compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Articles additionnels avant l'article 2 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au secteur de l'énergie
Article 2 bis

Secteur de l'énergie

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au secteur de l'énergie (n° 3, 2005-2006, n°s 6, 7).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au secteur de l'énergie
Article 2 ter

Article 2 bis

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28. - La Commission de régulation de l'énergie comprend un président nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique et huit commissaires :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° Un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le Président de l'Assemblée nationale ;

« 3° Un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le Président du Sénat ;

« 4° Un représentant des intérêts économiques et sociaux désigné par le président du Conseil économique et social ;

« 5° Un représentant des consommateurs de gaz et d'électricité, nommé par décret.

« Le président de la commission et les commissaires mentionnés aux 2° à 5° sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable sauf si ce mandat, en application du huitième alinéa, n'a pas excédé deux ans. Les commissaires mentionnés au 1° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

« Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

« Le président de la commission exerce à plein temps ses fonctions, qui sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Il ne peut être membre du Conseil économique et social.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président de la Commission de régulation de l'énergie est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.

« Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit ou de démission d'office en application du présent alinéa.

« La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

II. - Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme, y compris son président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat. La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.

Dans la période où le nombre de membres de la commission, en application de l'alinéa précédent, est supérieur à huit, la commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle ne peut ensuite délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. 

M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, sur l'article.

M. Yves Coquelle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce nouvel article est issu des débats de l'Assemblée nationale.

Les députés ont souhaité par plusieurs amendements traiter de la Commission de régulation de l'énergie, CRE, notamment modifier sa composition comme c'est le cas, dans cet article.

En préalable, nous reviendrons sur la notion même de régulateur.

Les directives européennes préconisent la création de ce type d'autorité dans tous les secteurs qui étaient précédemment l'objet d'un monopole public et dont elles ont organisé la libéralisation.

Ainsi, ce type de structure se retrouve également dans le secteur postal et dans le secteur des télécommunications.

Le plus souvent, ces structures sont organisées sous la forme d'autorité administrative indépendante afin de garantir l'indépendance de ses membres par rapport au pouvoir politique et à l'administration centrale.

Cette indépendance est largement souhaitée dans le sens où l'objectif principal est de permettre l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché et, par conséquent, d'organiser le déclin de l'opérateur historique, en bref, de priver le pouvoir politique de tout moyen d'intervention sur l'économie.

Lors de la présentation à l'Assemblée nationale de l'amendement qui a fait l'objet de ce nouvel article, un consensus a émergé sur la composition de cette autorité afin de permettre la présence des parlementaires et d'un représentant des consommateurs.

Si nous soutenons l'amendement voté à l'Assemblée nationale, pour autant nous pensons qu'il ne s'agit pas là d'une réponse appropriée aux problèmes de légitimité de cette structure.

Les politiques mises en oeuvre dans ce secteur doivent être maîtrisées non seulement par les parlementaires, représentants du peuple, mais également par les usagers.

Nous ne pensons pas non plus que ces nouvelles dispositions suffiront à répondre aux questions que posent l'ouverture à la concurrence et la hausse des tarifs dans le secteur, hausse qui, je le rappelle, a atteint 48 % sur le marché libre de l'électricité, portant le différentiel entre le tarif réglementé et le tarif libre à 66 %.

Nous ne pensons pas qu'il soit particulièrement utile de doter le pays de ce type de structure de régulation, dont l'objectif unique est la réalisation de la concurrence libre et non faussée.

Le président actuel de la Commission de régulation de l'énergie s'est exprimé pour la suppression des tarifs réglementés, dont « l'existence constituerait une grave contrainte pour les nouveaux opérateurs ». Nous ne nous faisons aucune illusion sur les motivations de la CRE en termes de service public.

Il faut savoir de quoi nous parlons : ces autorités ont pour mission la garantie des intérêts des nouveaux entrants et la puissance publique doit veiller à l'intérêt général.

C'est pourquoi nous avons fait la proposition, que je réitère, d'élargir les compétences de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz, afin d'avoir l'information. Pouvoir donner l'information sur les coûts réels d'accès à l'énergie, ce serait déjà beaucoup pour avoir une idée de la fixation des prix.

La composition de cet observatoire doit être citoyenne, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des élus représentant toutes les tendances, des consommateurs - et pas seulement un -, des syndicats et des personnes qualifiées. Sur cette base, nous demandons qu'une réflexion soit engagée, mais qu'elle aille beaucoup plus loin que celle que vous menez et qui ne va pas nous apporter beaucoup de garanties en matière de prix. (Très bien ! Bravo ! sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 311, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le titre VI (articles 28 à 43) de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est abrogé.

 

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vient de le préciser Yves Coquelle, nous arrivons à un point très important du texte.

Cette nouvelle série d'articles est issue de l'adoption par l'Assemblée nationale d'amendements présentés par M. Jean-Claude Lenoir, le rapporteur de la commission des affaires économiques, sur la composition et le rôle de la Commission de régulation de l'énergie.

Lors de son intervention sur l'article 2 bis, Yves Coquelle a souligné l'aspect positif de la prise de conscience par les députés notamment du caractère particulièrement illégitime de ce type d'autorité.

Ainsi, un premier amendement a permis d'introduire, dans la composition de la CRE, des parlementaires ainsi qu'un représentant des consommateurs.

Nous ne pouvons qu'adhérer aux propos du rapporteur selon lesquels « s'il peut être nécessaire, dans l'intérêt même du fonctionnement de la démocratie, que certaines activités échappent aux autorités élues, rien ne le justifie politiquement s'agissant de la régulation d'activités économiques ». Nous sommes d'accord.

Il a également déclaré que « la Commission de régulation de l'énergie n' [était] pas toujours restée strictement dans son rôle » à l'occasion de certaines de ses prises de position. Nous sommes toujours d'accord.

Et voilà qu'un amendement émanant de la commission des affaires économiques du Sénat tend à la réécriture de cet article pour revenir à l'ancienne composition de la CRE, au prétexte de garantir l'indépendance de celle-ci et la stricte séparation des pouvoirs.

Monsieur le rapporteur, de quelle indépendance nous parle-t-on ? La CRE est-elle indépendante des directives de Bruxelles ? Certainement pas ! En revanche, elle dépossède les représentants du peuple de leur souveraineté dans le secteur de l'énergie, elle les empêche de mener toute politique publique dans le secteur de l'énergie.

Ainsi, l'amendement déposé par la commission des affaires économiques réaffirme très clairement la conception de ces agences.

La commission estime que la nomination de parlementaires au collège de la CRE relève d'une conception peu orthodoxe de la séparation des pouvoirs dans la mesure où des représentants du pouvoir législatif viendraient s'immiscer dans des compétences relevant traditionnellement du pouvoir exécutif, tout en reconnaissant que ces autorités administratives indépendantes ne sont pas rattachées directement à l'exécutif.

Il s'agit donc bien d'autorités indépendantes certes, mais surtout irresponsables et illégitimes.

Leur seule mission est de permettre l'avènement d'une concurrence libre et non faussée, d'opérer le déclin des opérateurs historiques chargés de missions de service public, tout en favorisant l'arrivée de nouveaux entrants afin de leur garantir des marges suffisantes.

Pourtant, comment ne pas reconnaître que ces missions mêmes sont marquées idéologiquement et profondément politiques ?

Elles tendent à organiser la fin du service public dans le secteur économique pour répondre au dogme libéral en vertu duquel le marché concurrentiel est le maître mot de toute politique publique.

Elles visent à entériner l'absence de toute volonté politique d'influer et de réguler la sphère économique pour répondre aux besoins fondamentaux des femmes et des hommes de notre pays.

Elles sont, enfin, l'outil de la déréglementation et de la libéralisation du secteur de l'énergie.

Dans ce sens, le président actuel de la CRE, en réclamant la fin des tarifs réglementés et la privatisation des réseaux de transports, démontre qu'il a bien assimilé le rôle de cette commission.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous demandons la suppression de la Commission de régulation de l'électricité comme instance de régulation du marché de l'électricité.

Nous formulons cette demande depuis sa création en 2000.

Nous estimons que ces missions correspondent au contraire à une réelle compétence d'État, dont les grandes orientations doivent être définies démocratiquement par le peuple et ses représentants élus en toute transparence. C'est ce que nous disons depuis 2000, quelles que soient les majorités.

Tel est le sens de notre amendement.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28. - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

« Elle veille également à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.

« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont exercées par le collège ou par son président.

« II. - Le collège comprend sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique :

« 1º Deux membres, dont le président, nommés par décret ;

« 2º Deux vice-présidents nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 3º Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 4º Un membre nommé par le président du Conseil économique et social.

« Le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« III. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 28-1, 38 et 40.

« Il comprend six membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et social.

« Le mandat des membres du comité n'est pas renouvelable.

« Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat de deux membres est fixée à deux ans, celle de deux autres membres à quatre ans et celle d'un membre à six ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée au troisième alinéa du présent III.

« IV. - Le collège et le comité ne peuvent délibérer que si quatre au moins de leurs membres sont présents. Ils délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège ainsi que le président du comité exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège et le président du comité reçoivent un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président, de vice-président du collège ou de président du comité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les autres membres du collège et du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des trois alinéas suivants :

« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« 2° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions qu'ils définissent.

« 3° Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège ou le comité statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent paragraphe. »

II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. 

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de promulgation de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient alors à l'issue du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission des affaires économiques vous propose, conjointement avec la commission des finances, de revenir sur la réforme de la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie adoptée par les députés. Nous avons donc réécrit en totalité l'article 2 bis.

Nous estimons d'abord que l'article 2 bis, dans sa rédaction actuelle, fragilise notre régulateur et remet partiellement en cause son indépendance.

Nous considérons que la présence de quatre parlementaires au collège est contraire au principe de séparation des pouvoirs puisque la CRE dispose d'un pouvoir réglementaire supplétif.

Ensuite, l'immixtion du législateur dans cette instance, dont les décisions sont soumises au contrôle de la juridiction administrative, constitue une nouveauté juridique qui ne nous semble pas souhaitable.

Enfin, mes chers collègues, la CRE est un organisme qui se réunit deux jours entiers par semaine en séance plénière, et non en commission.

Je ne vois pas comment deux sénateurs et deux députés, en plus de leur travail législatif - comme celui que nous faisons en ce moment - et de leur travail dans leur département respectif, pourraient dégager deux jours complets dans leur emploi du temps. Dans ces conditions, à quoi cela sert-il de nommer des parlementaires dans des organismes si c'est pour ne pas y siéger ?

M. Jean Desessard. C'est vrai !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. S'agissant de la présence d'un représentant des consommateurs, nous la jugeons également problématique puisqu'elle est vraisemblablement contraire aux directives. En outre, il apparaît délicat de trouver un unique membre représentant tous les consommateurs dans leur diversité.

Enfin, nous considérons que l'article 2 bis va trop loin dans la voie de la déprofessionnalisation de l'autorité de régulation.

C'est pourquoi nous vous proposons un schéma totalement différent qui s'inspire directement des travaux de notre collègue Patrice Gélard sur le statut des autorités administratives indépendantes.

La commission des affaires économiques du Sénat rejoint les députés sur la nécessité de mieux organiser le travail de la Commission de régulation de l'énergie. Il n'est pas impossible, à cet égard, que le nombre de membres au collège retenu par le législateur, sept commissaires exerçant leurs fonctions à plein temps, soit un peu excessif. Il est également vrai que certains commissaires n'ont pas nécessairement respecté leurs obligations de réserve.

Sur la base de ces observations, la commission des affaires économiques vous fait la proposition suivante.

Cet amendement conserve, tout d'abord, le mode de composition actuel de la CRE, c'est-à-dire deux membres, dont le président, désignés par décret, quatre membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et un membre désigné par le président du Conseil économique et social.

La seule différence - elle est de taille - est que seuls le président et deux vice-présidents nommés respectivement par les présidents des assemblées parlementaires, exerceraient leurs fonctions à temps plein. Nos collègues députés ne confiaient cet exercice à plein temps qu'au président de la CRE. Les quatre autres membres du collège seraient, en conséquence, rémunérés à la vacation.

Dans un tel système, les incompatibilités professionnelles ou électives seraient totales pour le président et les vice-présidents. Les seules incompatibilités s'appliquant aux autres membres du collège concerneraient seulement l'exercice d'un mandat électif national ou la détention d'intérêts dans le secteur de l'énergie. Par ailleurs, le mandat des membres ne serait pas renouvelable.

Nous vous proposons ensuite, mes chers collègues, de mieux distinguer les fonctions réglementaires des autres missions conférées à la CRE, conformément aux préconisations formulées dans le rapport de M. Gélard.

En effet, celui-ci relève que les autorités administratives indépendantes dotées d'un pouvoir de sanction doivent respecter scrupuleusement les obligations résultant de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable. Quand l'autorité concernée fait usage de son pouvoir de sanction, les personnes ayant participé au délibéré de la décision ne doivent pas pouvoir être suspectées d'être juge et partie à l'instruction du dossier.

Nous inspirant en conséquence du système qui prévaut aujourd'hui pour l'Autorité des marchés financiers, nous vous proposons de restructurer la CRE autour de deux formations. D'une part, le collège continuerait à exercer l'ensemble de ses missions réglementaires. D'autre part, le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions, que nous voulons créer, serait composé de six membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans. Seul le président exercerait ses fonctions à plein temps, et il serait également nommé par décret.

