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 207, pour les mêmes raisons, ainsi que sur l'amendement n° 132, car elle a profondément remanié le dispositif.

Enfin, l'amendement n° 208 me semble satisfait par celui de la commission, qui propose une nouvelle rédaction globale de l'article 8 visant à garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, quel que soit le support utilisé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. J'émets un avis favorable sur l'amendement n° 20 rectifié bis.

En revanche, je m'interroge sur l'utilité du sous- amendement n° 53. En effet, la directive impose, comme pour les autres exceptions, de garantir le bénéfice de l'exception pédagogique, donc la compétence de l'autorité de régulation.

Toutefois, madame la sénatrice, je ne m'oppose pas à votre sous-amendement si vous y ajoutez la référence au 1er janvier 2009, puisque, comme vous l'avez souhaité, c'est à cette date que prendra effet l'exception pédagogique. Dans le cas contraire, l'avis sera défavorable.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 248, 249, 250, 252 et 251.

S'agissant du sous-amendement n° 54, je partage bien sûr votre souci, madame la sénatrice, d'informer au mieux les consommateurs sur les mesures techniques. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement n° 20 rectifié bis de la commission, qui fait obligation aux distributeurs d'informer les consommateurs des limitations d'utilisation des oeuvres.

Néanmoins, la disposition complémentaire que vous proposez paraît difficilement applicable. En effet, il est impossible d'estimer la durée de vie d'un support physique, car celle-ci dépend de nombreuses conditions extérieures.

Il va cependant de soi que l'obligation d'information auprès des consommateurs, telle que proposée par la commission, comprend d'éventuelles limitations volontaires de la durée d'utilisation du support.

Cette disposition doit satisfaire votre préoccupation. La diversité des offres permettra de mettre en oeuvre des stratégies à géométrie variable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 253, ainsi que sur les amendements nos 131, 226, 187 rectifié et 207.

En ce qui concerne l'amendement n° 132, le Gouvernement a émis précédemment un avis défavorable à l'encontre des amendements visant à consacrer la possibilité de réaliser au moins une copie privée dans toutes les situations, précisément pour la raison que vous évoquez dans votre amendement, monsieur le sénateur.

Il importe en effet de tenir compte de la diversité des offres qui sont présentées, des offres de location qui sont déjà implicitement exclues du dispositif proposé, mais aussi des nouvelles offres, telles les DVD à la séance, ou d'autres offres d'achat de support à durée de vie limitée, offres qui apparaissent depuis quelques mois et pour lesquelles la copie ne devrait pas être obligatoire.

Il convient également de tenir compte, dans le domaine audiovisuel, du mécanisme de la chronologie des médias, qui articule les différents modes d'exploitation - la salle, la vidéo, la télévision à péage, puis gratuite - dans un souci d'organiser une tarification décroissante avec le temps.

Tout apôtre de la diversité culturelle doit se préoccuper des équilibres financiers fragiles d'un certain nombre de secteurs de création, d'où l'importance de la chronologie des médias.

Cette dernière, qui fait l'objet de sanctions pénales en cas de manquement, n'est aucunement remise en cause par le projet de loi. Il ne m'apparaît donc pas nécessaire de prévoir une saisine particulière du collège des médiateurs à ce sujet.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 208.

M. le président. Madame Morin-Desailly, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement n° 53 dans le sens proposé par M. le ministre ?

Mme Catherine Morin-Desailly. Oui, monsieur le président, d'autant que cette disposition avait déjà été proposée avant que nous abordions l'examen du texte.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 53 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

définies au 2°,

insérer les mots :

à compter du 1er janvier 2009, au e) du 3,

II. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ainsi qu'aux 2°

insérer les mots :

, à compter du 1er janvier 2009, au e) du 3°

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 248.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 189 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 228
Majorité absolue des suffrages exprimés 115
Pour l'adoption 27
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

Après avoir entendu l'avis du Gouvernement, quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 249 ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 249.

M. Michel Charasse. Je n'ai pas très bien compris, ils voudront bien me le pardonner, ce qu'ont indiqué le rapporteur et le ministre sur ce sous-amendement n° 249.

La question qui se pose est de savoir si on peut être poursuivi si on « déverrouille » une oeuvre qui n'est plus protégée. Le texte ne s'applique qu'aux oeuvres protégées, donc « déverrouiller » une oeuvre qui n'est plus protégée ne peut pas donner lieu à sanction. Il faudrait le préciser dans les débats parlementaires, afin que cela soit plus clair.

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.

M. Ivan Renar. Nous souhaitons demander une précision. La commission, dans sa sagesse, a demandé l'avis du Gouvernement, lequel a simplement répondu : « défavorable ». Notre collègue Michel Charasse, avec son sens de la synthèse, a très bien résumé la question qui se pose. Il serait intéressant que le Gouvernement réponde de manière précise sur ce point, car les conséquences sont importantes.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Mes précisions seront limpides : seules sont concernées les mesures techniques portant sur une oeuvre protégée. La mise en place de mesures techniques ne saurait donc entraver l'utilisation des oeuvres du domaine public.

M. Michel Charasse. Dans ce cas, la précision est inutile !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 249.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 250.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 252.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 251.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Morin-Desailly, le sous-amendement n° 54 est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 54 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 281.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 253.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur l'amendement n° 20 rectifié bis.

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous voterons cet amendement, car la rédaction proposée nous paraît meilleure que celle qui est issue des travaux de l'Assemblée nationale : elle garantit le bénéfice de l'exception pour copie privée, ce qui est important à nos yeux.

Par ailleurs, notre sous-amendement n° 53 rectifié y afférent a été adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé et les amendements nos 131, 187 rectifié, 207, 132 et 208 n'ont plus d'objet.

Mme Annie David. Je demande la parole pour explication de vote sur l'article 8, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis de la commission étant rédactionnel, l'article 8 a été adopté. Vous ne pouvez donc plus vous exprimer pour explication de vote sur cet article, madame David. Mais vous pourrez, le cas échéant, intervenir sur l'article suivant.