Je profite de cette occasion pour indiquer que le projet de loi prévoit la création d'un médiateur national de l'énergie chargé d'examiner les litiges commerciaux entre consommateurs et fournisseurs, ce qui est une bonne mesure.

Toutefois, il me semble que cette mission pourrait être opportunément exercée par le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions. D'une part, notre collègue Patrice Gélard préconise de développer ce type de compétences au sein des AAI, les autorités administratives indépendantes. D'autre part, cette proposition est conforme à la volonté des députés, qui souhaitent voir la CRE s'occuper plus intensément des problèmes des consommateurs.

Enfin, pour renforcer les obligations déontologiques des membres de la CRE, il m'apparaît intéressant de nous inspirer de deux dispositions que nous avons votées lors de la création de l'Autorité de sûreté nucléaire en tant qu'AAI.

Il s'agit, en premier lieu, de prévoir qu'un membre de la CRE ayant gravement manqué à ses obligations puisse être démis de ses fonctions par ses pairs à la majorité de ses membres le composant et, en second lieu, de préciser que le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations de réserve.

Enfin, l'amendement de la commission prévoit une transition en douceur puisque le mandat des membres actuels ne serait pas concerné et irait jusqu'à son terme.

Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long, monsieur le président, mais vous aurez compris que la défense de cet amendement tendant à réécrire l'article 2 bis constitue par avance une réponse à certains amendements qui vont venir en discussion.

M. le président. Je suis saisi de cinq sous-amendements à l'amendement n° 11.

Le sous-amendement n° 780, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les trois premiers alinéas du I du texte proposé par le I de cet amendement pour rédiger l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Nous souhaitons supprimer le texte proposé par l'amendement de la commission pour le I de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

La commission souhaite doter la CRE de pouvoirs généraux en matière du marché du gaz et de l'électricité. Or nous nous opposons formellement à cette conception du secteur de l'énergie.

Nous estimons, pour notre part, qu'il ne s'agit pas d'un marché, l'énergie étant non pas une marchandise comme une autre, mais un bien commun de l'humanité.

Ainsi, la CRE n'a aucune raison d'être. Si une instance doit exister dans ce secteur, c'est non pas pour opérer le déclin de l'opérateur historique, mais bien pour préserver les intérêts des usagers, qui ne peuvent être garantis dans le cadre de la libéralisation.

Pour cette raison, le groupe communiste républicain et citoyen a déposé une série de sous-amendements tendant à limiter les compétences de la Commission de régulation de l'énergie au profit de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.

Je rappelle également que la directive communautaire n'oblige en aucun cas les États membres à créer une autorité indépendante. Aux termes de l'article 22 de la directive, celle-ci leur impose simplement de prévoir les « mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur ».

La place octroyée aux pouvoirs publics dans la régulation du système électrique reste donc ouverte. Le Gouvernement a fait le choix de se rallier à la position du Conseil de la concurrence, en prévoyant la mise en place d'une autorité de régulation indépendante, quelque peu semblable, d'ailleurs, à l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le domaine des télécommunications.

La question, mes chers collègues, est de savoir si ce modèle est pertinent. Le secteur électrique ne peut, à mon sens, être comparé ni à celui des télécommunications ni à celui de l'audiovisuel, dans la mesure où l'électricité constitue un « produit de première nécessité », comme le reconnaît d'ailleurs l'article 1er de la loi de 2000, et touche directement à notre indépendance nationale.

C'est pourquoi nous prônons une primauté de l'autorité politique sur l'autorité dite « indépendante », dans le but de confier au Gouvernement la responsabilité d'arrêter la programmation et de fixer l'objectif de la politique énergétique.

Dans la même logique, l'État - en l'occurrence les ministres chargés de l'économie et de l'énergie - doit pouvoir fixer les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, tout en veillant à ne pas créer des discriminations entre les différents opérateurs.

Peut-on accepter, mes chers collègues, qu'à l'image de ce qui se passe dans le secteur des télécommunications le ministre compétent soit réduit au simple rôle de « porte-plume » de l'autorité de régulation, sans avoir la possibilité de formuler une contre-proposition ou un avis différent ?

Il convient de préciser qu'une proposition émanant de la CRE serait, en l'espèce, à prendre ou à laisser, excluant ainsi totalement le ministre du processus décisionnel. Cette éventualité est d'autant plus inacceptable dans le domaine de l'électricité. C'est la raison pour laquelle nous proposerons également de rétablir l'autorité du ministre sur des décisions qui engagent l'organisation du secteur.

À l'heure où chacun se désespère de voir la politique submergée par l'économie et le marché, il serait de bon aloi de limiter au minimum l'érosion des compétences des pouvoirs publics et de préserver ainsi la maîtrise publique de la politique énergétique et, par là même, des outils de régulation du secteur via la fixation des tarifs.

Tel est le sens de ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 781 rectifié, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet amendement pour rédiger l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

"Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, qui doit bénéficier au consommateur final."

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Dans un souci de clarté, nous souhaitons remplacer, à propos de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, l'expression « au bénéfice des consommateurs » par l'expression « qui doit bénéficier au consommateur final », plus impérative sur la garantie des intérêts des usagers. Cependant, nous ne nous faisons bien évidemment aucune illusion sur le fait que le marché puisse être bénéficiaire aux usagers.

La libéralisation du secteur de l'énergie était supposée correspondre, pour les usagers, à une forte baisse des prix pour une qualité de service équivalente, voire supérieure. Que n'a-t-on entendu à ce sujet ? La concurrence libre et non faussée devait se faire dans l'intérêt des usagers, comme le prétendaient le Gouvernement et la Commission européenne. C'était même la justification principale de sa mise en oeuvre.

Or la réalité est tout autre. Vous le savez, mes chers collègues, l'ouverture à la concurrence dans le secteur de l'énergie s'est traduite par une explosion des tarifs pour les usagers et les entreprises, les premières concernées.

Ainsi, l'ouverture à la concurrence s'est traduite, pour les professionnels, par une augmentation de leur facture de plus de 75 % sur les cinq dernières années. Depuis 2002, l'écart entre les tarifs dits libres et les tarifs administrés atteint 66 % pour l'électricité, selon le cabinet d'étude Nus Consulting.

Plus récemment encore, entre avril 2005 et avril 2006, l'augmentation a atteint 48 % dans le secteur de l'électricité. Comment prétendre alors que la libéralisation équivaut à la baisse des tarifs quand les faits sont si têtus ? Un certain nombre d'entreprises ont d'ailleurs formulé des réclamations tendant à revenir au système actuel et à reprendre les tarifs réguliers.

Pourquoi ne pas soumettre à nos partenaires européens le projet d'insérer systématiquement des clauses de réversibilité dans les directives, une réversibilité engagée justement sur la base de bilans contradictoires ?

Bref, nous estimons que l'ouverture à la concurrence ne permet pas de satisfaire à l'intérêt des usagers et que, pire encore, selon votre logique, monsieur le ministre, elle porte un coup fatal à la compétitivité de notre économie, notamment dans le secteur électrointensif.

Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir sur les bases mêmes de la libéralisation.

L'objectif des privatisations est de livrer aux actionnaires privés le patrimoine national, de priver l'État de moyens de peser utilement sur l'économie, de laisser toute régulation à la main invisible du marché. Cela aboutit, dans le secteur énergétique, à ce que ces formidables outils industriels que sont EDF et Gaz de France, et qui ont permis de construire l'indépendance énergétique de la France, soient aujourd'hui livrés aux plus offrants, sous réserve d'être rentables pour le capital privé.

Nous ne pouvons adhérer à cette vision de la société, où tout modèle de solidarité et de coopération serait abandonné au bénéfice de la mise en concurrence des profits des grandes entreprises.

Tel est le sens de ce sous-amendement, que je demande au Sénat d'adopter, bien que je ne me fasse aucune illusion.

M. le président. Le sous-amendement n° 760, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 11 pour l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsqu'elle constate un manquement par les opérateurs électriques et gaziers aux missions de service public qui leur sont assignées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, la présente loi, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ainsi que le non-respect des conditions dans lesquelles s'exécutent les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, elle saisit le ministre en charge de l'énergie.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Je suis en total accord avec l'amendement n° 11, présenté par M. le rapporteur. Ce sous-amendement vise simplement à apporter une précision.

Dès lors que l'on décide que l'État aura un rôle moindre en termes d'actionnariat, il faut prévoir, à mon avis, un renforcement des moyens du régulateur, c'est-à-dire de la Commission de régulation de l'énergie.

Hier soir, nous avons discuté tard sur le point de savoir s'il fallait conférer à la CRE la personnalité morale. Or, il me semble possible de la renforcer de façon différente, notamment en faisant en sorte que les droits de la défense et la procédure du contradictoire soient parfaitement respectés. Tel est d'ailleurs le sens de l'amendement de la commission.

En revanche, je pense que la CRE va beaucoup travailler sur les mécanismes de concurrence. Son champ d'action comprendra les trois phases que traverse tout régulateur : la phase des entrants, celle de la dominance et celle de la concurrence, qui, parallèlement, jouera un rôle transversal dans l'intérêt des consommateurs.

Sans pour autant dessaisir le ministre de ses prérogatives puisque le contrat de service public entre l'État et Gaz de France a été signé le 10 juin 2005, je souhaite que la CRE puisse avoir un droit de regard sur les obligations de service public des opérateurs gaziers et électriques. Elle ne doit pas se cantonner au seul exercice du respect des règles de la concurrence ; elle doit exercer une mission de veille et d'alerte sur les obligations de service public. Comme elle travaillera au quotidien sur un certain nombre d'éléments, elle pourra saisir le ministre dès qu'elle constatera un dysfonctionnement.

Cette mission de veille et d'alerte sur le respect des obligations de service public me semble nécessaire pour contrebalancer le travail important qu'elle aura à faire pour que le droit de la concurrence soit appliqué.

M. le président. Le sous-amendement n° 542 rectifié, présenté par MM. Courteau,  Reiner,  Raoul,  Pastor,  Repentin,  Ries,  Teston et  Bel, Mme Bricq, MM. Sergent,  Rainaud,  Piras,  Dussaut,  Mélenchon et  Tropeano, Mmes Alquier,  Herviaux,  Printz,  Demontès et  Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et  C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le I de cet amendement pour rédiger l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il s'agit tout simplement de rétablir la version d'origine de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

M. le président. Le sous-amendement n° 779, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Le III du texte proposé par l'amendement n° 11 est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, les mots : "six membres, dont un président" sont remplacés par les mots : "quatre membres, dont un président dénommé médiateur national de l'énergie";

2°) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

"Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans."

II. - Les deux premières phrases du IV du texte proposé par l'amendement n° 11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

"Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents."

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Le Gouvernement propose de fixer à quatre au lieu de six le nombre des membres du comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

Il convient de prendre en considération le fait que ce comité est créé aux côtés du collège de la CRE. Les fonctions actuellement exercées par la CRE seront donc partagées entre le collège et ce comité.

Le nombre raisonnable de dossiers de litiges dont la CRE a été saisie au cours des six dernières années en matière d'accès au réseau - quelques dizaines par an - ainsi que la fonction intrinsèque de médiateur, qui ne nécessite pas la présence de plusieurs intervenants dans la décision d'arbitrage, conduisent à limiter le nombre des membres de ce comité.

Par ailleurs, à l'égard des consommateurs domestiques, il apparaît utile de personnaliser la fonction de médiation confiée au comité. C'est pourquoi le Gouvernement propose d'identifier le président de ce comité comme « le médiateur national de l'énergie ». À mon avis, il est important que les consommateurs sachent à qui adresser leurs réclamations.

M. Roland Muzeau. Cela ne changera rien !

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28. - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

« Elle veille également à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.

« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont exercées par le collège ou par son président.

« II. - Le collège comprend sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique :

« 1º Deux membres, dont le président, nommés par décret ;

« 2º Deux vice-présidents nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 3º Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 4º Un membre nommé par le président du Conseil économique et social.

« Le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable. 

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« III. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 28-1, 38 et 40.

 « Il comprend six membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et social.

« Le mandat des membres du comité n'est pas renouvelable. 

« Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat de deux membres est fixée à deux ans, celle de deux autres membres à quatre ans et celle d'un membre à six ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 

« Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée au troisième alinéa du présent III.

« IV. - Le collège et le comité ne peuvent délibérer que si quatre au moins de leurs membres sont présents. Ils délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège ainsi que le président du comité exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

 « Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège et le président du comité reçoivent un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président, de vice-président du collège ou de président du comité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les autres membres du collège et du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des trois alinéas suivants :

« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« 2° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions qu'ils définissent.

« 3° Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège ou le comité statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent paragraphe. »

 II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. 

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de promulgation de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient alors à l'issue du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances a présenté cet amendement, qui est identique à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques, car elle a estimé que, compte tenu de ses spécificités, le marché de l'électricité méritait d'être supervisé par une autorité de régulation.

La Commission de régulation de l'énergie exigeant à la fois compétence, professionnalisme, sérieux et indépendance, la commission des finances a donc souscrit sans réserve aux analyses de M. le rapporteur.

Un autre amendement, présenté par la commission des finances et visant à conférer une personnalité morale à la CRE, a été retiré en séance, vous vous en souvenez, monsieur le ministre. Nous restons néanmoins convaincus que cela serait mieux, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cours du débat.

Permettez-moi enfin d'évoquer un dispositif qui n'est pas d'ordre législatif. Je souhaite soumettre à la sagacité de M. le ministre et de M. le rapporteur l'intérêt de décaler dans le temps le renouvellement des membres de la Commission de régulation de l'énergie, afin que le collège, constitué de trois membres permanents et de quatre membres non permanents, bénéficie d'une certaine continuité dans sa jurisprudence. Nous éviterions ainsi les changements brutaux de nature à déconcerter les partenaires de la CRE.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 541 est présenté par MM. Courteau,  Reiner,  Raoul,  Pastor,  Repentin,  Ries,  Teston et  Bel, Mme Bricq, MM. Sergent,  Rainaud,  Piras,  Dussaut,  Mélenchon et  Tropeano, Mmes Alquier,  Herviaux,  Printz,  Demontès et  Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et  C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 701 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de 65 ans.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 701.

M. Jean Desessard. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 702, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

  Après le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à plein temps ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'amendement n° 311 vise à supprimer les articles qui sont consacrés à la CRE. Une telle disposition est contraire à la logique du texte et à la transposition de la directive.

C'est pourquoi, pour des raisons que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur Muzeau, vous avez conclu votre présentation du sous-amendement n° 781 rectifié en déclarant que vous ne vous faisiez aucune illusion sur le sort que serait réservé à votre proposition. Détrompez-vous ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

La précision que votre sous-amendement tend à apporter me convient tout à fait !

M. Roland Muzeau. C'est inespéré !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je suis même surpris que cela vienne de vous,...

M. Roland Muzeau. Tout de suite !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. ...parce que, pour une fois, au lieu de déposer des amendements « anti-CRE », non seulement vous vous montrez favorable à la CRE, mais vous lui conférez une mission encore plus ferme, qui va dans le sens que j'ai préconisé lors de la discussion générale et lors de mes interventions en commission.

Il est important que la CRE veille au respect de la concurrence et au bon fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz et se soucie de la défense des consommateurs. Vous êtes encore plus ferme que je ne l'ai été dans le premier alinéa de l'amendement n° 11.

Pour toutes ces raisons, je suis favorable au sous-amendement n° 781 rectifié.

M. Roland Muzeau. Un ange passe ! (Sourires.)

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le sous-amendement n° 760 comporte une disposition dont nous nous sommes entretenus en commission.

La tradition française conduit à ce que le contrôle des obligations de service public soit exercé par l'État. Remettre en cause un tel principe reviendrait à diminuer le rôle de ce dernier en la matière. En outre, il me semblerait curieux que de telles compétences soient confiées à une autorité administrative indépendante.

L'objet du sous-amendement n° 760 est, en quelque sorte, de prolonger la démarche des députés, qui ont élargi le champ d'action de la CRE, afin qu'elle ne se préoccupe pas exclusivement des questions de concurrence.

C'est pour cette raison qu'ils ont précisé que le régulateur devait veiller au bon fonctionnement des marchés énergétiques au bénéfice des consommateurs et qu'ils ont étendu les compétences de la CRE en matière de surveillance des transactions et de cohérence économique des offres entre fournisseurs, négociants et producteurs.

Faut-il aller plus loin ? La Commission de régulation de l'énergie doit-elle exercer sa vigilance sur le respect des obligations de service public qui incombent aux opérateurs ? Je m'interroge. Je serais tenté de répondre « peut-être », dès lors que cette compétence ne pourrait trouver de traduction en matière de sanction et que la CRE pourrait simplement saisir le ministre en charge de l'énergie. Mais le rôle du ministre n'est-il pas déjà de veiller au respect des missions de service public ?

Par ailleurs, faut-il donner une mission supplémentaire à la CRE ? L'interrogation demeure. C'est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a émis un avis de sagesse sur le sous-amendement n° 760.

Monsieur Courteau, vous souhaitez, et c'est l'objet du sous-amendement n° 542 rectifié, que les membres de la commission exercent leur fonction à plein temps. Les députés ont précisé que seul le président de la CRE exerçait ses fonctions à plein temps.

L'amendement n° 11 va dans votre sens puisque j'ai souhaité que trois des sept membres exercent leur fonction à plein temps. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre sous-amendement même si, je le reconnais, vous n'avez que partiellement satisfaction.

Le sous-amendement n° 779, comme les trois précédents d'ailleurs, ont été déposés tardivement. La commission des affaires économiques n'a donc pas pu les examiner, si bien que je m'exprime là à titre personnel.

Monsieur le ministre, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le nombre des membres du comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions soit ramené de six à quatre. Je suis favorable à la proposition qui vise à conférer au président de ce comité la qualité de médiateur national. La rédaction de votre sous-amendement prouve que vous soutenez l'une et l'autre de mes propositions en ce qui concerne tant l'existence du comité des sanctions que le rôle de médiateur de son président. Je ne puis donc qu'être favorable au sous-amendement n° 779.

S'agissant de l'amendement n° 53, identique à l'amendement n° 11, la commission des affaires économiques et la commission des finances se sont livrées à un travail conjoint et approfondi. Cela donne d'autant plus de poids à ces amendements identiques, qui visent à une nouvelle rédaction de l'article 2 bis.

Monsieur Longuet, aujourd'hui, le renouvellement des membres de la CRE se fait de manière progressive, et non pas brutale, ce qui correspond à vos souhaits, et il n'est pas envisagé de modifier le système actuel. Je tenais à vous rassurer sur ce point.

L'amendement n° 541 vise à préciser que les membres de la CRE ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Monsieur Courteau, l'amendement n° 11, qui réforme la CRE, reprend cette disposition en interdisant la nomination de membres au-delà de l'âge de 65 ans. Vous avez donc entière satisfaction. C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 701 ayant le même objet que l'amendement n° 541, je vous invite également à le retirer.

M. le président. Monsieur Courteau, le sous-amendement n° 542 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Compte tenu des explications de M. le rapporteur, je le retire, ainsi que l'amendement n° 541, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 542 rectifié et l'amendement n° 541 sont retirés.

Monsieur Desessard, les amendements nos 701 et 702 sont-ils maintenus ?

M. Jean Desessard. Non je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 701 et 702 sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Monsieur Muzeau, vous comprendrez que je ne puisse pas être favorable à votre amendement de suppression n° 311, puisque je propose que la CRE assure les missions que lui confie la loi.

Je souhaite qu'il existe une autorité indépendante du monde de l'électricité, qui permette un accès non discriminatoire au réseau et qui soit conforme à la directive de 1996 et à la loi de 2000.

Les amendements nos 11 et 53 consacrent l'utile travail réalisé par les deux commissions et qui a permis de préciser les missions et le mode de fonctionnement de la CRE.

Je suis favorable aux dispositions qui professionnalisent la CRE, au dispositif de transition qui est prévu, ainsi qu'à la création d'un comité chargé d'examiner les différends susceptibles de naître du fait de l'activité électrique.

De ce point de vue, le sous-amendement que j'ai présenté - et je vous remercie de l'avoir accepté, monsieur le rapporteur - permet de bien dimensionner ce collège. Je souhaite que les amendements identiques nos 11 et 53 soient adoptés puisqu'ils visent à rédiger l'article 2 bis d'une façon très opérationnelle, qui va dans le sens des directives et de notre attente au regard des consommateurs.

C'est la raison pour laquelle je suis, comme M. le rapporteur, favorable au sous-amendement n° 781 rectifié. Nous voulons que toutes ces compétences servent aux consommateurs : alors, mieux vaut le dire !

En revanche, je suis défavorable au sous-amendement n° 780, car j'estime qu'il est nécessaire de maintenir les fonctions de base de la CRE.

Enfin, concernant le sous-amendement n° 760 de M. Retailleau, la CRE pourrait, effectivement, avoir pour fonction d'alerter le ministre des éventuels manquements des opérateurs. En fait, confier ce rôle d'alerte à la CRE reviendrait à lui donner la nouvelle responsabilité d'exercer une vigilance de tous les instants sur l'ensemble des événements qui pourraient se produire en France, ce qui ne paraît pas réaliste.

Certes, la CRE doit intervenir en cas de manquement, mais elle ne peut vérifier le bon accomplissement de toutes les missions de service public de tous les opérateurs.

Par conséquent, bien que ce sous-amendement parte d'une idée très valable et qu'il vise bien évidemment à améliorer le dispositif, il me semble inapplicable en pratique. Je souhaite donc qu'il soit retiré ; à défaut, je me verrais contraint d'émettre un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 53, présenté par M. Longuet, j'ai félicité les deux commissions pour le travail qu'elles ont réalisé. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 11, j'y suis, bien évidemment, également favorable.

M. le président. Pour préserver la clarté du débat, retirez-vous l'amendement n° 53, monsieur Longuet ?

M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Notre collègue Bruno Retailleau ayant dû s'absenter pour un cas de force majeur, il m'a donné les pleins pouvoirs pour retirer le sous-amendement n° 760.

M. le président. Le sous-amendement n° 760 est retiré.

M. Robert Bret. Je retire également le sous-amendement n° 781 rectifié, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Bret, votre sous-amendement a pourtant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement !

M. Jean Desessard. Il reste dans l'opposition jusqu'au bout !

M. le président. Le sous-amendement n° 781 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 780.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 779.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, modifié.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des affaires économiques et, l'autre, du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 17 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 298
Contre 31

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au secteur de l'énergie
Article additionnel après l'article 2 ter

Article 2 ter

I. - Après l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - La Commission de régulation de l'énergie concourt à un fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel qui bénéficie aux consommateurs finals dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs en s'assurant notamment de la cohérence des offres des producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

III. - L'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 312 est présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 543 est présenté par MM. Courteau,  Reiner,  Raoul,  Pastor,  Repentin,  Ries,  Teston et  Bel, Mme Bricq, MM. Sergent,  Rainaud,  Piras,  Dussaut,  Mélenchon et  Tropeano, Mmes Alquier,  Herviaux,  Printz,  Demontès et  Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et  C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 758 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. L'article 2 ter, qui est également issu des débats de l'Assemblée nationale, concerne l'étendue des pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie, dont le groupe CRC propose la suppression.

Comme nous venons de le rappeler à l'article précédent, la CRE devrait, en réalité, s'appeler la CDE, c'est-à-dire la commission de dérégulation de l'énergie, puisqu'il est expressément précisé à l'article 2 ter qu'« elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence ».

Quand on sait que la CRE est seule à donner un avis et qu'elle a toujours donné, suivant en cela les orientations de la directive européenne, un avis défavorable sur le prix régulé, on ne peut la considérer que comme s'inscrivant totalement dans une philosophie de concurrence libre et non faussée, concourant, par conséquent, à accentuer les inégalités.

Nous ne pouvons donc souscrire à une augmentation de ses pouvoirs, lui donnant, notamment, une compétence générale concernant le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel.

Nous estimons qu'une telle responsabilité dans le secteur énergétique, qui est particulièrement sensible, doit relever du domaine de l'État.

Le secteur énergétique doit faire l'objet d'une maîtrise publique et citoyenne, car les choix réalisés engagent les générations futures et l'avenir de l'ensemble de la planète.

Compte tenu de l'épuisement des énergies fossiles et de la croissance des besoins, le contexte énergétique est, en effet, particulièrement inquiétant.

On ne peut donc confier à une autorité indépendante la régulation du secteur de l'énergie ! Les défis posés appellent au contraire une forte intervention publique pour répondre à l'intérêt général.

L'objectif du groupe CRC est donc de limiter les pouvoirs de cette commission illégitime car non démocratique et, à l'inverse, de renforcer les pouvoirs de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement de suppression de l'article 2 ter.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 543.

M. Roland Courteau. L'article 2 ter modifie l'article 28 de la loi relative à la modernisation du service public de l'électricité du 10 février 2000, en le complétant, par la création d'un nouvel article 28-1, qui vise à préciser la mission générale de la CRE.

La Commission de régulation de l'énergie aura pour mission de concourir à un « fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel qui bénéficie aux consommateurs finals (...) Elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence. »

On peut s'interroger sur la précision selon laquelle les missions de la CRE doivent bénéficier au consommateur final.

Ces missions, qui consistent à assurer un bon fonctionnement du marché, autrement dit à veiller au respect de la libre concurrence, sont, par nature, dans la vision libérale, nécessairement destinées à bénéficier au consommateur final, notamment en termes de prix.

On peut aussi s'interroger sur le fait que la nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi du 10 février 2000 ait supprimé toute référence aux missions de service public, qui étaient confiées à la CRE, à l'égal du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'économie et des autorités concédantes.

La rédaction initiale de cet article 3 précisait : « Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

« Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».

Pourquoi la CRE n'aurait-elle plus à veiller au bon accomplissement des missions de service public ? Nous pensons au contraire qu'elle doit conserver une telle mission, car la compatibilité entre les lois de la concurrence et les missions de service public ne va pas de soi a priori.

C'est la raison pour laquelle la CRE doit aussi tenir compte des missions de service public, et non se préoccuper exclusivement des règles de concurrence en faisant abstraction du contexte dans lequel se meuvent les opérateurs historiques.

La régulation ne saurait se faire sans tenir compte des missions et des obligations de service public ni, a fortiori, se faire au détriment de ces mêmes missions et obligations.

Cet article redéfinit par ailleurs les compétences de la CRE en matière de surveillance des marchés de l'électricité et du gaz naturel.

On peut s'interroger sur cette nouvelle rédaction, sachant qu'il a été prévu dans la loi de février 2000 que cette opération de surveillance des transactions effectuées sur les marchés s'opère dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Face à ces interrogations, nous avons déposé un amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 758.

M. Jean Desessard. La suppression de cet article a été très bien défendue par M. Yves Coquelle, au nom du groupe CRC, et par M. Roland Courteau, au nom du groupe socialiste. Je n'ai rien à ajouter aux arguments qu'ils ont avancés.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement de coordination va donner partiellement satisfaction aux deux orateurs précédents. Je propose en effet de supprimer le I de l'article 2 ter.

Cet article, introduit par les députés, prévoit de définir les missions générales de la CRE, qui aurait pour tâche de veiller à un fonctionnement énergétique bénéficiant aux consommateurs. Par ailleurs, il élargit son pouvoir de surveillance des transactions, pouvoir que nous lui avons confié dans de la loi de 2005, aux transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs.

Ces avancées me semblent tout à fait opportunes. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que je les ai conservées puisqu'elles sont réintroduites à l'article 2 bis. C'est pourquoi il convient de supprimer le paragraphe I de l'article 2 ter.

M. le président. L'amendement n° 315, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 28-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Dans l'intérêt des consommateurs, nous estimons que le rôle de la CRE ne peut être de veiller à la libre concurrence. Les expériences nationales et européennes nous montrent en effet que l'instauration d'un marché libre et non faussé dans le domaine de l'énergie ne permet pas de remplir les missions de service public, notamment en ce qui concerne l'offre de tarifs raisonnables.

M. le président. L'amendement n° 314, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 28-1 dans la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, remplacer les mots :

qui bénéficie

par les mots :

qui doit bénéficier

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'emploi du seul verbe « bénéficie » peut être ambigu. C'est pourquoi nous proposons de le remplacer par une formulation posant clairement une obligation.

M. le président. L'amendement n° 313, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Cet article a pour objet de redéfinir les missions de la CRE.

Ainsi, son premier paragraphe vise à insérer dans la loi de 2000 un article nouveau qui confie à la CRE une mission générale consistant à veiller au bon fonctionnement du marché maintenant libéralisé, ce qui revient plus précisément à veiller au bon accomplissement de la concurrence libre et non faussée. En effet, vous allez jusqu'à préciser que la commission veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de ladite concurrence.

Si ce marché devait bénéficier aux consommateurs, nous aurions pu imaginer, à l'inverse, que la commission ait à veiller en particulier à la continuité d'approvisionnement et au respect du droit d'accès de tous au bien commun qu'est l'énergie. Mais de cela il n'est point question ! Les deuxième et troisième paragraphes en fournissent une nouvelle illustration : vous retirez à la CRE la mission, définie à l'article 3 de la loi de 2000 et à l'article 1er de la loi de 2003, de veiller avec le ministre en charge de l'énergie, le ministre en charge de l'économie, les autorités concédantes et les collectivités locales ayant constitué des DNN, au bon accomplissement des missions de service public dans le domaine de l'électricité et du gaz.

Ces paragraphes servent également à supprimer les dispositions apparaissant dans le nouvel article 28-1 de la loi de 2000. Comment comprendre ces nouvelles mesures ?

D'un côté, vous octroyez à la Commission de régulation de l'énergie une mission générale consistant à veiller au bon fonctionnement du marché - marché qui, je vous le rappelle, doit bénéficier aux consommateurs-usagers - et, de l'autre, vous dédouanez cette Commission de toute responsabilité en termes de service public. Vous reconnaîtrez que c'est un peu contradictoire !

Je rappelle que le service public de l'électricité et du gaz s'est construit pour répondre à des besoins d'intérêt général et à un droit nouveau, celui de l'égal accès de tous au bien commun qu'est l'énergie.

Ces manoeuvres confirment, s'il le fallait, l'objectif de cette commission : la disparition du service public et le déclin des opérateurs publics historiques, qui seront remplacés, si ce projet de loi aboutit, par des monopoles privés. Est-ce cela qui est censé bénéficier aux consommateurs, à l'intérêt général ? Je vous pose la question, chers collègues.

Nous ne pouvons approuver une telle thèse, notamment au regard des exemples européens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. J'ai déjà expliqué en quoi l'amendement de la commission donnait, d'une certaine façon, partiellement satisfaction aux amendements identiques nos 312, 543 et 758, ainsi qu'à l'amendement n° 313. Cela ne m'empêche pas d'émettre un avis défavorable sur ces amendements, qui obéissent à des motivations très différentes des miennes, ainsi que sur l'amendement n° 315, car je considère, pour ma part, qu'il faut impérativement conserver les paragraphes II et III, qui contiennent des éléments de coordination relatifs aux lois de 2000 et de 2003.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 314. Je note simplement que, lors de l'examen de l'article précédent, le groupe CRC avait fait une proposition similaire, sur laquelle j'avais donné un avis favorable. Mais M. Bret a finalement, pour des raisons que je n'ai d'ailleurs pas très bien comprises, retiré l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Je ne peux que rejoindre l'avis du rapporteur.

Je voudrais toutefois répondre à ce qu'a dit M. Coquelle en présentant l'amendement n° 312.

Vous avez l'air de penser, monsieur le sénateur, que la Commission de régulation de l'énergie, parce qu'il s'agit d'une autorité indépendante, ce n'est pas l'État. Mais lisez le texte de la directive de 1996 : cette autorité est indépendante du secteur de l'électricité et du gaz, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas prendre ses ordres dans les entreprises du secteur dont elle est chargée d'assurer la régulation. Il s'agit donc d'une autorité indépendante, non pas de l'État, mais du secteur de l'électricité et du gaz.

Du reste, son budget est entièrement financé par l'État.

M. Robert Bret. Pour ce qui est de l'indépendance, on verra à l'usage !

M. François Loos, ministre délégué. La base de la mission de la CRE est de déterminer des tarifs non discriminatoires. Depuis 1996, les différentes lois ont apporté des compléments, mais n'ont rien changé quant au fait que, tout en étant indépendante, elle demeure à l'intérieur de l'État, tout comme d'autres autorités qui sont chargées de certaines missions, émettent des avis, prennent des décisions, mais dont le fonctionnement est encadré.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement de coordination n° 12 de la commission, le paragraphe visé n'étant plus nécessaire puisqu'il a été repris dans l'article 2 bis tel qu'il a été adopté tout à l'heure, et défavorable aux autres amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 312, 543 et 758.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 315 et 314 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 313.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
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Article 2 quater

Article additionnel après l'article 2 ter

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.

« Le comité ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou à l'article 13 bis de la loi n°... du... relative au secteur de l'énergie.

« Préalablement à toute saisine du comité, le litige doit avoir fait l'objet d'une réclamation écrite du consommateur au fournisseur n'ayant pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le comité est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et de motiver sa réponse. Sa saisine suspend la prescription pendant ce délai. »

II. - Au début de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IA. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »

III. - Au début du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Nous avons voté la création, au sein de la CRE, d'un comité chargé du règlement des différends, de la médiation et des sanctions. Il convient donc de définir avec précision cette mission au sein de la loi du 10 février 2000 déterminant les compétences de la CRE.

Sous réserve d'améliorations rédactionnelles, je suggère de reprendre tout simplement la définition qui nous est proposée au I bis de l'article 13 du projet de loi, qui crée un médiateur de l'énergie.

La mission de médiation vise à recommander des solutions pour les litiges commerciaux qui pourraient survenir entre les consommateurs d'électricité ou de gaz naturel et les fournisseurs. La saisine serait gratuite, mais devrait être précédée d'une réclamation écrite au fournisseur n'ayant pas permis de régler le différend dans un délai déterminé.

Par ailleurs, cet amendement prévoit d'insérer une référence au comité dans les articles de la loi de 2000 définissant les missions de règlement de différend et les pouvoirs de sanctions de la CRE. Nous verrons par la suite que l'adoption de cet amendement entraînera, le cas échéant, des suppressions à l'article 13.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Je suis très heureux que cet amendement ait vu le jour et j'y suis bien entendu favorable.

Je remercie la commission d'avoir ainsi précisé ce rôle de médiation de la CRE, qui me paraît absolument essentiel.

M. Charles Revet. Il faut féliciter le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.

M. Henri de Raincourt. Attendez donc le prochain amendement, monsieur Coquelle ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Roland Muzeau. Ah non, d'autant que vous êtes en train de brader une entreprise nationale ! Vous avez bien deux minutes pour écouter ce que nous avons à dire !

M. le président. Qu'on laisse s'exprimer M. Coquelle !

M. Yves Coquelle. Je vous remercie de votre patience, monsieur le président. Je m'exprimerai en effet quels soient les bruits intempestifs qui proviennent des travées de la majorité !

M. Roland Muzeau. Des pressions inacceptables ! (Sourires.)

M. Yves Coquelle. Cela étant, c'est la première fois qu'ils parlent depuis deux jours ! C'est donc intéressant d'entendre le son de leur voix ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Robert Bret. Et ils nous honorent de leur présence !

M. Yves Coquelle. L'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques est, en réalité, la conséquence de la création, résultant de l'adoption d'un amendement à l'article 2 bis, d'un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

Vous estimez que, compte tenu du pouvoir étendu d'infliger des sanctions, notamment pécuniaires, dont dispose la CRE, ce nouveau comité permettrait de répondre à l'impératif de procès équitable tel que ce dernier est défini à l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En effet, dans la composition actuelle de la CRE, les fonctions de réglementation, d'instruction et de mise en oeuvre des procédures de sanctions ne sont pas dissociées puisqu'il appartient à un même collège de remplir ces différentes missions.

C'est pourquoi la commission a présenté précédemment un amendement visant à distinguer les deux fonctions par la création de deux entités différentes - un collège et un comité des sanctions -, selon un mode de fonctionnement identique à celui de l'Autorité des marchés financiers.

Le présent amendement tire les conséquences de cette création en précisant les missions qui seront assignées au comité des sanctions. Ses membres seraient nommés par décret, mode de désignation tout aussi illégitime que l'est actuellement celui des membres de la CRE.

Plus fondamentalement, nous nous élevons depuis la création de cette autorité administrative indépendante contre le pouvoir d'infliger des sanctions, notamment pécuniaires, dont disposent ses membres.

Nous estimons en effet que les autorités administratives indépendantes sont des « ovnis juridiques » et qu'elles n'ont pas à empiéter sur les prérogatives de l'autorité judiciaire en disposant à la fois d'un pouvoir de réglementation et d'un pouvoir de sanction. N'y a-t-il pas là une atteinte flagrante au principe de la séparation des pouvoirs ?

Ce pouvoir de sanction est proprement exorbitant d'autant que la CRE nous paraît, en l'état, souffrir d'un défaut rédhibitoire : son caractère antidémocratique et son manque de légitimité.

Il était plus urgent de modifier non seulement sa composition, pour la rendre plus représentative et légitime, mais également sa mission, en lui assignant comme objectif premier le respect des missions de service public et non le respect de la concurrence libre et non faussée.

Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter.

L'amendement n° 761, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président, ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président de la commission a » sont remplacés par les mots : « le président de la commission et le président du comité ont ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement de coordination fait suite à la création d'un collège et d'un comité au sein de la CRE.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 761.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter.

Article additionnel après l'article 2 ter
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Article 2 quinquies

Article 2 quater

L'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité d'un autre État membre de l'Union européenne soit astreinte aux mêmes obligations de secret professionnel que la Commission de régulation de l'énergie, à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

en matière d'énergie ou

rédiger ainsi la fin de cet article :

à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition qu'elle soit astreinte aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quater, modifié.

(L'article 2 quater est adopté.)

Article 2 quater
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Article additionnel après l'article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Après l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :

« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ;

« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 316 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 545 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et  C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 704 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 316.

M. Robert Bret. Cet article nouveau vise à renforcer le pouvoir réglementaire de la CRE dans le secteur du gaz naturel, parallèlement aux compétences dont elle dispose dans le secteur de l'électricité.

Au regard de l'appréciation que nous portons sur cet instrument de dérégulation du secteur de l'énergie, vous comprendrez aisément que nous souhaitions la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 545.

M. Daniel Raoul. Après réflexion, nous avons décidé de le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 545 est retiré.

M. Jean Desessard. L'amendement n° 704 également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 704 est retiré.

L'amendement n° 771, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour insérer un article 37-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :

, en application du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 316 ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 2 quinquies a pour unique objet l'inscription dans le droit gazier d'un dispositif existant déjà en matière d'électricité et qui donne à la CRE un pouvoir réglementaire supplétif dans un certain nombre de domaines bien encadrés, tels que l'accès aux réseaux, leurs conditions d'utilisation et le respect du principe de séparation comptable.

Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable quant à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur l'amendement n° 316. En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 771.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 771.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s'abstient également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quinquies, modifié.

(L'article 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies
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Article 2 sexies

Article additionnel après l'article 2 quinquies

M. le président. L'amendement n° 757 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission déterminée et pour une durée limitée. Elles sont soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que les agents de la Commission de régulation de l'énergie pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs prestations réalisées pour le compte de la Commission de régulation de l'énergie. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 2 quinquies
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Article 2 septies

Article 2 sexies

Dans le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « des exploitants des installations », sont insérés les mots : « de stockage de gaz naturel ou des installations ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 317 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 546 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et  C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 705 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour présenter l'amendement n° 317.

M. Yves Coquelle. L'article 40 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dispose notamment

« La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, dans les conditions suivantes :

« 1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle (...)

« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

« a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa pour une durée n'excédant pas un an ; »

L'article 2 sexies tend à créer une nouvelle catégorie de contrevenants potentiels, à savoir les exploitants des installations de stockage de gaz naturel, c'est-à-dire, concrètement, ceux qui s'assurent de la sécurité d'approvisionnement du pays et qui sont donc susceptibles de répondre à la demande d'alimentation des distributeurs.

On pourrait évidemment se féliciter de cette orientation si elle ne traduisait pas, par simple analyse dialectique, une autre réalité, qui n'est pas forcément satisfaisante.

En effet, l'article 2 sexies consacre le renforcement de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie. Ce renforcement se fait, une fois encore, au détriment, d'une part, du pouvoir exécutif, qui édicte les règlements d'application des lois, d'autre part, du pouvoir législatif, qui élabore et vote la loi.

Il s'agit en quelque sorte d'un élément de plus dans le démantèlement progressif du domaine de la loi et du règlement que représente la floraison quasi incessante d'autorités administratives indépendantes, qui deviennent dépositaires du droit sans être soumises à un véritable contrôle démocratique.

Une autre conséquence désastreuse de la privatisation de Gaz de France - notez que la presse ne fait plus état d'une fusion avec Suez, mais bel et bien de la privatisation de l'opérateur public gazier -, dont l'article 2 sexies est un des éléments, sera la dissolution à très court terme des capacités de stockage de l'opérateur public.

Pourquoi donc cette dissolution ? Est-ce pour répondre aux impératifs de la fameuse lettre de griefs de la Commission européenne qui, passant par-dessus les droits les plus élémentaires du Parlement, se permet de dicter la loi au Gouvernement par le biais d'amendements de dernière minute d'apparence anodine, mais de portée générale particulièrement significative ?

L'article 2 sexies vise, sous couvert d'égalité de traitement entre les distributeurs de services et les propriétaires d'installations de stockage, à créer les conditions de la cession, après filialisation temporaire, de l'essentiel des installations de stockage dont Gaz de France est aujourd'hui propriétaire.

Au demeurant, j'en viens à me demander si certaines dispositions relatives à ce processus ne posent pas d'incontestables problèmes juridiques, s'agissant notamment des redevances d'occupation du domaine public pour les collectivités territoriales.

Gaz de France sera de fait invité, dans les années à venir, à ouvrir son réseau d'approvisionnement à tout opérateur alternatif, mais sera aussi poussé à la cession pure et simple de ses installations de stockage, d'autant que, comme y tend le reste du texte, la séparation juridique des activités est largement encouragée, au-delà de la séparation comptable fonctionnelle d'ores et déjà applicable.

En fin de compte, l'article 2 sexies ne conduira-t-il pas au développement d'un inutile contentieux juridique dont les consommateurs finals ne seront pas, en dernière instance, le moins du monde bénéficiaires.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 546.

M. Roland Courteau. Après réflexion, nous avons décidé de le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 546 est retiré.

M. Jean Desessard. L'amendement n° 705 également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 705 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 317 ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Actuellement, la CRE n'a pas le pouvoir de sanctionner les manquements des opérateurs aux dispositions relatives à la gestion des stockages de gaz.

Le ministre chargé de l'énergie, quant à lui, ne peut que sanctionner les infractions aux règles relatives à l'approvisionnement des clients pendant la période hivernale.

Sur la base de ce constat, l'Assemblée nationale, suivant en cela une proposition conjointe de sa commission des finances et de sa commission des affaires économiques, a décidé, par cet article 2 sexies, d'élargir les pouvoirs de sanction de la CRE et, par l'article 16 bis, de conforter les pouvoirs de sanction du ministre.

Vous avez eu raison, chers collègues Courteau et Desessard, de retirer vos amendements de suppression.

Quant à vous, chers collègues du groupe CRC, vous obtenez partiellement satisfaction puisque, comme vous l'avez rappelé, le stockage du gaz est un élément très important et qu'il est donc souhaitable que la CRE dispose, en la matière, d'un pouvoir de sanction, étant entendu que les pouvoirs du ministre sont renforcés par ailleurs.

Pour ces raisons, je vous demande de retirer également votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Il est très important de prévoir un pouvoir de sanction. En effet, autant il est nécessaire de disposer d'éléments d'incitation dans la conduite d'une politique, autant il faut savoir prendre des mesures coercitives en cas de manquements.

En l'espèce, il appartient à la CRE d'intervenir, car elle dispose déjà, en vertu de la loi du 10 février 2000, d'un pouvoir assez large en la matière. Mais celui-ci ne concernait pas le stockage de gaz ; il est normal de combler ce manque.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Coquelle, l'amendement n° 317 est-il maintenu ?

M. Yves Coquelle. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 sexies.

(L'article 2 sexies est adopté.)

Article 2 sexies
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Article additionnel après l'article 2 septies

Article 2 septies

Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le programme d'investissement relatif au transport de gaz naturel est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 547 est présenté par MM. Courteau,  Reiner,  Raoul,  Pastor,  Repentin,  Ries,  Teston et  Bel, Mme Bricq, MM. Sergent,  Rainaud,  Piras,  Dussaut,  Mélenchon et  Tropeano, Mmes Alquier,  Herviaux,  Printz,  Demontès et  Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et  C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 706 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 547.

M. Roland Courteau. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 547 est retiré.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 706.

M. Jean Desessard. Je souhaiterais, avant de décider si je dois retirer ou maintenir cet amendement, savoir à qui il reviendrait d'approuver ou non le programme d'investissement relatif au transport du gaz naturel dans le cas où l'article 2 septies, qui prévoit de confier cette tâche à la CRE, serait supprimé. Pour ma part, je préférerais qu'elle incombe au Gouvernement, qui est en charge de l'aménagement du territoire.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les programmes d'investissement des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 2 septies prévoit que la CRE approuve le programme d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz.

Au cours des auditions auxquelles la commission a procédé, j'ai pu constater que les opérateurs gaziers étaient réticents devant l'idée de voir la CRE procéder à un contrôle général sur leur politique d'investissement.

En fait, il s'agit simplement d'étendre au gaz ce qui s'applique aujourd'hui, avec succès, au réseau de transport d'électricité. En effet, le président de RTE m'a indiqué que cette procédure, qui existe depuis 2000, favorisait plutôt la réalisation des investissements nécessaires à la sécurité de l'approvisionnement de tous nos concitoyens.

Toutefois, ayant entendu les craintes des opérateurs gaziers, la commission propose un amendement ciblant mieux la finalité de ce pouvoir d'approbation. Il tend à préciser que la CRE approuve ces programmes d'investissement afin de veiller au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. En outre, il est indiqué que la CRE pourrait refuser cette approbation uniquement en vertu de compétences qui lui sont confiées par la loi.

M. le président. Le sous-amendement n° 782, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans les deux derniers alinéas du II de l'amendement n° 15, remplacer (deux fois) les mots :

la Commission de régulation de l'énergie

par les mots :

le ministre chargé de l'énergie

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Dans le droit fil de nos interventions précédentes, nous ne souhaitons pas que la Commission de régulation de l'énergie dispose d'une telle prérogative.

En effet, l'article 21 de la loi de 2003, dans son troisième alinéa, prévoit que l'opérateur « informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du gaz nature ».

Aux termes de cet article, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, le programme d'investissement relatif au transport de gaz naturel est soumis préalablement à l'autorisation de la Commission de régulation de l'énergie.

Si nous estimons que ce plan d'investissement doit effectivement être soumis à approbation, au regard des enjeux liés à la sécurité et à la continuité d'approvisionnement, nous considérons que cette autorisation doit être le fait non pas de la CRE, mais du ministre en charge de ce secteur.

En effet, les enjeux liés aux investissements dans le réseau de transport se posent en termes non pas de libre concurrence, mais de service public. Dans ce domaine, la CRE n'a ni compétence ni légitimité pour garantir l'intérêt général.

M. le président. Le sous-amendement n° 783, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 15 par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Dans le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « la Commission de régulation de l'énergie », sont remplacés par les mots : « l'Observatoire national du service de l'électricité et du gaz ».

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Nous estimons que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas à connaître des projets de développement des réseaux de distribution et de transport, ainsi que du programme pluriannuel d'investissement relatif au réseau de transport ou de distribution du gaz naturel.

Ces données méritent d'être connues par les autorités compétentes en matière de service public énergétique, ce qui n'est pas le cas de la CRE.

La Commission de régulation de l'énergie est une autorité administrative indépendante - comme il en fleurit depuis vingt ans au coeur de nos institutions - prenant modèle sur les public agencies d'outre-Atlantique.

Au-delà des réserves que nous inspirent communément ces autorités, dont la composition et les prérogatives échappent à tout contrôle démocratique, nous voulons appeler l'attention sur certaines spécificités de cette commission.

Certes, la CRE a pour mission de garantir le droit d'accès aux réseaux publics d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de veiller au bon fonctionnement et au développement de ces infrastructures. Mais elle a surtout vocation à accompagner la dérégulation et l'ouverture des marchés à la concurrence.

D'ailleurs, dans un précédent article, qui réaffirme parfaitement cette logique, vous avez supprimé toute référence, parmi les compétences de la CRE, à l'exécution du service public.

Nous estimons donc que seuls le ministre chargé de l'énergie et l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz doivent connaître des projets de développement des réseaux de distribution et de transport ainsi que du programme pluriannuel d'investissement relatif au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel réalisés par les opérateurs concernés.

M. le président. L'amendement n° 319, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, remplacer les mots :

Commission de régulation de l'énergie

par les mots :

ministre chargé de l'énergie

L'amendement n° 318, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

  Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « Commission de régulation de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ». 

 

La parole est à M. Yves Coquelle, pour présenter ces deux amendements.

M. Yves Coquelle. Ils sont défendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je voudrais simplement préciser à nouveau que l'article 2 septies vise à calquer les règles applicables à l'électricité au domaine gazier. Il permet ainsi à la CRE d'approuver le programme d'investissement des gestionnaires de réseau de transport.

C'est une bonne idée, même si, je viens de l'expliquer, il convient de procéder à quelques aménagements par rapport à la rédaction retenue par les députés. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 706.

Les sous-amendements nos 782 et 783, qui ont été déposés il y a moins d'une heure, se situent dans la logique « anti-CRE » que nos collègues du groupe CRC soutiennent systématiquement.

À titre personnel, je suis clairement défavorable à ces sous-amendements, car c'est bien au régulateur de veiller au bon développement des réseaux, pour que tous les acteurs y aient accès dans des conditions transparentes.

Cela ne veut pas dire que le ministre est écarté puisqu'il dispose de pouvoirs en la matière et approuve, je vous le rappelle, le schéma de développement du réseau public de transport d'électricité.

De la même manière, en ce qui concerne le secteur du gaz, le transporteur informe systématiquement le ministre de ses projets d'investissement.

Les amendements nos 319 et 318 entrent également dans cette logique « anti-CRE ». La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Cet article est tout simplement la transposition, dans le domaine du gaz, de ce qui existe déjà pour l'électricité et qui fonctionne de façon tout à fait satisfaisante. Cela n'enlève aucune prérogative à l'État. Opposer la CRE au ministre chargé de l'énergie, c'est avoir une vision en quelque sorte manichéenne du fonctionnement des administrations concernées.

Au fond, si la CRE est compétente en la matière, c'est aussi parce que cette mission s'inscrit dans la continuité du rôle qu'elle remplissait à l'origine, à savoir assurer l'accès au réseau. Pour éviter toute discrimination dans l'accès au réseau, il faut être en mesure de porter un avis sur l'utilité des investissements qui sont effectués dans ce réseau. Et, pour faire en sorte que le consommateur paie le meilleur prix, il faut que les investissements relatifs au transport ou à la distribution de gaz soient judicieux.

Cette compétence de la CRE ne supprime en rien l'information dont bénéficie le ministre. Il me semble tout à fait normal que la CRE accomplisse, dans le domaine du gaz, ce qu'elle fait déjà pour l'électricité.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 15. En revanche, il est défavorable aux sous-amendements nos 782 et 783, ainsi qu'aux amendements nos 319 et 318.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 706 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 706 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 782.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s'abstient.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 783.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s'abstient.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 septies est ainsi rédigé et les amendements nos 319 et 318 n'ont plus d'objet.

Article 2 septies
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Article 3 (début)

Article additionnel après l'article 2 septies

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 2 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Électricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité. »

II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « aux clients éligibles et aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Les directives européennes contraignent les entreprises énergétiques à dissocier, au sein de leur comptabilité, la fourniture aux clients éligibles et aux clients non éligibles. Cette distinction n'aura plus de sens à compter du 1er juillet 2007, date à laquelle tout le monde deviendra éligible.

La commission propose donc de remplacer cette obligation comptable par une distinction entre clients bénéficiant de tarifs réglementés de vente et clients n'en bénéficiant pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Ces modifications prévues pour s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 sont nécessaires, notamment à la bonne gestion et à l'optimisation des investissements effectués dans ces domaines. L'établissement d'une comptabilité séparée permet d'apprécier l'utilité et l'efficacité des politiques engagées par les entreprises.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 septies.

Article additionnel après l'article 2 septies
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Article 3 (interruption de la discussion)

Article 3

I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent V. »

II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ; ».

III. - Après l'article 16-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« Art. 16-2. - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.

« Les charges mentionnées à l'alinéa précédent sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. À défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.

« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

« Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

IV. - Dans le premier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, après la référence : « 16-1, », est insérée la référence : « 16-2, ».

La parole est à M. Yves Coquelle, sur l'article.

M. Yves Coquelle. L'article 3 crée un tarif social de vente du gaz naturel.

Alors que ce projet de loi de libéralisation aura pour conséquence, s'il est voté, de favoriser l'explosion des tarifs, vous essayez de convaincre de votre volonté de tenir compte de la situation financière catastrophique d'une part croissante de la population.

Nous aurons donc, à un bout, de gros dividendes pour les détenteurs de capitaux et, à l'autre bout, un tarif, une aide sociale pour les familles qui ne gagnent presque rien, mais qui sont nécessairement consommatrices et usagères du service énergétique.

Il est vrai que les intérêts en jeu ne sont pas les mêmes !

Il s'agit, pour les premiers, par des offres en apparence alléchantes pour capter les « clients » - terme que vous préférez à celui d'usagers -, de conquérir de nouveaux marchés afin d'obtenir aussi vite que possible des retours sur investissement.

Dans ce contexte, où les considérations financières priment l'aspect industriel, les préoccupations ne tendent plus à répondre aux besoins de la population d'accéder au gaz à un prix raisonnable.

Ces préoccupations ne sont ni l'égal accès des citoyens à cette source d'énergie, ni la sécurité des installations, ni la continuité d'approvisionnement, autant de sujets qui, comme nous le savons, n'intéressent pas les actionnaires. Mais ces derniers sont prioritaires dans tous les aspects de votre politique, soutenue par votre majorité.

À qui, en effet, ont profité jusqu'ici les hausses successives des prix du gaz ? Certainement pas aux pays producteurs ! En revanche, comme nous l'avons souligné, elles ont largement profité aux actionnaires de Gaz de France, avec une hausse de 48 % en un an !

Quant aux particuliers, ils ont dû subir, d'ores et déjà, une énorme ponction sur leur pouvoir d'achat, leur facture de gaz ayant augmenté de 30 % en dix-huit mois, soit l'équivalent de plus de dix fois l'inflation officielle. Et pourtant, selon le Gouvernement, leur pouvoir d'achat augmente ! Nous aimerions bien savoir par quel miracle !

Les consommateurs ne sont pas non plus dupes des affirmations selon lesquelles l'augmentation du coût des matières premières serait seule responsable de l'explosion du prix du gaz ! D'autant que les prix du gaz, fixés dans le cadre de contrats à long terme, ne subissent pas directement les dernières hausses du prix du pétrole ! Mais c'est aussi cette stabilité que votre projet de loi remet en cause.

Face à vos contradictions, vous faites mine de tenir compte de la situation des familles le plus en difficulté en proposant cet article 3, qui tend à instaurer, sur le modèle de la tarification spéciale de l'électricité, une tarification spéciale de solidarité sur le gaz.

Mais cette tarification ne résoudra rien quant au fond : d'abord, elle ne supprimera pas les hausses de tarifs que les personnes concernées continueront de subir, puisqu'elle est calculée sur la base d'un pourcentage et non pas d'un plafond.

Ensuite, elle est applicable sur une partie seulement de la consommation des personnes, ce qui montre qu'à vos yeux, par principe, les « pauvres » doivent consommer moins que les autres. Mais il est vrai que, si cette tarification est définie sur le modèle en vigueur pour l'électricité, elle ne concernera que les familles percevant au maximum 460 euros par mois, autrement dit presque rien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, sur l'article.

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 3 nous donne l'occasion de redire avec force que, pour nous, la maîtrise du prix de l'énergie est fondamentale.

Il nous faut revenir sur cette notion de bien public, c'est-à-dire un bien de première nécessité, indispensable à la vie.

C'est pour nous l'occasion également d'affirmer que les services publics constituent les leviers indispensables des politiques de lutte contre les inégalités sociales.

Pouvoir s'éclairer, se chauffer représente une nécessité pour la vie de chacun de nos concitoyens. Pouvoir le faire, sans aucune discrimination, à des prix abordables et soumis à une péréquation sur l'ensemble du territoire national, répond à une mission de service public.

Les choix énergétiques se situent bien au coeur des enjeux de société. Dans cette perspective, les entreprises publiques comme GDF et EDF constituent des outils indispensables pour définir les principales orientations stratégiques énergétiques compatibles avec les intérêts nationaux - les investissements à long terme, l'indépendance énergétique - et apportent une réponse aux besoins de nos populations.

L'énergie a des effets structurants sur l'économie, au sens où les décisions qui concernent le secteur énergétique engagent l'économie sur le long terme.

À ce titre, la maîtrise de la politique tarifaire constitue un élément essentiel de la régulation du secteur énergétique. Elle est le pendant de l'indépendance énergétique ; en d'autres termes, la perte de la maîtrise des prix est révélatrice d'une perte d'indépendance énergétique.

Nous le savons tous, le prix de l'énergie pèse de plus en plus fortement sur leurs dépenses courantes de nos concitoyens.

À ce propos, permettez-moi de vous livrer un commentaire. Nous observons aujourd'hui une différence croissante entre, d'une part, l'évolution « officielle » des prix, l'inflation mesurée par les indicateurs de l'INSEE, et, d'autre part, le ressenti, le vécu des populations quant à leur pouvoir d'achat.

Plus concrètement, la facture annuelle de chauffage au gaz d'un pavillon est passée de 630 euros en 1999 à 811 euros en 2005 et à 1 047 euros en 2006 !

Les hausses tarifaires cumulées de 2004 à 2006 ont ainsi atteint plus de 30 %, soit un taux largement supérieur à celui de l'augmentation des coûts d'approvisionnement.

Vous nous dites que la propriété publique de GDF n'a pas empêché la majoration des prix du gaz. Mais ce n'est absolument pas une réponse au risque de montée vertigineuse de ces prix à la suite de la privatisation et ce n'est pas une raison pour laisser le marché seul maître de l'évolution des tarifs du gaz et de l'énergie.

Vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même, monsieur le ministre, puisque vous instituez, par cet article, un tarif social de vente du gaz. C'est donc bien - ou du moins on peut l'interpréter ainsi - que vous ne faites pas confiance au seul marché. Nous estimons, quant à nous, que le marché ne peut effectivement pas, à lui seul, assurer l'égal accès de tous à ce bien fondamental.

De plus, le manque à gagner créé par ce tarif social serait compensé par une taxe sur les producteurs d'énergie nucléaire et hydroélectrique, c'est-à-dire EDF, taxe qui pèsera inévitablement sur les coûts de production de l'opérateur et, par la suite, sur les coûts de l'électricité. Elle viendra, à son tour, alimenter la hausse du tarif réglementé. C'est un cercle vicieux que nous récusons.

Bien sûr, ce projet de loi maintient, à titre transitoire, un tarif réglementé. C'est l'objet de l'article 3 bis que nous examinerons ultérieurement.

Mais on peut imaginer qu'une fois privatisé, le nouvel opérateur privé fera tout son possible pour échapper au tarif réglementé, au nom de la libre concurrence, et nous craignons qu'il n'ait les moyens d'imposer à l'État un alignement sur le prix du marché.

Nous proposons, au contraire, le maintien durable d'un tarif réglementé, parce que le prix de l'énergie représente un facteur essentiel de la compétitivité des entreprises - pour celles qui ont renoncé au tarif régulé - et parce que le prix de l'énergie pèse fortement sur le pouvoir d'achat des ménages.

Nous avions d'ailleurs proposé la création d'une couverture énergétique universelle pour les personnes défavorisées, proposition qu'il eût sans doute été opportun d'examiner.

Nous considérons également que la multiplication des situations de précarité et d'exclusion rend encore plus criante la nécessité de renforcer le dispositif des tarifs sociaux du gaz, comme de l'électricité.

Dans ce but, nous avons déposé, sur cet article, cinq amendements visant à améliorer la notion de tarif social du gaz et en faire un outil de solidarité véritable pour les personnes en difficulté.

L'accès à l'énergie est évidemment lié à la question du prix, donc à l'instauration de ce tarif social, que nous appelons de nos voeux en déposant ces amendements. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Évidemment, personne ne saurait remettre en cause l'instauration d'un tarif social du gaz. La solidarité, n'en déplaise à certains, est un devoir.

D'ailleurs, ne mesure-t-on pas, comme le dit parfois notre collègue Daniel Raoul, l'humanité des hommes et des femmes au chemin qu'ils sont capables de parcourir pour aller vers les autres ? (Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Nicole Bricq. Bravo ! Belle citation !

M. Roland Courteau. Mais je citerai également Pierre Lecomte de Nouy, selon lequel il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. (M. le président de la commission des affaires économiques approuve).

Car c'est effectivement de la dignité que traite cet article : la dignité de vivre correctement, de pouvoir se loger et de loger sa famille dans des conditions décentes.

C'était hier la Journée mondiale du refus de la misère, cette misère qui frappe des millions de nos concitoyens, leur interdit l'accès au logement et même à la santé, qui progresse à une vitesse vertigineuse. Face à cette misère, la solidarité est effectivement un devoir.

L'article 3 de ce projet de loi prend une dimension toute particulière dès lors qu'il s'agit de mettre l'être humain au centre de nos préoccupations, et non pas les exigences liées à la recherche du plus grand profit.

Or le tarif social créé par cet article, calqué sur le dispositif institué par la loi de 2000 pour l'électricité, doit être mis en parallèle avec l'article 10 du présent texte, celui-là même qui tend à privatiser GDF.

Cela permet ainsi de prévenir toute polémique stérile et d'éviter que la majorité ne nous fasse le procès de ne pas avoir pris des dispositions identiques.

À l'époque, nous ne bradions pas l'un des fleurons de notre économie aux fonds de pensions et autres officines financières. Nous travaillions au renforcement du service public de l'énergie. Nous avions, et nous avons toujours, comme préoccupation première nos concitoyens, et non pas le marché

Là résident les différences, mes chers collègues, et elles sont importantes !

Compte tenu de votre volonté de privatiser, comment ne pas considérer cet article 3 comme un simple affichage, un arbre qui cacherait la forêt ?

Cette tarification spéciale de solidarité, puisque tel est son nom, devrait s'adresser aux personnes le plus en difficulté. Sont donc d'ores et déjà concernés environ 1,5 million de nos concitoyens, qui touchent un revenu annuel de 5 520 euros, soit 460 euros par mois.

Mais la pauvreté ne cesse d'augmenter, les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux. Ils sont au moins sept millions à percevoir moins de 722 euros par mois et douze millions, moins de 843 euros par mois. Mais eux, tout comme les autres, seront soumis aux effets de la privatisation de GDF un jour prochain - à moins que les Français n'y mettent un terme en 2007 -, puis de celle d'EDF, que vous organisez sciemment et progressivement.

Aussi faut-il vous attendre à ce que le nombre d'ayants droit augmente considérablement.

Mais permettez-moi de m'attarder sur le mécanisme que vous instaurez. Alors que, dans le cas du service public de l'électricité, les opérateurs étaient mis à contribution, il en va tout autrement avec l'article 3 du présent projet de loi.

Une telle action de solidarité ne vous convenait pas puisque, dès 2003, vous vous êtes ingénié à revenir dessus, en instaurant une taxe sur chaque kilowattheure.

Désormais, vous allez plus loin dans la protection des opérateurs puisque vous instaurez une tout autre solidarité : une solidarité entre les seuls consommateurs, entre les seules futures victimes de votre privatisation, entre proies du libéralisme.

Vous organisez la protection des bénéficiaires, au détriment du plus grand nombre.

Soyez heureux ! Il s'agit bien là d'une rupture, mais vous ne l'assumez même pas. Mais sans doute les Français vous y obligeront-ils prochainement !

Dans un contexte où la politique libérale du Gouvernement engendre de plus en plus de victimes, sociales et économiques, où nos concitoyens sont de plus en plus en butte aux affres de la précarisation généralisée, cette tarification spéciale se révèle malheureusement indispensable.

Il n'en demeure pas moins que cette disposition n'est que le cache-misère de la scandaleuse marchandisation de ce produit de première nécessité qu'est l'énergie. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en créant un tarif social de vente du gaz naturel, le Gouvernement veut afficher la volonté de protéger les plus démunis contre des prix trop élevés. En réalité, cela ne va pas bien loin.

L'architecture même de l'article 3 illustre les limites de cette volonté. Son objet est de protéger les intérêts des consommateurs les plus modestes ; mais, alors que la création du tarif spécial tient en quelques lignes, ce sont presque deux pages qui, dans le texte transmis au Sénat, détaillent la façon dont les fournisseurs pourront s'en accommoder !

L'article 3 précise par ailleurs que les clients domestiques pourront bénéficier de cette tarification « à leur demande », comme c'est d'ailleurs le cas pour l'électricité. Or, comme chaque fois que la mise en oeuvre d'un droit n'est pas automatique, un décalage important apparaîtra entre le nombre de personnes qui peuvent y prétendre et le nombre de celles qui en bénéficieront réellement, et nous savons bien que ce sont justement les personnes les plus démunies, donc les plus concernées, qui ont le moins accès à l'information. Alors, que soit au moins instauré un dispositif leur permettant d'être informées de leur droit !

Autre difficulté, le texte renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation du plafond de revenus en dessous duquel le droit à la tarification sociale sera ouvert ; cette disposition laisse planer un flou inacceptable sur une question qui a d'ailleurs été effleurée hier soir.

Quant à la commission des affaires économiques, elle propose d'aligner les modalités d'application du tarif social du gaz sur la tarification spéciale « produit de première nécessité » qui existe en matière d'électricité : le plafond retenu pour cette dernière par le décret du 8 avril 2004 est de 5 520 euros par an, soit 460 euros par mois, à peine l'équivalent de celui qui a été fixé pour la CMU.

Autant dire que le dispositif ne profitera qu'à une toute petite partie de la population, même si celle-ci est encore bien trop importante au regard de ce que devrait être la situation des individus en France au iiie millénaire. Or la pauvreté, les difficultés matérielles ne touchent pas seulement les titulaires de minima sociaux : elle touche aussi de plus en plus de salariés mal payés, de travailleurs à temps partiel et, parmi eux, de nombreuses femmes élevant seules leurs enfants ; toutes ces personnes subiront de plein fouet les augmentations de prix auxquelles il faut s'attendre avec la libéralisation du secteur de l'énergie. Au demeurant, ils les subissent déjà, et leurs difficultés de vie s'en sont accrues.

Pour mieux prendre en compte ces situations, une solution serait de faire bénéficier de la tarification sociale de l'électricité et du gaz les foyers non imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, ce dispositif est intitulé « tarification spéciale de solidarité » : solidarité entre les actionnaires et les plus démunis ? Ce serait nouveau, et de toute façon inconcevable : les deux sont antinomiques. Vous n'avez d'ailleurs pas manqué de plafonner la contribution dont devront s'acquitter les fournisseurs à un niveau, soulignons-le, bien plus bas que pour l'électricité. Le taux étant fondé sur le tarif réglementé et le dispositif étant applicable y compris pour les consommateurs ayant fait le choix de l'éligibilité, plus le prix auquel vendront les fournisseurs sera élevé, plus leur contribution sera, en proportion, amoindrie. Bel exemple de solidarité !

La réalité, c'est que la solidarité s'exercera une nouvelle fois entre les consommateurs, comme c'est le cas pour l'électricité ! Je rappelle que, alors que les opérateurs devaient prendre en charge la contribution au service public de l'électricité, une loi a modifié en 2003 le système de financement de la solidarité envers les plus pauvres et instauré une taxe due par les consommateurs sur chaque kilowattheure. Un impôt supplémentaire qui touche tous les citoyens, y compris les plus modestes ! Je n'oublie pas non plus que les opérateurs avaient alors exigé de pouvoir augmenter les prix pour financer cette contribution !

Vous comprendrez, mes chers collègues, que tout cela ne peut qu'entretenir nos craintes quant à l'avenir, concernant bien sûr les familles les plus pauvres, les plus modestes, mais aussi l'ensemble des particuliers. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, sur l'article.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste a proposé plusieurs amendements à l'article 3. Comme lors de l'examen de beaucoup de textes que nous discutons, ils sont motivés par le souci de mon groupe de préserver le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages, plus particulièrement, pourquoi ne pas le dire, celui des ménages les plus précarisés, les plus modestes, des ménages qui souffrent, dans leurs conditions de vie au quotidien, de la diminution de leur pouvoir d'achat.

Cette diminution n'est d'ailleurs pas complètement étrangère au fait qu'un certain nombre de politiques mises en place depuis quatre ans, dont je ne vais pas dresser une nouvelle fois la liste ici, les atteignent directement dans leur intégrité financière. En particulier, les aides au logement - puisque les dépenses d'électricité et de gaz font partie intégrante des dépenses de logement - n'ont pas été revalorisées, ce qui se traduit par un paiement en fin de mois toujours plus difficile à assumer.

Il est souvent fait grief au Parlement de légiférer loin des réalités du terrain. J'ai donc cherché à savoir quel était le contenu réel de cette grande avancée que marque, nous dit-on, le tarif social. Que représente-t-il, concrètement, pour un ménage ?

J'ai consulté les statistiques d'utilisation moyenne de l'éclairage des ménages en France. On nous affirme qu'un tarif social portant sur 100 kilowattheures par an soulagera réellement le portefeuille des ménages ; encore tous les ménages ne seront-ils pas concernés puisque, comme notre collègue M. Le Cam le rappelait à l'instant, sont seuls visés ceux dont le revenu annuel maximal est de 5 520 euros, ce qui est très peu.

Quoi qu'il en soit, selon les statistiques d'EDF, une ampoule de 100 watts allumée en moyenne 8 heures par jour et 365 jours par an consomme, mes chers collègues,... 300 kilowattheures par an ! Cela signifie que cette grande mesure sociale portant sur 100 kilowattheures par an ne prend même pas en compte la consommation annuelle d'une seule ampoule ! Il faut savoir qu'une famille de quatre personnes n'ayant pas de chauffage électrique consomme en moyenne, dans notre pays, 3 000 kilowattheures par an.

Nous espérons que vous serez sensibles, mes chers collègues, au caractère très restreint de la mesure contenue dans le projet de loi et que vous serez ouverts à nos propositions visant à élargir le périmètre d'application de cette disposition et, du même coup, la quantité d'électricité que ces familles pourront consommer sans trop grever leur budget.

Chacun peut en convenir, lorsqu'une mesure annoncée comme une grande avancée confine à l'insignifiant, on approche du ridicule. Certes, le ridicule ne tue pas, mais il affaiblit la crédibilité de nos institutions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création d'un tarif social pour le gaz est bien évidemment une bonne chose : elle était nécessaire, et nous sommes bien sûr d'accord sur le principe d'une solidarité envers les plus démunis. Nous avions d'ailleurs déjà créé un mécanisme similaire pour l'électricité dans la loi de 2000.

Toutefois, ce dispositif ne peut nous satisfaire entièrement ; surtout, il ne pourra pas compenser les dégâts que provoquera le projet de loi pour les consommateurs.

C'est avant tout la logique ultralibérale du Gouvernement qui rend nécessaire la création de ce tarif social. En effet, l'article 3 ne nous fera pas oublier l'article 10, qui vise à privatiser GDF et nous entraîne à coup sûr vers une augmentation des tarifs du gaz. Face au risque qui pèse sur tous les consommateurs, le tarif social n'apparaît donc que comme une maigre compensation.

Un tarif spécifique pour les plus démunis, je le répète, est une bonne chose, mais son corollaire devrait être une réelle politique publique de l'énergie. Au lieu de cela, on organise sciemment le démantèlement du secteur public de l'énergie en sachant pertinemment que de nouvelles hausses de prix s'ensuivront et viendront grever un peu plus encore le pouvoir d'achat des Français. Tout cela n'est que la suite logique de la politique de précarisation de la société française qui est menée depuis 2002.

Le tarif social pour le gaz ne suffira pas à compenser les nouveaux coûts que le projet de loi entraînera pour les 11 millions d'abonnés au gaz, car, malgré vos dénégations, les hausses de tarifs seront inévitables. En effet, les profits dégagés par GDF sont aujourd'hui de 8 % à 10 % et nous savons bien que les actionnaires privés exigeront un retour sur investissement bien supérieur. Comment de telles marges pourront-elles être réalisées à terme, sinon par l'augmentation massive des tarifs de l'énergie ? Dès lors, il paraît étrange de compenser soi-même des hausses de tarifs que l'on a contribué à créer ! Si vous instaurez aujourd'hui un tarif social du gaz, ce n'est pas par solidarité, c'est que vous y êtes obligés, obligés par les effets néfastes de votre politique.

Si l'on fait le parallèle avec les fonds « énergie », abondés par les opérateurs et, en grande partie, par les départements, on voit bien que, compte tenu de la montée de la précarité, les conseils généraux ne pourront pas suivre, car cela s'ajoutera à la multitude de transferts de charges sans transfert de moyens ; le sujet est bien connu des élus locaux.

La vraie solution aux problèmes sociaux que posent les tarifs de l'énergie ne réside pas dans ce mécanisme réservé aux plus fragiles. La vraie solution aurait été de consolider le secteur public de l'énergie, de préserver le contrôle complet de l'État sur GDF et sur la fixation des tarifs du gaz. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 321, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé :

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant une tarification spéciale ?produit de première nécessité?. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie, chaque caisse d'allocations familiales, chaque caisse d'assurance vieillesse, constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Le droit à l'énergie est venu s'immiscer dans ce débat relatif au secteur de l'énergie. Qu'on le veuille ou non, c'est la moindre des choses au regard des enjeux du projet de loi pour les usagers d'EDF et de GDF.

Ce droit comporte deux éléments essentiels : d'une part, la préservation de la fourniture d'énergie aux personnes en difficulté de paiement et, d'autre part, l'existence de la tranche sociale de consommation.

Le dispositif de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 comprend donc deux volets, qu'il convient ici de rappeler.

En vertu du dispositif élargi visant les personnes en situation de précarité, qui constitue le premier volet, « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d'eau et d'énergie ». Ces dispositions ont amené le législateur à modifier l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Aujourd'hui, ce dispositif est donc centré sur l'aide au règlement des factures d'électricité impayées et sur le maintien de la fourniture d'énergie dans la période correspondant à la suspension de la mise en oeuvre des décisions d'expulsion locative.

L'instauration d'un tarif « produit de première nécessité » représente le second volet des dispositions tendant à donner un contenu au droit à l'électricité institué par le troisième alinéa de l'article 1er de la loi de 2000. Ce tarif permet d'élargir le dispositif en lui ajoutant une mesure de prévention des impayés par l'allégement des factures à venir. La désignation des personnes relevant du dispositif se fait, pour le moment, par recoupement avec les fichiers des bénéficiaires de la couverture maladie universelle.

C'est ainsi que le droit à l'énergie est désormais inscrit dans notre législation.

Nous souhaitons procéder d'une autre manière et élargir sensiblement l'application du tarif social. Plutôt, en effet, que de le cantonner à une partie de la consommation des usagers les plus précarisés, nous proposons que soit mis en oeuvre, plus largement, un principe de consommation sociale qui permette à ces familles de bénéficier d'un tarif réduit sur l'ensemble de leur consommation énergétique : ce serait, monsieur le ministre, beaucoup plus digne.

Évidemment, cela ne sera pas sans incidence sur la situation des opérateurs, qui devront à l'avenir tenir compte des spécificités de la clientèle. Pour autant, rien ne laisse présupposer que ces consommateurs particuliers soient dans tous les cas de figure ceux qui utilisent le plus les appareils et instruments consommateurs d'énergie, et il n'est pas interdit de penser que, pour une part, ces familles restent dans les limites de consommation aujourd'hui retenues pour la tranche sociale.

Au-delà, nous voulons que soit affirmée plus nettement la teneur du droit à l'énergie et la possibilité de fait, pour les plus modestes de nos compatriotes, d'en tirer parti. Car c'est bien là le fond du problème.

Nous ne pouvons donc, mes chers collègues, que vous inviter à adopter cet amendement, qui vise à assurer le droit à l'énergie pour les usagers, notamment les plus modestes, usagers que nous ne confondons pas avec les clients dits « domestiques ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Avec cet article 3, consacré au tarif social, nous abordons un volet important pour notre majorité et pour le Gouvernement.

Selon les collègues qui viennent de s'exprimer, le Gouvernement aurait créé un tarif social du gaz parce qu'il ne fait pas confiance au marché. Ce n'est pas vrai !

Lors de la discussion générale, j'ai bien écouté les intervenants, à quelque groupe qu'ils appartiennent : tout le monde a souligné l'importance du phénomène de la hausse du prix du pétrole, rappelant que les contrats gaziers étaient des contrats à long terme basés sur le pétrole. Certains d'entre vous, chers collègues, ont expliqué que la demande de gaz était plus forte que l'offre. Il a également été largement rappelé que la France était dépendante de ses fournisseurs, qu'elle importait 46 % de son gaz de l'Algérie et de la Russie et que ces deux pays venaient de conclure, cet été, un accord qui modifie sensiblement la donne.

C'est bien parce que le Gouvernement sait que la hausse du prix du gaz pose et continuera de poser des problèmes aux particuliers, notamment aux plus défavorisés, qu'il prévoit l'institution d'un tarif social du gaz comme il existe un tarif social de l'électricité.

De même, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous nous reprochez de créer ce tarif social du gaz par obligation et non par solidarité. Les élus de droite sont, tout autant que les élus de gauche, conscients que certains de nos concitoyens sont en difficulté. Nous avons tous ici envie de soutenir et d'aider ces familles.

D'ailleurs, j'ai bien noté que personne n'était hostile à ce tarif social. Vous exprimez simplement le souhait qu'on aille plus loin et qu'on agisse de manière différente. Mais, sur le fond, nous sommes tous d'accord.

J'en viens à l'amendement n° 321.

Le dispositif qui fonctionne actuellement pour l'électricité donne entière satisfaction. C'est pourquoi nous en faisons la copie conforme. Les modalités d'application reposent sur la constitution de fichiers de bénéficiaires par les seuls organismes d'assurance maladie. Y participent également des organismes d'allocations familiales et les caisses d'assurance retraite. Ce système marche bien : ne le compliquons donc pas comme cela est proposé avec cet amendement !

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. Il est également défavorable.

La loi de 2000, qui a institué le tarif de première nécessité de l'électricité, ne prévoit pas de dispositif tel que celui qui est proposé dans cet amendement. En outre, c'est au décret, non à la loi, de régler les points qui sont évoqués dans cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 323, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « des propositions » sont remplacés par les mots : « des avis ».

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Comme je l'ai souligné il y a quelques instants, les pouvoirs importants dont dispose la CRE en font l'autorité supérieure et intouchable de la politique énergétique.

En effet, elle doit concilier l'impossible : veiller à ce qu'il n'y ait aucune entrave à la concurrence et, dans le même temps, accomplir des missions de service public ! Cette alliance, bien que chimérique, confère à la CRE le pouvoir de proposer chaque année au ministre compétent le montant des charges de service public et celui de la contribution applicable à chaque kilowattheure.

La CRE propose également aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie le montant des reversements effectués au profit des opérateurs supportant les charges de service public.

Aussi cette instance, chargée de veiller au bon fonctionnement du marché et de surveiller EDF afin que cette entreprise n'abuse pas de pouvoir, ne risque-t-elle pas d'abuser, elle, de son pouvoir compte tenu du caractère assez orienté de son rôle et de ses missions ?

Face à de telles contradictions, il semble plus sage que la CRE émette de simples avis afin d'éclairer le Gouvernement dans sa politique énergétique. Elle n'a pas vocation à devenir une entité ministérielle !

Bien entendu, nous sommes parfaitement conscients que la directive européenne 2003-55 du 26 juin 2003 ne nous laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre, puisqu'elle stipule que le régulateur peut soit fixer les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel, soit les proposer au ministre compétent.

Mais le désaveu par nos concitoyens, le 29 mai 2005, de la politique libérale bruxelloise doit nous conduire à rejeter en bloc les politiques européennes lorsque qu'elles sont en contradiction avec l'intérêt général !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement est le premier d'une série d'amendements « anti-CRE ». Vous êtes, chers collègues, dans votre logique qui consiste à retirer des compétences à la CRE pour les redonner au ministre. Je voudrais cependant vous rappeler que le ministre est, après proposition de la CRE, celui qui est en définitive compétent pour fixer le niveau des tarifs.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. M. Coquelle a répondu lui-même à sa question : la directive nous donne le choix. Je ne vois pas de raison de revenir sur la solution que nous avons choisie. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 324, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

« Avant d'émettre son avis sur les tarifs de vente aux clients non éligibles et sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, la commission de régulation de l'électricité et du gaz consulte les organisations représentatives des salariés, les organisations représentatives des associations de consommateurs, les représentants des opérateurs et l'observatoire national du service public de l'électricité ».

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Cet amendement concerne la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, bien que les députés en aient modifié le nom en la transformant en CRE. Ils en ont aussi modifié la composition, contre l'avis du Gouvernement, en intégrant des parlementaires et un représentant des consommateurs. Cette instance, chargée de vérifier la bonne application des règles de la concurrence, continue malgré tout d'échapper à tout contrôle démocratique, alors qu'elle détient des pouvoirs exorbitants.

Au-delà de ce problème de fond, l'objet de cet amendement est de souligner un autre paradoxe qui porte, cette fois-ci, sur les missions assignées à cette instance. En effet, tout en garantissant le droit d'accès au réseau public d'électricité et aux réseau et installations de gaz naturel, et en veillant au bon fonctionnement et au développement de ces mêmes réseaux et infrastructures, cette autorité doit accompagner la dérégulation et l'ouverture des marchés à la concurrence et formuler des avis sur les tarifs de l'énergie.

Force est de constater que nous nous trouvons devant un cas de figure pour le moins affligeant : on confie à une autorité qui souhaite la suppression des tarifs régulés, compétence pour en proposer la régulation. Forcément, nos concitoyens risquent d'être lésés ! La CREG n'avait-elle d'ailleurs pas reproché au Gouvernement de ne pas fixer des tarifs assez élevés ?

L'objet du présent amendement est donc de corriger cette incohérence, cette divergence d'intérêts, en instaurant en amont un contrôle démocratique et citoyen. Il s'agit de faire en sorte que, avant d'émettre son avis sur les tarifs, la CREG soit dans l'obligation de consulter les organisations représentatives des salariés, les associations de consommateurs et l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.

J'entends déjà le rapporteur nous rétorquer que l'on complique le dispositif, mais, en démocratie, il faut consulter les personnes concernées !

Certes, la CREG procède déjà, dans les faits, à ces auditions, sauf en ce qui concerne l'Observatoire, mais il est plus judicieux d'inscrire ce dispositif dans le marbre de la loi, d'autant que la CREG n'est pas tenue expressément de le faire. En effet, comme je l'ai déjà souligné, cette autorité échappe à tout contrôle démocratique et, par conséquent, rien ne peut nous assurer qu'elle rendra, à l'avenir, ces auditions systématiques. Et je répète que l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz, acteur incontournable du secteur de l'énergie, n'est pas consulté par la CREG.

Afin de préserver au mieux les intérêts et les attentes de nos concitoyens, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter, par scrutin public, cet amendement qui vise à introduire un processus de consultation dans la procédure de détermination des tarifs.

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

« Avant d'émettre son avis sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, la commission de régulation de l'électricité et du gaz consulte les organisations représentatives des salariés, les organisations représentatives des usagers, les représentants des opérateurs et l'observatoire national du service public de l'électricité ».

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. La Commission de régulation de l'énergie a accès aux informations comptables, financières et économiques des opérateurs gaziers, mais cela ne lui permet pas nécessairement d'apprécier les préoccupations des consommateurs, quels qu'ils soient, sur le service rendu ou sur la qualité des prestations de ces opérateurs.

Aussi est-il utile que les consommateurs et les salariés des opérateurs puissent attirer l'attention de la CRE sur divers aspects de la réalité gazière. Cette consultation des intéressés correspondrait à une véritable démarche démocratique.

Nous proposons que, avant d'émettre son avis sur les tarifs de vente aux clients non éligibles et sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz consulte les organisations représentatives des salariés, les organisations représentatives des usagers, les représentants des opérateurs et l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Dans la pratique, la CRE peut consulter qui bon lui semble avant d'adresser au ministre des propositions en matière tarifaire. Elle consulte d'ailleurs aussi bien des représentants des salariés que des personnes et des organismes qui siègent à l'Observatoire. Il n'est pas opportun de rendre obligatoire de telles formalités consultatives qui, dès lors qu'elles ont un caractère non contraignant, sont de nature réglementaire.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. La CRE peut consulter qui elle veut et elle le fait déjà !

La lecture de l'amendement n° 325 donne à penser que la CRE rend un avis sur les tarifs de réseaux. Or, dans ce domaine, elle propose les tarifs. Elle en fait donc encore plus que ne le craint le groupe CRC !

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement est défavorable à ces amendements : ce n'est pas en inscrivant dans la loi la liste des consultations que la CRE doit conduire qu'elle en mènera plus qu'actuellement.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 324.

M. Roland Muzeau. Je souhaite réagir aux propos de M. le rapporteur et de M. le ministre. Il est vrai que la CRE peut consulter qui elle veut. Mais nous souhaitons, d'une part, qu'elle soit obligée de mener ces auditions et, d'autre part, que les personnes et organismes à consulter soient indiqués. Cette liste n'est d'ailleurs pas limitative - et vous pourriez l'élargir ! -, mais la consultation des organismes pertinents serait au moins garantie.

Prenons un exemple récent : une organisation de consommateurs comme l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir a publié un dossier très intéressant sur les questions de l'énergie, de l'électricité et du gaz. On peut considérer qu'il n'est pas important de l'entendre, mais ce n'est pas notre opinion. Au demeurant, il eût été utile de prendre aussi en considération ce type d'avis avant d'élaborer, puis d'examiner ce projet de loi

Il n'est peut-être pas vain de rappeler ici que le législateur et le Gouvernement tentent aujourd'hui de corriger les effets désastreux de la déréglementation dans le domaine des télécommunications, plus particulièrement en matière de téléphonie mobile et de SMS. Comme vous l'avez lu dans la presse, les procès vont se multiplier.

Or, je m'en souviens parfaitement, lorsque nous avions traité de la déréglementation des télécommunications, de l'ouverture de ce marché et de la privatisation de France Télécom, nous avions déjà soulevé ces mêmes questions. Nous souhaitions alors qu'un maximum de garanties soient prises afin d'éviter ces dérives, que nous avions d'ailleurs annoncées, non pas parce que nous sommes des petits génies, mais simplement parce que partout où cette déréglementation a eu lieu, elle a produit les mêmes effets dévastateurs.

Nous avons aujourd'hui la même opinion s'agissant du gaz et de l'électricité. Nous allons vers les mêmes déboires ! La première libéralisation du marché de l'électricité, qui a concerné les entreprises grosses consommatrices, a entraîné d'importantes dérives - une augmentation de 70 % des prix ! -, à tel point que lesdites entreprises souhaitent aujourd'hui revenir aux tarifs régulés, possibilité que ne leur donne pas actuellement ce texte, mais que nous proposerons d'y inscrire.

Vous balayez nos amendements d'un revers de la main, mais vous ne tenez pas compte de ce qui se passe dans d'autres domaines. Vous commettez là une grave erreur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 18 :

Nombre de votants 322
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 120
Contre 194

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 320, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigé :

« II. - Les tarifs de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures de contrat long terme et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients professionnels. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à définir plus précisément les coûts devant être pris en compte dans la définition des tarifs réglementés.

En effet, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen trouvent la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi de 2003 plutôt laconique. En effet, cet article prévoit simplement que « les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures ».

Pour notre part, nous estimons qu'il serait utile de préciser ces caractéristiques. Nous considérons également que la référence doit être les contrats de fourniture à long terme.

En effet, selon nous, ce n'est pas la concurrence qui fait baisser les prix d'une énergie fournie en réseau comme l'électricité ou le gaz ; ce sont les options retenues pour les énergies primaires, les économies d'échelle résultant de l'intégration des systèmes de production, de transport et de distribution, l'optimisation des tarifs par le calcul économique à long terme et, pour le gaz, par des contrats à long terme conclus avec les pays producteurs.

Au contraire, la libre concurrence favorise les marchés boursiers de l'énergie. Ces dernières années ont apporté la preuve que les prix de marché reflètent non pas les coûts, pas même les coûts de développement, mais le besoin marginal instantané, dont la valorisation est beaucoup plus élevée. On a vu ce que cela pouvait donner avec le scandale Enron !

Ainsi, aucune disposition n'est actuellement prévue pour assurer la transparence de ces tarifs et pour permettre de vérifier qu'ils sont fondés sur les coûts constatés.

À cette occasion, je rappelle que la formule tarifaire actuelle, qui est fondée sur une modélisation virtuelle, favorise les hausses de prix.

S'il n'est pas transparent et explicitement fondé sur les coûts des contrats à long terme, un tarif réglementé n'est pas, en soi, une garantie. Il serait en effet facile, dans un système opaque, de faire évoluer rapidement les tarifs administrés vers les prix du marché. C'est d'ailleurs ce qui était plus ou moins prévu dans le contrat de GDF et c'est ce que ferait la CRE si elle en avait le pouvoir !

Je rappelle l'opacité qui règne concernant les coûts depuis la transformation de GDF en société anonyme. Le conseil d'administration n'a pas accès aux coûts d'achat du gaz, aux prix de vente et aux marges !

Nous souhaitons donc que le projet de loi prévoie que les tarifs réglementés seront fixés en fonction des coûts de fourniture en gaz définis dans les contrats à long terme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission ne peut être qu'hostile à une telle suggestion, ce qui ne vous surprendra pas !

En effet, tous nos approvisionnements gaziers ne reposent pas sur des contrats à long terme, même s'il est souhaitable de développer de tels contrats ; nous en avons déjà parlé.

Le contrat de service public signé entre le Gouvernement et Gaz de France spécifie que 80 % au moins de ses contrats doivent être à long terme. Gaz de France va au-delà puisque près de 85 % d'entre eux sont des contrats à long terme.

En revanche, il n'est pas normal de pénaliser les fournisseurs en ne leur permettant pas de répercuter dans leurs tarifs de vente les coûts d'approvisionnement, qui ne sont pas tous fondés sur des contrats à long terme.

Enfin, s'agissant de l'harmonisation des tarifs - c'est l'autre volet de votre amendement -, le droit en vigueur prévoit une telle harmonisation dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Vous proposez d'uniformiser ces tarifs sur le territoire de chacune des autorités concédantes ; c'est également impossible.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Loos, ministre délégué. La détermination du prix et du coût est fondée non pas seulement sur l'exploitation annuelle ou en cours, mais également sur les investissements, les projets. C'est la raison pour laquelle la CRE dispose de toute une panoplie de taux d'intérêt, qui sont appliqués suivant les investissements à réaliser. Il est bien évident que, sur une année, le coût des investissements dépend du taux d'intérêt qui leur est appliqué en fonction de la volonté de la CRE ou de l'État de favoriser tel ou tel équipement.

Par exemple, pour inciter au renouvellement des équipements en Corse, nous pouvons demander l'application d'un taux qui assure la rentabilité des investissements considérés, compte tenu de la spécificité du réseau de distribution de l'île, qui n'est pas raccordé au réseau continental français.

C'est sur cette base que sont calculés les prix. Dès lors, la thèse que vous avez défendue, monsieur Muzeau, et selon laquelle les prix tiennent compte d'un éventuel dividende futur n'a aucun fondement.

Par conséquent, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 19 :

Nombre de votants 322
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 120
Contre 194

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)